A LA PÊCHE FLUVIALE
Du i5 Ayril 18J9.
TITRE PREMIER, Du Droit de Pêche.
Art. 1^'. Le droit de pêche sera exercé au profit de TEtat ,
i^. Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossës navigables ou flottables avec bateaux , trains ou radeaux , et dont Tentretien est à la charge de TÉtat ou de ses ajans cause (1)}
2,^. Dans les bras, noues, boires et fossés <jui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables , dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat (2).
Sont toutefois exceptés les canaux et fossés e^c^istans^ ou qui seraient creusés dans Aes pro^ priétés particulières, et entretenus aux h-ai^ des propriétaires (3).
(1) FLEUVES, RfVlèRES, CANAUX ET CÔNTllBL- FOSSÉS NAVIGABLES OU FLOTTABLES-
L^ordonnance de 1669, tit, XXVII, art. 4i > Jéciaraît que tous les fleuves et rivières portant bateau
fft TITRB I". — A»T. I.
de leur fond sans artifices et ouvrages de main faîfraient partie du domaine de la couronne , nonobstant tous titres et possessions contraires.
La loi du 22 novembre 1790 et Part. 538 du Code civil ont également ccmsidéré les fleuves et vivières navigables et flottables comme des dépendances du domaine public.
Des difficultés s^étant élevées sur ce qu'on devait entendre par rivière JloUahlef un avis du conseil dMtat, du ai février 1822, expliqua que l'on ne pouvait entendre , par cette expression , que les rivières qui sont flottables avec bateaux ^ trains ou radeaux ^ et dont l'entretien est à la charge de l'État. C'est cette définition que plusieurs cours royales ont trouvée excellente et beaucoup plus précise que celle de Part. 538 du Code civil^ qui a été adoptée par les rédacteurs du projet de loi; elle exclut Texercice de la pêche au profit de l'État dans les rivières qui ne sont flotabJes;; qu'à bûchea perdues.
DISCUSSION A LA CHAMBRE 1>£S PAIRS (l828>,.
M* le marquis de MahviUe, rapporteur de la eom^ mission, rappelle que le droit de pèche attribué à l'État dans les fleuves^ rivières et canaux navigables^ est une conséquence du principe qui place dans le domaine public toutes les rivières de cette nature.
oc Ge principe 9 fondé sur tous les monumens d& notre législation ancienne et moderne , ne saurait être contesté. Il ne s'agit que de déterminer les applica-!^ lions et les restrictions dont il est susceptible.
y» L'ordonnance de 1669 , dans plusieurs de ses dis« positions, la loi du i4 floréal an la (4 niai 1802 >, et enfin l^art. 538 du Code civil, ont assimilé les. rivières flottables aux rivières navigables..
» Mais les rivières flottables sont de deux sortes t dans les unes 9 le flottage a lieu à trains ou à radeaux ^ dans d^âutres moins considérables , ou dont le cours est semé de certains obstacles j^ il ne peut se fuire qu'à bûches perdues.
Du Droit de Pèche. 1 9
s» De là 9 la question de savoir si la pèche est doma* niale dans celles-ci comme dans les premières.
3o Le projet de loi fait cesser toute difficulté ^ en n'attribuant à PÉtat le droit de pêche que dans les fleu-ves, rivières, canaux et contre- fosses navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux.
Ti> Cette disposition est d^ailleurs conforme à plusieurs décisions émanées des autorités administratives et judiciaires, notamment à un avis du conseil d'état du 21 février 1822.
y> D'après l'ordonnance de 1669, pour que la propriété d'un fleuve ou d'une rivière fit partie du domaine Eublic , il fallait qu'ils fussent naturellement navigales 5 quHls portassent bateaux de leur fond et sant artifice ni ouvrage de main»
» Le projet étend le droit du domaine sur tous les cours d'eau navigables ou flottables dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayans causet
» C'est parce que tous les cours d'eau de cette nature dont l'entretien est à la charge de l'État sont présumés lui appartenir. L'article 538 du Code civil considère comme dépendant du domaine public tous les fleuves et rivières navigables et flottables , sans aucune distinction. »
Jlfl le comte d^jdrgout àéûnit ainsi le drc»t de pêche : c'est une conséquence , un accessoire du droit de pro* priété j c'est , suivant l'expression de M. Merlin , un fruit de la -propriété foncière des cours d*eau ; c'est , d'après les termes du décret du 19 novembre 1811, une dépendance indivisible de la propriété : d'où il suit que l'on ne peut statuer sur le droit de pêche , sans statuer implicitement sur la propriété.
Le noble pair demande si l'intention des rédacteurs du projet a été de laisser subsister la législation sur la propriété, ou s'ils ont voulu ^ au contraire, changer cette législation. Dans le premier cas, il pense que le titre I«r. est inutile; à cet égard il cite une aécision du ministre des finances du 6 novembre 1820, et qui est ainsi conçue :
a Le droit de pèche est un produit domanial résul-
tO TITRE I". - Art* i.
3> tant de celui de propriété ; il appartient par con« >» sëquent à P£tat dans les rivières navigables , parce » que l'Etat est propriétaire des rivières navigables; // » Ti^est pas nécessaire qu*une loi attribue à l'Etat ce a> droit f qui n^est que 1^ effet du droit de propriété , » il faudrait au contraire qu'une loi l'en privât et dé" » truisit à son égard les effets de la propriété, pour ^ qu'il cessât de le posséder, »
Mais il parait au noble pair que le but du titre 1^^^ est d'innover la législation sur la propriété , et il s'étonne qu'à l'occasion de la pèche fluviale, une aussi grave question soit présentée aux Chambres , lorsqu'elle aurait dû être réservée pour trouver place 4aus un code fluvial.
Cependant comme la Chambre pourrait ne pas partager son opinion, et penser que le titre P'. doit être maintenu , le noble pair croit devoir rappeler l'état actuel de la législation sur cette matière»
Etai actuel de la législation sur les cours d'eau.
ce Les cours d'eau opèrent un singulier phénomène relatiyement à la législation , c'est que selon la nature de ces cours d'eau , selon les dénominations qui leur sont données, ils changent de possesseur^ et réagisr sent' au dehors de leur lit sur les privilèges attachés à la possession des propriétés riveraines , tellement que quelques pouces de plus en hauteur dans un cours d'^eau , une crue accidentelle , un ruisseau dérivé de son cours ordinaire et qui viendra augmenter le vo> lume d'une rivière ou d'un ruisseau, opèrent une révolution complète dans les droits des riverains ^ dans tes servitudes qui leur sont imposées^ dans la stabilité de la possession des usines limitrophes | et enfin dans l'ordre des juridictions»
n Four mieux développej: cette assertion , prenons pour exemple un fleuve quelconque depuis sa source jusqu'à son embouchure.
Cours d'eau non navigable, — ce Ce n'est d'abord qu'une fontaine, une petite source ^ en cette qualité, elle est un acce&soire du sol| une propriété privée aux
Du Droit de Péehe.^ 2|
termes des art. 546 y 55 1 et 641 du Code civil* U n'existe d^autres limites aux droits de propriété sur cette source que celles des servitudes acquises au profit des propriétaires inférieurs eu vertu de titres écrits, ou par prescription.
37 Cette source poursuit son cours ^ elle devient suc* cessivement ruisseau , cours dWu et même rivière y niais non encore navigable ou flottable.
» Dans ces divers états , les eaux entrent dans le domaine commun selon quelques auteurs , selon le plus grand nombre elles demeurent dans le domaine privé. Peu importe, au surplus , il suffit de savoir queues riverains jouissent effectivement sur ces eaux de tout les droits de propriété qui sont compatibles avec cette espèce de propriété , fugitive de sa nature , et qui par conséquent ne saurait présenter le même caractère dit fixité que les autres propriétés foncières. «
ao En effet les riverains possèdent la propriété du lit de la rivière , et ce lit est cadastré et imposé comme faisant partie de la propriété foncière. Or l*art. 55x du Code civil déclare que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous : d^où il suit que les riverains possèdent ; j**. le droit de pêcbe 5 2°. les allu-î vions^ 30. les îles et îlots qui se forment-dans le cours de la rivière; 4°« le droit d'arrosage ^ 5°. d'irrigation ; 6^« de dérivation pour les biefs de moulins et usines ; r**. de détournement du cours des eaux , à charge de es rendre à la sortie de la propriété 5 8**. du droit de planter et de bâtir jusqu'au bord de l'eau 5 9°. du droit d'effectuer tous les travaux défensifs qui sont nécessaires à la conservation de la propriété, sauf dommage causé à des tiers; 10®. de la faculté de vendre et d'aliéner la propriété des eaux et les forces motrices qu'elles peuvent renfermer ; faculté importante , puisque certaines chutes d'eau, selon leur force motrice, ont quelquefois une valeur vénale de plusieurs centaines de mille francs, ii®. EnSia ils possèdent la faculté de construire, soit sur ces cours d'eau euxmêmes, soit sur les bords de ces cours d'eau, de? moulins, usines, artifices, avec l'autorisation do
2i TITRE !•*. — A»T. f.
PAdministration toutefois ; mais , dès que cette auto^ risation a été accordée , ils demeurent propriétaire» irrévocables de ces usines ; et ils ne peuvent plus en; être dépossédés que dans le seul cas d^utilité publi* que légalement constaté ^ et moyennant une juste et préalable indemnité.
» Les seules clbarges qui pèsent sur ces propriétaires riverains sont celles de Pimpôt foncier perçu sur le lit de la rivière y la dépense du curage et de Pentretien) et Pobligation d^endiguer les torrens dan* gereux.
» Quant aux juridictions^ les riverains se trouvent presque exclusivement placés sous la protection de» tribunaux ; aux tribunaux seuls appartient le droit de statuer sur toutes les questions de propriété , d^usage y de jouissance^ de dommage^ et généralement sur toutes les questions d^térêt privé qui ressortent de la possession ou du voisinage des cours d^eau. Lesriverains ne dépendent de ^Administration qu'en c» qui concerne les réglemens généraux de PAdministration publique relatifs au cours de ces eaux^ les réglemens de police et de salubrité , et enfin les per* missions nécessaires pour la construction des usines.
3» Mais cette rivière non navigable devient flottable à bûches perdues t les riverains conservent encore tous les avantages que nous venons d'énumérer, seulement ils sont soumis à la servitude de donner Passage à la flottaison , avec cette condition que les flotteurs sont tenus d^indemniser les riverains de tous les dommages quUls leur ont causés pendant la saison du flot^ soit par suite du chômage des usines^ soit autrement»
Rivière nafigahle, — « Mais bientôt cette rivière, flottable seulement à bûche perdue , se transforme en rivière flottable par trains et radeaux, puis navigable en bateaux, aussitôt une métamorphose funeste s^opère au préjudice des riverains.
ao Du principe général établi par Fart. 538 du Code civil p et portant que tous les fleuves et rivières navigable9 ou flottables font partie du domaine de l^tat
Du Droit de Pèche. JJ
sans exceptioa , il suit que les riverains perdent : j®. la propriété du lit de la rivière; a**, la propriété du cours des eaux, et par conséquent la faculté de les vendre et aliéner, ainsi que leurs forces motrices ; 3*. le droit d'usage sur les eaux , à tel point que l'on ne pourrait ni y puiser de Peau , ni établir un blanchissage au bord de la rivière, ni s'y baigner, si l'Administration ne voulait pas le permettre. 4^. Us perdent le droit de pèche. 5^. Ils perdent le droit de canalisation,, d'irrigation, de dérivation, et de dé-^ tQurnement , sauf les permissions , toujours révoca* blés, que PAdministration peut accorder. 6°. Ils per-^ deftt la propriété des îles et ilôts formés dans le lit èa fleuve. 7°. Ils perdent le libre usage de la propriété foncière dans le voisinage du cours d'eau \ ils ne peuvent enlever des sables et des graviers, si ce n'est à six toises de distance ; ils ne peuvent ni planter ni bâtir, ni enclore leurs propriétés sur les bords de l'eau; ils sont assujettis au contraire à Is^ servitude d'un chemin de hahige.de trente pieds de largeur du c6té du tirage, et de dix pieds de l'autre c6té. 8°. Ils perdent la faculté de protéger leur propriété par des travaux défensifs, à moins d'une permission accordée par l'Administration, laquelle Administration peut, soit en retardant, soit en refusant cette permission ^ causer la perte totale de la propriété. 9®. Enfin ils ne peuvent construire d^isine soit sur le cours de la rivière^ soit sur ses bords , qu'avec une permission administrative^ laquelle permission stipule toujours que l'usine sera démolie sans indemnité s\\e Gouvernenient le juge convenable et si l'utilité publique le requiert 1 en sorte que les possesseurs de ces usines n'en sont {a mais propriétaires qu'à titre précaire et perpétuellement révocable.
» De tous les droits que les riverains possédaient précédemment, ils ne conservent plus qu e le droit d'aïfuyion et la faculté de partager te lit desséché d'une rivière lorsque cette rivière s'est creusé un nouveau lit en emportant leur propriété : chétive indemnité du dosimageque lesriverains on t nécessairement éprouvé l
» Ils«60nt exonérés, il est vrai, du paiement de I^n** p6t foncier sur le lit de la rivière , ainsi que de. la dépense du curage et de Peairetien, mais dans iles cas assez nombreux une partie de ta dépense d'entretien «st laissée à leur charge.
j> Relativement «ux juridîcdons, la compétence administrative devient presque universelle; les riverains entrent dans la dépendance absolue 4e TAdministration \ l'Administration devient leur seul juge» Cela ne peut être autrement, et la cause ^ est aiséjs à discerner. Les rivières navigables étant du domaine de l'Etat^ les riverains ne tiennent plus rten de leur propre droit, puisqu'ils ne sont plus propriétaires ^ toutes les jouissances qui leur sont laissées ne sont que des concessions de pure faveur du véritable propriétaire. Or ce véritable propriétaire étant un être abstrait représenté par le Gouvernement, administra- ^ur perpétuel du domaine public, et qui, préeisésnent pareil ^u'il gère sans posséder, serait sans qualité pour aliéner à perpétuité aucune fraction de cedomaine qu'il administre , il en résulte que toutes ces jouissances accordées aux riverains ne sauraient avoir un caractère de perpétuité y et qu'elles sont à chaque instant révocables.
» Les tribunaux, restreints dans les plus étroites limites , n'ont plus à ^statuer que sur les questions de propriété relatives aux alluvions ou au partage des lits desséchés , et sur les dommages que les navigateurs peuvent causer aux usines ou aux propriétés aiveraines.
Rivière k son embouchure dans la mer. — ce Snfin ce fleuve achève sa coi^rse; le voici à son embouchure, il rejette dans la mer. La législation change encore.
