VI. — AUTRES COLONIES
Loi du U février 1872
relative au régime forestier de la Réunion
Article premier. — Un règlement délibéré par le Conseil général de l'île de la Réunion déterminera le régime des eaux et furets auquel sera soumise la colonie. Les peines applicables aux délits et contraventions ne pourront dépasser le maximum des peines fixées par le Gode forestier de la métropole.
Art. 2. — Le règlement délibéré par le Conseil général pourra être rendu provisoirement exécutoire par arrêté du Gouverneur pris en conseil privé.
Il deviendra de plein droit exécutoire si, dans un délai de six mois à dater du vote, un arrêté du Président de la République, pris en conseil des ministres, n'en a pas suspendu ou prohibé l'exécution.
Il aura définitivement force de loi si, dans le délai de trois ans, il n'a pas été modifié ou annulé par une loi.
DÉCRET DU 22 OCTOBRE 1889, sur la police de la chasse à la Réunion.
Loi DU 26 JUILLET 1894, autorisant l'admission des circonstances atténuantes en matière forestière, dans l'île de la Réunion.
DÉCRET DU 25 FÉVRIER 1873. — ARTICLE PREMIER. — La
loi du 14 février 1872 relative au régime forestier de
Tîle de la Réunion est déclarée applicable à la Martinique.
Loi du 12 décembre 1889, ordonnant Tapplication de l'article 199 G. for., pour délits de pâturage dans les forêts de la Martinique.