‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 11 sur 40 · BRAS , NOUES , BOIRES ET FOSSÉS · texte numérisé non relu

BRAS , NOUES , BOIRES ET FOSSÉS

Ijes noues et boires sont des dérivations du cours principal de Peau , des enfoncemens dans les terres riveraines. Le poisson s'y retire et va y déposer son frai. L'ordonnance de 1669 , tit. XXXI, art. 11, défendait , pour cette raison , d'y pêcher en aucun temps et de quelque manière que ce fût. Une décision du ministre des finances , du & juillet 1812 , déclara que les noues, boires et fossés qui accompagnent les rivières navigables, et qui ont à leurs extrémités une communication libre avec les ri-f vières qui y entrent pendant le cours de l'année , et où les bateaux peuvent passer en tout temps , der vaîent être considérés comme une dépendance de ces rivières , et qu'en conséquence ils devaient être com-r pris dans la mise en ferme do la pêche ; mais que , relativement aux noues qui n'ont point de communication libre avec la rivière , et qui ne se remplissent que dans les temps des grandes eaux , la pêche en appartenait aux propriétaires riverains.

Une seponde décision ministérielle , du 14 août de la même année, déclara <]ue la pêche dans les noues ne pouvait être affermée au profit de l'Etat , comme dépendant d'une rivière navigable ^ que lorsque la noue communiquait à cette rivière de manièriB que le pêcheur pût y entrer et en sortir librement avec un bateau , attendu que, s'il en était autrement , le fermier d'un cantonnement de pêche voisin de la noue

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Du Droit de Péché, îl

serait autorisé à violer la propriété des riverains pour le jet et l'amarrage de ses filets.

Enfiu) des difficultés s'étant élevées relativement à Vexercice de la pêche au profit des fermiers dans des ïioues ) boires ^ canaux et fossés creusés de main d^hommedans des propriétés privées ou cominunalesi il fut décidé par le ministre des finances , le 18 avril 1823^ conformément à des décisions antérieures des 23 novembre 1821 et 12 juillet 1822, que la pêcbe ne pouvait être affermée au profit de PEtat dans ces canaux ^ attendu qu'ils ne pouvaient être assimilés à ■des fleuves ou rivières navigables ou flottables : c'e^^t d'après les principes consacrés | ar ces décisions qu'a été rédigé le § 2 de l'art, i®'.

Quelques autorités du royaume , consultées sur le projet de loi , ont fait observer que les noues ou boires ne sont que des anses avancées dans les propriétés des particuliers, ou des envahissemens accidentels et temporaires de ces propriétés , ou enfin des délaissçmens des fleuves ou rivières navigables 9 et que, dans aucun de ces cas, l'État ne devrait y exercer un droit de propriété quelcon qu e .

Mais la loi , en déclarant que la pèche dans ces amas d'eau n'appartient à l'État qu'autant qu'ils ont une libre communication avec les fleuves et rivières navigables, et qu'on peut y passer en bateau et en tout temps , ne blesse en rien le droit de propriété , puisque ce ne sont que des dérivations de fleuves ou de rivières navigables, et qu'ils sont assez considérables pour porter une barque de pêcheur.

DISCUSSION A I.A CHAMBEE PE8 PAIESf (1828).

Le rapporteur de la commission a dit : ce Le projet déclare faire partie des fleuves et rivières navigables on flottables les bras , noues , boires et fossés qui en tirent leurs eaux, et dans lesquels on peut librement passer en bateau pendant le temps des moyennes eaux,

» Cette, disposition a été l'objet de plusieurs réclamations. ^

18 TITRE !«'. — Art. i.

9> On a craint qu'elle ne prêtât à rarbitraire» que les agens inférieurs de TAdministration n'en abusassent pour contester à des propriétaires riverains le droit de pêcher dans des canaux ou foss^ où ils Pont paisiblement exercé jusqu'à ce jour ^ et qui ne fonf >as nécessairement partie des fleuves ou rivières avec esquels ils communiquent.

39 On a demandé que la disposition dont il s'agit ne s'appliquât qu'aux bras de rivières , noues^ boires et fossés dans lesquels l'£tat aurait déjà fait des ouvrages d'art pour les entretenir et y assurer sa jouissance ^ ou dans lesquels on pourrait librement passer en tout temps avec des bateaux de même dimension que ceux qui servent à la navigation de la rivière y ou du moins d'un port déterminé | comme de deux ton* neaux ou d'un tonneau.

3» Ces conditions à imposer à l'État n'ont pas paru admissibles à votre commission : elle a pensé que , puisqu'il ne s'agissait que de l'exercice de la pêche , on ne pouvait exiger, pour la reconnaissance du droit de l'Etat 9 que les bras de rivières, noues, boires et fossés qui en tirent leurs eaux fussent assez forts pour porter pendant toute l'année un bateau ger*ftf»t à la navigation; qa'ii ne pouvait être question que d'un bateau de pêcheur.

30 Toutefois, pour éviter les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de la fixation du temps des moyennes eaux, elle estime que l'Ëtat ne peut revendiquer le droit de pêche dans les bras , noues , boires et fossés dont il s'agit, que tout autant qu'on f>eut y pénétrer en bateau librement et sans aucun artifice accidentel, npn-seulement pendant le temps des moyennes eaux ^ mais encore en tout temps.

» C'est ainsi , d'ailleurs , que cela s'est pratiqué jusqu'à ce jour, d'après des déci^ns ministéridlles ^ et la première rédaction du projet y était conforme.. »

M. le comte Cornet : En déclarant partie intégrante des fleuves et rivières navigables ou flottables les hms, noues, boires ei fossés jui en tirent leurs eaux et dans

Googte

î>u DroU de Pécht^ 7$

tesqtt^is on peat librement pénétrer en bateau , le projet ne se borne pas à poser une définition y il consacre une extension du domaine public au détriment de la propriété prîyée. Pour s^en convaincre^ il suffit de «e rappeler que l'ordonnance de 1 669 n'attribuait au domaine de la couronne que les fleuves et rivières por^ tant bateau de leur jhnd sans artifice ni ouvrages de main, et que , ni cette ordonnance ^ ni les lois postérieures ne contiennent aucune disposition sur les cours d'eau et fossés accessoires.

Les auteurs du projetée sont, dit-on ^ attacbés à prévenir ) par une énonciation claire et précise 9 les difficultés qui pourraient s'élever entre i'£tat et lei riverains 5 mais n'est-il pas à craindre qu'en donnant ainsi la sanction légale à un système qui ne reposait jusqu'à présent que sur les commentaires de quelques auteurs, ou tout au plus sur des décisions ministé* rielies sujettes à contradiction et à débat, on ne dépouille les propriétaires voisins pour saisir l'Etat de ce qui leur avait toujours appartenu? Four prévenir une conséquence aussi injuste, et qui n'eùr sans donte jamais été dans la pensée du Gouvernement| le noble pair propose d'ajouter à la disposition du paragraphe a que les tiers dont cette disposition blesserait les inté^ rets auront droit à une indemnité préalable. De cette manière, TËtat conservera la faculté d'incorporer aux rivières navigables ou flottables les annexes dont il voudrait avoir la libre disposition, et les droits antérieurement acquis seront respectés.

S'il ne s'agissait ici que du droit de pêche, l'intérêt des riverains pourrait, à la vérité, paraître minime; mais, dans l'opinion du noble pair, la réunion des coura d'eau nécessaires au domaine de l'£tat peut avoir pour effet de rendre applicable aux héritage^^ qui les avoisinent la disposition noil abrogée de l'ordonnance de 1 669 , qui prescrit de laisser le long des rivières navigables un certain espace libre d^arbres et de dètures pour le passage des chevaux et des bateliers : c'est surtout dans la crainte de voir ces héritages grevés d'une telle servitude , que l'opinant croit

80 TITRE 1". — Aur. I.

nécessaire de stipuler une indemnité. Il pourrait, pour justifier Pamendement quHl propose , attaquer la disposition du projet entachée du vice de la rétroactivité 9 puisqu'elle tend à changer une possession qui n^a jamais été troublée ; mais le principe sur lequel repose cet amendement ne peut fournir matière à contestation devaiit une Chambre animée avant tout du sentiment de la justice.

La commission a déjà fait une application de ce principe en proposant a'assurer une juste et préalable indemnité aux propriétaires riverains, pour le cas où le Gouvernement jugerait à propos de rendre navigables ou flottables par des ouvrages d'art des parties de fleuves ou rivières qui ne le sont pas de leur nature. Les propriétaires qui sont en jouissance de cours d'eau accessoires dont il conviendrait au Gouvernement de se saisir ne méritent pas moins de faveur. L'opinant insiste pour que l'indemnité qu'il réclame leur soit garantie.