3B Par suite du principe posé dans l'art. 552 du 0»de civil f principe qui a rangé les lais et relais de la mer dans le domaine de l'État, les riverains se trouvent dépouillés du dernier avantage qu'ils possédaieint en* core \ ils perdent le droit d'alluvion.
» En revanche la pèche redevierit libre, mais ce n'est plus un droit exclusif attribué aux rivej^ins comme
.^ized b^ilijOOQJC^
Du Droit de Péçhe. S5
une côBséquence de la propriété; c'est une faculté commune à tous , i^^ultant du principe général de la liberté de la pêche maritime consacré par Pordonnance de 1681.
30 Mais quelles sont les limites de ces deux législations, c^est à dire quel est le point où commence la mer et où finît le fleuve? Je ne vous entretiendrai ] a difficile. Un noble comte s'est
i rès moi,
ir et à mesure que Von remonte 1 ^uchure vers sa source y plus les
I igmentent y plus la propriété re*
( sécurité 9 plus la juridiction des
indue \ réciproquement , au fur ( ^ iescend de la source d'un fleuve
-vers son embouchure , plus les droits des riverains di* minuenty plus leurs servitudes augmentent, plus leura jouissances deviennent précaires , plus la protection àes tribunaux se trouve remplacée par le libre arbitre de PAd minis tration .
» Vous voyez , Messieurs , que rien n'est moins indifférent aux propriétaires que de se trouver rive* rains d'un cours d'eau non navigable , t)u bien d'être riverains d'un cours d'eau navigable. Leurs positions dans ces deux hypothèses sont si différentes, que toutes les questions qui se rattachent à là délimitation àes rivières navigables ou non navigables deviennent pour eux de la plus haute importance.
Petites navigations. — » C'est ce que vous sentirez plus fortement encore lorsque je vous aurai entretenus de deux autres espèces de cours d'eau navigables dont je n'ai pu encore vous parler : il s'agit des petites navigations et des navigations vicinales; elles donnent lien aux plus sérieuses difficultés.
x> On appelle petites navigations des fractions de rivières plus ou moins étendues et sur lesquelles une naTÎgation existe , ou bien sur lesquelles une navigation serait praticable , quoiqu'elle n'j existe pas eti réalité; portions navigables renfermées entre deux au-
2S TnRE !•'. — Aei. I.
très portions de rivière sur lesquelles toute naTÎgatlon serait impossible. #
» Ces portions naTÎgables sont telles, soit parce que la nature des lieux Pa voulu ainsi , soit parce que les riverains ou quelques utis d'entre les riverains les ont rendues navigable^.
» Par exemple, le propriétaire d'une forêt ou d'une mine rectifie quelquefois un cours d'eau originairement non navigable , afin de le faire servir à porter I'usqu'à une grande route les produits de sa mine ou es bois de construction provenant de sa forêt.
» Par exemple encore , tous les riverains d'un cours d'eau s'entendent entre eux pour le rendre navigable pendant quelques lieues , afin de faciliter les arrivages d'un marché et le débouché de leurs produits agricoles.
jo Ce que l'on appelle navigation vicinale constitue un système complet de navigation créé et entretenu par un nombre plus ou moins considérable de com« munes, presque toujours dans des pays plats et marécageux, où la circulation par terre présente des obstacles pendant une grande partie de l'année. La destination de cette espèce de navigation est de suppléer à l'inviabilité fréquente des chemins vicinaux.
30 Quelquefois ces navigations vicinales ont une importance considérable, surtout lorsqu'elles communiquent à de grandes lignes de navigation.
» Par exemple , la navigation vicinale de l'Aa, dans les environs de Sain t-Omer,. communique d'un, côté aux canaux du royaume des Pays-Bas, de l'autre côté au canal de Calais ; d'un troisième côté , elle forme fleuve et se jette dans la mer.
39 Cette navigation vicinale de l'Aa , comme on voit, occupe un territoire fort étendu ^ et, pour le dire en passant, elle a donné lieu a un procès administratif discuté au conseil d'état, depuis 1809 jusqu'en i8i4» procès terminé par une décision donl j'aurai occasion de vous faire connaître tout à l'heure le résultat.
» Ces deux dernières espèces de navigation se trou- Vpftt dans une situation toute particulière : en droit
mmÊBÊimm^^ . .^ ^.. ^^fmmmmmtsziss^
Du DroH d9 Péchc. t7
elles font pariîe du domaine de TËtat^ parce qifô l'art. 538du Cafi^ec/V/7arangédans le domaine de l'Etat tous les cours d'eau navigaDles^ sans distinction de ceux qui sont entretenus par le Gouvernement, et de ceux qui ont été créés et qui sont entretenus par les riverains ou par les communes. Mais tandis qu'en droit ils appartiennent au domaine* de l'Etat , en Fait ils appartiennent aux riveraine ou aux communes^ parce que l'Etat s'abstient de réclamer les droits que lui donne le Code chiL Mais s'il ne les réclame pas,, il conserve toujours la faculté de les réclamer par la suite; à chaque instant le Gouvernement a la faculté de prononcer leur incorporation au domaine de l'Etat : alors cette incorporation s'effectue sans indemnité pour les riverains et pour les communes. C'est ainsi que cela s^est pratiqué toutes les fois que àts incorporations ont été prononcées.
».Tel est, Messieurs, {^ensemble de cette législation ondoyante et diverse , si j'ose m'expnmer ainsi ^ législation qui ne gouverne pas les eaux, mais qui se trouve au contraire gouvernée par elles, législation perpétuellement variable, car chaque jour certains cours d'eau qui ne sont point navigables deviennent accidentellement navigables , tandis que d'autres qui étaient navigables cessent de l'être.
Vices de la législation et remèdes à y appliquer^ — 30 L'exposé de cette législation. Messieurs , vous a révélé les vices les plus saillans et les remèdes auxquels il convient de recourir.
x> Le premier de tous ces vices est cette instabilité dont je viens de parler , le remède est facile : il faut une fois pour toutes fixer sur le terrain le lot du domaine de l'Etat et le lot du domaine des particuliers. Ce partage fait, il faut attacher définitivement à chacune de ces deux grandes divisions de la propriété des législations qui soient inhérentes au sol, et qui rendent invariables et certaines la situation et l'avenir des riverains ; ou si Inutilité publique commande quellyaefôis'àu Gouvernement d'étendre la circonscription qui sera tracée du domaine de l'Etat, il faut qu'il ne
28 TITRE !•'.— Art. I.
puisse, y procéder qu^en indemnisant les propriétaires 4e tous les dommages' que leur causeront la perte de leurs droits et le change^ment de législation. x>
Le noble pair fait remarquer que le régime actuel des esLUx est loin d'encourager le développement ,de la uaTigation ^ puisque le sort du riverain , au lieu de détenir meilleur, s'empire au contraire à mesure que la navigation reçoit plus d'étendue, ce qui met son intérêt en opposition avec Pintérêt générai.
Indemnités. — fc Le noble rapporteur de votre cominission vous a dit que , lorsque le Gouvernement voulait rendre navigables des portions 4e rivière qui ne l'é* |;aient point , les riverions se trouvaient dépouillés sans indemnité.
30 C'était en efFet la conséq uence de la législation sur la matière ; mais cette conséquence avait paru si inique , que PÊmpire lui-^méme avait senti la nécessité de la modifier^ aussi un décret du 22 janvier 1808, relatif aux chemins de halage, avait déclaré 9 art. 3, a qu'il serait payé aux riverains des fleuves ou rivières » où la navigation n'existait pas, et où elle s'établi- » rait , une indemnité proportionnée aux domjnâges 3> qu'ils éprouveraient , et que cette indemnité serait 30 évaluée conformément aux dispositions de la loi du » 16 septembre 1807.»
3i Mais ce décret n'ayant été rendu qu'à l'occasion des cbeminsde halage, il .y a incertitude de savoir si pette indemnité s'applique à toutes les natures de dommages qu'éprouvent les riverains, ou seulement aux dommages qui résultent de l'établissement des chemins de halage.
x> Aussi voire noble commission vous a-t-elle proposé un amendement réparateur de çet^e injustice primitive de la législation , amendement qui a pour but de consacrer cUns la loi le principe . d'indemnité qui n'existe encore que dans un décret dont les dispositions sont obscures et incomplètes.
» L'Empire , par le décret dç ;8p8 , avait voulu allouer une indemnité aux riverains d'un cours d'eau ;rendu navigable par 1^ Gouvernement ; mais , par une
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Du Droit âe Pécke, iQ
contradiction singulière,, il n^a stipulé aucune indemnité lorsque le Gouvernement incorporerait dans le domaine de l'Etat des navigations créées^ar des rive tains, des communes, ou des particuliers.
» Aujourd'hui même il serait impossible d'acpordei^ une indemnité eh prononçant une incorporation.
» £n effet , comment le Gouvernement pourrait-Il déclarer que l'utilité publique commande la mise en état de navigabilité de telle ou telle portion de rivière, lorsque cette navigabilité y a déjà été créée par les soins des riverains?
« Comment pourraît4l déclarer qu'il y a lieu â expropriation des riverains pour cause d'utilité publique, alors que les riverains se trouvent déjà dépossédés par le fait de la navigation qu'ils ont établie , alors que l'art. 538 du Code civil déclare que la rivière est en* trée dans le domaine dé l'Btat du moment ûù elle est devenue navigable ?
3» De cette disparité de position , il résulte que le riverain qui n'a rien fait pour améliorer le cours d'eau et pour créer une navigation est indemnisé , tandis que le riverain qui, dans l'intérêt public et dans son intérêt particulier , a créé une navigation à ses frais , est dépouillé sans aucune espèce de dédommagement.Une prime est accordée à l'inertie, une pénalité est infligée au labeur.
3» Il est donc indispensable qu'un second amendement vienne compléter ce que la commission a si bien commencé. Il faut que cet amendement déclare que toutes les fois que le Gouvernement voudra incorporer au domaine de l'Etat une navigation créée et entretenue par des riverains, des particuliers, ou des communes , il sera tenu i^e les indemniser de tous les dommages résultant de cette dépossession ^ et ce dans les formes voulues par la loi du i6 décembre 1807.
» Autre vice, dé la législation actuelle : nous avons dit que les petites navigations et les navigations vicinales appartenaient en droit au domaine de l'Etat , et eafait aux riverains f nous disons maintenant que les riverains de tous les cours d'eau non navigables sont
50 TITRE r',— Aet, I.
prol^és en droit par les lois et ne le sont pas en &it.
Définition des rivières navigables. — » Cela vient de ce que cette législation , qui a stipulé avec un soin si minutieux tous les~ droits qui devaient appartenir aux riverains sur les cours d'eau non navigables, a pourtant oublié unexhose , et c'était la plus importante de toutes} elle a on^is de définir ce qu'on devait entendre par rivière navigable.
» De l'absence d'une définition légale , il résulte qu^au Gouvernement appartient la faculté de donner des définitions, ainsi qu'il le juge convenable 9 et par conséquent de créer des définitions qui feraient entrer dans le domaine de l'Etat beaucoup de cours d'eau qui ne devraient pas en faire par^.
aÉ> L'exposé des motifs convient de ce défaut de définition légale et de la nécessité d'en établir une.
jo Au premier coup-d'œil rien de plus aisé à définir qu''une rivière navigable; mais en examinant attentivement cette question, on reconnaît bientôt qu'elle présente d'assez grandes difficultés»
» Tous les auteurs qui ont écrit sur la matière^ loin de s'accorder entre eux sur cette définition, semblent s'être appliqués , par une espèce de défi ^ à en donner de différentes.
Doctrines différentes sur la navigabilité des rivières . — » Les uns reconnaissent la navigabilité des rivières d'après ,la largeur de leurs lits , sans égard à la disposition de leurs cours \ les antres d'après le volume des eaux 9 sans égard à la disposition de leurs lits \ les au- ~ très veulent que les deux élémens de la largeur et do la profondeur soient combinés entre eux; d'autres ne reconnaissent de rivière navigable que là où il existe une navigation effective 5 d'autres se contentent d'une navigation possible, alors niême qu'elle n'existerait pas en réalité 5 d'autres prétendent que la navigabilité doit être possible pendant toute la durée de l'année \ d'autres pendant} une grande partie de l'année; d'autres pendant un moment quelconque de l'année : en* fin on a poussé la subtilité jusqu'à soutenir qu'une rivière qui ne serait pas laavîgable dans sa longueur.
Du Droit de Péchp, SI
mais auijourralt être traversée en bateau sur un poiot de sa largeur, était de fait navigable 9 et que comme telle elle devait être rangée^dansle domaine de l'Etat.
jo Ces diverses interprétations démontrent combien les droits des riverains des cours d^eau non navigables sont demeurés précaires 4 car il n'existe pas un seul cours d'eau en France qui ne soit susceptible d'être traversé en bateau $ur un point quelconque de sa lar« geur, ne fût-ce que pendant un jour de l'année. D'après ce système, tous les cours d'eau non navigables , sans exception, pourraient être englobés dans le domaine de l'Etat.
)) Malheureusement aucune jurisprudence constante n'a suppléé au silence de la loi et aux contradictions des auteurs; et en effet la jurisprudence des tribunaux , du conseil d'état et de l'Administration a varié selon les temps , et quelquefois aux mêmes époques.
» Ainsi d'anciens arrêts avaient déclaré que l'état de navigabilité d'une rivière devait être apprécié d'après l'importance de la navigation qui s'effectuait sur son cours ; plus tard le parlement de Paris a décidé , contre l'opinion de d'Aguesseau , que les moindres fractions navigables d'une rivière devaient être regardées commo faisant partie du domaine de PEtat. Des arrêts assez récens de la cour de cassation ont pareillement attribué ces fractions de rivière au domaine de l'Etat.
y> Ainsi le conseil d'état, qui en 1814 avait implicitement décidé que la navigation vicinale de l'Aa ne faisait pas partie au domaine de PEtat , malgré la réalité d'une navigation effective très considérable et la communication des canaux de l'Aa avec de grandes lignes denavigation , a décidé le 2 1 février 1 822 qu'une rivière flottable par trains et radeaux, mais sur laquelle il n'existait aucune navigation, effective en bateau , faisait partie du domaine de l'Etat , parce que la navigation par bateau était possible , bien que non pratiquée. Enfin ^ en 1819, ce même conseil d'état avait déclaré qu'une rivière non navigable dans sa longueur, mais traversable en bateau dans quelques points de sa largeur, faisait également partie du domaine de l'Etat :
52 TITBE r'.—AnT. I. ^
la supposition présentée tout à Pheure comme une subtilité de quelques auteurs est devenue une jurisprudence consacrée.
yy Si nous examinons maintenant les doctrines ^es divers ministères , nous serons conduits à reconnaître que la navigabilité est envisagée sous àes points de vue différens au ministère deT Pintérieur et au ministère des finances.
