TONKIN
locale, des réserves forestières dans lesquelles le droit d'exploitation sera donné sous forme de privilège exclusif de coupe.
Art. 17. — I.es bois de TAnnam ne pourront être importés au Tonkin s'ils n'ont au moins les dimensions exigées dans ce dernier pays pour les bois de même essence de provenance locale. A leur entrée au Tonkin, ces bois seront soumis aux mêmes vérifications que les bois de provenance locale, et évalués suivant le nflême tarif, déduction faite des redevances qui auraient déjà été perçues par application de prescriptions spéciales à l'Annam.
Art. 18. — Sont rendus applicables au Tonkin, en ce qu'ils ont de compatible avec l'organisation forestière du pays et les dispositions du présent arrêté, les décrets des 9 janvier, 4 septembre et 9 novembre de la même année, relatifs aux pénalités en matière forestière, et l'arrêté du 23 juin 1894, portant réorganisation du service forestier en Gochin chine.
Art. 19. — Toutes dispositions antérieures, applicables au Tonkin, contraires au présent arrêté, sont et demeurent abrogées.
Arrêté du 20 août 1902. Sur les exploitations forestières en périmètre réservé^. — Article premier. — Il pourra être accordé à tout Français, sujet ou protégé français, domicilié au Tonkin, un ou plusieurs privilèges exclusifs de coupe dans des massifs et périmètres du domaine forestiers dont la création en réserve résultera de l'application du présent arrêté.
Un privilège analogue pourra être accordé aux villages ayant, de part la législation ou la coutume, des
1. Cet arrêté a été pris en application de l'art. 16 de l'arrêté du Gouverneur général du 3 juin 1902.
droits particuliers sur une forêt ouïes produits d'une forêt, dans des conditions à déterminer dans chaque cas entre l'administration locale et le service forestier.
Tri'RE PREMIER. — Droits des porteurs de privilège exclusif de coupe.
Titre II. — Obligations auxquelles sont soumis les porteurs de privilège de coupe.
Titre IH. — Prescriptions relatives L l'obtention du privilège de coupe.
Titre IV. — Des conditions d'exploitation en périmètre réservé.
Art. 27. — Oblig-alions du porteur de privilège avant de commencer Bon exploitation : faire une déclaration de domicile ; procéder à la délimitation de la première coupu annuelle ; soumettre à l'agrément du service forestier uu projet de règlement d'exploitation ; faire agréer ses gardes-coupes. . Art. 28. — Obligation de prévenir le service forestier de l'époque à laquelle devront commencer les travaux.
Art. 29. — L'exploitation doit se faire suivant les prescrjptions de l'amé- 'nagemcnt, par coupes annuelles assises de proche en proche, d'après les règles d'assiette, de façon à ce que chaque coupe soit parcourue en entier pendant l'année de son exploitation.
Art. 30. — L'exploitation doit être faite ou ras du sol, de manière, à assurer la régénération par rejets. L'usage du feu pour l'exploitation est , absolument interdit.
Art. 31. — Réserve'dans les futaies de cent vingt arbres à l'hectare choisis parmi les meilleures essences, à moins de stipulations contraires : le service forestier a le droit d'en faire le martelage quand il le peut.Réserve après entente avec le service forestier des lianes à caoutchouc et autres espèces ne venant qu'en massif plein. De même dans les coupes exploitées en taillis. ♦ Art. 32. — Règles d'exploitation à fixer par le service forestier pour la récolte des écorces, gommes, résines, etc.
Art. 33. — Obligation de terminer l'exploitation et la vidange de chaque coupe à l'expiration de l'exercice auquel elle appartient. Récolement contradictoire. La partie récolée est mise en défends et le porteur de privilège ne peut y opérer de nouveau sans autorisation spéciale.
Art. 34. — Le porteur de privilège est responsable da paiement des amendes, dommages-intérêts et restitutions encourus pour délits et contraventions commis en forêt et pour les dég&ts de toutes sortes occasionnés par ses ouvriers, bûcherons et tous autres employés...