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DES RÉSERVES

Art. 46. — Lorsqu'il y a lieu de réserver une forêt ou partie de forêt, une commission se réunit sur l'ordre du lieutenant-gouverneur ou sur l'initiative de l'administrateur, se transporte sur les lieux pour procéder à la reconnaissance et au bornage de la réserve à établir et faire toutes enquêtes nécessaires, et adresse ses propositions au lieutenant-gouverneur qui prend, s'il le juge à propos, un arrêté de création de réserve.

Cette commission est présidée par l'administrateur de l'arrondissement et composée : du garde général, chef du service actif, du garde forestier de l'arrondissement, du chef de canton de la situation de la réserve et des représentants de chaque commune intéressée.

Art. 47. — L'arrêté de création est inséré au Journal officiel et au Gia-dinh-hao. Il est porté à la connaissance de tous les villages intéressés et des villages voisins au moyen d'affiches en quoc-ngu et en caractères apposées dans les maisons communes.

Art. 48. — Un plan des réserves, dressé par les soins de l'Administration, sera déposé au chef-lieu de l'inspection, et un exemplaire en sera remis au chef de canton et à chaque village de la situation des réserves ainsi qu'aux gardes forestiers. Les plans remis aux villages indiqueront l'étendue complète de la réserve dont une partie est sise sur leur territoire.

Art. 49. — Il est interdit de pénétrer dans les ré-

serves. Seul le village responsable de la surveillance pourra y pénétrer pour l'exploitation des produits secondaires et pour les travaux d'entretien qui pourraient être ordonnés par T Administration.

TITRE VI

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