» Au ministère de l'intérieur y où l'on est principalement préoccupé des intérêts généraux du commerce et de la navigation , on n'est porté à considérer comme faisant partie du domaine de l'£tat que les grandes lignes de navigation seulement : loin de provoquer l'incorporation au domaine des petites navigations et des navigations vicinales | on redoute de pareilles con-' quéies; elles seraient onéreuses, elles accroîtraient les dépenses de l'administration des ponts et chaussées.
x> Mais au ministère des finances les questions de navigabilité sont surtout considérées sous un point de vue fiscal : il n'y a pas d'argent à dépenser , il y a au (x>ntraire de nouveaux produits à percevoir. C'est aussi sur les poursuites du ministère des finances qu'ont été rendues les décisions rigoureuses du conseil d'état qui viennent d'être citées.
P élites navigations, — Leur incorporation au dor maine de VEtat» — Ses inconvéniens, — » Mais je ne sais si^ alors que les recettes de l'administration des finances s'accroissaient par l'incorporation de quelques fractions navigables , on a mis en balance l'accroissement de dépenses que ces incorporations plaçaient à la charge d'un autre département....
Proposition d'une définition légale des rivières na^
vigables, >> II faut se hâter d'établir une définition
légale , et elle devra être rédigée de manière à restreindre le domaine de l'Etat dans la limite de l'utilité publique^ sans égard aux intérêts du fisc. Aussi mon opinion serait-elle de n'attribuer au domaine de l'£tat , par cette définition nouvelle ^ que les rivières navigables pendant le temps des moyennes eaux^ sans interruption, jusqu'à leur embouchure.
Du Droit de Pêche, 35
» L'adoption de cette définition sera un grand pas de fait vers un meilleur système f mais cela ne suffira pas encore pour donner à la propriété toutes les garanties désirables. QuUmportent les définitions, si l'AdministrationxonserTe la faculté de les méconnaître dans la pratique, si elle a le pouvoir de déclarer conformes à cette définition des localités qui ne rempliraient pas les conditions voulues par la loi, et^i aucun recours n'était laissé aux propriétaires contre les erreurs possibles des agens du Gouvernement ?
3» En effet, dans l'état actuel des choses, le Gouver* nement, qui jouit du droit de définition , jouit aussi de celui de classification. n^Voy. la suite du discours, après Part. 3 de la loi.)
JLe rapporteur de la commission, en répondant aux observations de M* le comte d'Argout, fait remarquer que les auteurs du projet ont dû régler , dans un premier titre , la propriété du droit de pêche, tant à Pégard 3e l'Etat qu'à l'égard des particuliers , et désigner les cours d'eau dans lesquels ces deux sortes de propriétaires exerceraient leurs droits respectifs. Ces dispositions préliminaires étaient indispensables. Si elles ne se trouvaient pas dans le titre 1^'. , plusieurs de celles que renferment les titres suivans seraient évidemment incomplètes et presque inintelligibles.
» hes principes d'où découlent ces dispositions pré* liminaires se trouvent à la vérité établis, soit dans le Code civil, soit dans d'autres monumens de la législation ancienne ou moderne. Mais les conséquences , quant au droit de pèche ^ n'en avaient été déduites que très imparfaitement, et quelquefois contre toute justice^ soit par PAdministration , soit par les tribunaux \ c'est à quoi le titre I®'. a voulu remédier.
» La législation existante , tout en attribuant à l'Etat le droit de pèche dans les rivières navigables ou flottables , ne les a point définies y des difficultés , ainsi que nous l'avons dit dans notre rapport , se sont élevées sur ce qu'on entendait par rivières jflottables. Le projet actuel les fait cesser par \% définition qu'il donne dana l'art, i«'.
54 ' , TITRE V. — AtT. i.
. 39 II rësulte t^ien évideminent, ce nous semble , de la définition qui «'y trouve y que > pour qu'une rivière soit déclarée navigable ou flottable et que le droit de pèche en soit dévolu à P£tat | il ne suffît pas qu'elle na puisse être traversée qu'en bateau^ il faut qu'on puisse y naviguer, y circuler avec bateau, train ou radeau, au moins pendant une partie de Tannée, depuis le point où elle aura été déclarée navigable jusqu'à son embouchure.
» La législation existante, c'est à dire, le Code ci" pi/ et la loi du i4 floréal an lo ne distinguent pas entre les rivières qui sont navigables ou flottables natu* rellement , de leur propre fond , et celles qui ne le sont qu'au moyen de travaux et d'ouvrages d'art ; en sorte qu'ils semblent attribuer indistinctement à l'£tat la propriété de toutes ces rivières.
y> Le projet de loi , au contraire $ distingue , entre les rivières qui ne sont navisables ou flottables qu'au moyen d'ouvrages d'art , celles dont l'entretien est é, la charge de l'État ou de ses ayans cause, et celles dont l'entretien est à la charge des communes ou âe-a particuliers ; et il n'attribue À l'£tat le droit de pèche que dans les premières.
» Ainsi , nobles pairs y le tître !•»•. de la loi proposée remplit les lacunes , dissipe les doutes que présente la législation actuelle relativement à la propriété dn droit de pèche. Si les dispositions qu'il renferme sont elles-mêmes incomplètes ou fautives , il faut les compléter , les amender. Mais supprimer ce titre tout entier, ce serait nous priver des améliorations évidentes qu'il introduit dans nos lois.
X» Mais, a-t-on dit, le droit de pêche n'est qu'un des droits accessoires de la propriété ; il est inséparable de plusieurs autres droits qui s'exercent sur les cours d'eau 5 la loi ne peut régler les uns sans régler les autres ; avant de s'occuper du droit de pèche , ou en s'occupant de ce droit, il faudrait aussi statuer sur tout ce qui s'applique à la propriété des cours d'eau , aux droits d'alluvidn, d'irrigation, de 4érivation, d'établissement des usinés , etc. 5 il faudrait cômpren-
Du DroU de Pèche. . 5J5
dre les disposijtioas relatives à la propriété àa droit de pêche dans un Code fluvial,
y* Ici y nobles pairs, nous ne saurions nous empè* cher de remarquer combien , à Pépoqiie actuelle , les meilleurs esprits sont exigeans à l'égard de toutes les propositions de loi.
3> Dès que la couronne soumet aux délibérations des Chambres la réforme de quelque partie de la légis« lation 9 nous entendons presque toujours dire que ces projet»^ont incomplets , qu'il faudrait refondre la lé-^gislation tx)ut entière , qu'il faudrait un code nouveau >sur telle ou telle matière.
30 Sans doute ^ toutes les, branches de la Idgislation^ comme tQutes les sciences, ont des rapports entre elles : elles aboutissent toutes à des principes communs \ il serait beaucoup plus heureux, beaucoup plus com- -mode d'avoir un petit nombre de codes bien complets, que tant de lois qui tantôt dérogent , tantôt se réfèrent les imes aux autres.
7> Mais rien de parfait ne saurait sortir de la main des hommes ^ et La législation , dans chaque pays , ne s'esta jamais complétée ou corrigée que graduellement, partiellement, et, pour ainsi dire, pièce à pièce, à m^ aure que le besoin s'en est fait sentir.
a> Ne vouloir. que des codes complets, c'est à dire remettre en question toutes les fois qu'un projet de loi est présenté sur une matière quelconque , toutes les dispositions législatives qui s'y rapportent plus ou moins directement , c'est condamner les législateurs à s'épuiser en efforts surhumains et sténles; c'est ajourner indéfiniment presque toutes les améliorations.
» Le droit de pêche n'est pas tellement inséparable des autres droits qui s^appliquent à la propriété ou à l'usage des cours d'eau, qu'il ne puisse être l'objet d'une loi distincte et spéciale.
" » Si la couronne , par le projet actuel , me propose aux deux Chambres que de régler le droit de pêche , c'est parce que ce droit seul , en ce moment , exige de nouvelles dispositions législatives. L'art. ^iS du Code odfil les a fait pressentir^ Les autres droits qui s'exer-
36 TITRE !•'. — k%i. i.
cent 9 dans les cours d'eau ^ sont suffisamment réglés ^ soit par le Code civil, soitvpar quelques autres loiSi Pourquoi donc subbrdonnerles dispositions nécessaires pour régler le droit de pèche à celles c[ui pourraient être reproduites sur ces autres droits?
Un pair (ikT. le comte de Poumon) estime que Paddition de quelques mots serait nécessaire pour compléter la définition des fleuves et rivières navigables ou flottables , comprise dans le premier paragraphe. L^ordonnance de 1669 "® considérait comme tels que les fleuves et rivières portant bateaaax de leur fond sans artifices et ouvrages de mains. L'opinant demande que ces expressions soient textuellement insérées dans le projet, pour marquer avec plus de précision la ligne qui sépare les rivières appartenant à P£tat de celles qui sont du domaine de la propriété privée. •
Jje pair de France (Af. le comte Roy)^ ministre des finances , fait les observations suivantes 3 Pour simplifier la discussion qui s'engage 9 il est nécessaire avant tout que la Chambre comprenne bien quel est le but que le Gouvernement s'est proposé en lui présentant le projet de loi sur lequel elle délibère. Ce but n^a pas été, ainsi que pourraient le faire croire les expressions dont se sont servis quelques orateurs , de faire une loi sur la propriété des cours d'eau 9 mais uniquement de faire une loi sur l'exercice et sur la police de la pèche. Les auteurs du projet ne se sont nullement occupés de régler ce qui concerne la propriété-des rivières ou des terrains qui les bordent. Ils sont partis de ce principe y que la question de propriété était résolue par les dispositions des lois antérieures, et ils n'ont eu qu'à déduire de ces lois, par voie de conséquence 9 au profit de qui devait s'exercer le droit de pèche. Il n^estdonc besoin d'aucune disposition nouvelle pour définir quels sont les fleuves ou rivières qui font partie du domaine de l'Etat.
L'article 538 du Code civil comprend généralement dans ce domaine tous les fleuves ou rivièrea navigables
Dtè Droit de Pèche, 3t
ou flottables ; il ne distingue point | comme le préopînant le voudrait faire, s^ila portent bateaux de leur Jfbitd ou avec le secours de l'art; et si le projet a ajouté aux termes du Code ciyil quelques expressions restrictives , ce n'est point du tout pour changer la législation existante en ce qui touche la propriété ^ c'est uniquement parce que l'£tat a jugé Convenable d'admettre quelque restriction à l'exercice du droit de pécbe qui lui appartient. On ne doit pas. chercher d'autre motif de 1 introduction dans le projet de ces mots : navigables ou flottables avec bateaux ^ trains ou radeaux* L'ordonnance de 1669 n'avait , à la vérité , attribué à l'Etat que la propriété des rivières navigables; mais le Code civil a étendu^on domaine aux rivières flottables. Il ne saurait revenir maintenant à la disposition de l'ordonnance sans se départir des droits qui lui sont légitimement acquis 9 sans rétrogra- AfiT yers un état de choses qui n'existe plus. En un mot, l'intention du GouvernemenC n^a pss été de changer, mais de maintenir la législation du Code civil; il doit donc repousser tout amendement qui tendrait à restreindre la définition qu'il donne des rivières navigables ou flottables.
De premier opinant (M. le comte de Toumon) ne conteste pas le droit exclusif qui résulte au profit de l'Etat de la généralité des termes du Code civil. Mais puisque les auteurs du projet ont jugé qu'une nouvelle définition était nécessaire , et qu'ils déterminent certaines conditions sans lesquelles une rivière ne peut êtrç <;onsidérée comme navigable ou flottable dans le ^ens que le projet attribue à ce mot , il ne voit pas quel inconvénient il y aurait à ajouter à cette défini|:ion un mot qui doit la rendre plus claire et plus . précise.
Le ministre des finances observe que la méprise consiste précisément à considérer le projet de Ipi a>mipe donnant une définition nouvelle des rivières navigables et flottables, tandis qu'il a seulement pour but d'expliquer quelles sont parmi ces rivières celles où la pèche sera exercée au profit du Gouvernementé
58 TITRE I•^ — Art* i.
Les mots navigables ôu flottables, dont se sert le Code civil, comprennent non «-seulement les rivières qui peuvent porter bateaux , trains ou radeaux, mais « encore toutes celles qui scmt flottables de quelque manière que ce soit , à bûches perdues par exemple. Par le projet de loi, PBtat renonce à l'exercice de la pêche dans ces dernières) mais il ne prétend pas se dessaisir à letir égard de la propriété qui lui appartient ; il consent seulement à limiter paV certaines conditions l'exercice de Pun des droits qui résultent de cette propriété. Si le Gouvernement avait voulu remettre en litige la propriété de ces rivières, ce n'est pas à l'occasion d'nn projet de loi sur la pèche qu'il aurait soulevé devant les GIlimbres une question aussi grave.
Un pair (M, le comte fFA^ut) déclare qu'il no saurait partager à cet égard l'opinion du ministre. Si les auteurs du projet n'avaient pas en l'intention d'innover, pourquoi se seraient-ils servis d'une rédaction si différente de C€#e que présente l*art. 5^8 du Code civile Dire que le droit de pêche n'appartient à l'Etat
âue dans les fleuves /rivières et canaux navigables ou ottables oi^ec bateaux , trains ou radeaux, et dont r entretien esta sa charge, c'est évidemment modifier la disposition des lois existantes qui lui attribuent ce droit sur toutes les rivières navigables ou flottables , qu'elles soient entretenues à la charge du Gouvernement ou des riverains.
L'exposé des motifs et le rapport de la commission établissant qu'il y a innovation à la législation sur la propriété, et c'est ainsi que l'opinant l'avait également compris. Il est loin au reste de blâmer une telle innovation : il l'approuve , au contraire, puisqu'elle tend à restreindre ce que la rédaction du Code civil avait de trop vague et de trop indécis. Mais il craint que la définition du projet n'atteigne pas encore complètement le but désiré et qu'elle ne laisse subsister les dtfttx abus les^]Vlus graves du système actuel. Il n'y voit tieti ett' effet qtii empêche le Gouvernement de décider ainsi qu'il peut le feire aujourd'hui , et comme il l'crdéjàfeit eu quelques occasions, qu'une rivière
Du Ihoit de Pécher 39
~ est navigable ou flottable par cefa seul qu'on peut la traverser en bateau à un endroit donné de sa largeur.
D'après l'art, 1^*, du projet de loi , il n'y a rien non plus qui empêche le Gouvernement de déclarer faire partie du domaine de l'£tat un cours d'eau qui ne serait navigable que pendant une kenre en une année. Cela ne s'est jamais fait^ mais une pareîHe déclaration ne violerait pas le texte de la loi existante. L'amen-^ dément qu'a proposé le premier opinant , bien qu'il améliore la rédaction du projet, n'offre pas soua ces deux rapports toutes les garanties désirables.