Le rapporteur de la commission : La législation existante n'explique pas avec précision quels sont les bras , noues , boires et fossés qui font partie des rivières navigables ou flottables et dans lesquels le droit de pèche appartient à l'£tat : des contestations se sont élevées , elles n'ont pu être terminées par l'Administration ou par les tribunaux que d'après des considérations «t des règles arbitraires.

Le projet actuel veut les prévenir , en donnant une définition qui a été plusieurs fois remaniée pour arriver à la plus grande exactitude possible*

Ainsi, pour montrer que les principes consacrés

Kr le projet ne s'appliquent qu'au droit de pèche , et isser intacts tous les autres droits que les particuliers pourraient réclamer , soit dans les cours d'eau navigables ou flottables , soit dans les bras , noues , boires tï fossés qui en dépendent, la commission, de concert avec les nobles orateurs et MM. les commissaires du Roi, propose de rédiger ainsi le paragraphe second de l'art. i«'.

a Le droit de pèche sera aussi exercé au profit de

D u DroU de Pêche. 81

n l'Etat dans les bras, noues 9 boires et fossés qui ti- » rent leurs eaux des fleuves et rivières navigables M ou flottables, et dans lesquels on peut passer ou •» pénétrer en bateau de pécheur, librement et en jo tout temps. 3>

M, le comte Cornet estime qu'une légère modification serait nécessaire à ce paragraphe. Le noble pair pense que , pour éviter toute difficulté , il serait convenable de réunir le paragraphe actuellement discuté et celui qui le précède , afin que la réserve qui accompagne celui-ci devint commune à tous les deux.

Le rapporteur déclare que, dans Fopinion de la commission, la question élevée par le noble pair n'a jamais fait aucune difficulté. U a paru évident que les droits des tiers n'étaient aucunement compromis par une disposition qui ne changeait en rien la législation ac* tuelle ; et c'est pour cela que la commission n'a pas cru devoir renouveler à la fin de ce paragraphe une réserve qui , déjà exprimée au sujet des cours d'eau eux-mêmes , s'applique nécessairement et à plus forta raison aux fossés qui n'en sont que l'annexe et la dépendance»

Le préopînant {M. le comte Cornet ) déclare qu'il eat satisfait de l'explication qui vient d'être donnée et dont la mention au procès-verbal suffira pour lever tous les doutes.

M. le comte de Toamon observe que, dans la rédaction proposée par la commission , l'une des conditions nécessaires pour que les noues ou fossés soient considérés comme dépendans d'un cours d'eau est qu'ils restent perméables en tout temps aux bateaux d^ pêcheurs. Ne serait - il pas convenable que la même condition s'appliquât aux cours d'eau eux-mêmes, et que lors de la classification qui devra en être faite PAdministration ne comprit dans le tableau des rivières navigables que celles qui le sont en effet toujours ?

Le rapporteur de la commission estime que cette assimilation ne peut être admise. On conçoit en effet que l'on exige à l'égard des fossés qu'ils soient perméables en tout temps, parce qu'il ne s'agit <}ue de

8^ TITRE I". — AaT. i.

bateaux de pêcheurs,qui ne tirent que très-peu dWu j mais exiger que les rivières soient navigables en. tout temps, ce serait rendre la disposition presque illusoire i car il est un grand nombre de rivières reconnues sans contestation pour être navigables et qui cependant cessentydans certaines salsons^d'a voir le tirant d^eau nécessaire pour les bateaux employés à la navigation , ou qui même ne l'ont jamais dans certaines localités.

L'observation n'ayant pas de suite , le paragraphe a est mis aux voix et adopté dans les ternll3s proposés par la commission.

DISCUSSION ▲ LA. CHAMBRE DES D^FUTis.

M. le baron Favard de Langlade, commissaire du Koi f oc hos fleuves et rivières ont aussi des accessoires dans^ lesquels le droit de pêche doit être considéré comme une conséquence de celui qui s'exerce dans les fleuves et rivières. Ainsi l'État exerce ce droit dans les bras , noues, boires et fossés entretenus à ses frais» et dans lesquels on peut passer oy pénétrer en bateau de pêcheur librement et en tout temps. »

Le rapporteur de la commission* Le paragraphe 2 ne considère comme une dépendance des fleuves el rivières navigables et flottables que les bras, noues, boires et fossés qui en tirent leurs eaux, dans lesquels on peut , en tout temps, passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur , et dont l'entretien est également à la charge de l'État \ cette double condition ne permet pas le moindre doute sur le droit exclusif de r£tat ou de ses ayans cause*

M. le marquis de Cordoue. Je désire qu'on soit bien fixé «ur le sens des mots : qm tirent leurs eaux desfleui^es f etc. Doit-on entendre par là les eaux provenant de la crue des fleuves ? Je ne le pense pas. Ce qui m'a suggéré cette observation, c'est un événement malheureux que je rappellerai* £n affermant la pêche d'une partie du Khône , on avait dit au fermier qu'il Avait droit de pêcher à un kilomètre en remon-

Digitizec

■ Du Droit de Pêche, 83

tant les petites rivières qui se jettent dans le fleuve 5 une crue extraordinaire du Rhône ayant alimenté ces petites rivières , le fermier voulut exercer le droit de pèche qu'il croyait avoir. Les riverains s'y sont opposës^quelques coups de fusil ont été tirés, un homme a été tué. Je voudrais donc, pour éviter un semblable malheur, qu'il fût bien entendu que le fermier ne peut , à l'aide d'une crue extraordinaire , remonter en bateau les petites rivières pour aller pécher au préjudice des riverains. {Voix diverses,) L'article est assez

clair Il faut qu'on puisse y passer en bateau en

tout temps.

La Chambre adopte le paragraphe du projet.

(3) SONT TOUTEFOIS EXCEPTÉS LES CANAUX ET FOSSÉS EXISTONS, etc.

Le projet présenté à la Chambre des pairs portait ; les canaux et fossés creusés.

DI6COSSION A LA CHAMBRE DBS PAIRS (1828) •

M. le Zomîè Humbert âe Sesmalsons lelï cbscrvêî qu6^ lorsqu'il s'agit dérégler une matière qui touche de si près aux intérêts privés , il est certaines dispo* sitioDs qui ^ bien qu'elles ne puissent être applicables qu'à des. localités particulières , semblent devoir trouver place dans un code destiné à régir toutes les parties du territoire. Sous ce rapport 9 l'opinant a cru remarquer dans quelques articles du projet des lacunes qu'il importerait de remplir ^ deit dispositions qui auraient besoin d'être complétées. L'article i«r,j après avoir défini les cours d'eau accessoires qui sont déclarés faire partie intégrante des fleuves et rivières navigables ou flottables, en excepte seulement les canaux et fossés creusés dans des propriétés particu^ Hères et entretenus aux frais des propriétaires. Cette exception ne devrait-elle point s'étendre à certains canaux ou fossés qui séparent des héritages, et qui, bien que n'ayant pas été originairement creusés de

84 TITRK r'* — AftT* i.

main d'homme ), ont besoin néanmoins d'élre entretenus et refaits chaque année aux frais des propriétaires Toisins? Il est à la connaissance de l'opinant que des canaux de cette espèce existent en grand nombre dans les marais du littoral de l'Ouest ^ et, pour prévenir les difficultés qui ne manqueraient pas de s'élever à leur égard y il demande que la disposition du paragraphe 3 comprenne expressément les cours d'eau qui , servant de limites entre les héritages y sont entretenus par les riverains*

Le rapporteur delà commission y qui avait d'abord annoncé que la commission considérait les termes employés dans le projet comme garantissant suffisamment aux propriétaires les droits qui leur appartiennent dans ces sortes de cours d^eau, fait connaître dans une séance suivante, que l'opinion de la commission a changé , et qu'il lui parait équitable de comprendre dans la même exception les canaux et fossés qui y servant de limites entre les héritages, sont entretenus par les riverains , bien qu'il ne soit pas établi qu'ils aient été creusés dans des propriétés

Sarticulières. En conséquence 9 la commission est 'avis de rédiger ainsi ie troisième paragraphes

cr Sont toutefois exceptés les canaux et fossés exis* 3» tans dans des propriétés particulières , et entretenus a» aux frais des propriétaires. a>

Un pair (ikT. le baron de Barante) pense qu'il y aurait des inconvéniens , dans certains cas, à borner l'exception que le troisième paragraphe contient aux canaux et fossés creusés dans des propriétés particu" Hères. 11 peut arriver, en effet» et le noble pair pourrait en citer des exemples^ que des canaux de dessécliement ouverts et entretenus par des particuliers traversent des terrains qui ne sont pas des propriétés particulières, et cependant la pêche , dans ce cas, semble devoir également leur appartenir. Il suffirait donc de borner les dispositions i^ ces mots : sont toutefois exceptés Jes canaux et fossés creusés ou entretenus aux /rais des propriétaires.

