DU REGIME FORESTIER
Article premier. — Sont soumis au régime forestier tel qu'il sera défini par le présent décret :
1° Les bois et forêts dépendant des domaines delà colonie ;
2° Les bois des communes et des établissements publics.
Les bois particuliers seront soumis à la surveillance du service forestier en ce qui concerne le défrichement, conformément aux prescriptions du titre IV.
\. Avant que Madag^ascar fût devenue colonie française, des règlements forestiers avaient iHé édictés, dans cette région, savoir : pour nie de Mayotte, par décret du 2 août 1886; et pour Diég-o-Suarez, par décret du 18 janvier 180 'i.
TITRE II