Le noble pair propose de le sons-amender en restreignant la qualification de navigables ou flottables aux rivières qui portent bateaux ou radeaux pendant un mois an moins dans le cours de Vannée. Cette rês« triction paraîtrait également applicable aux dérivations et fossés compris dans le paxttgraphe 2 de Parotide. Enfin, pour compléter la définition des rivières navigables , l'opinant voudrait que l'on ne considérât comme telles que celles qui peuvent être remontées en bateau depuis leur embouchure, jusqu'au premier point où la navigation est interrompue. Ce n'est point en effet dans l'intérêt du fisc que la loi atrribne à l'Etat la propriété <te certains fleuves , c'est dans l'întéiét générai du commerce et de la navigation. Son droit doit donc être limité aux grandes lignes de communication qui offrent une importance évidente et non contestée : ce n'est qu'à cette condition que les riverains peuvent être assujettis aux servitudes onéreuses que leur imposent les lois sur la navigation.
Le ministre des finances s'étonne qu'après les explications qu'il a données, on puisse supposer encore que le projet ait pour but de définir quelles sont les rivières qui appartiennent à l'Etat. Loin de noodifier Je Code cinl, l'art, t^'. prend ce code pour poinf dtr départ. S'il se fftt bomé^à dire : le droit tfe pêche sera earercé au profit de l'Etat dans tous les fleuves et ri* çières navigables ou flottables ^ qui eût pu contester ce droit à l'Etat , puisque toua ces cours d'eau lui ap-^ -
40 TITRE r^ — Art. i.
partiennent? Il n'y a point de distinction à faire à cet égard : le Code civil n'en admet aucune ^ et le projel de loi n'en veut pas reconnaître davantage. Sous quel rapport établit-ii donc une classification entre les rivières ? C'est uniquement pour déclarer ^u'il veut bien renoncer à l'exercice du droit de pèche dans les rivières qui ne portent ni bateaux , ni trains^ ni radeaux ; rknais il ne met point pour cela en question son droit de propriété. Et où en serait-on 9 en effet ^ si) à l'occasion du plus minime des accessoires de la propriété > on transférait cette propriété elle-même \ si parce' que l'Etat consent à se dessaisir en quelques endroits de l'exercice de la pêche, on changeait la législation existante en ce qui concerne son domaine? La faculté de se livrer à la pèche entraînera , dit-on , en faveur des riverains, d'autres droits, plus importans, tels que ceux d'irrigation ou d'arrosage : il suffit d'observer à cet égard que si lee riverains sont admis à jouir de ces droits, ce sera en vertu d'une tolérance de l'Administration. Mais la question de propriété reste loueurs en dehors de la discussion. Le ministre supplie la Chambre de ne point perdre de vue ce point important.
M» le baron de Barante pense qu'une définition exacte serait indispensable , non pour changer la législation existante , mais pour remplir la lacune qui existe dans la disposition du Code civil. Ce code attribue à l'Etat la propriété des rivières navigables ou flottables j maïs il ne définit point ce qu'il faut entendre par ces mots , en sorte que la décision du litige appartient à l'Administration, qui est ainsi juge dans sa propre cause. L'opinant sait mieux que tout autre qu'elle n'a jamais abusé du pouvoir arbitraire dont elle jouit à cet égard \ mais il est de la sagesse du législateur de ne pas laisser subsister plus long- temps un état de choses dans lequel il serait loisible au Gouvernement de s'approprier un coursd'eau que des particuliers auraient légitimement acquis , sans avoir besoin d'autre titre que de l'acte par lequel il s'en déclarerait propriétaire. Le noble pair appuie les
3u Droit de Pèche, - 4|
amendemens qui Tiennent d'être soumis à la Chambra.
ZiC rapporteur de la commission spéciale (M. lemar* quis de Mallevilie) déclare que^ dans l'opinion de la commission , comme dans celle du ministre, H n'est pas ici question de statuer sur la propriété des cours d'eau. La définition insérée au projet n'a pour but que de faire connaître quelles: sont les rivières dans lesquelles la pêche sera exercée au profit de l'État , et la seule difficulté qui se soit élevée à cet égard était relative aux rivières où le flottage ne peut s'exercer qu'à" bûches perdues. Ces rivières se trouvent exclues des • cantOnnemens de pêche par les termes du projet ^ mais on ne saurait étendre cette exclusion à d'autres cas. Le premier opinant entendu dans cette séance a proposé de rétablir dans l'art, i*'. ces expressions de l'ordonnance de 1669 ' portant bateaux de leurfondy sans artifices ni ouvrages de mains. Mais ce serait revenir à un principe qui a été modifié par les lois postérieures , car cette restriction de l'ordonnance ne se trouve ni dans la loi du i4 floréal an 10 , ni dans l'art. 538 du Code civil. L'amendement proposé par un autre orateur, et qui tend à exclure de la classe des rivières navigables ou flottables toutes celles qui ne le seraient pas sans interruption depuis leur embouche 9 ne saurait être admis davantage. Le noble pair n'a pas réfléchi sans doute qu'il exclurait par là un grand nombre de rivières fort emportantes qui ont toujours fiiit partie du domaine de l'État , mais dans lesquelles un rocher ou tout autre obstacle naturel suffit pour intercepter la navigation sur quelque point. Le rapporteur ne trouve rien dans les propositions soumises à la Chambre qui doive faire modifier les amendemens de la commission. Il persiste à demander leur adoption pure et simple.
tJnpair(ikf. le comte de Tocqueville) estime que, pour se convaincre de l'inutilité des définitions nou- Telles présentées par plusieurs Aes préopinans 9 il suffit de se pénétrer de cette idée fondamentale que toutes les rivières navigables ou flottables appartiennent à l'£tat| et que le droit de pêche dans ces rivières n'est
Googk
4<à TITRE r'. — Aai. ï.
quHine conséquence et une indemnité des frais que né« cessitë leur entretien. Feu importe que la navigation soit ou non interrompue dans quelques endroits : loin de faire cesser la dépense d'entretien^ ces interruptions doivent l'augmenter , et la péçhe 9 autant qu'elle est considérée comme un fruit, doit toujours appartenir à celui qui supporte les charges de la jouissance.
L'auteur du premier amendement ( Âï, le comte de Toumon) observe qu'il ne comprend pas à quelles dé» penses d'entretien les rivières navigables peuvent donner lieu : aussi la définition de l'art, i^^ lui a-t-elle pi^ru sous, ce rapport ine^cacte et peu claire. Comment • reconnaître, en effet^ quelles sont les rivières entretenues aux frais de l'Etat , lorsque cet entretien se réduit peut-être à la plantation de quelques perches , et qu'il peut s'écouler souvent lui demi-siècle sans qu'il soit fait sur les bords aucuns travaux ? Il est donc nécessaire à cet égard de compléter la disposition du projet, et l'opinant persiste à croire que ramendement qu'il a proposé remplirait ce but x il ne s'oppose pas d'ailleurs à ce qué'd'autres rédactions soient adoptées si elles pa* raissent préférables.
Un second opinant (M. le comte de Peyronnet) signale de nouveau la confusion de choses et de prin^ cipes qui embarrasse le cours de la discussion. On ne saurait trop répéter qu'il y a des lois sur la propriété et des lois sur la pèche 5] <yie les lois sur la propriété sont faites et que personne ne songe à les refaire; que ~ la législation sur ta pêche est la seule dont la Chambre ait à s'occuper maintenant. La question n'est donc pas d'examiner si les dispositions du Code civil sur la propriété des rivières navigables et flottables sont on non contraires à l'équité. Ce pourrait être là l'objet d'une proposition Spéciale; mais en ce moment il s'agit de tout autre chose. Les dispositions relatives à la pêche étaient éparses dans un grand nombre de lois et d'arrêtés; elles étaient incohérentes en plusieurs points. Le Gouvernement propose de les modifier et de i^s réunir en un seul code. Tel est l'objet du projet de loi. Lorsqu'on voudra sayolr si la pêche de telle ou telle
rivière appartient à i*£tat ou aux particuliers , c'est à cette loi qu'on aura recours ; mais lorsqu'il s'élèvera lUie question de propriété , le Code civil servira toujours de règle pour la résoudre. Cette distinction une fois établie 9 la^discussion conserve bien moins d'importance qu'elle ne semblait en avoir au premier coup* d'œîL Qu'on étende ou qu'on restreigne par une définition nouvelle les limites de la pêche f l'Ëtat ne peut y perdre ou y gagner beaucoup , puisqu'il est bien entendu que la propriété restera toujours en dehors de la loi nouvelle , tant que le Code civil ne sera point formellement abrogé en cette partie.
Un des préopinans {M. le comte d'Argout) fait remarquer que ce système conduirait à une conséquence qu'on ne peut admettre , c'est que le droit de pêche serait séparé de la propriété , lorsque toutea les lois , toutes les ordonnances^ toutes les décisions précédemment rendues supposent que ces deux droits sont inséparables. Tant que l'on n'aura pas établi un principe contraire à celui qui a servi psqu'ici de règle à la matière , le noble pair ne pourra se persuader qu!en statuant sur la pêche 9 la Chambre ne statue pas impli^ citement sur la propriété. 11 y a plus : la disposition du projet lui paraîtrait inutile s'il ne s'agissait que d'autoriser l'Etat à abandonner le droit de pêche qui lui appartient dans certains cours d'eau. £n effet, l'Etat, comme tout autre propriétaire, est libre de ne pas réclamer la jouissance de ses droits si cette jouissance 4ui parait peu profitable ou injuste à exercer, et c'est ce que le Gouvernement a fait jusqu'aujourd'hui pour beaucoup de cours d'eau navigables , témoin les navigations vicinales \ il ne demanderait donc par le projet de loi que ce qu'il propose déjà. Enfin, en supposant même que le projet de loi ne fût relatif qu'au droit de pêche , toujours faudrait-il que la définition qui déterminera l'exercice de ce droit fÙt précise et complète. Sous ce rapport l'opinant insiste pour l'adoption de l'amendement qu'il a proposé.
Le ministre des finances reconnaît que le droit de pêche n'est qu'un accessoire, inhérent par sa nature à
44 TITRE !•'. — Art. i.
la propriété ; mais Pobjet du projet de loi est précisé* ment ae faire connaître que PËtat consent à restreindre Pexercice de^ce droit accessoire qui lui appartient. C'est f si Pon veut, une innovation ^ mais uneJnno- ▼ationqui, loin de dépouiller les tiers, ne porte préjudice qu'à P£tat. Un seul point importe , c'est de reconnaître qu'en renonçant à ce fruit de la propriété l'Ëtat conserve son droit pour toUs les autres usages qu'il peut en faire.
M, le président met. aux voix les deux amendemens qui se rattachent au premier paragraphe de l'art, i «'t
Le premier de ces amendemens tend à insérer après ces mots : navigables oxiflottahles avec bateaux^ trains ou radeaux ceux-ci : de leur fond , sans artifices et ouvrages de mains.
La Chambre consultée rejette cet amendement.
Elle écarte également le second amendement, qui tend à ^tercaler dans la même phrase ces mots : pendont un mois au moins dans le cours de Vannée.
Canaux. — Relativement aux canaux, M. le comte d'Argckit ayait demandé ce qu^n devait statuer à l'égard de ceux qui se trouvent en partie à la charge de l'Etat et en partie à la charge des communes, cas prévu par la loi du 16 septembre i8o7«
Le rapporteur de la coromissioa a répondu qu'il était biei^ évident , d'après la distinction qui avait été établie f Que l'Etat ne pouvait pas revendiquer exclusivement le droit de pêche dans les canaux ou rivières mixtes , dans ks canaux ou rivières servant à la petite navigation f dans ceux qui sont entretenus , conformément à la loi du 16 septembre 1807, à moitié frais par lui et par un certain nombre de communes ; que, dans ceux-ci, le droit de pêche doit se pj^rtager, à moins qu'il n'y ait titres contraires, entre l'Etat et les com-, munes qui contribuent à l'entretien de cette navigation, proportionnellement à la quotité de leurs dépenses respectives , que cela ne semblait pas avoir besoin d'être exprimé.
Du l?roii (U Pèche. 45
DISCXTSftlOU ▲ LA CHAMBRE DES D^FUTis (iSaç).
^ M. le baron Favard de Langladcy commissaire du Koi : ce La discussion qui a eu lieu à la Chambre des pairs nous fait un devoir de déclarer ici^ pour disisper toute incertitude ^ que le projet ne change en rien la législation existante sur la propriété 9 soit des fiéUTes et rivières navigables ou flottables , soit de leurs accessoires et dépendances , soit de tous les autres cours d^eau ^ que toute question de propriété , à Pétard de P£tat, comme dans l'intérêt des^ommunes et des particuliers, ne pourra être appréciée et jugée que selon les principes de cette législation 5 que les tribun^iux ordinaires seront seuls compétens pour Pexaminer et la résoudre; qu'enfin il ne s'agit pas même de créer ou d'attribuer des droits de pêche , mais seulement d'en dëterininer et d'en régler l'exercice.
» Conformément à ce principe^ l'art, i^^^. du projet énonce que le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat dans les fleuves , rivières , canaux et contrefossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux ; et dont l'entretien est à la charge de l'£tat« Vous rémarquerez, Messieurs, que le projet ne se borne pas aux seules expressions de rivières navigables ou flottables, qui ne présentent point une idée assez précise \ qu'il indique avec netteté le mode de navigabilité ou de flottage. »
M, Alestadier, dans le rapport fait au nom de la commission : ccXJj;ie première question a dû appeler l'aitention de tous ceux qui se sont occupés de cette loi. A ^îii appartient la propriété du lit des fleuves et rivi^es navigables ou non^avigables , flottables ou non flottables? Le droit de pêche est, dit le décret du 19 novembre 181 1 , une dépendance indivisible de la propriété , c'est ou doit être une conséquence de la propriété ; c'est, disent les jurisconsultes , un fruit de la propriété foncière des cours d'eau : (elle est l'idée simple et naturelle qui se présente la première.
» Mais aulieu de déduire le droit de la propriété, on a fait l'inverse, sans faire attention que le lit des cours
4B TITRE !•'. — Aet. i.
dVau considérés comme chose publique pour Pusage du public pouvait fort bien être , 4 ^^^ autres égards, nne dépendance des fonds riverains et n^étre au public qu'autant que le lit est couvert d'eau. On' n'a pas non plus assez remarqué que la pêche n'était souvent exercée qu'à titre de juridiction et de police; les choses publiques diffèrent quelquefois es^ntiellement des choses qui appartiennent à l'Etat, £U# était grande autrefois la diversité des opinions sur la nature du droit
3 ne les seigneurs s'étaient arrogé relativement au cours 'eau f et on vit souvent le seigneur haut- justicier le disputer au seigneur féodal.
