‹ Code de la législation forestièreChapitre 98 sur 172 · DU SERVICE FORESTIER SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

DU SERVICE FORESTIER SECTION PREMIÈRE

Du personnel forestier

Art. 2. — Le Gouverneur général, pour la garde et la gestion du domaine forestier, est assisté, en dehors du personnel administratif de la colonie, d'un service technique composé :

a ) D'agents du service des eaux et forêts de la métropole mis temporairement à la disposition du ministre des Colonies. Ces agents seront soumis aux règles spéciales d'avancement qui pourront être arrêtées par le ministre de l'Agriculture, après avis du ministre des Colonies, pour leur tenir compte de leurs services dans la colonie ;

6) De préposés du service des eaux et forêts de la métropole placés dans les mêmes conditions que les agents ;

c) De préposés recrutés directement dans la colonie parmi les candidats ayantles aptitudes réglementaires pour être nommés gardes domaniaux en France, et à défaut, parmi les autres candidats dont l'instruction, la moralité et l'aptitude physique seraient reconnues suffisantes.

Les candidats de la première catégorie seront commissionnés par le ministre de rAgriculture,ceuxde la seconde parle Gouverneur général; ils constitueront un cadre local ;

d) De préposés indigènes ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école forestière qui pourra être créée ultérieurement dans la colonie par voie d'arrêté et dont l'enseignement pourra être imposé aux candidats gardes européens.

Le service technique a à sa tête un chef de service placé près du Gouverneur général et qui porte le titre de « chef du service des forêts ».

Art. 3. — Lçs candidats gardes européens recrutés dans la colonie pourront entrer en fonctions à l'âge de vingt-deux ans,à la condition qu'ils aient satisfait à leurs obligations militaires. Les gardes indigènes pourront être nommés également à l'Age de vingtdeux ans.

Art. 4. —, Le personnel forestier ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant les tribunaux compétents. Les agents et préposés métropolitains feront enregistrer leurs commissions aux fijreffes des mêmes tribunaux.

En cas de changement de résidence, il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de serment pour le personnel appartenant au service technique.

Art. 5. — Des règlements locaux pris en conseil d'administration par le Gouverneur général, après avis du chef de service des forêts de la colonie, détermineront les règles d'avancement du personnel technique local, ainsi que celles touchant à la discipline, aux traitements et indemnités applicables aussi bien au personnel technique local qu'au personnel technique métropolitain.

Ces mêmes arrêtés fixeront le nombre des agents et préposés appelés à exercer leurs fonctions dans la colonie.

Art. 6. — L'empreinte des marteaux dont pourra faire usage le personnel forestier sera déposée aux greffes des tribunaux compétents.

SECTION II

Attributions du personnel forestier

Art. 7. — Les agents et préposés forestiers énumérés à l'article 2 conslatent par des procès-verbaux, dans la limite du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les contraventions et délits commis dans les bois soumis au régime forestier. Le chef du service des forêts peut verbaliser dans toute l'étendue delà colonie.

Art. 8. — Les agents et préposés forestiers sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit dans les bois, ainsi que les voitures, attelages, instruments et autres objets des délinquants et à les mettre sous séquestre.

Ils suivront les produits enlevés jusque dans les lieux où ils auront été transportés. Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons d'habitation des Européens que sur l'autorisation expresse du propriétaire. En cas de refus, ils en rendront immédiatement compte au juge de paix ou à son suppléant et à défaut, en cas d'absence, au fonctionnaire public représentant l'Administration.

Tous les établissements ou magasins où les bois et autres produits forestiers seraient déposés, débités ou employés, pourront être visités par les agents et préposés forestiers sans. l'accomplissement des formalités

qui précèdent, à condition que ces. agents opèrent au nombre de deux au moins.

Art. 9. — Les agents et préposés forestiers arrêteront et conduiront devant l'autorité la plus proche du lieu du délit tout inconnu surpris en flagrant délit, afin que son identité puisse être établie.

Art. 10. — Ils ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits forestiers et la recherche des produits enlevés ou achetés frauduleusement.

TITRE III

DES EXPLOrrATIOxNS DIRECTES OU PAR VOIE DE CONCESSION !