Le ministre des ^nances insiste pour que la ré*

Du Droit de Pèche, 85

daciion sojt maintenue telle qu'elle est. C'est sur la

Î)roprîété du fonds que repose le droit de pèche , 'exception est donc suffisamment expliquée, et ce serait peut-être donner lieu à des difficultés graves que de l'exprimer autrement.

L'amendement proposé est mis aux voix et rejeté. La Chambre adopte ensuite le paragraphe 3, dans les termes du projet amendé par la commission,

M. le commissaire du Roi, Quelquies-uns des accès* soires dont nous avons parlé (i) peuvent s'étendre dans des propriétés privées. La disposition finale de l'article \^^* prévoit ce cas , fst elle décide que l'£tat n'exercera point le droit de pèche dans les canaux et fossés existans dans ces propriétés , et entretenus aux frais des propriétaires : la justice de cette exception est incontestable. £n effet, si les eaux qui pénètrent dans ces canaux ou fossés émanent d'une pro|>riété publique , elles n'en sont pas moins encaissées dans une propriété particulière, qui, subjissant les inconvéniens d'un cours d'eau , doit nécessairement en recueillir les avantages. Il en serait de même dans le cas où les fossés ou canaux, au lieu de traverser un héritage appartenant à un seul individu , sépareraient deux propriétés distinctes : la pêche serait alors exercée par les propriétaires de chaque rive, comme s'il s'agissait d^une rivière ni nayigable ni flottable.

M, Mestadier , rapporteur* L'exception qui termine l'art, i»'. en faveur des canaux et tossés existans dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires est trdp évidemment juste pour qu'il soit nécessaire de la justi^er; mais le mot exis^ tans a paru devoir être substitué au mot creusés qui aurait pu servir de prétexte pour inquiéter les propriétaires.

Nota. Le mot existans aurait Au se trouver dans

(i) Voir la noie sur les noues, boires ttfnséên

90 TITRE r*. — Ait. i.

le projet ^ pulsquUl avait été admis par la Chambre des pairs : c^était donc par erreur que ^le mot creusée avait été rétabli dans l'impression du projet.

M. de ManUer, Je demande la suppression du mot eâ:i5/an^ proposé par la commission, parce que,d'apiès cet amendement ^ les adjudicataires de la pêche pourraient se croire autorisés à venir pécher dans les rivières et fossés qui seraient établis à l'avenir par les propriétaires*

Af. Mestadier, rapporteur. C'est précisément pour atteindre l'objet que se propose le préopinant que la commission a proposé dé substituer le mot existons au mot creusés, La commission a craint que, si le mot creusés était conservé , les agens du fisc n'exigeassent des propriétaires la preuve que les canaux et fossés avaient été creusés antérieurement à la promulgation de la loi. Nous avons cru , par la substitution du mot existans, maintenir d'une manière plus absolue les droits des propriétaires. Il est évident que le fossé qui sera creusé à l'avenir sera existant au moment où il sera creusé.

M, de Marnier. Je propose de rédiger ainsi le paragraphe : Sont toutefois exceptés les canaux et fossés qui auraient été ou qui seraient creusés dans des propriétés, etc.

Af. Charles Dupin, Il me semble quUl vaudrait mieux mettre : existons ou qui seraient creusés.

M. le président met aux voix l'amendement qui consiste à remplacer le mot creusés par ceux-ci : exietans ou qui seraient creusés.

( Cet amendement est adopté. )

DISCUSSION A LA CHAMBBE DES PAlllS ( lÔ^Ç ].

M* le commissaire du Roi. oc Dans le projet sur lequel vos seigneuries ont délibéré en 1828 , le dernier paragraphe de l'art. i«' était ainsi conçu :

oc Sont toutefois exceptés les canaux et fossés c/mr- » ses dans des propriétés particulières et entretenus 30 aux frais des propriétaires. a> Le mot creusés, sur

Du Droit de Péehe. 81

l'observation d'un noble pair, fut remplacé par ' celui escistans ; la Chambre des députés y a aiouté et qui seraient creusés, parce qu'en effet , s'il était nécessaire de ne pas mettre le propriétaire dans l'embarras de pouvoir prouver que ce fossé avait été creusé Îiar lui) et s'il fallait seulement prendre les choses en 'état où elles se trouvaient , il était pourtant indis-, pensable de laisser , pour l'avenir , une garantie à celui qui creuserait un fossé , et qui , dès-lors , devrait profiter du bénéfice des dispositions de cet article.

M. de Malleviile, rapporteur. L'article excepte les canaux et fossés existans , ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières , et entretenus aux frais des jpropriétaires.

Ainsi le mode de navigabilité ou de flottage nécessaire pour que le droit de pèche soit exercé au profit de l'Etat) se trouve indiqué avec toute la précision et la netteté dont est susceptible une définition placée dans une loi. La condition que V entretien des fleuves , rivières et canaux soit à la charge de l'Etat ou de ses ayans cause se trouve appliquée aux accessoires de ces cours d'eau dans lesquels l'État exercera le droit de pèche , comme aux fleuves , rivières el canaux dont ils font partie \ et cette amélioration dans la rédaction de l'article est due au Gouvernement lui-même.

On conçoit assez d'ailleurs qu'à l'égard des canaux ou rivières mixtes qui sont entretenus , conformément à la loi du 16 septembre 1807, à moitié frais par l'État et par des communes , l'Etat ne peut y revendiquer exclusivement le droit de pêche : ce droit doit évidemment y être partagé, à moins qu'il n'y ait titres contraires entre l'Etat et les communes qui contribuent à la navigation , proportionnellement à la quantité de leurs dépenses respectives.

^g TITRE r». — ÀfcT. t.

Art. 2. Dans toutes les rivières et canaux antres t[ue ceux qui sojit désignés dans l'article précédent y les propriétaires riverains auront, chacun de son côté , le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres.

Cet article détermine j\ quels sont les rivières el canaux où les propriétaires riverains auront le droit de pèche ; 2**. quel est le point , dans la largeur dn cours d'eauy auquel sMtend le droit de pèche de chaque riverain.

i\ RrVIÈRES ET CANAUX OU LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS ONT LE DROIT DE PÊCHE.

Ces canaux et rivières sont ceux qui lie sont pas désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article précédent.

Le droit exclusif de la pèche dans les rivières non navigables a été considéré comme un droit féodal , aboli par les articles 2 et 5 du décret du 25 août 17929 et par les décrets interprétatifs des 6 et3o juillet 1793.

La loi du t4 floréal an 10 , qui a rétabli le droit domanial de pêche dans les rivières navigables ^ ne «^étant point occupée de la pèche dans les petites rivières et cours d'eau non navigables, il s'éleva la question de savoir si elle devait appartenir aux communes ou bien aux propriétaires riverains.

Le conseil d'état , consulté sur cette question , donna, le 37 pluviôse an 13) un avis qui fut approuvé le 3o du même mois ^ et où il a considéré i^, que la pèche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux , puisqu'elle était réservée, en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief 5 2**. que l'abolition de la féodalité a été faite non au profit des commîmes ^ mais bien au profit des vas-

Du Di^it dû Pèche. ^d

sauZ) qui sont devenus libres dans leurs persomies et dans leurs propriétés 5 3'. que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navî gabier (dont les lois , , d'ailleurs, n'ont pas réservé des avant-bords destines ai» usages publics ) ; que les lois et arrêtés du Gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à Penlretien de ces rivières , et que, dans les principes de Péquité naturelle , celui qui supporte les charges doit aussi jouir des bénéfices ; 4^. enfin, que le droit dépêche des rivières non navigables, accordé aux com< munes, serait une servitude pour les propriétés, et que cette servitude n'existe point au Code civil.

D'après ces considérations , le conseil d'état a été d'avis que la pêche des rivières non navigables ne pouvait, dans aucun cas, appartenir aux communes; que les propriétaires riverains devaient en jouir, sans cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pèche ; ni ie conserver lorsque , par suite , une rivière aujourd'hui réputée non navigable deviendra naviga^ hlcy et qu'en conséquence tous les actes de l'autorité administrative qui auront mis des communes eu ' possession de ce droit devront être déclarés nuls.

C'est sur les principes émis dans cet avis qu'a été rédigé l'art. 2 de la loi ; mais l'amendement fait à l'art» 3, et qui a pour objet d'accorder une indemnité aux ri<verains dans le cas où une rivière non navigable seiait rendue navigable, a modifié sur ce point l'avis du conseil d'état.