» Avant que le Code civil eût placé les ri vîèrer flotta» blés dans le domaine public, les fleuves et rivièrea nàtigabies , portant bateaux de leur fond et sans artifices ni ouvrages de main , pouvaient être seuls considérés comme appartenant à l'Etat , ce serait donc un droit nouveau consacré par le Code civil ^ mais le Code civil ne définit pas ce qu'on doit entendre par le xaotflo^ table, et s^il est possible de considérer comme telles les rivières où le Dois est seuteroent jeté à bûches perdues, on peut aussi réduire la classification aux rivières où peuvent flottei' les grands trains ou radeaux ; on pourrait même demander que la dimension en fût légalemement déclarée.
» Il s'agira donc de régler ce qu'aucune loi antérieure n'a réglé : par voie de conséquence le droit antérieur de propriété pourrait recevoir la plus injuste atteinte ; car du droit antérieur de propriétés a pu résulter le droit de faire des prises d'eau pour l'irrigation par des ouvrages perraanens et apparens ; le droit d'établir des moulins et autres usines par une dérivation d'une partie lies cours d'eau ; le4roit de vendre la propriété des eaux et l'usage de leur puissance motrice*
s» En déclarant les rivières /?o/Az3/e^ une dépendance de l'Etat, le Code civil n'a pas pu vouloir porter atteinte aux droits antérieurs légalement acquis sur les rivières flottables , et la définition du mol flottable , que donne l'art. i«r. dn jprojet^e loi , n'aura non plus aucun effet rétroactif.
Du Droit de Pêche, 47
sMais les droits, les prétentions peuTent Tarier à l'infini , et être susceptibles de litige. IL eût été impos* sible de tout prévoir 5 il eût été il^possible de régler par là loi nouTelle les^ effets de l'ancienne légisUtion du droit intermédiaire et du Code civiL
3> N'a-t*il pas été plus sage de laisser toutes les questions de propriété en dehors du projet sur la pèche , sans rien préjuger, rien ajouter, rien retrancher? Cestce qu'on a fait; l'exposé des motifs le déclare, le projet ne traite que de la pèche , et c'est aiiisi que l'a entendu la commission; en conséquence, elle tous propose d'adopter la définition du mot flottable que donne Tart. !•'.
» Quel que soît le propriétaire 4^ lit de la rivière navigable ou flottable^ le droit de pêche doit faire partie du droit de surveillance, d'inspection , de juridiction exericée par l'Etat dans l'intérêt général de la na- TÎgationr, et de l'approvisionnement des villes ^ des fabriques , des usines.
»Le pàragrapbepremier veut, avec raison, que l'entretien soit à la charge de l^Ëtat ou de ses ayans cause ; c'est par erreur qu'il est dit à la charge de l'Etat et de ses ayans cause (i). Si un canal a été cédé à une compagnie , c'est la compagnie , ce n'est plus l'Etat qui entretient \ le mot ou doit être substitué. «
Af. de Chantelauze considère le premier paragraphe comme étant d'une haute importance. En effet , aucune loi en vigueur n'a déterminé d'une manière précise ce qui constituait une rivière navigable et flottable ; la plupart des ruisseaux continuent d^appartenir aux propriétaires riverains. Souvent les ruisseaux offrent aux* propriétaires de bois des facilités très précieuses pour leurs exploitations ; il ne faut done pas porter atteinte à des usages établis et à des droits acquis. 11 semble que le projet du Gouvernement et le travail de la commission ne remédient pas d'une ma-
(i) Cette erreur ayait été faite dans Hrapression^ le projet présenté et disciiti^à la Chambre des pairs portait bien : ou de ses ayans cause.
46 TITRE !•'. — Aet. i.
nière suffisante aux inconvénîens qui peuvent être si-» gnalé^. On voit bien que^ danç la pensée du Gouver<« nement et de la commission , on a voulu excepter de la propriété attribuée à l'Etat les ruisseaux et rivières qui ne sont pas flottables^ mais où du moins on peut opérer le flottage à bûches perdues^ Cette restriction ne suffit pas pour maintenir les usages exi&tans et garantir les propriétaires riverains. 11 est une foule de lieux dans lesquels les propriétaires de bois sont dans Pusage de faire flotter leurs coupes non pas à bûches perdues, mais sur de très petits trains ou de très petits radeaux. Afin d'éviter de nombreuses contestations entre l'autorité administrative et les propriétaires qui sont dans cette position , il faudrait une limite plus fixe entre les rivières qui sont répul)ées flottables et celles qui n'ont et ne doivent pas avoir cette qualification. Il est donc désirable qu'on détermine, dans une nouvelle rédaction de l'article , la dimension de radeaux^ d'après laquelle Les rivières seraient déclarées flottables , et comme telles propriétés de l'État.
M' le ministre des finances i a Des explications sont deitondées sur le sens de l'art, i^r., et notamment sur le (ireiâîer paragraphe. Je dirai que Je sens du premier paragraphe n'est pas du tout de déclarer que les rivières navigables et flottables appartiennent à l'Etat. Ce point de législation est fixé par l'ordonnance de 1 669 , et surtout par le Code civil. Aussi , remarquez comment est rédigé ce premier paragraphe^ il ne dit, ni comme l'ordonnance, ni comme le Code civil y que ces rivières sont la propriété de l'État : il dit, par une conséquence nécessaire de la propriété de l'État, que le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat. Ainsi, il ne peut y avoir aucune difficulté. 73
M. Thil .* ce Je ne présenterai que des observations très-succinctes pour démontrer que la commission n'a fait ajucune contusion , et qu'elle ne s'est décidée que
f^our de bons motifs à vous proposer l'adoption de 'art. I". M. de Chantelauze a prétendu que la première partie de cet article était vague et ne déterminait pas des limites qu'il était indispensable de fixer.
Du Droit de Pèche, 49
Les lois antérieures ont déclaré que les rivières na* vigables et flottables étaient «ne dépendance du do* maine public. Cette définition générale a fait naitre des difficultés assez sérieuses. Un avis du conseil d'état avait chercbé à y mettre un ternie en limitant la généralité des expressions An Code civil. Un avis, publié en 1822, portequ'on ne considérera comme rivières navigables et flottables que celles qui le seraient avec bateaux y trains ou radeaux : c'était une amélioration que consacre Part. i^'. du projet. La commission, qui voulait aussi fixer le mieux possible le sens de Par* ticle , s'est arrêtée à ces expressions , et dont Pentre^ tien est à la charge de l'Etat, Ici, tout doute disparaît 5 la pensée du Gouvernement est évidente, et la définition ne laisse rien à désirer.
>} M. de Chantelauzeaurait voulu que l'on déterminât l'étendue des radeaux; mais comment, dans une loi générale , aurait-on pu déclarer qu'une rivière serait flottable lorsqu'elle porterait des radçaux de 12 pieds carrés, par exemple? Descendre à de pareils détails , c'est méconnaître la majesté de la loi. Nous avons vu tout ce qui était nécessaire pour rassurer les plus craintifs, dans cette double condition ; Trains et radeaux^ entretien à la charge de FEtat, »
JH. de Chantelauze i étire sa proposition, mais persiste dans ses observations.
Le paragraphe i**^. est adopté.
Le commissaire du Moi : Le premier paragraphe de l'art, i^'., en déclarant que la pèche sera exercée dans les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, dont l'entretien est à la charge de l'État, ajoutait et de ses ayans cause} il a été observé que, si un canal est cédé à une compagnie, c'est cette coaignie, et non l'£tat qui l'entretient, et que dès lors il convenait de àixQ, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat pu de ses ayans cause. Ce changement, qui
80 TITRE I", — kKT. I.
explique d^une manière plus exacte la pensée du législateur, devait être adopté.
DROITS DES TIERS RELATIVEMENT A LA PÊCHE DANS LES RIVIÈRES NAVIGABLES ET FLOTTABLES.
L'art, ler. du projet présenté aux deux Chambres, après avoir déclaré que la pêche apparlient à l'État dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, ajoutait, sans préjudice des droits acquis à des tiers par titres réguliers.
Cette réserve était imitée de celle contenue dans Part. 4i du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, qui, après avoir déclaré que les fleuves et rivières navigables faisaient partie du domaine, nonobstant tous titres et possessions contraires, ajoutait, sauf les droits de pèche. ,, que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables f auxquels ils seront maintenus,
La question de savoir si les particuliers qui, en Tertu d^anciens titres, possédaient des droits de pêche sur les rivières navigables, pouvaient en réclamer l'exercice depuis les lois qui avaient aboli le droit exclusif de la pêche, a donné lieu à de nombreuses con* testa tiens.
En 1793, la Convention nationale rendit deux décrets portant que le droit exclusif de la pêche avait été aboli par le décret du 4 août 1789. Le premier de ces décrets est du 6 juillet 17935 il a été rendu sur la pétition d'un particulier , tendante à faire décréter l'abolition du droit exclusif de pêche prétendu par des ci-devant seigneurs , et à ordonner que tout particulier pourrait pêcher -le long de ses héritages. L'Assemblée passa â l'ordre du jour, attendu que le décret, du a5 août précédent, portait que tonte propriété foncière était réputée franche et libre de tous droits tant féodaux que censuels; le second, du 3o juillet de la même année , a été rendu sur la question de sa* voir si le droit de pêche était compris dans l'abolition générale des droits féodaux. L'Assemblée passa éga»
Du Droit de Péck; 51
lement à l'ordre du jour 9 motÎTé sur ce que Us droits exclusifs de pêche et dé chasse étaient des droits féodaux abolis par les lois précédentes comme tous les autres.
CTest principalement sur ces décrets que furent basées les différentes décisions qui ont repoussé les demandes de ceux qui possédaient des droits de pèche à titre d'échange ou d'engagement dans les rivières navigables ou flottables. Deux décrets , des 1 1 thermidor an i3 et 11 avril 1810 ; une ordonnance du roi du3o mai 1821, une décision ministérielle^^u 17 jan« vier i8a3, et un arrêt de la cour de cassation, du 4 mai 1826 9 déclarèrent que les réclamations ne pouvaient être admises 9 attendu que le droit exclusif de la pêche avait été aboli comme droit féodal , et qu'aucune exception n'avait été faite par la loi du 4 °>&î 1802 (14 floréal an 10) , en faveur des engagistes ou des échangistes. V. ces décisions dans notre Recueil des Réglemens forestiers , et leur analyse dans notre Dictionnaire des Pêches, au mot Pêche, 2«. section.
Cependant le principe consacré par ces décisions n'a pas été reconnu partout, et des arrêts de cours souveraines, ainsi que. des décisions administratives, passés en force de chose jugée , ont maintenu des droits anciennement acquis.
Dans cet état de choses , plusieurs cours royales ont émis le vœu , lorsque le projet de loi sur la pêche leur fut communiqué , que les droits acquis par titres ou possessions valables fussent réser\és par la nouvelle loi , et que les contestations fussent jugées par les tribunaux. La cour de cassation ^ malgré son ar» rét du 4 inai 1826, a elle-même témoigné le vœu qiie la question fût soumise à un nouvel examen.
C'est d'après ces observations que les rédacteurs du projet avaient ajouté au paragra]ihe de l'article i®'. du projet la disposition f{ù\ tésQt\9ii les droite acquis à des tiers par titres réguliers.
Cette disposition a donné lieu à la discussion suivante :
S2 TITRE I". — Am. I.
M. le marquis de Malleville, rapporteur de la commission , s'est exprimé ainsi :
ccDansParicienne monarchie^ la propriété des rivières navigables paraissait si essentiellement unie à la couronne , que les domanialistes pensèrent qu'elle ne pouvait en être séparée en aucune manière; que la couronne n'avait pas même pu valablement aliéner, au profit de quelques particuliers, le droit de pêche dans aucune de^ces rivières.
y> A l'époque de la révolution , une autre considération fit supprimer tous les droits de cette espèce exercés par des particuliers , c'est qu'on les regarda comme le résultat de l'abus de la puissance féodale ou de l'usurpation.
33 La loi du 14 floréal an lo et difFérens décrets du Gouvernement impérial considérèrent ces droits comme abolis, et décidèrent que nul ne pourrait pêcber dans ces rivières , s'il n'était fermier de l'Etat ou muni d'une licence par lui délivrée j que tous les établissemens fixes ae pêche seraient affermés au profit de Ittat,
ao Toutefois , l'ordonnance de 1 669 , et surtout l'édit de 1 683, n'avaient pas regardé la maxime de la domanialité et de l'inaliénabilité des rivières navigables comme tellement absolue , qu'elle ne pût subir quelques modifications. £n déclarant que ces rivières faisaient partie du domaine de la couronne , l'ordonnance et l'édit précités avaient maintenu les particuliers dans la propriété , jouissance et possession des droits de pêche et autres qu'ils pouvaient y avoir acquis par titres et possession.
30 De graves inconvéniens , il est vrai , pourraient naître de l'aliénation même d'une rivière navigable* Les rivières, comme la mer, donnent des ailes au commerce ; elles sont indispensables pour I9. circulation générale des habitans du royaume et des produits de l'industrie. Si plusieurs de ces rivières ou des parties notables de ces rivières cessaient d'être dans le
Du Droit de Pèche, 83
domaine public | si le droit de les administrer n'était pas inaliénable, sa division détruirait l'unité de l'action du Gouvernement , et compromettrait la prospérité publique.
» Mais l'aliénation d'un simple droit de pêche dans quelques parties d'une rivière ne saurait avoir de pareilles conséquences; et d'ailleurs, si elle en avait de dangereuses , l'£tat aurait toujours la faculté d'en déposséder les titulaires pour cause d'utilité publique , en leur payant une indemnité.
» Aussi plusieurs cours judiciaires , et notamment la cour de cassation , qui est placée à leur tête , ont' elles réclamé en faveur du droit de pêche valablement acquis à des tiers dans des rivières navigables ou flot-* tables; et c'est sur leur proposition qu'u a été ajouté au premier projet de loi une disposition portant qu'il n'est point préjudicié aux droits acquis à des tiers par titres réguliers»
» Cette addition parait être de toute justice. »
M, le comte d'Argout : a La réserve des droits acquis à des tiers par des titres réguliers mérite de sérieuses observations. Cette disposition, sage et nécessaire pour le^ canaux 9 m'avait paru superflue et dangereuse en ce qui concerne les rivières navigables faisant partie du domaine de l'Etat , puisque toutes les anciennes aliénations et concessions du droit de pêche, faites au préjudice du domaine de l'Etat, ont été abrogées fans exception par les décrets des 6 et 3o juillet 1793. Je comptais donc proposer un amendement ayant pour objet de déclarer que ces réserves ne pourraient être appliquées aux rivières domaniales.