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales

Art. 11. — Chaque fois qu'il sera possible d'adopter ce mode de procéder, les bois à exploiter dans les forêts de la colonie constitueront des coupes annuelles à vendre sur pied, par voie d'adjudication publique ou de marché de gré à gré, suivant les formes et les règles adoptées dans les forêts de la métropole.

La vente ou la cession des produits accessoires des forêts, la location du pâturage, du pacage, etc., feront également, autant que possible, l'objet d'adjudications publiques ou de marchés de gré à gré.

Art. 12. — Transitoirement, les produits principaux et accessoires des forêts pourront être concédés à des tiers, soit directement, par voie de concession

temporaire, soit par voie d'adjudication publique, si la colonie a intérêt à adopter ce mode de procéder.

Art. 13. — Le droit d'exploitation des produits forestiers peut être concédé à toute personne solvable qui en fait la demande. Il peut être également concédé à toute société constituée dans ce but, sous la condition que les statuts de cette société seront approuvés par le Gouverneur général.

Art. 14. — La durée des contrats sera invariablement ùxée à 5 ans pour Us superficies inférieures ou égales à 5.000 hectares. Pour les superficies supérieures à 5.000 hectares la durée sera calculée à raison de 1 an par 1.000 hectares, sans pouvoir toutefois excéder 20 années.

Elle pourra être renouvelée si le concessionnaire a rempli toutes les clauses de son contrat.

Art. 15. — Le droit d'exploitation sera subordonné au dépôt d'un cautionnement en numéraire ou à la présentation d'une caution et d'un /îertificateur de caution reconnus solvables et qui deviendront solidairement responsables de toutes les charges incombapt au concessionnaire.

Le cautionnement en numéraire sera fixé proportionnellement au nombre d'hectares, en prenant pour base le double de la redevance territoriale annuelle.

Art. 16. — Toute personne ou société qui désire obtenir la concession d'un droit d'exploitation d'une forêt ou portion de forêt en adresse la demande au chef de la province.

Cette demande stipule nettement :

1° Les nom, prénoms, nationalité, qualités et résidence du demandeur ;

2° Les capitaux approximatifs que veut engager le

futur concessionnaire dans l'exploitation des bois;

3<> L'indication détaillée de la nature des bois ou des produits dérivés qui feront l'objet de l'exploitation ;

4° La superficie demandée ;

5° La situation géographique de la forêt ou portion de forêt demandée, avec toute la précision possible, appuyée d'un croquis indiquant exactement les limites de la concession;

6° La déclaration que le demandeur a pris connaissance du présent décret et qu'il s'engage à s'y conformer dans toutes ses prescriptions;

7° La déclaration d'élection de domicile du demandeur au chef-lieu de la province où est située la concession ; faute par lui de faire cette déclaration, tous les actes de procédure et autres ayant trait au droit d'exploitation lui seront régulièrement notifiés au secrétariat de ladite province;

8<> La «déclaration du demandeur faisant connaître s'il fournira le cautionnement en numéraire ou s'il présentera une caution.

La demande est enregistrée, à sa date de réception, sur un registre spécial ouvert à cet effet dans chaque province.

• Art. 17. — Au reçu de la demande, le chef de la province fera procéder, autant que possible, par un agent du service technique, s'il en existe un dans la province, et, à défaut, par un autre fonctionnaire, à une reconnaissance de laforêt demandée. Cette reconnaissance aura lieu en présence du demandeur ou de son délégué dûmentconvoqué, etil en sera dressé un procès-verbal détaillé. Si le demandeur est absent et ne se fait pas représenter, il sera passé outre.

Art. 18. — Après examen du procès-verbal de reconnaissance, le chef de la province, s'jl s'agit d'une concession inférieure ou égale en superficie à 4.000 hectares, délivre au demandeur un permis d'exploiter contre présentation du récépissé de versement de la redevance territoriale prévue par l'article 38 ci-après, ainsi que du cautionnement ou, à défaut, l'engagement des cautions présentées.