Un conseil général de département avait demandé que la loi déclarât positivement que la pêche dans les cours d'eau , autres que ceux désignés en l'article i«r.^ appartenait aux propriétaires riverains. Cette proposition était motivée sur ce que la propriété des cours d'eau n'avait pas toujours été soumise à des règles uniformes : a On s'est accordé, disait-il , à considérer comme domaine public tout ce qui n'est point susceptible d'une propriété privée ; et c'est sur ce principe qu'est fondé l'art. 538 du Code civil; mais relativement

90 TIÎM !•'. — Art. i.

auxmièresnon navigables^ Lescoutumesydansles pays non allodiauz,en attribuaient la proprié té^sauf l'usage des lieux , aux seigneurs de fiefs. Diepuis la suppres* . sion du régime féodal , la propriété de ces cours d'eau est bien devenue la propriété des riverains 9 qui sont supposés avoir fourni le terrain qui leur sert de lit , et le droit de pêche est une conséquence de cette propriété 'y mats la loi doit le déclarer. »

Ces observations n'ont point paru devoir faire changer la rédaction de l'article ; mais la discussion aux deux Chambres et les amendemens fieiits à l'art, 3 établissent suffisamment que le droit de fèch^ des riverains dans les cours d'eau non navigables est un droit de propriété*

Plusieurs conrs royales avaient proposé de déclarer

tue le droit de péche^étant une dépendance indivisible ela propriété des rives, ne pouvait être aliéné sans cette Îiropriété. Elles fondaient cette proposition sur ce que e droit de pèche attribué aux riverains des cours d'eau non navigables était un dédommagement de l'entretien auquel ils sont assujettis; une aorte, de concession faite en faveur de la propriété j à cause de la garantie de celui qui la détient, garantie quen\>ffrirait pas l'acquéreur , si le droit de pèche pouvait être vendu sans la propriété , dont il ne doit être qu'une dépendance.

Les rédacteurs du projet n'ont pas cru devoir présenter une disposition de cette nature , s'en référant , à cet égard, à la jurisprudence des tribunaux. V.^ au mot Fêche du Dictionnaire ,2,* , section ^ les décisions rendues sur cette question.

DISCUSSION ▲ LA CHAMBRE DES PAIRS ( ]8a&)«

Le raf porteur de la commission • ce A l'égard ^u droit de pèche dans les rivières, ruisseaux et canaux non navigables ni flottables , la loi proposée l'attribue, par son article second, aux propriétaires riverains*

» Cett^ disposition est conforme à la raison , à la nature des choses ^ au droit commun y et spécialement

Hu èroii àè Péchés 9|

am lois iromaiaea^ qui sappléaient autrefois à toutes nos lois.

» D'après le droit roniain , en V^fTet ^ le lit ou le canal d'un rivière , le sol sur lequel elle roule , les bords qmi la resserrent ^ étaient censés pris sur les fonds contigtis et en étaient un accessoire.

3» I« droit de pèche dans ces sortes de ririères y celui d'y prendre de l'eau pour l'irrigation ou pour tes usines, ainsi que les autres droits de cette nature, étaient pour les propriétaires riverains un dédommagement des inconvéniens attachés à leur voisinage , et des dépenses auxquelles ils sont assujettis pour le cutagé et l'entretien de ces cours d'eau (i).

» 11 est vrai qu'avant la révolution les droits de pécbo et de prise d'eau dans les ruisseaux et petites rivières n'étaient pas généralement attribués aujt simples propriétaires des «fonds riverains. Ils étaient exercés tantôt par le seigneur haut-fusticiery tantôt par le seigneur féodal , qui avait ce qu'on appelait £a propriété directe f le domaine direct ae cesjonds.

» Mais du moins l'Etat n'y avait aucune prétention à titre souverain ; il ne s'attribuait le droit de pèche et les autres droits de propriété que dans les rii^ières nû9igahles de leur fond, sans aucun ouvrage d^art»

3» Depuis l'abolition du régime féodal y depuis' que le domaine direct a été réuni au domaine utile par l'affranchissement de toutes les terres au profit des propriétaires riverains , la loi n'a accordé à l'État aucun droit nouveau dans les ruisseaux et rivières non navigables4 Elle s'est bornée à réserver au Gou-^ vemement , non comme propriétaire , mais comme» administrateur, la police et la surveillance des cours d'eau ^ et si elle n'a pas toujours formellement con« sacré le droit de pèche des propriétaires riverains , comme celui des prises d'eau dans les petites rivières et ruisseaux dont il s'agit , elle a du moins été cons-^

(i) Yoyez, sur cette question et sur plusieurs autres qui sont traitées dans ce rapport , les Dissertations féodales , de K. le président Henrion de Pensey.

92 TITRE V. — Akt. 4.

tamment interprétée en leur fiaveur. C'est ce qui résulte du décret d'ordre du jour de la Convention nationale du 6 juillet 17939 et d'un avis du conseil d'état, du 27 pluviôse' an i3.

30 Aussi I depuis 179O; les propriétaires riverains ont-ils constamment joui du droit de pêche , en se conformant aux réglemens de police sur cette matière : le projet ne fait que les y mainteoir*

» Toutefois j il n'y a rien de positivement écrit à cet égard dans les lois proprement dites , et des doutes ont été élevés à diverses époques. Immédiatement après l'abolition du régifne féodal , le droit de pêche dans toutes sortes de^cours d'eau a été, pendant quelque temps ) considéré comme absolument libre ; ensuite il a été revendiqué, dans quelques départemens, par les communes riveraines de ces cours d'eau.

n 11 était donc utile de disposer formellement de ce droit par une loi précise : c'est ce que fait l'art. 2 du projet.

9» Cet article ordonne que le droit de pêche dans les rivières et canaux qui ne sont ni navigables ni flottables sera exercé par les propriétaires riverains , chacun de son côté , jusqu'au milieu du cours de l'eau : par là il exclut toutes les prétentions , soit du domaine public j soit des communes , soit des individus qui ne sont pas propriétaires. »

M. Favard de Langlade, commissaire du Roi i tu La pêche dans les rivières non navigables était autrefois un privilège qui résidait dans les mains, tantôt du seigneur haut- justicier, tantôt du seigneur féodal. Le privilège disparut avec la féodalité et les justices seigneuriales, aont les lois des 4 août 1789 et i3 avril 1791 prononcèrent l'abolition. Ce fut, dans la suite , une question de savoir à qui avait passé le droit dont les. seigneurs avaient été dépouillés. La jurisprudence la décida en faveur des propriétaires riverains contre les communautés d'habitans qui re-

Dà Droit de Pêche. 9S

vendiquaient également ce droit. Le projet se conforme à cette solution. Ne âeraît-ce point en effet) Messieurs y blesser la justice et Péquité que de refuser aux riverains l'exercice de la pèche , lorsqu'on songe aux dommages auxquels les exposent la présence et le cours des eaux \ lorsque l'on considère surtout qu'ils ont à leur charge le curage et l'entretien de la rivière qui borde ou qui traverse leur propriété ? »

2^ QUEL EST LE POINT, DANS LA LARGEUR D'UN COURS D'EAU, AUQUEL S'ÉTEND LE DROIT DE PÊCHE DE CHAQUE RIVERAIN ?

Lorsqu'une rivière ou un ruisseau coule entre deux propriétés, chaque propriétaire peut exercer le droit de pêche depuis la rive qui lui appartient jusqu'au milieu du lit de la rivière. Divers arrêts du conseil, et spécialement celui du 7 avril 1745 , l'avaient ainsi jugé pour les droits de pêche dans des rivières et rniaseaux situés entre deux seigneuries. Le même prin« cipe devait s'appliquer aux propriétaires riverains, et c'est ce que portait le projet du Gouvernement. La Chambre des pairs a cru nécessaire d'ajouter : sans préjudice des droits contraires qui seraient établis partitres réguliers.