» Mais voici que votre commission vous a fait connaître que ces réserves n'avaient point été insérées dans le projet de loi par inadvertance. Votre noble rapporteur vous a déclaré que cette disposition avait eu pour but de satisfaire aux observations présentées par quelques cours souveraines , et qu'enfin on avait voulu ressusciter par ces réserves les aliénations abrogées par les lois de 1793. Vous aurez à examiner, Messieurs ^ s'il convient de faire aujourd'hui le sa-
K4 TITRE !•'. — Abt. i.
crifice d^uné portion considérable du domaine de l'Etat, et, dans la supposkion de raFÊrmative, vous jugerez sans doute qu'il convient d'exprimer clairement ce que l'on a voulu faire, et de définir quels sont les titres auxquels tous voulez rendre force et -vigueur ; car il en existe de toutes les espèces , et qui remontent à des époques très-diverses.
» Un coup-d'œil jeté sur les antécédens vous démontrera cette nécessité. L'ordonnance de 1669 avait supprimé toutes les aliénations du droit de pêche faites dans le domaine de l'Etat, à l'exception de celles qui seraient justifiées par titres et possession valables. Une seconde ordonnance, de i683, expliqua que l'on ne devait considérer comme valables que les titres antérieurs à i566; mais une troisième or* donnance rendue en 1693, époque à laquelle le trésor était fort obéré , vint sanctionner les aliénations faites depuis 1 566 jusqu'à 1693^ moyennant finance de la part des concessionnaires. En 17x3, nouvelle ordonnance et nouvelle ratification de toutes ces concessions, moyennant seconde finance. Plus tard , et sur la fin du règne de Louis XV, si je ne me trompe, annulation de quelques-unes de ces coVi cessions. La révolution survient et avec elle l'abrogation de toutes ces aliénations sans exception , plus l'annulation du droit dépêche, exploité «au profit de l'Etat dans les rivières navigables. Sous l'Empire, le droit de pêche est restitué au Gouvernement dans toutes les rivières navigables faisant partie du domaine de l'Etat: alors^ s'éleva la question de savoir si les concessionnaires dépossédés eni 793 devaient être réintégrés dans leurs anciennes jouissances) un avis du consei 1 d'état du 3o messidor an 12 , approuvé par le chef du Gouvernement , porta que toutes les anciennes concessions avaient été définitivement anéanties par les décrets de 1793 , et que l'Etat était rentré dans la pleine et franche possession du droit de pêche dans les rivières navigables faisant partie du domaine de l'Etat. La grande majorité des anciens concessionnaires se tinrent pour battus et ne réclamèrent point ; quelques autres se pourvurent
Du Droit de Pèche. {(B
devant les tribunaux. Parmi ces derniers , les uns parvinrent à prouver que les concessions qui leur avaient été faites portaient sur des parties de rivières non comprises dans le rlomaine de l^Etat, et ils firent valider leurs titres ; les autres furent au contraire déboutés de leurs prétentions. Des arrêts assez récens de ia cour royale de Paris ont niéuie statué aur des litiges de cette espèce.
a> Maintenant y que Ton veut ressusciter les ancien* nés concessions, que Pon explique quelles sont celles qui devront être remises en vigueur ; sera-ce les concessions antérieures à i566 seulement? Sera-ce les concessions faîteg jusqu'en 1713? Sera-ce les concessions annulées vers ia fin du règne de Louis XV? Sera - ce enfin les concessions annulées par arrêts définitifs des tribunaux depuis la loi du 1 4floréal an 1 o? ou bien conservera - 1 - on force à la chose jugée , en n^admettant au bénéfice de résurrection que les concessionnaires qui n^ont pas réclamé postérieurement au décret du 3o messidor an 12? Vous voyez bien que, sans une explication, vous allez jeter le fisc et les concessionnaires dans un dédale d'incertitudes et de procès.
Quanta moi, je pense que s^il convient de faire revivre les titres anciens , il faut restreindre cette faculté dans les plus étroites limites, je crois qu'il est né* cessaire par conséquent de stipuler que les avantages de-cette réserve ne peuvent s'appliquer qu'aux concessionnaires dépouillés en 1793, et dont les titres sont antérieurs à i566; mais ce qui vaudrait mieux encore ce serait de laisser les choses dans l'état où elles sont aujourd'hui» Je désire sincèrement sans doute que toutes les injustices de la révolution puissent être réparées; mais ce désir, quelque louable qu'il soit, nous entraînerait bien loin : pourquoi ne pas restituer aussi aux anciens propriétaires de rentes sur l'Etat la valeur primitive de ces mêmes rentes réduites au tiers consolidé? La position des rentiers méritet-elle moins d'intérêt que celle des anciens concessionnaires de la pêche , appartenant pour la plupart
86 TITRE I". — ÀEf. I.
à des familles riches y et qui ont recouvré par la loi dUndemuité une partie de leur ancienne fortune? »
Le rapporteur de la commission : a La législation existante, et notamment les lois qui ont aboli le régime féodal, et par suite celle du i4 floréal an lo, passaient , dans ropinion de beaucoup de monde y pour avoir supprimé tous les droits de pêche que des particuliers avaient autrefois exercés dans certaines rivières navigables ou flottables.
» Cependant il existe plusieurs exemples de familles qui ont été maintenues dans la possession de ce droit , même depuis la loi de floréal, lorsqu'elles ont justifié l'avoir acquis par des titres non entachés de féodalité, soit antérieurs, soit postérieurs à l'année i566. Le projet de loi a voulu lever tous les doutes à cet égard , en sanctionnant de pareils droits , lorsqu'ils seraient établis par des jugemens ou par des titres dont la régularité sera appréciée par les tribunaux. »
iVf. le comte de Kergariou observe que de la discussion même qui vient d'avoir lieu sur les amendemens il est résulté que l'intention des rédacteurs du projet avait été de prendre pour base et pour point de départ l'état actuel de la législation en matière de pêche. Or, . l'état actuel résultant et de plusieurs avis du conseil d'état, et de la loi du i4 floréal an lO , est la suppression générale et absolue de tous les droits de pêche appartenant à des particuliers dans les rivières navigables ou flottables. La réserve établie dans le projet serait donc une innovation véritable y et cependant l'exposé des motifs ne s'est aucunement expliqué sur les raisons qui avaient pu conduire à faire revivre des droits entièrement anéantis. Quant au rapporteur de la commission , il est convenu que les lois actuellement en vigueur n'admettaient aucune exception , que les réclamations présentées à cet égard avaient constamment été repoussées et par l'Administration et par les tribunaux ^ il a même fait entendre que cette jurisprudence pouvait se fonder aussi sur l'ancien principe de l'inaliénabilité du domaine. Le noble pair ne remontera point aussi haut ; mais il trouve dans la
Du Droit de Pèche, 8T
seule loi de Pan lo un obstacle à Padmissîon des réclamations de ce genre. Dès-lors il y a innovation grave dans le projet, et cette innovation mérite un sérieux examen. La nouvelle route dans laquelle on parait vouloir s^engager est sans doute celle de la justice et de l'équité 5 mais avant d*y entrer , il faut réfléchir que cette réparation n'est ni la seule ni la plus importante qui puisse être justement demandée. Le noble pair estime qu'il pourrait y avoir quelque danger à ouyrir ainsi la porte à des réclamations interdites jusqu^à ce jour. Il demande donc la suppression de la réserve ajoutée à la £n du paragraphe , et qui ne se trouvait point dans le projet originaire.
Le rapporteur de la commission {JH, le marquis de Malleviile) observe qu'il n'a jamais avancé que la législation existante interdit toute exception à la suppression des droits de pèche ) il a dit au contraire qu'il y avait à cet égard une grande incertitude. Autrefois, quelques auteurs avaient soutenu que la pèche était inaliénable, comme faisant partie du domaine. Mais cette doctrine n'avait pas empêché qu'à diverses époques, certaines concessions ne fussent accordées et maintenues. Il est vrai que depuis la publication des lois qui ont sifpprimé les droits féodaux , les réclamations relatives à des droits de pêche ont été constamment repoussées, par la raison que ces droits se trouvaient compris dans la suppression générale des droits féodaux. Mais enfin on conçoit qu'il puisse exister des droits de pêche dont l'origine n'aurait rien de féo* dal, et qui dës-lors auraient pu être maintenus sans violer les lois existantes. Le rapporteur n'a trouvé aucune décision judiciaire qui ait consacré de pareils droits 'y mais il est à sa connaissance personnelle que des particuliers ont été maintenus par décision administrative dans la jouissance de pêcheries établies sur la Dordogne. On a donc reconnu que des droits de ce genre pouvaient subsister encore sous la législation actuelle \ et dès-lors pourquoi ne pas donner^ à cet égard , toutes les garanties que la justice réclame? Le projet d'ailleurs irinnove rien à la législation actuelle^
88 TITRE V*. ^ Aftt. i.
il ne crëe aucun droit; mais il ne veut pas trancher contre rintërét des tiers une question grave et encore susceptible de controverse. Il laisse les cnoses entières, et c^est aux tribunaux quHl appartiendra toujours de décider d'après les principes de la législation en vigueur, ainsi qu'ils le font aujourd'hui.
Le ministre desfinctnces insiste pour le maintien de la réserve insérée au pn^jet. Les dispositions de Particle étaient tellement générales qu'il était à craindre qu'on pût en induire des conséquences contraires à des droits acquis , et c'est ce motif qui a engagé la cour de cassation et plusieurs cours royales à deman* der qu*il fût fait une réserve. Mais cette réserve ne donne de droit à personne; elle n'est faite qu'en faveur de ceux ijui auraient des titres réguliers. Les tribunaux apprécieront ces titres et en seront juges j ils rejetteront des prétentions de propriété qui seraient fondées sur un titre féodal, sur un titre de simple engagement, sur un titre qui serait prescrit ou qui ne serait pas accompagné de possession , sur un titre qui ne serait pas régulier. Voilà ce qu'il est aisé d'entendre, tandis qu'on ne pourrait concevoir que la loi lût proscrire ^ sans les connaître , des prétentions, des roits^ des titres, des arrêts rendus ou des jugemens passés en force de chose jugée. Enfin, l'objet de la réserve n'est pas de revenir sur la législation existante , ou d'y apporter des changemens , mais seulement d'empêcher qu'on ne puisse abuser de la généralité des expressions du projet de loi, pour leur donner un effet rétroactif, et pour opérer la spoliation de droits qui , dans l'état actuel de la législation, seraient encore existans. En vain conviendrait-on qu'il ne peut plus exister de droits de ce genre. Il est vrai que la loi de 1 798 et les lois qui en ont été la suite ont supprimé le droit exclusif de chasse et de pêche. Mais , le droit exclusif de chasse et de pêche est celui qui appartenait au seigneur, à l'exclusion du propriétaire, c'est le droit féodal qui n'existe plus* Il n'en est pas de même du droit de chasse et de pêche ^ qui est inhérent à la propriété , et qui eA est
Du DrtHtde Féche. K9
Pexercîce, Ce droit ne pourrait être supprimé que par la suppression du droit de propriété Lui-même. Si le droit de chdsse ou le droit de pêdie avait été généralement supprimé comme droit féodal, il serait «upprimé envers PEtaC comme envers les particuliers , et il ne pourrait pas plus être rétabli en faveur de l'État quVn faveur des particuliers. Aussi la loi de floréal an lO n'a pas eu pour objet de rétablir en faveur de l'Ëtat un droit supprimé, mais de régler l'exercice d'un droit qui n'avait pas cessé d'exister, et, comme toutes les lois générales , elle ne pourrait s'entendre que sans préjudice des droits acquis à des particuliers. L'auteur de la proposition ( Af. le comte de Kepgariou) persiste à croire que la réserve insérée au
{)rojet serait une véritable innovation. L'art, i a de la oi du i4 floréal an lo a toujours été entendu par les tribunaux dans le sens d'une abolition générale de tous les droits de pêcbe , à quelque titre qu^ils eussent été concédés. Sans doute les tribunaux seront toujours appelés à prononcer ^ mais c'est en cela même que l'innovation consiste, la question étant de celles qui, depuis long-tem|)s, étaient trancliées et dont les tribunaux n'avaient plus à s'occuper. Peut-être d'ailleurs celte jurisprudence n'avait-elle pas pour unique fondement les lois qui ont aboli la féodalité. L'inalié*ziabilité du domaine peut aussi erre un argument de quelque force dans la question. Au surplus, l'inconvénient le plus grave de la réserve est d'accorder une sorte de réparation à un intérêt d^une importance assez médiocre, lorsque d'autres plus importans y auraient le même droit et ne peuvenf espérer de l'obtenir. Le noble pair se bornexa à citer la législation sur les droits de bac^ droits qui n'avaient assurément rien de féodal, et dont la suppression sans indemnité donne chaque année matière à des pétitiont qui ne sont pas sans quelque force.
Le ministre des finances observe que le but unique de la loi de floréal an lO est de régler l'exercice de la pèche dans les lieux où elle appartient à l'État. Mais la réserve dont il s'agit porte précisément sur
eO TITRE I". — Aiif. I.
la question de savoir si le droit de pèche n'appartient pas à des particuliers. La loi de Van lO est donc ici sans application , et la réserve est juste. Elle n'est d'ailleurs que la répétition de celle qui existait dans l'ordonnance de 1 669 , qui , après avoir déclaré domaniales les rivières navigables , ajoutait cependant cette restriction, sauf les droits de pèche, moulins , bacs t et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possession valables auxquels ils seront maintenus, La réserve portée au projet de loi est même bien moins forte et bien moins expressive 2 elle n'accorde aucun droit aux tiers ^ elle exprime seulement que si le projet déclare en général que la pêche sera exercée au profit de l'État dans les fleuves et rivières navigables et flottables 9 c'est sans préjudice des droits que des tiers pourraient y prétendre en vertu de titres réguliers. Les tribunaux jugeront les droits respectifs de ces tiers et de l'État. La loi ne statue pas sur des droits individuels ; elle ne définit pas des droits acquis ; elle ne rétroagit pas ^ elle ne dispose que pour l'avenir.
Un pair ( M, le comte de Pontécoulant) demande s'il y aurait sagesse et convenance de la part de la Chambre à supprimer , malgré l'avis de sa commission , et celui d'un grand nombre de cours judiciaires auxquelles le projet a été soumis, une réserve qui n'a d'autre but que de préserver de toute atteinte des droits que la justice reconnaîtrait pour légitimes. Si une pareille réserve n'eût point été faite dans le projet y si la commission eût omis de la proposer dans son travail , on conçoit qu'elle pût être improvisée au milieu d'une discussion orale , et adoptée sans ^autre examen , comme n'ayant pour but que de laisser tous les droits intacts ; mais le noble pair ne s'expliquerait pas comment la Chambre pourrait se déterminer à la supprimer sans l'examen le plus approfondi. La réserve n'attribue aucun droit nouveau , sa suppression pourrait anéantir des droits sacrés , cette considération seule le détermine à demander la question préalable sur l'amendement.