Au delà de 4.000 hectares de superficie, le titre de concession e^t délivré par le Gouverneur général, et, pour les étendues supérieures à 40.000 hectares, par le ministre des Colonies.

La date de l'origine de la concession est celle de la délivrance du permis d'exploiter.

Art. 49, — Le concessionnaire sera tenu de procéder aux premiers travaux d'aménagement de sa concession el; d'en commencer l'exploitation dans les délais qut lui seront impartis, faute de quoi il sera déchu de ses droits sans indemnité. Ces délais, variables avec l'étendue et la durée de la concession, ne pourront être inférieurs à six mois pour les premiers travaux d'aménagement et un an pour la mise en exploitation régulière.

Art. 20. — Le droit d'exploitation concédé à un particulier ou à une société est personnel; il ne peut être cédé que sur une décision de l'autorité qui a accordé la concession.

Toute cession irrégulière de ce droit en entraîne le retrait sans indemnité.

Art. 24. — La concession ne porte que sur la superstructure du sol, arbres et produits divers, tels que gommes, caoutchouc, gutta-percha, matières textiles et tinctoriales.

Les détritus formant humus, les feuilles mortes, fruits, grains, et en général toutes semences sont expressément réservés. Il en est de même des produits du sous-sol qui restent entièrement la propriété de la colonie.

Art. 22. — La colonie se réserve le droit d'établir, sur chaque concession, aux endroits qu'elle choisira, des postes forestiers destinés à la surveillance des exploitations et de délimiter, autour de chaque poste, 10 hectares de terrain j)our être affectés à l'établissement de pépinières et à des études expérimentales.

La colonie conserve en outre le droit de percer des voies de pénétration ou de surveillance partout où elle le jugera utile et de faire tous autres travaux touchant à l'amélioration de la forêt ou à l'intérêt général.

Les bois abattus sur leur tracé resteront la propriété de la colonie.

SECTION II

Règles d'exploitation

Art. 23. — A moins de stipulations contraires dans le permis définitif d'exploitation, il sera fait réserve de tous les bois qui n'auront que 1 mètre de tour et au-dessous, mesure prise à 1 mètre du sol au moment du passage des exploitations.

Le concessionnaire devra soumettre un plan d'exploitation générale à l'approbation du service forestier. Il sera tenu de se conformer aux instruc-

tions qui lui seront données au sujet de l'exploitation de la forêt concédée pour en assurer l'avenir et la conservation. Le service technique pourra ordonner au besoin la constitution de réserves spéciales.

Art. 24. — La récolte des écorces tannifères ou tinctoriales, des gommes, résines, caoutchouc et latex divers se fera suivant les indications du service forestier, afin de ne pas détruire les végétaux producteurs.

Des cahiers de clauses spéciales seront établis pour ces exploitations, qui demeurent soumises aux règles générales ci-après :

1° Les arbres et lianes à caoutchouc ne pourront être coupés qu'après qu'il aura été démontré que les saignées annuelles les ont mis hors d'état de produire ;

2° Les saignées ne pourront être pratiquées que sur des lianes adultes, ayant au moins 4 centimètres de diamètre, à 1 mètre du sol;

3° Les saignées, pratiquées verticalement, ne devront pas avoir plus de 15 centimètres de hauteur et 1 centimètre de largeur. Elles seront séparées verticalement par un espace de même longueur et, suivant la circonférence, par un espace double de la largeur de la saignée;

4« On suivra les mêmes règles pour la récolte du caoutchouc des autres végétaux arborescents. Il en sera de même pour toutes les gommes, oléorésines, résines, et en général tous les latex des végétaux forestiers ;

5° Cependant, en ce qui concerne les arbres à gommes qui auraient plus de 1 mètre de circonférence et qui seront abandonnés à l'exploitation, le concessionnaire pourra employer telle méthode qui

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lui conviendra pourvu qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'avenir de la forêt ;

6° La récolte des écorces tannifères ou tinctoriales ne sera pratiquée que sur les arbres pouvant être abattus, à moins que le concessionnaire n'ait obtenu une autorisation spéciale pour écorcer de jeunes bois.

Art. 25. — Les exploitations se feront de proche en proche, par voie de jardinage et sans aucune solution de continuité.

