‹ Code de la législation forestièreChapitre 90 sur 172 · DES TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

DES TRANSACTIONS

Art. 62. — L'administration peut transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et contraventions en matière forestière. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.

Art. 63. — Les transactions sur la poursuite des délits pu contraventions constatés à la diligence de T Administration forestière deviennent définitives : t'* par Tapprobation du secrétaire général de la Gochinchine, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts ou restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de 500 piastres, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme; 2** par l'approbation du lieutenant-gouverneur de la Gochinchine, lorsque les condamnations encourues ou prononcées ne dépassent pas 1.000 piastres; par l'approbation du lieutenant-gouverneur de la Gochinchine, en conseil privé, dans les autres cas.

Art. 64. — Les gardes forestiers adresseront à l'administrateur, avec un rapport contenant leurs propositions, les procès-verbaux relatifs aux délits et contraventions sur lesquels ils estimeront qu'il y a lieu de transiger avant signification.

Art. 65. — Dans la huitaine, au plus tard, l'administrateur donne son avis sur les propositions des gardes forestiers et les transmet au secrétaire g^'né-

rai de la Gochinchine. En même temps, il avise le procureur de la République, en le priant de surseoir aux poursuites.

Le secrétaire général statue dans la quinzaine et adresse sa décision à Tadministrateur.

Art. 66. — Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République et du percepteur par l'administrateur. Le bulletin adressé à cet effet au percepteur servira de pièce comptable pour l'encaissement de la somme fixée par le secrétaire général.

L'administrateur établit en même temps les avertissements destinés à la partie intéressée, qui sont notifiés sans retard par les gardes forestiers.

Art. 67. — Sera réputée non avenue toute offre de transaction faite avant la signification du procèsverbal lorsque cette offre n'aura pas été acceptée et la transaction exécutée dans les trente jours qui suivront la décision du secrétaire général.

Art. 68. — Dans les cinq jours après l'expiration du délai fixé par l'article 67, le percepteur fera connaître à l'administrateur si le délinquant a payé ou non le montant des sommes mises à sa charge.

Art. 69. — A défaut de paiement, l'administrateur prévient le procureur de la République, qui passe outre aux poursuites. Dans le cas contraire, il inscrit sur son sommier des procès-verbaux, transactions et jugements, le montant des sommes recouvrées.

Art. 70. — Après la signification des procès-verbaux, les demandes formées à l'effet d'obtenir une transaction avant jugement sont adressées au secrétaire général de la Gochinchine, qui en avise le pro-

wr'v

cureur de la République intéressé, et instruites par les agents locaux. '

Art. 71. — La décision du secrétaire général sur la demande à fin de transaction est notifiée à la partie et portée à la connaissance de l'administrateur qui en avise le procureur de la République et le percepteur, ainsi qu'il est expliqué à l'article 66 du ^présent arrêté. L'administrateur fixe le délai dans lequel la transaction doit être exécutée. A l'expiration du délai ûxé, le percepteur f^it connaître à l'administrateur, qui en avise le praq,ureur de la République, si la transaction a été exécutée. A défaut d'exécution, le procureur de la ' République passe outre aux poursuites.

Art. 72. — Tous les semestres, l'administrateur adresse au secrétaire général un état nominatif des individus admis à transaction et qui en ont acquitté le montant.

Art. 73. — Le secrétaire général transmet une copie certifiée de l'état général au trésorier-payeur et au chef du 4« bureau du secrétariat général.

Art. 74. — Après jugement portant condamnation, la décision du secrétaire général sur la demande à fin de transaction est notifiée au délinquant et transmise au chef du service de l'enregistrement et des domaines et à l'administrateur intéressé.

Art. 75. — La notification par les gardes forestiers des avertissements relatifs aux transactions donnera lieu à la rétribution allouée aux huissiers pour citations et significations.

Art. 76. — Les mêmes formalités sont applicables aux transactions soumises à l'approbation du lieutenant-gouverneur de la Gochinchine. Celui-ci fixe soit

directement, soit en Conseil privé, suivant la nature de la transaction, en même temps que le montant de la transaction, le délai imparti pour son exécution.

TITRE XII

Page 1