‹ Code de la législation forestièreChapitre 84 sur 172 · DU RÉGIME FORESTIER · texte numérisé non relu

DU RÉGIME FORESTIER

Art. 2. — Sont soumises au régime forestier et régies par les dispositions du présent règlement :

1° Les forêts domaniales ;

2° Les forêts qui sont la propriété des arrondissements, des communes ou des particuliers, mais ces dernières sous les réserves spécifiées au titre VIL

1. BuUelin officiel de l' Indo-Chine française, 1894. Cet arrêté doit être combiné avec les décrets des 9 juin 1895 et 31 juil. 1896, rapportés ri-d«^ssu8.

TITRE III

DE l'administration FORESTIERE

Art. 3. — La surveillance des forêts domaniales est confiée aux autorités des .villages forestiers dans les parties situées sur leur territoire et, en général, à des gardes français et à des agents indigènes.

Art. 4. — Les autorités communales, en compensation des droits d'usage qui leur sont reconnus, concourent à la conservation des forêts par tous les moyens mis à leur disposition et conformément aux instructions qu'elles reçoivent des administrateurs et des gardes forestiers en tournée. Elles assurent la surveillance des réserves, elles arrêtent les délinquants, saisissent les pièces à conviction et informent les autorités compétentes de tous les faits intéressant la conservation des forêts. Dans le cas de négligence ou de mauvaise volonté constatée, les communes peuvent être déchargées de cette surveillance qui sera alors exercée par les agents directs de l'Administration.

Art. 5. — Le recrutemeut, les cadres, la solde, le mode d'avancement et la hiérarchie du personnel français et indigène du service des forêts sont fixés, par arrêté du Gouverneur général, sur la proposition du lieutenant-gouverneur, en conseil privé. (D. 31 juillet 1896.)

( g ariicles 6 à 21 reproduisent les .dispositions principales du Décret du 3i juiUet 1896.)

TITRE IV

DE l'exploitation DES FORÊTS PREMIÈRE SECTION

Des conditions de Vcxploitation

Art. 22. — L'exploitation ne peut avoir lieu que dans les forêts ou portions de forêts domaniales non réservées et pour les essences dont l'Administration n'a point interdit l'abatage d'une façon permanente ou temporaire.

Art. 23. — Nul ne pourra couper ou faire couper des bois d'essences classées dans les forêts domaniales s'il n'est muni d'un permis de coupe permanent dont le prix annuel est fixé à 100 piastres.

Ce permis tiendra lieu de patente pour les bois non débités et sera payé en entier au moment de sa délivrance.

Il ne sera valable que jusqu'au 31 décembre de l'année à laquelle il s'applique.

Art. 24. — Chaque porteur de permis de coupe pourra employer à l'exploitation des forêts autant de bûcherons qu'il le jugera nécessaire ; mais il devra délivrer à chacun d'eux une commission visée par l'administrateur de l'arrondissement constatant que le porteur est bien à son service.

Art. 2o. — La commission délivrée à chaque bûcheron énoncera son nom, son domicile, l'essence des bois que le bûcheron devra couper et la quantité des arbres à abattre, qui ne pourra être supérieure à

quinze arbres d'essences dénommées dans les quatre catégories ; elle indiquera également l'endroit exact où les bois devront être déposés pour attendre la mise en train ou le transport par terre. Un registre contenant les mêmes renseignements, ainsi que la date de la délivrance de ces commissions, sera tenu par les soins de l'administrateur de l'arrondissement. A chaque paiement effectué, la date et le numéro de la quittance délivrée par le percepteur seront mentionnés sur le registre visé par l'agent forestier.

Art. 26. — Aucun bûcheron ne pourra couper les bois sans être ainsi commissionné. Il devra toujours, en forêt, être muni de sa commission.

Art. 27. — Le bûcheron ne pourra couper des bois différents par le nombre ou l'essence, de ceux portés sur sa commission.

Art. 28. — Aucun bûcheron ne pourra être commissionné par plusieurs porteurs de permis de coupe en même temps.

Art. 29. — La liste des titulaires des permis de coupe sera établie, chaque année, par les soins du secrétariat général et expédiée aux administrateurs qui en remettront une copie à chaque garde forestier.

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