Les parties de forêts exploitées seront mises en réserve et le concessionnaire ne pourra y exploiter à nouveau, dans le cours de sa concession, qu'en vertu d'une décision du Gouverneur général, après avis du chef du service technique.

Art. 26. — Les bois seront abattus ras de terre, afin de faciliter la génération par les rejets de souche. Les gros arbres qui, dans leur chute, pourraient endommager le sous-bois, seront ébranchés au préalable. Le concessionnaire restera juge de l'opportunité de cette mesure ; mais, s'il ne l'applique pas et . que cette négligence cause des dommages aux jeunes peuplements, il pourra être verbalisé contre lui.

Art. 27. — Le concessionnaire ne pourra établir de dépôts de bois ou de produits forestiers en dehors des limites de sa concession qu'avec l'autorisation de l'administrateur de la province.

Cette prohibition ne vise pas les magasins qu'il pourrait avoir dans les centres de consommation.

Art. 28. — Le concessionnaire aura la faculté d'élever dans les limites de la forêt concédée toutes les constructions utiles à l'exploitation des bois, à la condition d'en prévenir à l'avance le service forestier

et sous la même réserve il pourra établir les chemins et ponts nécessaires à ses travaux. Il pourra obtenir la délivrance gratuite des matériaux trouvés en forêt, propres à l'édification de ses bâtiments.

Art. 29. — Il est interdit au concessionnaire de recevoir dans ses chantiers ou magasins des produits forestiers exploités délictueusement. Les agents et préposés forestiers, ou à leur défaut les officiers de police judiciaire pourront pénétrer en tout temps dans lesdits chantiers ou magasins pour suivre ou rechercher les produits délictueux, qui seront confisqués.

Art. 30. — Des arrêtés du Gouverneur général, pris en conseil d'administration, détermineront les conditions dans lesquelles les produits forestiers pourront être transportés pour $tre livrés à la consommation, lorsqu'il sera reconnu que cette réglementation est devenue nécessaire. Quelle que soit leur destination, ces produits devront être revêtus, dès la promulgation du présent décret :

1° Les bois, de la marque d'un marteau de forme triangulaire, portant les initiales du concessionnaire;

2° Les autres produits, de la marque d'un timbre humide indiquant le nom du concessionnaire, et appliqué soit sur le produit, soit sur le récipient.

Ces différentes marques seront déposées, au vu du titre de concession, au greffe du tribunal ou de la justice de paix de la province et il en sera délivré des exemplaires en nombre suffisant au secrétariat de la province, aux services des forêts, de la douane, de la gendarmerie et de la police, chargés du contrôla des transports.

Les convois devront, en outre, être accompagnés

d'un laissez-passer établi par Texploitant et portant déclaration de Torigine, de la nature et de la quantité des produits. Les bois et autres produits pourront, le cas échéant, recevoir les marques spéciales du service forestier.

Art. 31. — Les produits exploités ou transportés en dehors des conditions qui précèdent seront confisqués, sans préjudice des peines édictées par la loi.

Le recel des produits frauduleusement exploités ou transportés entraîne les mêmes peines.

Art. 32. — Le concessionnaire est responsable des délits et contraventions commis par ses ouvriers ou préposés. Le concessionnaire pourra avoir un ou plusieurs gardes-ventes agréés par le service forestier et assermentés, qui auront qualité pour dresser des procès-verbaux contre les tiers qui commettraient des délits dans les limites de la concession.

Art. 33. — Le concessionnaire fournira chaque année vingt journées d'ouvriers terrassiers par 500 hectares de forêt concédés ou fraction de 500 hectares. Ces ouvriers seront employés, par le service forestier, à des travaux de plantations ou autres touchant à l'amélioration des forêts de la province où se trouve l'exploitation.

Les journées dont l'emploi n'aura pas été réclamé par le service forestier au cours d'une année se cumuleront avec celles des années suivantes, jusqu'à concurrence de trois semaines.