M. le comte d'Atout s a L'article 2 porte a que 39 dans toutes les rivières et canaux, autres que ceux » désignés en l'article précédent, les proprîétairear# 30 riverains auront ^ chacun de son côté, le droit de 33 pêche jusqu'au milieu du cours d'eau. » C'est, en efœt , l'état ordinaire des choses \ mais il est un asses grand nombre de cas où un seul riverain possède seul la totalité du lit de la rivière et la totalité du cours d'eau. Par exemple , lorsqu'un particulier, possesseur des deux rives , vend une partie de sa propriété et assigne le cours d'eau pour limites de la vente , il est évi(knt que la vente s'étend jusqu'au cours d'eau , et

94 TITRE V\ — Alt. 4»

non pas jusqu^au milieu de son lit. Dans ce Cas, le Tendeur a entendu se réserver la propriété de la to* talité du cours d^eau. Or, commOi l'intention de la loi ne peut être assurément d'invalider des contrats et des conventions privées, il faut ajouter à l'article .* sauf titres eu possessions contraires* »

Le rapporteur de la commission : oeil est manifeste que si lies propriétaires riverains ont réglé entre eux l'exercice de ce droit différemment que ne le fait le projet de loi , ce projet ne porte aucune atteinte -à lenrs conventions et possessions respectives. L'exercice de ce droit, en ce qui concerne les ccHàveations et les prescriptions, est soumis à tous les principes du droit commun. Gela ne nous parait pas avoir be* soin d'être énoncé. x>

M. le comte d'Argout insiste pour que son amen-» dément soit adopté.

Le rapporteur de la commission estime que la ti* serve est inutile, en ce que jamais on n'a contesté aux particuliers le droit de déroger entre eux aux lois générales lorsque la dérogation n'a en elle-même rien d'illicite. 11 est donc évident que toutes con-^ ventions de ce genre devront être exécutées, et l'amendement n'ajouterait rien en cela au droit des parties intéressées.

tJn pair (ilf. le comte de Peyronnet) déclare que , dans son opinion, l'amendement serait en effet inutile, si l'article i»'. fût demeuré dans les termes généraux où il avait originairement été conçu ) mais on a cru devoir y faire une réserve pour certains droits ^ui ont paru légitimes. Ne serait^il pas à craindre que le défaut de réserve dans l'article 2 ne parût être une interdiction absolue de toute délimitation différente de celle qu'il a pour but d'établir ? Le noble pair appuie donc le principe de l'amendement ; mais il pense qu'il y aurait quelque danger à y faire mention de la possession y qui peut donner matière à beaucoup de difficultés. IL voudrait donc qu'on se bcH'nàt à faire réserve des droits établis par titre, et il rédigerait ainsi la disposition que Ton propose d^a-

jouter à IHurtlcIe s : sans préjudice des droits con^ tmires qui seraient établis par titres réguliers.

L'auteur de PamendeHient déclare quHl sa réunit à cette rédaction.

Elle est mise aux voix et adoptée.

La Chambre adopte ensuite Part. 2, modifié par cet amendement.

Observation* Il parait que les mots et possessions , qui étaient da^ns l'amendement de M. le comte d'Argout et que le noble pair avait abandonnés d'après l'observation de M. le comte de Feyronnet^ ont été reproduits par erreur dans le projet présenté à la Cbauibre des députés ^ mais comme ils n'ont plus donné lieu à critique, ils ont passé dans le texte de la loi ^ et la réserve qu'ils expriment doit être respectée.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES D^PUTis (iSaç)*

M. le commissaire du Roi, dans l'exposé des mo* tifs : oc Des difficultés fréquentes ne manqueraient pas de naître du conflit des prétentions des propriétaires de cbaque rive , si le législateur ne prenait soin de les prévenir. Nous vous proposons de statuer qu'ils exerceront leur droit chacun de son côté j jusqu'au milieu du cours de l'eau. Cette ligne de démarcation est la plus juste et la plus rationnelle : l'ancienne jurisprudence l'avait adoptée à l'égard des rivières qui séparaient le territoire de deux seigneurs. Toutefois, en la reproduisant, les auteurs du projet n'ont eu d'aqtre intention, que de tracer une règle là où les parties intéressées ne sont pas convenues d'en suivre une autre. Cependant il a paru utile de s'exprimer à cet égard d'une manière explicite , et d'employer, à la fin de l'article 2 du projet, ces mots : sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou tftres réguliers, »

M* Mestadier f rapporteur: ce En donnant aux riverains le droit de pêche dans les cours d'eau non navigables et non flottables ^ chacun de son côté,

96 TITHE I». — AtT. 3.

jusqu'au ^ilieu du cours de Peau , l*artide 1 cour sacre lég^dement le principe reconnu par le décret du 27 pjaiviose an i3 , recoanu aussi dans notre der- ' nier droit par plusieurs auteurs estimés ; il en est du lit des cours d'eau comme des ckemins et voies publiques. »

M. le président. « La commission propose deux amendemens sur cet article. Dans cette phrase, éta« blie par possessions et titres , elle propose de mettre ou au lieu de ef . » * «

L'amendement est adopté.

M, le président, a La commission a proposé, sur ce jnéme article a , un second amendement, qui consiste à retrancher le mot réguliers, qui est à la fin de l'article. a>

L^aroendement est adopté.

L'article amendé est mis aux voix et adopté.

Art. 3. Des ordonnances royales , insérées au Bulletin des lois, détermineront , après une enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières, et quels sont les canaux désignés dans les deux pre^ miers paragraphes de l'article i^^^. , où le droit de pêcne sera exercé au profit de l'État.

De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche ma* ritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de rinscription maritime; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux règles de Solice et de conservation établies pour la pêche uviale.

Dans le cas où des cours d'eau seraient

Du Drok de Pêche, 97

rendus ou déclarés navigables ou flottables , les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable^ qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 1 6^ 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810 , compensation faite des avantages qu'iljs pourraient retirer de la disposition prescrite par le Gouvernement.

L^article 3 a pour objet 1^.' la classification àe^ parties de ileuves et rivières , et des canaux où le droit de pêche sera exercé au profit de l'État 5 2*. les limites entre la pèche fluviale et la pêche maritime \ 3<>. IHndemnité à accorder aux propriétaires qui seront privés du droit de pêche ^ lorsque des cours d^eaû seront rendus navigoibles ou flottables.

l^ CLASSIFICATION DES. PARTIES DE FLEUVES ET RFVIÈRES ET DES CANAUX OU LE DROIT DE PÊCHE EST EXERCE AU PROFIT DE L'ÉTAT.

L'art. 3 du projet portait: «Il appartient au Gouvernement de déclarer quçlles cent les parties, des fleuves et rivières , et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'art, i"., où le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat , etc.»

Cette rédaction avait eu poun type la loi du 14 floréal an 10 , qui chargeait le Gouvernement de déterminer les parties des fleuves et rivières où il jugerait la pêche susceptible d'être mise en ferme. Cette disposition a été exécutée par des arrêtés du Gouvernement, du 3 novembre i8o3. Une ordonnance du Roi , du 27 décembre 1820, a maintenu le principe, qge cette désignation devait être faite par l'Autorité admîniêtrative. Voy., dans le Dictionnaire , au mot Péckep sfi» section»

98 TimE V. -!- Art. 8,

DISCUSSION A JLA CHAMÂBE SES PAIRS (1828).

M. de Mallevillef rapporteur de la commission : ec D'après l'art .'3 , il appartient au Gouvernement de déclarer quelles sont les parties des fleuves et rivières ^ et (|uel8 sonjt les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de Part. i**^. , où le diroit de pécjbd sera exercé au profit de l'Etat.— Ce pouvoir, déféré au Gouvernement , est en effet indispensable- — « Le Gouvernement , pour faire la désignation dont il s'agit , a déjà pris ou prendra les mesures les plus convenables; 11 a consulté ou consultera non-seulement les agens de l'Administration, mais encore les hommes de l'art , les ingénieurs des ponts et chaussées et les autorités locales. Il ne convient pas que la loi prescrive des précautions particulières pour empêcher qifê le . fisc , dans le dessein de dépouiller les propriétaires riverains de leur droit de pêche , ne fasse déclarer navigables ou flottables des rivières ou parties de rivières qui ne le sont réellement pas , et qui ne l'ont jamais été.

» Toutefois^ une disposition pltis efficacement «assurante pour le droit ^es propriétaires a été réclamée dans une pétition adressée à vos seigneuries , et la commission ne croit pas pouvoir Técarter. » Voyez la discussion sur le $3^ concernant V indemnité,

M* le comte d^Argout : a Qu'est-ce que la classification ? C'est la reconnaissance du fait matériel de la navigation. Mais la déclaration de ce fait matériel^ par ses conséquences , devient attributive ou translative de la propriété : car si la rivière est déclarée navigable , elle passe au domaine de l'État ^ et si elle est non navigable, elle reste dans le domaine des particuliers. C'est, donc un véritable jugement sur une question de propriété.

» Le Gouvernement ne peut statuer sur des questions de propriété 5 il ne peut , surtout , être à-la-fois juge et partie : ce pouvoir est exorbitant du droit commun.

