‹ Code de la législation forestièreChapitre 86 sur 172 · TROISIÈME SECTION · texte numérisé non relu

TROISIÈME SECTION

Des droits à percevoir sur les arbres abattus

Art. 38. — Il sera perçu sur tous les bois abattus régulièrement un droit proportionnel à la longueur des pièces dont la quotité est fixée dans le tableau B.

Le porteur de permis de coupe est pécuniairement responsable des droits à percevoir sur les bois qu'il est autorisé à couper, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pu les couper tous.

Art. 39. — Tous les bois coupés devront être déposés auprès de leur souche ou aux dépôts indiqués par les porteurs de permis de coupe sur les commissions de leurs bûcherons.

Art. 40. — Les bois trouvés en quelque autre lieu que ce soit seront marqués d'une empreinte spéciale en différents endroits déterminés et placés sous la surveillance du maire du village s'il s'en trouve un à proximité.

Art. 4i. — Les bois transportés du lieu de coupe aux lieux de dépôt ou de vérification seront accompagnés de la commission de bûcheron ou d'une déclaration en tenant lieu. Les bois circulant en trains après leur vérification et le paiement des' droits seront accompagnés d'un laissez-passer délivré par l'administrateur et indiquant leur destination.

Les chefs des postes de surveillance et les agents

forestiers devront viser les laissez-passer ou les commissions de bûcherons des trains qu'ils auront rencontrés, en indiquant le nombre des pièces et l'endroit où ils les auront rencontrés. Ces visas devront être délivrés dans les vingt-quatre heures, si le nombre des pièces n'excède pas cinq cents. Ils enverront chaque semaine, à l'administrateur de l'arrondissement, un état portant le détail des bois qu'ils auront vérifiés, la date du passage et le nom du porteur de permis de coupe.

Un état récapitulatif de ces opérations sera adressé, tous les mois, au troisième bureau du secrétariat général.

Les bois qui, arrivés à destination, n'auront pas été vendus en tout ou en partie, devront être déclarés à l'administrateur ou à l'autorité de la localité, qui constatera sur le laissez-passer le nombre de pièces subsistant.

L'administrateur qui délivre un laissez-passer prévient l'administrateur du lieu de destination et lui envoie une copie du laissez-passer.

Art. 42. — Il sera délivré, par les administrateurs, à chaque porteur de permis de coupe de leur arrondissement, un livret tenu par Doit et Avoir, portant, d'une part, le compte exact des droits dont ils sont redevables envers la colonie, et, d'autre part, le compte des paiements qu'ils ont effectués.

Chaque paiement effectué ou inscription au débit du porteur de permis de coupe sera contresigné par l'agent qui aura vérifié les trains ou reçu le paiement.

Les paiements seront faits au chef-lieu de l'arrondissement où les bois auront été coupés; toutefois.

le porteur du permis de coupe pourra, sur sa demande, être exceptionnellement autorisé à les faire dans une autre localité ; mais cette autorisation ne constitue pas un droit ; il sera toujours loisible à l'Administration de la refuser.

Les délais accordés pour ces paiements ne devront pas excéder quatre mois, àpartir de la date des commissions délivrées aux bûcherons; toutefois, un sursis d'un mois au plus pourra être accordé par Tadministrateur pour des causes exceptionnelles de retard dans la coupe de ces bois.

Art. 43. — En aucun cas les bois mis en radeau ne pourront être tirés à terre, ni ceux transportés par voitures ne devront quitter le lieu indiqué pour le contrôle avant l'acquittement des droits.

Art. 44. — La vente des bois sci-és ou façonnés reste soumise à une patente distincte du permis de coupe.

Art. 45. — Les bois à brûler, c'est-à-dire les essences non classées, sont soumis à un droit de 2 cents par stère, qui sera perçu au passage devant Tinspection forestière, ou à Saigon, sur un état délivré au percepteur par l'agent qui aura fait la vérification; un laissez-passer sera établi pas les soins de l'inspection.

Les bambous destinés aux constructions et dirigés en trains sur Saigon sont soumis à un droit de 1 piastre par cent, qui sera perçu à leur passage devant l'inspection forestière ou à Saigon, sur un état délivré au percepteur par l'agent qui aura fait la vérification; un laissez-passer sera délivré par les soins de l'inspection.

TITRE .V

Page 1