DEUXIÈME SECTION
Des bois qui peuvent être abattus et de la protection
des forêts exploitées
A,nT. 30. — Aucun arbre ne peut être abattu s'il n'a au moins les dimensions indiquées au tableau A^
1. Les tableaux mentionnés au texte indiquent pour chaque essence : A) la dimension miaimum des arbres à abattre ; H) le prix de vente par mètre linéaire suivant le diamètre ou l'équarrissagc.
Art. 31. — Il est absolument défendu de couper les essences désignées ci-dessous : dau-con-rai, daulong et chai (arbre à résine).
Toutefois, lorsque les arbres à huile ne produiront plus, sur l'avis des villages et la proposition des gardes forestiers, les administrateurs les feront marquer et pourront donner l'autorisation de les abattre.
L'exploitation de l'huile ne pourra commencer que lorsque l'arbre aura atteint, à hauteur d'homme, une circonférence de 2 mètres pour le dati-con-rai et le chai, et de 1™,50 pour le dau-long,
La recherche et l'exploitation des vieux bois dits raos sont formellement interdites. (D. 9 janv. 1895).
Art. 32.' — Aucun four à charbon ou à chaux, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie ne pourront être établis dans l'intérieur ni à moins de 2 kilomètres des forêts.
Art. 33. — Aucune scierie ne pourra être établie dans l'intérieur ni à moins de 2 kilomètres des forêts exploitées ou exploitables.
Art. 34. — Aucun arbre, bille ou tronc ne pourra être reçu dans les scieries sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier de la circonscription et marqué de son marteau.
Art. 35. — Les madriers faits à la hache, ainsi que les courbes, avirons et pirogues pourront seuls être débités en forêt. Les arbres pourront être, débités en billes.
Art. 36. — Il est absolument interdit d'ouvrir à travers les forêts des «chemins, sentes, sentiers, sans autorisation de l'administrateur.
Art. 37. — L'Administration se réserve, en outre des
dispositions qui précèdent, le droit d'interdire Tabatage de certaines essences pour tel laps de temps qu'elle jugera nécessaire.