AGENTS INDIGÈNES
Art. 24. — Deux agents indigènes sont adjoints à chaque garde forestier.
Art. 25. — Les agents indigènes, désignés sous le nom de cantonniers forestiers, sont recrutés parmi les anciens tirailleurs et miliciens, ou parmi d'anciens bûcherons choisis dans les villages forestiers. Ils sont répartis en deux classes et nommés, suspendus et révoqués par le lieutenant-gouverneur de la Cochinchine.
Art. 26. — La solde mensuelle de ces agents indigènes est de 8 piastres pour ceux de la 2® classe et de 10 piastres pour ceux de la l""® classe.
Ils sont, en outre, armés et vêtus, les uns et les autres, au compte du budget local.
TITRE VI
dispositions générales
Art. 27. — Toutes* les dépenses du personnel du service forestier de la Cochinchine sont comprises
aux dépenses obligatoires du budget de la colonie.
Art. 28. — Le cadre des agents de tout grade sera fixé par un arrêté du Gouverneur général, préalablement soumis à l'approbation du ministre des Colonies.
Art. 29. — Avant d'entrer en fonctions, les agents du service forestier sont tenus de prêter serment de vaut le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils sont appelés à servir.
Ce serment les habilite à exercer leurs fonctions dans le ressort de tout autre tribunal de la colonie, pourvu que ce soit en la même qualité.
Il doit être prêté à nouveau par tout agent qui change de grade.
Les tribunaux de première instance de Cochinchine peuvent recevoir par écrit le serment des agents qui n'exercent pas leurs fonctions au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire.
L'inspecteur chef de service et les gardes généraux prêtent serment devant la cour d'appel de Saigon.
Le serment des fonctionnaires et agents du service forestier est enregistré sans frais au grefTe de la cour et du tribunal qui l'a reçu. Mention en est faite par le greffier sur la commission de l'intéressé.
Art. 30. — Un arrêté du Gouverneur général de rindo-Chine, rendu sur la proposition du lieutenant gouverneur de la Cochinchine, déterminera l'uniforme et l'armement des agents européens et indigènes du service forestier de la colonie.
Art. 31. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
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