V. la discussion siir l'article
DISCUSSION A LA CRAMB&£ PS8 PAXRa (iQsç).
Le commissaire du Roi. Le troisième paragraphe du même article 9 qui réservait les droits acquit par possession on titrfs réguliers, a semblé fairç .
double eoiploi avec le dernier paragraphe de Ptrrticle 83 y et par ce motif a été supprimé. Cette modificaticHi a paru plus rationnelle , et dès lors a été approuvée.
M* le marquis de Malleville , rapporteur. En con* sacrant le droit de pêche au profit de PËtat dans le cours d'eau qu'il indique, le projet primitif de la couronne ajoutait : le tout sans préjudice des droits acquis à des tiers par possession ou titres réguliers»
La Chambre des députés a obtenu la suppression de ce paragraphe , comme faisant double emploi avec celui de Part. 83 ,: qui porte que tous les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés ^ en cas de contestation, diaprés les lois existantes avant sa promulgation.
Ce double emploi n'existait peut*étre pas exactemeïit ; car le paragraphe supprimé n'avait pas seulement pour objet d'empêcher qu'on ne donnât aux dispositions nouvelles un effet rétroactif : son but était aussi de prévenir Fabus qu'on pourrait faire de ces dispositions, ainsi qu'on l'a peut-être fait de celles de la loi du 1 4 floréal an lo, pour dépouiller des tiers de leurs droits acquis , malgré les titres réguliers ou la possession sur lesquels ces droiis auraient été fondés*
Aussi , dans une pétition adressée à vos seigneuries I le sieur Saulnier de la Pinelais , de Nantes , demande-t-il que le paragraphe supprimé soit rétabli dans l'article i®"". , ou replacé dans l'art. 83.
Votre commission n'a pourtant point pensé que cela fût indispensable.
Si l'on voulait revenir sur les lois de la révolution qui ont considéré comme des usurpations féodales, et supprimé au profit de l'État tous les droits de bac et de pèche exercés par des particuliers dans des fleuves , rivières ou canaux navigables , il faudrait une disposition bien plus explicite.
Aujourd'hui que le domaine de l'État n'est plus imprescriptible $ aujourd'hui qu'aux termes du àode cim^ l'Etat est soujnis aux mêmes prescriptions que
76 TITRE I". — Aux. i.
les particuliers ^ qui pourrait douter que non-seule* ment PËtat serait irrecevable à revendiquer des droits > de pèche qui auraient été attribués à des tiers par dés décisions rendues contre lui et passées en force de chose jugée , mais encore que de pareils droits ne sauraient être enlevés à ceux qui les auraient acquis ou qui les acquerront, soit par la possession de lO ansavec bonne foi et juste titre, soit même sans aucun titre , mais par la possession de 3o ans , à dater de la publication du Code civil ?