«Comment ce pouvoir a-t-il été conféré au Gouver-»

DiL Droit de Pèche. 99

neiaent ? D^ancieniijes ordounaiices I0 lui avaient attribué \ mais elles avaient été rendues à une époque où le Gouvernement était absolu y et où il pouvait par conséquent s'arroger, contre les principes fondamentaux du droit français , la faculté de statuer sur des gestions de propriété. Cette faculté, abolie par les lois rendues au commencement de la révolution , commenta-t-elle été rendue à ^Administration? C'est, à la faveur d'une loi sur la pécbe, que le Gouvernement est parvenu à s'e^ emparer de nouveau. . La loi du i4 floréal ap 10 avait autorisé le Gouvernement à cantonner la pèche ^ -et l'Administration en a inféré qu'elle avait le droit de £xer les limites de la propriété de l'État et des propriétés privées : grand exemple du danger de toucher à la propriété à l'occasion des lois sur la pèche.

3i> Au fait , le Gouvernement impérial avait commis une véritable usurpation ; car l'intention des rédacteurs de la loi de l'an 10 n'avait assurément pas été de statuer sur la propriété.

9> Si le Gouvernement a conservé jusqu'aujourd'hui cette faculté, du moins lui est-il prescrit de n'en user que dans les formes lentes, solennelles, contradictoires, et qui donnent par conséquent aux riverains les moyens d'être avertis , entendus , et de pouvoir défendre leurs droits? ^on^ Messieurs^ car puisque le Gouvernement ne s'est emparé du droit de classification que par des inductions forcées tirées de la loi de 4oréai an 10 , il est évident que cette loi n'a pu prescrire aucune forme pour l'exeTcice d'un droit dont elle n'avait pas prévu l'usurpation. Il s'ensuit qu'aucune forme quelconque n'est imposée au Gouvernement^ et que cellii-*ci reste toujours le maître de déterminer celle qu'il lui conviendra d'employer.

ao Dans le fait, les formes que le Gouvernement s'est imposées à lui-même sont-elles rassurantes, sont-elles protectrices des droits des riverains ? Pas davantage , Messieurs 4 les déclarations de navigabilité sont prononcées par les préfets sur le rapport des ii^^énieurs , sauf l'approbation du ministre des finances \ mais les

100 TITRE !•'. — Aat. 3.

riverains ne sont ni consultés, ni entendus j ni même avertis : en sorte qu'ils peuvent être dépouillés de leurs propriétés avant qu'ils sachent que l'Administration s'occupe de statuer sur leurs propriétés. La décision une fois rendue , elle fait loi devant les tribunaux , aticun recours n'est ouvert , si ce n'est devant le Gouvernement lui-même.

» Ces abus doivent-ils se perpétuer encore ? Non , Messieurs 5 et le Code forestier, qui a servi en partie de modèle à la loi actuelle , vous a offert à l'avance les moyens d*y mettre un terme ( voyez art. 8 à 14 du Code forestier) . Appliquez à la délimitation des rivières navigables des formalités analogues à celles que vous avez sanctionnées pour la délimitation des forêts ; que l'opération de la délimîtatipn soit annoncée deux mois à l'avance par un arrêté du préfet , publié et afEché dans toutes les communes riveraines^ que cet arrêté soit notifié à domicile à tous les riverains 5 qu'ils soient appelés à assister à la véxification du fait de la navigabilité 5 qùlls aient la faculté de contredire les ingénieurs , qu'ils aient le droit de se pourvoir devant les tribunaux coiitre les décisions rendues par ces mêmes ingénieurs^ et enfin ^ ^uand les tribunaux auront prononcé , qu'une ordonnance royale vienne homologuer la délimitation.

» On objectera, peut-être, qu'il y aurait du danger de rendre aux tribunaux le jugement des questions de propriété renfermées dans la reconnaissance du fait matériel de la navigabilité j rien ne doitmettre obstacle, me dira-t-on sans doute, aux droits que doit conserver le Gouvernement d'accroître les grandes lignes de^ navigation , et d'augmenter par-là le domaine de l'État pour des motifs d'utilité publique. A quoi je réponds qu'il ne faut pas confondre la faculté de déclarer d'utilité publique, que doit toujours conserver le Gouvernement, et la faculté de prononcer sans recours sur des questions de propriété. Lorsque le tribunal aura décidé que telle partie de rivière n'est pas navigable , et que par conséquent cette partie de rivière est une propriété privée , il ne s'ensuivra nuU

lementque le GouTernement deyienne îohabile à ^incorporer cette partie de rivière au domaine de l'État pour cause d'utilité publique ; seulement , au lieu de pouvoir s'en emparer sans indemnité , comme il peut le faire aujourd'hui , il ne pourra s'en emparer qu'après avoir alloué une indemnité aux riverains. Le recours devant les tribunaux ne peut donc jamais faire obstacle aux opérations du Gouvernement, tandis que ce recours empêcliera que Le riverain ne soit dépouillé sans indemnité , alors qu'il serait juste de lui en accorder une.

30 Au surplus 9 l'inconvénient de laisser au Gouvernement le pouvoir de statuer sur des questions de propriété) en opérant des délimitations ^ a été signalé avec tant d'énergie et de sagacité dans le rapport de M. le baron Favard sur le Code forestier , que je ne puis qu'engager vos seigneuries à recourir à ce travail si remarquable.

» Yous connaissez maintenant , Messieurs , les vi' ces de la législation et les remèdes ; veuillez examiner si ces remèdes se trouvent consacrés par le titre l«^ du Code sur la Pêche. Si ce titre i". est satisfaisant et complet, vous devez y trouver : i®. une bonne définition de la rivière navigable devant faire partie du domaine de l'Etat 5 a®, des formes protectrices pour la classification des rivières ; 3*. un recours devant les tribunaux \ 4^. Passurance qn'uneindemnité sera allouée aux riverains lor8(^e les rivières qu'ils auront rendues navigables devront être incorporées au domaine de l'Etat.

» Quant à cette dernière condition 9 j'ai déjà dit qu'elle ne se trouvait point dans le titre i«'. ; mais l'amendement proposé par votre commission et celui que j'ai eu l'honneur de vous soumettre rempliront cette lacune d'une manière satisfaisante.

30 Relativement à la définition de la rivière navigable ^ je la cherche dans la loi et ne l'y trouve point*

:o Je vois bien au second paragraphe de l'article \^^. une définition des accessoires et des dérivations d'une

lot TiniE !•'. — Aet. 8.

rivière nairigable; mais cette définition n'est point applicable an lit principal de la rivière même.. .

» Remonterai- je au paragraphe i^. pour découvrir ceUe définition? Je n'y Terrai qu'une grande et utile modification de l'art. 538 du Code cinL,,,

«Mais ce paragraphe i". , qui classe les rivières navigables en deux catégories , ne définit point d'à* près quel caractère ces deux espèces de rivières navigables devront être distinguées des rivières non navigables

«Des formes publiques et contradictoires à appliquer à l'opération des classifications ne sont point non plus stipulées par le titre i«. Aucun recours n'est ouvert devant les tribunaux \ je vois au contraire, par l'art. 3 du projet de loi, que l'on attribue au Gouvernement seul le droit de classification sans lui imposer aucune formalité à suivre. Ainsi donc cet art. 3, au lieu d'établir une amélioration au système actuel, tend an contraire à consacrer un usage abusif, véritable usurpation qui désormais se trouverait consacrée par une loi expresse,

» Qu'il me soit permis de vous rappeler à ce sujet une déclaration contenue dans Pexposé des motils, et qui ( bien qu'elle m'ait fourni une nouvelle preuve du zèle empressé du ministère) n-'a pas laissé de me causer quelque étonnement.

» Une cla«sifi<iatK>n générale des rivières a été préparée , nous» a-t-Oft dit : le travail est tout |)Tét , il «era soumis à la sanction royale dès que la loi actuelle aura été adoptée. Mais, Messieurs, d*aprèi quelle définition, d'après quelle base ce tfe classification a-t-'cUe été préparée? On nous a dit qull li'exis^ taït pas de définition légale de ce qu'on devait entendre par rivière navigable. La loi proposée ne. conn tient pas cette définition , et cependant la classification se trouve ter nftinée! Gomment a^-lr-on procéda à cette importante opération? L'exposé* des motifs nous répond que les préfets ont été chargés de recueillir les observations des con^ils de préfecture., et que ces observations ont été transmises à ime commission

JDtt l>roU dePééteu 103

composée de fonctionnaires appartenant à PAdminiftr tration des ponts et chaussées et des forêtsi^ présidée par uff conseiller ^'état. ' Je ne révoque point en doute les soins attentifs arec Idiquels cette commiscion aura procédé au travail qui lui était confié \ mais, encore un coup^ les membres de cette commission statuant sur des localité» quHls n^ont pas vues , d'après, des renseignemens fournis par des conseils de préfecture , qui peut-être ne les ont pas vus davan^ tage 9 peuvent-ils statuer en toute connaissance de cause sur les questions de propriété résultant des contestations nombreuses dont on nous a entretenus? Ces véritables procès sur la propriété doivent-îls être jugés définitivement hors de la présence des parties intéressées ^ et sans qu^elles aient été appelées ni entendues? Savôns-noUs même si elles sont instruites qu'on s'occupe de leurs propriétés ? Combien de propriétaires', même dans cette illustre Chambré, peuvent se trouver dépossédés par le résultat du travail de cette commission , sans avoir eu jusqu'aujourd'hui aucun indice de l'existence de cette commission , ni du péril qiue couraient leura propriétés !