Art. 34. — En cas de sinistre, incendie, inondation, ouragan, guerre ou tout autre cas fortuit qui aura détruit partie ou totalité de la forêt, les constructions, etc., le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité à quelque titre que ce soit, mais

il aura la faculté de réclamer la résiliation de son contrat. Celle-ci sera prononcée par l'autorité qui aura accordé la concession.

Art. 35. — A l'expiration de la concession, ou en cas de résiliation ou de retrait, les chemins, ponts, constructions diverses établis par le concessionnaire restent, sans aucune indemnité, la propriété de la colonie. Les machines seules pourront être enlevées par leurs propriétaires.

SECTION III

Délimitation

Art. 36. — Dans le délai de dix-huit mois à dater de la délivrance du permis d'exploiter, le concessionnaire devra avoir fait procéder à ses fraisa par les soins d'un géomètre assermenté, à l'établissement d'un croquis périmétral ou au bornage de la forêt à lui concédée. Il sera dressé un procès-verbal de bor-. nage, et le croquis sera établi en triple expédition, dont l'une destinée à l'intéressé. Le concessionnaire sera tenu d'avancer les frais occasionnés par cette délimitation.

Art. 37. — Les limites des concessions seront déterminées, autant que possible, par des lignes naturelles, telles que crêtes de montagnes, rivières, ravins, etc. Eu cas dïmpossibilité absolue, la position des limites fictives sera déterminée par rapport à l'emplacement de repères connus et bien établis.

Dans tous les cas, les limites des concessions seront choisies de telle sorte que les produits des concessions voisines, existantes ou à venir, n'aient pas à

travereer d'autres concessions pour s'écouler naturellement sur les lieux de consommation ou d'embarquement.

Le concessionnaire devra prévenir par écrit, au moins un mois à l'avance, l'administrateur de la province, du jour choisi pour les opérations de délimitation.

Lorsque les concessions s'appuieront sur un cours d'eau, le rivage de la mer ou une voie importante de transport, elles ne pourront avoir plus de longueur que de profondeur sur ce côté de leur périmètre.

En cas de contestation au sujet des limites ou de l'étendue de sa concession, le concessionnaire sera tenu, sous peine de déchéance, de faire procéder, à ses frais, par un géomètre assermenté, au lever exact de la limite ou de la superficie en discussion.

SECTION IV

Redevances

Art. 38. — En retour du droit d'exploitation à lui concédé, le concessionnaire payera une redevance exigible chaque année et d'avance, sans qu'il puisse y avoir lieu à remboursement de la part de la colonie.

Cette redevance est fixée à 10 centimes par hectare et par an pour les concessions d'une superficie égale ou inférieure à 20.000 hectares ; ce prix pourra être augmenté par une décision prise par le Gouverneur général en conseil d'administration pour les concessions d'une superficie inférieure ou égale à 10.000 hec-

tares, et par le ministre des Colonies au delà de cette étendue, chaque fois que le procès-verbal de reconnaissance révélera une richesse exceptionnelle ou une situation particulièrement avantageuse de la forêt.

Pour les concessions d'un seul tenant ou situées à proximité l'une de l'autre et relevant d'un même exploitant, particulier ou société, d'une superficie supérieure à 20.000 hectares, le taux de redevance annuelle à l'hectare sera augmenté de 5 centimes par chaque lot ou fraction de lot de 20.000 hectares contenu dans la concession.

Art. 39. — Les redevances fixées aux articles de la présente section, ainsi que les prix d'adjudication et revenus forestiers de toute nature, seront encaissés par les receveurs des domaines ou les fonctionnaires en faisant fonctions, sauf la dérogation prévue à l'article 100.

SECTION V

Pénalités

Art. 40. — Les contraventions aux articles qui précèdent entraîneront la confiscation de tous les produits exploités illicitement et seront passibles des peines prévues par le présent décret.

Art. 41. — Le retrait de la concession pourra être prononcé par le Gouverneur général, en conseil d'administration, le chef du service technique consulté, pour les concessions d'une superficie inférieure ou égale à J 0.000 hectares et par le ministre des Colonies au delà de cette étendue:

1° Dans le cas de non-payement des redevances dues ou des amendes prononcées ;

2<* Pour inexécution des charges prévues aux articles 24, 25, 33 et 36.