Du Droit de Pécke. Qi
Un pair (M* le comte de Peyronnei)^ sans appuyer l'amendement proposé, estime cependant que quelques observations sont nécessaires pour prévenir une interprétation inexacte de la disposition qu'il s'agit de sanctionner. Il a été dit tout-à-l'heure que le projet ne contenait aucune innovation en ce point. Telle n'était pas la pensée du noble pair. Il pensait au contraire qu'il y avait innovation à l'état actuel des choses j et il persiste à le croire encore. La jurisprudence , en effet , repouss» sans exception aujourd'hui toute réclamation de droits de pêche ^ sur quelque litre qu'elle soit fondée; et cette jurisprudence tire sa source des termes absolus de la loi di) Pan 10. Sans doute le seul motif originairement donné par la loi de 1793 pour l'abolition des droits de pêche était la féodalité ; mais, depuis , la disposition de cette loi avait été étendue à d'autres cas par des décisions particulières , et la loi de l'an i o a consacré cette extension par la généralité de ses termes. Aussi, à partir de cette époque , la question a-l-elle toujours été résolue contre les réclamans, et un avis du conseil d'état du 1 1 thermidor an 1 2 est venu , s'il est possible, ajouter encore à la force de la loi de l'an 10^ en déclarant que la loi de 1793 avait anéanti le droit de pêche même dans la main de ceux qui en jouissaient soit patrimonialement , soit à titre d'engagement ou d'échange. Le noble pair est loin d'approuver une pareille doctrine 5 mais enfin , puisqu'elle est confirmée par la législation et par la jurisprudence, il faut bien se garder de dire que l'on ne. veut pas^ innover , sans quoi la juste faveur que l'on accorde à des réclamations légitimes se trouverait en quelque sorte rendue inutile. Le noble pair désire dono que la reserve soit maintenue , mais il voudrait qu'il fût bien entendu que cette réserve fût fondée sur le principe que les droits de pêche établis à titre féodal étaient tes seuls que la loi de 1793 eût supprimés. Sous le mérite de ces observations , il appuie la question préalable demandée sur l'amendement.
La question préalable est mise aux voix et adoptéei
62 TITRE !•'. — Aet. i.
et la Chambre adopte la réserve exprimée dans la dernière partie du paragraphe.
DISCUSSION A LA. CHAMBRE DES DÉPUTÉS (iSao).
M. le baron Favard de Langlade, commissaire du Roi: a£n régularisant Pexercice du droit de pêche de P£tat f le Gouvernement n^a point oublié le principe inyiolable qui proscrit toute rétroactivité dans l'application des lois. Vous ^ous rappelez avec quel res> pect ce principe a été maintenu dans le Code JoreS" tier* Le même esprit devait régner dans le projet de loi sur la pèche; aussi est-il dit, dans cet article, qu'il n'est point porté atteinte aux droits acquis à des tiers par possession ou titres réguliers. Cette réserve, demandée par la cour de cassation et par plusieurs cours royales y se trouvait dans l'ordonnance de 1669, titre XXYll, art. 4i- ^\^e n'ajoute rien aux droits acquis antérieurement; elle les laisse sans force, s'ils sont mal fondés ; elle les conserve , s'ils sont régulièrement établis. En cas de contestation , ils seront ap* préciés et jugés j non selon la loi nouvelle , mais d'après les lois qui existaient avant sa promulgation. »
M. Mestadier^ rapporteur s le paragraphe 3 est ainsi conçu : Le tout sans préjudice des droits acquis d des tiers par possession ou titres réguliers.
La loi ne doit jamais avoir d'^flet rétroactif; la réserve des droits antérieurs est juste : un titre qui n'est pas régulier n'a aucune -valeur, mais un titre peut être régulier , c'est-à-dire revêtu de toutes les formes extérieures que la loi exige , et cependant n'être pas valable , soit à raison de capacité des parties contractantes , soit à raison de la nature des choses dont il s'agit ; on ne peut vouloir admettre qu'un titre LioAi. , et l'adjectif régulier est au moins inutile.
La commission propose de le supprimer à la fin de ce paragraphe, ainsi qu'à l'art. 2 ; quant à la possession, on comprend que le droit puisse résulter de la possession , comme dépendance du droit de propriété du cours d'eau acquis ou conservé par la possession.
Du Droit de Pêche, « ^%
Mais a-t-on pu acquérir par la possession, sans titre, le droit de pêche isolé du droit de propriété , le droit de pêche sur une rivière appartenant à l'Etat ou à un particulier?.,.
On ne doit entendre le mot possession que dans un sens légalement admissible suivant les lois anciennes et nouvelles.
Si la loi actuelle ne doit pas avoir d'effet rétroactif au préjudice des individus , elle ne doit pas non plus en avoir au préjudice de P£tat.
M. de Chantelauze demande à quelle époque on veut faire remonter les droits des tiers. Si c'est, dit-il, avant la révolution , il y aurait justice complète^ mais il faudrait que cette justice ne se renfermât pas dans une rédaction équivoque; il faudrait qu'elle se- manifestât au grand jour. Si au contraire on prend les choses dans l'état où elles sont; si l'on veut maintenir et faire exécuter les lois du royaume , il est sans nul doute que le paragraphe dont il s%g\t ne peut guère recevoir d'application.
En effet, avant la révolution , le droit de propriété sur les cours d'eau et le droit de pêche qui en est la conséquence constituaient ce qu'on appelait les droits domaniaux. Ces droits appartenaient à la couronne , ils ne pouvaient en être détachés que par des lettrespatentes soumises à la vérification des parlemens. Il y avait en France une foule de propriétaires qui possédaient ainsi en vertu de titres très-réguliers, trèsvalables , des droits de pêche sur les rivières navigables et flottables. Ces droits ont été maintenus jusqu'à la loi du 23 août 1790. C'était l'époque d'une spoliation universelle ; les droits de pêche ne furent pas exceptés du naufrage commun. Les droits de bac, les droits de pêche furent supprimés sans compensation , tans indemnité. Les propriétaires furent impitoyablement dépouillés. Qu'a voulu le Gouvernement? Que veut aujourd'hui la commission? Est-ce de faire revivre ces droits éteints? Je déclare que j'y donnerais mon assentiment et que je verrais là la réparation d'une grande injustice. Il y avait autrefois des droits de bac
Ç4 TITRE I". — Art. i.
et de pêche concédés à de simples particuliers non pas à titre gratuit, mais à titre onéreux. Ijorsque le Gouvernement a supprimé ces droits il n'en a pas moins conservé les objets qu'il avait reçus en échange. Je conçois qu'on ait aboli les droits féodaux , cette abolition eut lieu au profit du public. En même temps qu'il consacrait une grande injustice , le Gouverne* ment ne s'appropria pas ces droits ; il n'en jouit pas aujourd'hui. Mais il n'en est pas de même de la spoliation des propriétaires qui possédaient des droits de bac et de pêche. L'injustice a été plus monstruetise , car les droits n'ont pas été abolis , le Gouvernement se les est appropriés; il exerce encore aujourd'hui les droits d'un usurpateur.
Vous voyez qu'ici je me rends à l'avis de la commission \ mais je voudrais étendre le principe et en régler les conséquences. Si c'est dans cet esprit que le paragraphe a été conçu, une discussion très importante peut s'engager dans cette Chambre. Voudra t-on réparer de si nombreuses injustices? ou bien la crainte de mettre le Gouvernement en face des réclamations d'une foule de propriétaires doit-elle l'emporter sur des motifs d'équité ? C'est là une question de haut intérêt que je ne veux ni traiter ni résoudre. Mais si cette question ne s'engage pas , si on veut Pécarter, je ne conçois plus quel est l'objet du paragraphe qui conserve les droits acquis à des tiers. Ce paragraphe efet-il ou non en rapport avec la législation existante ? S'il est conforme à la législation , tous les doutes disparaissent , il faut maintenir la disposition ; dans le cas contraire , comment espère-t-on le faire adopter par la Chambre?
On dira sans doute, comme dans le rapport de la commission , qu'il ne s'agit pas d'une loi de propriété ^ u'il s'agit seulement de régler la police des cours 'eau , d'attribuer le droit de pêche , enfin d'en régulariser l'exercice. Je réponds que le projet n'a pas pour but le droit de pêche; il statue sur des propriété. Il déclare en effet qu'appartienrouvernement toutes les rivières flottables ,
fi
Du Droit de. Péché. 65
même (belles où le flottage n^a lieu qu'à bûches per-^ dues : ainsi le Gouvernement s'attribue la propriété d'un grand nombre de cours d'eau , qui , dans l'état àes choses, avaient pu être considérés comme des pro^ priétés particulières; ainsi tombe l'objection que c'^sd «'écarter de l'objet de la loi que de rechercher quels sont les droits des propriétaires , que d'examiner s'il y a des propriétés acquises conformément aux lois existantes. Ne l'oubliez pas, il s'agit dans la loi du droit de pêche et du droit de propriété qui en est la source. Les droits des tiers , à quoi peuvent-ils se référer, si ce n'est à la propriété elle-même ? Il faut que la discussion fasse tomber tous les doutes ^ et nous espérons^ que la commission voudra bien nous donner des éclaircissemens, sans lesquels il nous est impossible de voter le premier article.
Quelles que soient ces explications , elles ne feront as disparaître les vices de rédaction de cet article. l est nécessaire que les intentions du Gouvernement soient nettement exposées ] que la Chambre sache si l'on veut ^ire revivre des droits éteints , donner une nouvelle existence à des droits qui étaient légitime ment acquis, ou bien si la disposition n'a aucun objet* Elle nous semble tout-à*£ût inutile si on se réfère aux lois existantes.
JLe ministre àes finances i — Quant au troisième, paragraphe , relatif aux droits acquis par des tiers , je dirai d'abord qu'une erreur s'est glissée , soit dans le projet de loi, soit dans Pimpression qui en a été faite, et que dans la vérilé il a toujours été entendu <^ue le paragraphe devait porter, par possession et par titres réguliers^ de telle manière qu'il ne suffirait pas d'avoir la possession sans titre» ou des titres sans possession. Voilà comment devait is'exprimer l'article, et je déclare que je ne m'opposerai pas à ce qu'il soit ainsi conçu. Cette condition de titres réguliers a été demandée par la cour de cassation , et c'est pour satisfaire au vœu qu'elle a exprimé à cet égard , que l'exception dont il s'agit a été mise dans le projet. La commission propose d'effacer le mot réguliers , je ne
6^ TITEE 1"*. — Arï. I.
iroïa à ceist aucun inconvéhient y si la Chambre juge ramendement convenable.
Mais est-il vrai que l'on ferait par là revivre des droits éteints? C^est ici qu'il est nécessaire de donner des explications que vous sai>irez facilement.
L'ordonnance de 1669, art. 4i^tit. XXVII, déclare tous les fleuves et rivières portant bateau de leurs fonds , sans artifices et ouvrages de mains d'hommes 9 faire partie du domaine de la couronne, sauf les droits de pèches et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possession valables , auxquels ils seront maintenus. Ce droit de pèche est de deux es-* pèces : il y a un droit de pêche qu'on appelle exclusif, c'est le droit féodal 5 il y a un droit de pêche inhérent à la propriété. Le droit exclusif est aujourd'hui définitivement supprimé comme féodal ; c'est-à-dire que nul n'a le droit de pêcher dans la rivière d'un autre à l'exclusion du propriétaire. Quant au droit de pèche accessoire de la propriété , celui-là évidemment continue d'exister au profit du propriétaire } il existe tellement que l'État en jouit et l'afferme. Les riverains des ruisseaux en jouissent de même et au même titre, de telle façon que s'il était supprimé, il le serait pour l'État. Vous le voyez , nul doute ne peut s'élever à cet égard. La restriction du paragra-^ phe ne crée pas un droit , elle ne Fait que réserver le droit qui peut appartenir à chacun et que l'État contesterait au besoin. On a mis tant de sOin à éviter toute espèce de rétroactivité relativement à la conservatioiides droits des tiers, que, par l'art. 85 (devenu l'art. 83 ), il est dit , comme dans le Code forestier :
sont et demeurent abrogées toutes lois , ordon- » nances , édits, etc. , sur les matières réglées par la » présente loi en tout ce qui concerne la pèche. » Est-il possible de rien voir de plus clair, de mieux fait pour prévenir toutes les objections et toutes les difficultés qui peuvent avoir été élevées ou qui pourraient l'être ?
M. Thil. M. de Chantelauze seul a critiqué le 3«. paragraphe. Vous venez d'entendre à cet égard les
i)u Droit de Péeké*. 61
observations de M. le ministre àes finance^ \ êlleâ né laissent rien à désirer. Cependant je répéterai avec lui que la commission n'a eu aucune arrière-pensée. Elle n'a pas imaginé qu'on pût faire revivre des driits abolis et que parait regretter l'orateur auquel je réponds. On n'a pas voulu toucber à la législation. Qu'est-ce donc qu'on a voulu faire? Après avoir proclamé un principe général 9 on a désiré que les droits particuliers fussent à l'abri de toute atteinte. La propriété est un droit sacré 9 le droit de pêche est une dépen» dance du droit de propriété ; il ne fallait donc pas exposer ce droit par la déclaration générale que les rivières navigables et flottables appartiennent à l'Etat , il fallait réserver à chacun le moyen de faire valoir ou sa possession ou ses titres.
L'orateur ajoute qiie la commission a d'autant moins hésité à proposer de ne pas modifier l'art. i«'., qui concerne les droits des tiers, que, par Pavantdernier article du projet, on déclare que les droits acquis seront jugés conformément aux lois existantes, et que la possession ou les titres devant être jugés par les tribunaux ordinaires , cette garantie doit rassurer tous les intérêts.
M. Bavoux, Il me semble que le paragraphe donne lieu à quelques difficultés. Par droits acquis entend rat-on les droits antérieurs à 1789 , ou seulement les droits postérieurs? Evidemment l'article, tel qu'il est rédigé , s'applique aux uns comme aux autres . Il serait donc utile de ne pas ouvrir une source d'où peuvent jaillir une foule de réclamations et de procès. Le législateur doit dès ce moment manifester sa volonté. Il doit dire si son intention est de faire revivre des droits abolis par nos lois , ou bien s'il veut seulement garantir des droits de possession. Dans l'état d'obscurité où se trouve le paragraphe^ il serait mieux de le faire disparaître entièrement.