30 Concluons de tout ceci, Messieurs, que le titre le'.doitétre jrenvoyéà votre commission pour que le projet de loi reçoive les changemens qu'il est indispensable d'y apporter. Concluons encore que la sanction du travail de classification générale qui a été préparé ne saurait avoir lieu ^ puisque cette classification elle-même doit être recommencée dans des lEbrmes contradictoires.

3» Au surplus , quelques imperfections secondaires de rédaction ) dans les articles du titre i^^*^ rendent également ce reilvoi nécessaire.

» Premièrement, il existe ou il peut ei&ister des canaux et cours d'eau navigables, créés et entretenus à frais^ communs par le Gouvernement et par des particuliers. Ce cas est prévu par la loi du i6 septembre 1807. ^^^^ cette hypothèse, à.qui appartiendra le produit de la pêche? Le Gouvernement erf fera-t-il «eul son profit ? Ce produit sera-t-il partagé par le

i04 TITRE I". — Aet. 8.

Gouvernement et par les riverains, et dans qtielle porporlîon? Cela doit être expliqué. »

Un pair (iWT. le comte de Tournon) pense qu'il est important qu'une disposition expresse du projet confirme l'assurance qui a été donnée dans l'exposé des mtiUfs dé voir établir d'une manière fixe la classifi-cation des rivières et canaux. Le plus sûr moyen d'arriver à ce but serait de statuer que la classification telle qu'elle résulte jde l'état actuel des choses serait faeée par une ordonnance royale insérée au Bul^ le tin des lois , et qu'à l'avenir il ne pourrait y être fait de changement que dans la même forme. Le noble pair substituerait donc à ces mots : // appartient au Gouvernement de déclarer, cette rédaction d'ailleurs plus conforme au style législatif : Z^e,5 or^fownances royales insérées au Bulletin des lois détermi'neront , etc.

Le conseiller d'état, directeur général des forêts, M, le marquis de Bouthillier , déclare que, dans son opinion, l'insertion au Bulletin des lois serait de droit en pareille matière, et n'aurait pas méine besoin d'être ordonnée. Le travail que l'auteur de l'amendemeat désire est au surplus celui-là même dont l'Administration a préparé les bases. Déjà de nombreux renSeignemens sont recueillis 5 et la commission formée pour cet objet sera en mesure d'arrêter et de soumettre à l'approbation du Roi le tableau général de la classification des cours d'eau pour chaque département, aussitôt après la promulgation de la loi. Ce tableau , dont le commissaire du Roi présente, à' la Chambre les divers élémens, prouve d'autant plus, et par sa division même et par les bases sur lesquelles il est établi, que, comme on l'a (Ht, le projet et l'exécution qui doit lui être donnée ne s'appliquent en effet qu'au droit <ïe pêche ^ et n'ont aucun trait à la propriété des cours d'eau, à laquelle il n'est ap>porté aucun changement. ;

M, le comte d'Argout observe que , si en effet le tableau de classification. qui doit être dressé en vertu de l'article 3 ne s'applique qu'à l'exercice du droit

Du DroU de Pèche. 105

ie pécke appartenant à PÉtat , la disposition de cet article devient en quelque sorte sans objet , puisqu'aux ternies de l'article i*', le Gouyerneinent reste le maître d'un droit beaucoup plus considérable , celui de ne. pas exercer ses droits sur les cours d'eau navigables entretenus par les particuliers 9 à plus forte raison a-t-il le droit de cantonner la pêche là où il voudra l'exploiter à son profit. Mais , quoi qu'on en ait pu dire , il faut reconnaître que la déclaration dont il est ici question intéresse notablement la propriété niéme des cours d'eau , puisqu'elle a pour but d'en fixer les limites entre l'Etat et les particuliers. Et, en effet ^ une déclaration de cantonnement pourrait comprendre une portion de cours d'eau non navigable et qui ferait , par conséquent, partie du domaine des particuliers. Sous ce rapport donc la publicité des ordonnances est nécessaire , et il faut qu'elle soit accompagnée du recours possible aux tribunaux ordinaires de la part des tiers dont les droits seraient compromis.

M* ie comte de Peyronnet estime que le recours contre les ordonnances dont il s'agit n'a pas besoia d'être autorisé d'une manière spéciale, parce que le droit de l'exercer résulte suffisamment des lois générales et spécialement du règlement de juillet 1806.

Le préopinant iM. le comte d^Argout) observe que le droit de recours , tel qu'il existe aujourd'hui , ne donne véritablement aucune garantie aux particuliers. Il ne leur est pas permis , en effet, de contester sur le fait de navigabilité , et cependant c'est la déclaration de ce fait qui tranche toute la question, Lea tribunaux n'ont alors que le droit d'appliquer la déclaration de navigabilité telle qu'elle a été faite par le Gouvernement : la condamnation du réclamant serait donc certaine. Un recours devant le conseil d'état, et instruit ad ministrativement, ne conduirait pas à la rectification d'une fausse déclaration de navigabilité, puisque l'examen nouveau serait fait par les mêmes hommes et suivant les mêmes termes.

i06 TIÏRE P'. — Ait. t

Le rapporteur àèclaTe que si la commission n^a proposé d'établir aucune forme particulière pour la déclaration de navigabilité^ ni aucun recours spécial contre les ordonnances qui la contiendraient , c^est que tout , à cet égard , demeure dans le droit rommun. L'État , en effet, conserve toujours le droit de déclarer navigable 9 et d'attribuer ainsi au domaine public j s'il le juge utile , telle ou telle partie de cours d'eau qui aurait formé auparavant une propriété particulière ; et , dans ce cas, le seul droit qui appartienne à celui qui ^e prétend propriétaire est de faire reconnaître sa • propriété , afin de demander ensuite dans les formes ordinaires y etavantla dépossession, l'indemnité préalable qui est due en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est ce droit incontestable que la commission a jusé cependant utile de rappeler dans un paragraphe additionnel , et elle avait cru garantir d'une manière suffisante par cette addition tous les droits des particuliers , surtout; e/i présence de la disposition de l'art. 4 ^^ projet , qui défère aux tribunaux ordinaires toute» contestations entre l'Administration ou ses ayans cause et les tiers intéressés , ce qui comprend nécessairement le cas où une partie du cours d'eau appartenant à un particulier aurait été mal à propos pomprise dans un cantonnement de pèche domaniale* L'amendement proposé n'est donc pas nécessaire ; mais on peut dire aussi qu'il ne présente aucun inconvénient: la Chambre jugeras! elle doit on non l'admettre.

AI. le vicomte Duboucàage estime que cet amendement pourrait avoir l'inconvénient de faire penser que d'autres ordonnances à l'égard desquelles la loi ne s'explique pas pourraient n'être pas insérées au Bulletin des lois , tandis qu'en demeurant dans les termes généraux du droit , celles dont il s'agit se trouveront naturellement soumises à ce mode de publication comme les autres.

M, U baron de Barante observe que si la publication est de droit ,1a mentio9 qui en sera faite pour

Du Droit de Pèche. 107

tm cas déterminé ne peut mettre aucun obstacle à ce qu'elle ait lieu dans les autres , et Passurera au nioifis pour celui dont il s'agit.

M. le baron Mounier rappelle qu'une disposition semblable se trouve dans le Code forestier. Il ne peut donc y avoir d'inconvénient à l'adopter ici.

Le ministre des finances déclare que l'amendement lui parait ôans aucun danger ; mais sans examiner s'il est vrai que des particuliers dont les droits seraient lésés ne pourraient se pourvoir contre des ordonnances qui auraient déclaré qu'une riTière est navigable , il se contentera de faire remarquer qu'il ne s'agit aucu* nement, dans l'art. 3, d'accorder au Gouvernement le droit de déclarer qu'une rivière est navigable , mais seulement de déterminer quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'art, i^'., où le droit de pêche sera exercé. La déclaration dont il est question dans cet article ne peut donc , dans aucun cas , préjudicier à un tiers 9 puisqu'elle ne peut avoir pour but d'étendre les droits de l'Etat hors de leurs limites véritables , mais seulement de leur en £xer de plus étroites. C'est un acte purement administratif ; et peut-être même , sous ce rapporf , serait-on fondé à contester l'utilité ou la nécessité de l'insertion au Bulletin des lois.

