‹ Code de la législation forestièreChapitre 88 sur 172 · DROITS ET DEVOIRS DES VILLAGES · texte numérisé non relu

DROITS ET DEVOIRS DES VILLAGES

Art. 50. — Les habitants des villages forestiers ont droit d'usage dans les forêts situées sur leur territoire, sauf les réserves. Ils peuvent, pour leur usage personnel seulement, tirer de ces forêts, sans aucune redevance, tous les bois non classés qui leur sont nécessaires.

Ils ne peuvent couper, pour leur usage personnel, de bois classés, qu'en vertu d'une autorisation spéciale.

Art. 51. — L'exploitation des huiles de bois, résines, rotins, bambous et boisa brûler et, en général, de tous les produits secondaires de la forêt, est réservée aux villages forestiers sur toute l'étendue de leur territoire administratif, sans que cette exploitation soit soumise à aucun impôt particulier.

Les villages pourront prélever une redevance sur ceux qui exploitent l'huile, la résine, le bois à brûler et les bambous sur leur territoire.

Le tarif de cette redevance sera établi par chaque village et soumis à l'approbation de l'administrateur.

Les noms des marchands d'huile, résine, bois à brûler et bambous seront déclarés par les villages à l'inspection, qui délivrera à chacun d'eux une patente de 5 piastres payables au 1*"' janvier.

Art. 52. — Les villages forestiers devront, en compensation des droits d'usage qui leur sont reconnus, fournir les prestations nécessaires à l'Administration pour l'entretien des chemins forestiers et l'exécution des divers travaux en forêt.

Art. 53. — Le ray est formellement interdit.

Aucun nouveau défrichement ne pourra être fait sans une autorisation donnée par arrêté du lieutenant-gouverneur pris en conseil privé. Cette autorisation ne sera accordée que sur un rapport du garde forestier et avis motivé par l'administrateur.

TITRE VIÏ

DES FORÊTS APPARTENANT AUX ARRONDISSEMENTS, AUX COMMUNES ET AUX PARTICULIERS

Art. 54. — Les forêts reconnues et aménageables, qui sont la propriété des arrondissements et des communes, sont soumises au même régime forestier que les forêts domaniales.

Toutefois, les arrondissements et les communes peuvent mettre leurs forêts en coupes réglées, donner le droit d'usage à tel village, mais après y avoir été autorisés par l'Administration.

L'Administration se réserve, en outre, le droit de martelage dans ces forêts.

Art. 55. — L'exploitation des forêts concédées ou appartenant à des particuliers est libre ; toutefois, les propriétaires devront faire marquer par le garde forestier leurs bois avant l'abatage et en faire la déclaration à l'Administration qui délivrera un laissezpasser.

Art. 56. — L'autorisation de défrichement ne peut être refusée que pour les bois dont la» conservation est nécessaire :

i° Au maintien des terres sur les montagnes ou les pentes;

2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

3° A l'existence des sources et cours d'eau ;

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables;

5° A la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée, en tant que de besoin, par arrêté du Gouverneur général ;

6® A la salubrité publique.

Art. 67. — Aucun propriétaire ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois qu'après avoir fait reconnaître par l'Administration qu'ils ne rentrent pas dans les six cas de l'article précédent.

Si l'administration n'a pas refusé cette autorisation dans le délai d'un mois, le propriétaire sera présumé autorisé.

TITRE VIII

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