Bambous dits mâles ou de construction (le cent
Tous autres bambous (le cent) 0, 02
8. — Tous autres bois, produits bruts ou manufacturés non désignés ci-dessus (mesures en usage). 2 0/0
(de la valeur marchande.)
Une classification provisoire et révisable des bois des trois premières catégories est jointe au présent arrêté.
Art. 13. — La perception du montant des redevances, des amendes encourues et des transactions accordées, est faite par les agents du Trésor, par ceux des Douanes et Régies, et les agents du service des Forêts.
Art. 14. — Outre les agents du service des Forêts, ont qualité pour constater les contraventions en matière forestière, les administrateurs et commandants de cercle et leurs délégués à ce habilités, ainsi que les agents des Douanes et Régies et les inspecteurs et gardes principaux de la garde indigène, désignés à cet effet par décisions spéciales.
Art. 15. — Les arbres doivent être exploités, autant que faire se peut, au ras du sol, et les souches recouvertes de terre.
L'usage du feu est absolument interdit comme moyen de débroussaillement ou d'exploitation.
Art. 16. — Sur la proposition du service forestier, la direction de TAgriculture et du Commerce pourra créer, après enquête et entente avec l'Administration