M, Pardessus propose de supprimer ces mots : par possession ou titres réguliers , et de rédiger ainsi ce paragraphe :
a Le tout sans préjudice des droita acquis aux prô-
68 TITRE V'. — ÀRTc I.
priétaires riverains sur la péclie des rivières qu! ont été déclarées floltables depuis la promulgation de la loi du i4 floréal an lo. 39
Les ^servations que M. le ministre des finances vous a présentées abrègent beaucoup ma tâche. Il vous a fait voir qu'il ne s'agit nullement de faire revivre les droits seigneuriaux et féodaux qui ont été abolis. Mais comme le paragraphe ^ sUl passait tel qu'il est rédigé , serait la règle des tribunaux ^ indépendamment de ce qu'on forait pu dire dans la discussion ^ nous devons examiner les conséquences du sens qu'il peut présenter \ nous devons voir s'il ne ferait pas revivre des prétentions attachées aux droits féodaux qui ont été abolis.
Â-t-on eu raison de les abolir ? C'est une question que nous n'avons pas à examiner , la Charte a maintenu à cet égard ce que la révolution avait &it. L'abolition des droits de pêche et de chasse a été unq injustice moins criante que celle de& rentes foncières. C'est sous la foi de cette législation que toutes les tran* saclions ont été faites. Si l'on faisait revivre ces droits^ ce serait au profit d'acquéreurs qui ne les ont pas achetés. Il n'y a qu'un moyen d'éviter cet inconvénient , c'est de supprimer le mot tiers. Je conçois que le droit de pêche dans, les fleuves ou rivières navigables appartienne à PËtat , soit par mesure de haute police , soit pour l'indemniser des frais qu'entraînent ces rivières. Je conçois encore que le droit de pèche soit exercé par les propriétaires riverains ; mais je ne
verains des rivières navigables n'ont pi pêclie dans l'état actuel de la législation. L'incertitude ne peut exister qu'à Regard des rivières flottables. Voilà pourquoi j'ai proposé de réserver les droits des propriétaires riverains des rivières déclarées flottables de])uis la loi de l'an 10.
MM. Éis et de Schonen demandent la suppres* sion du 3®. paragraphe comme étant iimtile d'après l'art. 83 du projet.
Du Droit de Pêche, 69
M* Mestadier. A en croire les deux préopinans ^ le paragraphe est inutile et il faut le supprimer. M. Pardessus a pensé quUl ferait revivre des droits abolis. Voilà deux opinions contradictoires. ( M. Bavoux. Elles ne sont pas pour cela contradictoires. )
L'article i®'. consacre d'une manière impératîve le droit exclusif de l'État sur la pêche. Si la loi ne disait pas les droits des tiers sont réservés , on pourrait les leur contester. La commission avait d'abord l'opinion de M. His ; mais la rddaction impérative des deux premiers paragraphes lui a fait maintenir le troisième. £n vain dira-t-on que l'art. 85 ( devenu l'art. 83 ) le rend inutile ; ce qui abonde ne vicie pas. Il s'agit ici de respecter les droits acquis. Si l'absence d'une disposition expresse qui reconnaisse ces droits peut laisser de l'incertitude sur leur réalité, nous ne devons pas hésiter à introduire dans la loi cette disposition.
J'arrive à l'objection plus sérieuse qu'a présentée M. Pardessus. M. Pardessus veut que la loi actuelle décide que les tiers n'ont et ne peuvent avoir aucun droit; seulement il demande qu'on réserve les droits des propriétaires riverains. Sans doute le Gouvernement pourra se trouver placé entre les prétentions plus ou moins fondées quo des tiers élèveront. Mais les tribunaux seront appelés à prononcer. Ce n'est pas à la loi nouvelle à les écarter ; elle doit laisser les choses y relativement aux tiers , dans l'état où elles étaient sous, la législation précédente. M. Pardessus voudrait que la loi jugeât la question , la commission remette jugement aux tribunaux. Comment d'ailleurs poûrriez-vous vous faire juges de tous les cas qui peuvent se présenter ?
Il y a tant de variétés dans les circonstances humaines. Je ne dis pas qu'il existe des droits appartenant k des tiers ; mais il peut en exister. En effet , ^ordonnance de 1 669 exceptait formelleinent les droits ^e pêche qui pouvaient être fondés sur des titres ou sur une possession valable \ mais, dit-on , les lois nou** Telles les ont abolisé Qui , les lois nouvelles ont aboli
70 TITRE !•'. — Aat. i.
les droits fëodaux^niais non pas tous les autres droits. Je citerai des prétentions de ce genre qui se sontéle-*> vées dans le département de la Dordogne. Ces préten* tions se fondaient sur une possession ancienne y revêtue de toutes les formalités régulières , et que les lois nouyelles sur le régime féodal n'avaient pas frappés, ce qui a été jugé pour la rivière de la Dordogne , la loi nouvelle peut-elle Panéantir? Cette loi ne peut avoir d'effet rétroactif, elle doit laisser tous les droits anciens intacts , sans rien ajouter ni retrancher.
Je persiste dans le maintien' du troisième paragraphe.
AI. ThlL Pour résoudre la difficulté qui nous arrètei il est nécessaire de bien s'entendre. Dans quelles circonstances le projet de loi vous est-il présenté? Lorsque déjà une discussion très-approfondie s'est engagée devant la Chambre de9 pairs , lorsque cette Chambre s'est particulièrement attachée à la disposition qui fait l'objet de la discussion actuelle. Il n'est entré dans la pensée d'aucun membre de la commission de faire revivre les droits féodaux sur la pèche. Mais il est nécessaire d'entendre sur quoi a porté l'abolition de ces droits. Le seigneur haut- justicier avait un droit de pèche exclusif, ce droit a été anéanti ; mais comme propriétaire riverain, il aurait, comme lés autres propriétaires de sa commune, nn droit qui était inhérent à la propriété. Sans faire revivre en aucune manière le régime féodal, nous devons rendre un hommage solennel au droit de pêche, qui est un accessoire au droit de propriété.
Depuis sa première présentation à la Chambre des pairs, le projet de loi a reçu d'importantes modifications. La rédaction de l'art, i^^ a été changée.
Je remarque néanmoins qu'il n'est pais question, dans cet article, des rivières flottables. La loi du i4 floréal an lo n'en parlait pas non plus. On sent la nécessité d'élever une barrière pour arrêter les empiétemens du fisc et réserver les droits qui peuvent appartenir à des tiers. On dit que, par l'article 85 (83), ces droits sont à l'abri de toute atteinte. Je consens à
Du Droit de Pèche. 7|
regarder la disposition de cet article comme suffisante, pourvu que la disciwsion qui vieni; d'avoir lieu ait déterminé le véritable sens de la loi ; mais je ne puis admettre l'amendement de M. Pardessus j il porterait atteinte à des droits acquis, soit par titres, soit par possession. Ën^prenant pour point de départ la loi de boréal an lo, il faut reconnaître qu'elle ne parle pas des rivières flottables. C'est en l'an lo que le Gou* vernement, qui cherchait à envahir les droits des propriétaires riverains , est parvenu , à l'aide des décisions du conseil d'état, à profiter du vague de la loi du 14 floréal. 11 faut laisser aux tribunaux la faculté d'examiner les décisions du conseil d'état.
Je vote contre L'amendement de M. Pardessus, et je m'en rapporte à la sagesse de la Chambre ])Our la suppression du paragraphe , pourvu qu'il soit bien entendu que les droits des tiers sont réservés*
M* Jacquinot de Pdmpelune* J'avoue que je n'attache pas une plus grande importance à la suppression qu'au maintien du paragraphe. Nous sommes tous d'accord sur l'exécution de cette loi, elle ne peut avoif dWfét rétroactif. Ainsi , lorsque dans les deux premiers paragraphes, la loi établit des règles pour l'exercice du droit de pêche sur les fleuves, les rivières navigables et leurs dépendances^ elle ne peut en au^ cune manière porter atteinte aux droits des tiers* Je crois donc que l'article 85 (83) suffirait pour réserver les droits, si Le paragraphe était supprimé. J^entre dans les idées des membres qui ont demandé sa suppression* Je conviens qu'on pourrait, à l'aide de fausses interprétations^ élever des prétentions sur des droits qui ont été abolis^ mais il est facile de faire cesser cette crainte, que je ne crois paa fondée.
Le projet de loi ne peut avoir en vue que des titres et une possession conformes aux lois. Je proposerai de supprimer du paragraphe ces molstUreset posssession, et de les remplacer par ceux-ci : ce Le tout sans préjudice des droits légalement acq-uis à des tiers, a» , .
M. Po/aiV/e. Comme la Chambre pourrait se perdre dans cette grande et profonde discussioA de droit ^ je
72 TITRE r*. — Ar». I.
croîs devoir poser la question en ces termes : Veuton simplement maintenir les droits acquis y ou bien veut-on ouvrir une porte à fa prétention dé droits nouveaux ? Si l'on veut simplement maintenir les droits acquis, iln^y a qu'à supprimer le paragraphe 3. L'art, a du Code civil dit que la loi ne règle que pour l'avenir y et qu'elle n'a pas d'efFet rétroactif. AÎAsi ^ te maintien des droits acquis ressort du silence même de la loi. L'art, 85 (83) dit que ces droits acquis seront jugés conformément aux lois existantes, cela sulHt. On n'a pas entendu parler seulement de la procédure^ comme le disait un des honorables préopinans ; le Code de Procédure civile est en dehors de notre discuflsion« On veut une disposition de plus , et on> dît que ce qui abonde ne vicie pas. Je soutiens au con^traire que ce qui abonde vicie» Si vous trouvez qu'une disposition semblable n'est pas^ inutile, il faudrait adopter l'amendement deM. Jacquinotde Pampelune, qui avait été proposé dans la commission en désespoir de cause , pour atrêter les mauvais procès ) mais je crois que' ce qu'il y a de mieux à faire , c'est de sup*primer le paragraphe.
M. de Càantelattze, La discussion ne s'est? pas prolongée sans fruit. La question commence à se dégager des obscurités qui l'entouraient, elle peut être maintenant nettement posée» Personne, sans être taxé de délire, ne peut imaginer de demander le rétablissement d'aucun des droits féodaux qui ont été supprimés en 1792 et en 1793. Reconnaissons donc qu'on ne pourrait, sous aucun prétexte, faire revivre les droits de pêche qui appartenaient aux anciens seigneurs et qui étaient ainsi mélangés de féodalité.
Il y a eu avant la révolution des concessions de droit de pêche sur les rivières navigables f mais la loi du 14^0''^^^ ^^ ^o lésa anéanties. Le Gouvernement s'est attribué le droit exclusif de la pêche : c'est dans cet état de choses que nous sommes placés. Quel serait le résultat de la disposition introduite dans l'art, i®'.? Ne donnerait-elle pas une nouvelle existence aux concessions particulières qui ont été faites à titre
Du Droit de Pèche, 73
onéreux? Cestlàla vérîtable difficulté que nous ayons à résoudre.
La commission yeut*elle conserver les droits des tiers fondés sur des titres et possession? Il est évi-^ dent que ces tiers feront revivre leurs anciens titres supprimés par la loi du i4 floréal an lo. Cette ques* tion est d'un haut intérêt. Il ne me parait pas possible de revenir sur les effets de cette loi.
M. Thii vous a dit qu'il fallait distinguer entre les rivières navigables et les rivières flottables , que les rivières flottables n'appartenaient pas j avant la pro« mulgation du Code civil, au Gouvernement^ qu'elles étaient laissées dans le domaine privé. Il faut ici rapprocher le Code civil àe la loi du 14 floréal an 10. JLe Code civil , qui a déclaré que les rivières flottables appartenaient au GouTemement, a été promulgué en l'an 10. C'est aussi en l'an 10 que le droit exclusif de la pèche a été dévolu au Gouvernement. Dans cet état des choses , je ne vois pas quels seraient les droits particuliers que le projet de loi voudrait réserver. Le paragraphe serait une source de .contestations j on doit s'empresser d'en voter la suppression.
JH, Pardessus. Mettons de côté la question de féodalité. Je reconnais quUl y a eu des droits de pèche âui ont pu être concédés à un autre titre. Quand nos loia concédaient à un sujet un droit semblable 9 on ne pouvait pas le considérer comme féodal. Beaucoup 4e personnes ont eu des concessions royales. Ainsi que l'a fait remarquer M. de Chantelauze ^ tous les droits de pèche ont été abolis par la loi du 14 floréal an 10. Je reconnais sous ce point de vue que ceux qui demandent la suppression du paragraphe sont dans le vrai. Mais la loi du 14 floréal ne parlait que des rivières navigables y et si le paragraphe ne pouvait s'appliquer qu'aux rivières navigables , il faudrait le supprimer^ mais le^ Code civil a déclaré que les rivières flottables étaient, comme les rivières navigables, dans le domaine de l'État. Nous devons donc laisser subsistes du paragraphe ce qui se rapporte au droit de pèche dans les rivières flottables. Je propose de substituer^
U TITBE I« — ÀRf. I.
dons Pamendeineiit de M. jacquinot Pampeluae ^ le mot riverain à celui de tiers f car il n^j a que les propriétaires riverains qui puissent avoir des droits de pêche.
AT. JMesUidien En substituant le mot riverain y M. Pardessus revient à s& première proposition; car c'est reconnaître qu'il n'y a que les riverains qui peuvent avoir des droits de pêcne. La loi actuelle ne doit préjucer rien par rapport aux droits anciens. Si un particulier non riverain élève une prétention mal fondée 9 elle sera rejetée ; mais il n'appartient pas à la loi de la proscrire d'avance. Ce que MM. Pardes^^ sus et de Chontelauze nous ont dit de la loi de Pan 10 prouve la nécessité du paragraphe 3. Si l'on a conclu du silence de la loi de Pan 10 que les droits des tiers sur les rivières flottables n'étaient pas admissibles , on pourra raisonner de mâme dans le système de la loi actuelle ; on ne voudra pas reconnaître de droits que la loi n'aura pas maintenus par une dis* position expresse. Quant à l'amendement de M. Jacquinot de rampelune , il reproduit dans d'autres termes le paragraphe du projet de loi. Je l'avais pro* posé à la commission ) mais elle l'a rejeté , en pensant qu'il était inutile de changer U paragraphe pour exprimer la même chose. Je maintiens que le para-" graphe du projet de loi doit être adopté.
JVf. le Président consulta la Chambre sur la proposition faite par M. Bavoux de retrancher le paragra-» phe 3.
La première épreuve ayant pctru douteuse j elle est renouvelée.
La Chambre adopte à une assez faible majorité la suppression du paragraphe.