AFFECTATION SPECIALE DES BOIS A DES SERVICES PUBLICS
Art. o8. — La coupe des bois employés aux constructions navales, sous les noms de bois courbes et bois courbants, est autorisée dans toute l'étendue de la Cochinchine pour les diverses essences.
Le directeur de l'arsenal adressera sa demande au lieutenant-gouverneur en spécifiant les essences et les dimensions.
Les gardes forestiers marqueront sur pied, d'un N, les bois destinés à cet usage.
TITRE IX
DES BOIS DE l'aNNAM ET DU CAMBODGE
Art. 59. — Les bois de l'Annam et du Cambodge ne peuvent être importés en Cochinchiine s'ils n'ont aux n)oins les dimensions exigées dans ce dernier pays pour les bois de même essence de provenance locale.
Art. 60. — A leur entrée en (]ochinchine, ces bois seront soumis aux mêmes vérifications que les bois de provenance locale et évalués selon le même tarif, déduction faite des sommes déjà perçues par les autorités annamites ou cambodgiennes, et dont le versement sera régulièrement constaté. Les sommes ainsi perçues en Gochinchine feront l'objet d'un remboursement ultérieur au protectorat intéressé.
TITRE X