Le concessionnaire sera mis préalablement en demeure, par acte extra-administratif, de s'exécuter dans un délai de six mois, faute de quoi il sera passé outre.

TITRE IV

Les particuliers qui posséderaient des bois en vertu d'un titre régulier en jouiront en toute propriété, mais ne pourront se livrer à aucun défrichement qu'après en avoir obtenu l'autorisation.

La demande en autorisation, qui devra énoncer l'étendue des bois à défricher et leur situation, sera accompagnée d'un croquis des lieux et devra être formulée six mois avant l'époque prévue pour le défrichement. Durant cette période, l'Administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Passé ce délai, le propriétaire pourra faire procéder au défrichement, si l'administration ne s'y est pas opposée..

Art. 43. — L'autorisation de défricher sera donnée par le Gouverneur général ; l'opposition sera faite dans la même forme, le conseil d'administration entendu, et ne pourra être formée que pour les bois de broussailles, dont la conservation sera devenue nécessaire :

1° Au maintien de terres sur les montagnes ou leurs pentes;

2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des lleuves, rivières ou torrents;

3° A Texistence ou Tentretien des sources;

4° A la protection des dunes et des côtes et pour combattre la violence des vents ;

5° A la salubrité publique;

6° A la défense militaire. ' •

Art. 44. — Toute coupe de bois abusive pouvant entraîner la disparition de la forêt, dans les zones forestières sus-visées, constituera le délit de défricbement. Il en sera de même des cultures sous bois, si elles affectent un caractère permanent ou s'étendent sur plus d'un vingtième de la forêt.

Art. 45. — Sont exemptés des dispositions qui précèdent :

1<* Les parcs et jardins clos et attenant à une habitation ;

2° Les bois non clos, d'une étendue inférieure à 10 hectares,

A la condition qu'ils ne fassent pas partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de iO hectares ou qu'ils ne soient pas situés sur une montagne ou sur ses pentes.

Art. 46. — Les défrichements autorisés doivent être pratiqués sans l'emploi du feu.

Art. 47. — Toute infraction aux articles précédents donnera lieu à une amende calculée à raison de 50 francs au moins et de 500 francs au plus par hectare défriché ou exploité abusivement.

Le propriétaire pourra au surplus être contraint, par un arrêté du Gouverneur général, pris en conseil d'administration, à remettre les terrains défrichés en nature de bois sous le contrôle du service forestier, dans un délai qui lui sera assigné.

Art. 48. — Faute par le propriétaire d'effectuer le

reboisement prescrit, il sera condamné à une nouvelle amende égale au maximum de celle prévue par l'article précédent.

TITRE V

DES DROITS d'usage

Art. 49. — Les indigènes continueront à exercer dans les bois et forêts dépendant du domaine de la colonie les droits d'usage dont ils jouissent actuellement. Cependant ces bois et forêts pourront être affranchis de tout droit d'usage à la diligence de l'administration, moyennant un cantonnement qui devra être approuvé parle Gouverneur général.

Si les droits d'usage existent dans les forêts concédées, les concessionnaires seront tenus de les supporter. Ils pourront toutefois s'affranchir de Tusage au moyen d'un cantonnement qui devra être approuvé par le Gouverneur général et dont ils supporteront les frais. Les parties de forêts détachées, comme cantonnements, des concessions, seront exemptes de redevances.

Art. 5t). — Les parties des forêts ainsi délimitées resteront soumises au régime forestier et les usagers devront se conformer, pour les exploitations, aux règles arrêtées par le présent décret pour les concessionnaires ou adjudicataires de coupes.

Des arrêtés spéciaux pris par le Gouverneur général détermineront, le cas échéant, les règles de détail à appliquer à ces exploitations.

Art. 51. — Les indigènes qui exerceraient un droit

d'usage au pâturage devront se conformer aux indications qui leur seront fournies par l'autorité administrative et ne pourront introduire dans les forêts les bestiaux qui leurappartiennent que trois années après le passage des coupes.

Il leur est interdit d'y introduire les moutons et les chèvres, sous peine des amendes prévues par le présent décret.

TITRE VI

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