‹ Code de la législation forestièreChapitre 93 sur 172 · TO^KIN · texte numérisé non relu

TO^KIN

dix hommes, et chaque permis de coupe ne donnera droit qu'à cinq ateliers. Les noms des bûcherons employés figureront sur la commission.

Art. 9. — Le droit que donne le permis de coupe ou l'autorisation gratuite visée à l'article 5 est personnel, incessible, sauf consentement du service forestier, et ne peut être exercé que dans le lieu pour lequel il a été demandé et délivré.

Art. 19. — Aucun arbre destiné à donner d§s bois d'ébénisterie, de menuiserie ou charpente ne peut être abattu s'il n'a au moins i™,20 de circonférence au petit bout. Les pièces de bois équarries ne seront acceptées à la vérification que si elles ont au minimum 0",30 d'équarrissage sur la plus grande de leuis faces. Pour les bois d'essences sec ondaires, exploités hors des réserves forestières et destinés à donner des bois de feu ou de charbon, les tiges à abattre ne devront pas avoir moins de 0™,60 de circonférence au petit bout.

Art. il. — Des autorisations spéciales de coupe pourront être accordées par le service forestier, dans le cas de demandes faites pour des usages spéciaux des bois de moindre dimension.

Art. 12. — Les redevances à percevoir, comme prix de vente des produits du domaine forestier au Tonkin, sont fixées ainsi qu'il suit :

Piustres.

i . — Bois d'ébénisterie provenant des essences spéciales (m. c.) 3

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