ARRETE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE LINDO-CHINE DU 3 JUIN
Réglementant l'exploitation des forêts au Tonkin
Article premier. — Ne peuvent se livrer à l'exploitation des produits des forêts au Tonkin que les Français et les sujets et protégés français. Exceptionnellement, pourront être admis à cette exploitation les étrangers demeurant au Tonkin et y acquittant régulièrement les charges communales et autres.
Art. 2. — Toute personne qui désire se livrer, en dehors des massifs réservés prévus à l'article 16 du présent arrêté, à l'exploitation des bois d'essences classées, soit pour son usage personnel, soit pour en faire le commerce, devra en faire la demande sur papier timbré. Cette demande peut être adressée, soit directement aux agents du service forestier, soit, dans les provinces où il n'en existe pas, aux chefs de province et de territoire, ou à leurs délégués désignés à cet effet. Ceux-ci acceptent ou refusent la demande, sauf recours de l'intéressé à la direction de l'Agriculture et du Commerce. Ils mentionnent, dans 3 premier cas, l'acceptation sur la demande ellelême, qui servira de litre de recouvrement pour le rix des permis de coupe prévu à l'article 4. Art. 3. — La demande de permis de coupe indi-
quera les noms, prénoms, qualités et domicile du pétitionnaire, la nature des produits à exploiter et le lieu où doit se faire l'extraction.
Art. 4. — Le prix du permis de coupe est fixé à
;)0 piastres pour six mois. 11 pourra être délivré pour
•80 piastres des permis de coupe valables pour un an.
Art. 5. — Exceptionnellement, pourront être exemptés des permis de coupe les services publics et les particuliers habitant les régions forestières qui en auront fait la demande au service forestier, pour des besoins urgents et limités, dont le service reste juge. Cette demande peut être adressée sur papier libre, mais elle contiendra les mêmes indications que la demande visée à l'article 3.
Art. 6. — Les prix visés à l'article 4 sont payables d'avance, taut aux caisses du Trésor qu'entre les mains des fonctionnaires des Douanes et Régies, et le directeur de l'Agriculture et du Commerce. Le paiement a lieu au vu de l'autorisation visée à l'article 2, contre délivrance d'une quittance détachée d'un registre à souche.
Art. 7. — Au vu de cette quittance, les agents du service forestier, désignés à cet effet, délivrent le permis de coupe. Ce permis rappelle les noms, prénoms, qualités et domicile du pétitionnaire, la nature des produits dont l'exploitation a été accordée, et le lieu de l'exploitation projetée.
Art. 8. — Les porteurs de permis de coupe doivent, en même temps qu'ils l'obtiennent, ou par la suite, et avant tout travail d'exploitation, faire commissionner par le service forestier le ou les ateliers de bûcherons qu'ils désirent employer. Chaque atelier ne pourra pas comprendre plus de