Un des préopinans ( M, le comte de Peyronnet ) observe que la publication pas cette voie est toujours indispensable , sous ce rapport que la fixation dont il s'agît détermine seule les limites dans lesquelles le droit de pêche est interdit aux particuliers, et commence d'être une contravention ! l'ordonnance qui fixe ces limites est donc , en quelque sorte , constitutive d'une contravention et d'une peine , elle doit doac être portée dans les formes ordinaires à la connaissance de tous les citoyens. Le noble pair insiste donc pour l'adoption de l'amendenrent.

L'amendement est rois aux voix et adopté.

Aucun autre amendement n'étant proposé sur le paragraphe premier ainsi modifié , il est mis aux voix et adopté.

tOS TITRE I". — Art. 3.

M. le commissaire du Roi, dans l'e5cposé des motifs : « Le projet de Code distingue , sous le rapport de la pèche deux espèces de cours d'eau :. les uns sont nairigables ou flottables^ les autres ne le sont point. Le droit de pèche est exercé, dans les premiers, par PÉtat^ dans les seconds, par les particuliers. Il importe donc beaucoup de déterminer dans quelle catégorie sera placée telle ou telle rivière , puisque de là dépend l'attribution de la pêche. Mais comment fixer la séparation? Serait-il possible de poser dans la loi un mode permanent,un principe absolu? Non, sans doute^ des rivières ni «naTigables ni flottables peuvent le devenir, d'autres peuvent cesser de l'être. 11 faut donc laisser au Gouvernement le classement des fleuves et rivières. N'oublions pas qu'il s'agit ici bien moins du revenu de l'Etat que de l'intérêt public de la navigation 5 que le Gouvernement, d'ailleurs, entouré de tous les élémens d'une bonne décision , est le protecteur naturel de ce précieux intérêt 5 que dès-lors il appartient au Roi de classer les rivières , comme il classe par des ordonnances royales les routes du royaume. C'est sur ces considérations qu'est appuyé l'art. 3 du projet. »

M, Mestadier, rapporteur; a. La fixation des limites est-elle du domaine de la loi ou du domaine des ordonnances ? Elle a pour objet , elle a pour effet de placer hors du domaine privé , de placer dans le domaine public des parties de fleuves et de rivières , de les soumettre ainsi sous plusieurs rapports à une législation différente , de priver les riverains du droit de pêche et de la libre disposition des eaux. Nul doute sur le droit du pouvoir législatif: en déclarant que les rivières fioUahles et navigables sont une dépendance du domaine public, en disant ce que l'on doit entendre par une rivière ^oUable , le législateur consacre le principe général ; mais l'application du principe sera variable selon les lieux , souvent hérissée de difficultés soumises à de nombreuses exceptions*

Du Droit de Péché* f 0$

Xe législateur doit s^arréter dans les limites du possible et ne pas risquer d^agir au hasard , çt ne pouvant pas connaître les détails ,^les circonstances , lés spécialités locales , il pose les points fondamentaux et délègue le surplus de ses pouvoirs. Une garantie est donnée contre Pabus , c'est la publicité des ordonnances , elles seront insérées au Bulletin des lois , et le recours des tiers^dont les droits seraient compromis est, de droit, consacré. y>

M, le comte de Noailles demande qu'avant de décider la question si grave des rivières navigables ou non navigables, il soit procédé à une enquête de commodo et incommodo. Il voudrait même qu'il fftt possible d'ajouter à la loi quelques dispositions qui déterminassent d'une manière encore plus positive que les droits des propriétaires seront respectés , et que les intérêts des riverains seront consultés.

M. le commissaire du Roi combat l'amendement , en faisant observer que du moment que l'art, i*^'. a établi que le droit de pêclie serait exercé au profit de l'Etat dans tous les fleuves , rivières , canaux et contre-fo«sé& navigables ou flottables, avec bateaux , trains ou radeaux , et dont l'entretien est à la cbarge de l'État , le Gouvernement aura simplement à examiner si l'entretien de ces rivières, fleuves, etc., est ou non à la cbarge de l'Etat 5 cd^qui est une cho^e de fait, dont l'examen n'a nullement besoin d'être ac* compagne des mesures proposées.

Une ordonnance de juin 181 5, dans la vue de prévenir les réclamations , a statué que ce travail ne serait arrêté qu'après un avis des conseils de préfecture et des conseils, municipaux.

Af, de Noailles insiste sur son amendement.

jM, Démets propose un autre moyen indiqué d'avance dans la loi du 8 mars 1810 , qui sert de base à la discussion ^ et il voudrait qu'avant de déclarer que telle rivière ou telle portion de rivière sera considérée comme navigable ou non , une commission formée de fonctionnaires publics et de magistrats des localités servît d'intermédiaire enita le Gouverne^

lie TITRE !•'. .— Art. 3.

ment et le propriétaire riverain : les art. 7, 8 9 9 et lO de la loi du 8 mars 1810 , indiquée comme réglant la matière , peuvent servir de guide pour constituer cette commission désintéressée , seule, capable d'éclairer seit le préfet , soit l'autorité supérieure sur l'utilité réelle de cette expropriation prétendue , commandée par l'intérêt public.

M. Fawmi de Langlade , commissaire du Koi

S rie la Chambre de remarquer que tout ce qu'on a emandé s^exécute : les préfets et les maires ont été chargés de donner les renseignemens qu'ils pouvaient aToir en ce qui concerne les limites de la navigation, lies conjseils de préfecture ont été incités à don^ Ber leur avis sur la fixation de ces limites. Il est dans les attributions du Koi (d'après le paragraphe 5 de l'article ) de rendre navigable toute rivière qui ne l'est pas \ mais , dans ce cas , il y a lieu à une indem-* nité, accordée conformément à la loi de i8io« Sous ce rapport, il en est des rivières comme des routes $ toutes les difficultés auxquelles peut donner Ifeu l'ouverture d'une nouvelle route sont renvoyées devant les tribunaux, et le Roi ne rend une ordonnance qu'après avoir pris tous les renseignemens convenables. Du reste, la publicité dans le Bulletin des lois est une garantie que les intérêts publics et privés seront respectés.

M. de CoitfoK^ soutient Tutilité de l'amendenoent, par le motif que des rivières jusqu'ici non navigables ou non flottables pourront être déclarées navigables on flottables par ordonnance \ l'ordonnance sera rendue sans procédure j et, s'il y a quelques parties lésées, il leur faudra se pourvoir devant le conseil d'état et suivre dispendieusement leurs réclamations; L'amaidement de M. de lïoailles est adopté.

Ji^. le commissaire du Roi, te Le paragrap^he premier de l'article 3 a pou^ objet de faire régler par des ordonnQn<!;ès royales, insérées au Bulletin des lois.

Du Droit de Pécke. f 1 1

les parties des fleuves et rivières navigables et flotta^ blés 9 et canaux où ie drmt dé pêche sera exercé au profit de l'État.

» La Chambre des députés y a ajouté une disposition, portant que les ordonnances royales aéraient précédées d'une enquête de commodaetincommodo, ISous avions pensé que les mesures prises par le Gouvernement pour la classification des rivières garantissaient suffisamment tous les intérêts ; mais nous avons dû consentir à un amendement qui a paru rassurer davantage encore les intérêts privés. »

M, le marquis de MklleviUe , mppwûair ; ce L^article 3 amendé par l'autre Chanibre porte que oc des ordonnances royales , insérées au Bulletin des » lois ^ détermineront, d'après 'une enquête de com" » medo et incommodo , quelles sont les parties 30 des fleuves et rivières, et quels sont les canaux » désignés dans les deux premiers paragraphes de » l'article i©'., où le droit de pêche sera exercé » au profit de l'État , etc. »

» Les formalités prescrites par cette disposition semblent exiger quelques explications particulières,

r> Il appartient incontestablement an Gouvernement du Roi, «ou, si l'on veut , à l'Administration d'ordonner l'ouverture des canaux comme celle des rôtîtes ^ d'indiquer quelles parties des fleuves sont ou peuvent être rendues navigables. Nul n'a le droit de former opposition à ces «actes d'administration. Si , par l'effet des dispositions arrêtées par le Gouvernement, quelques particuliers se trouvent dépouillés de leurs droits de pêche ou de leurs propriétés y ilé peuvent traduire l'État devant les tribunaux , pour y faire prononcer sur la justice et sur la quotité d'une indemnité. Lqs tribunaux statuent conformément à la loi du 8 mars i8io : voilà la principale garantie des propriétaires.

» Cependant la loi du 8 mars elle-même autorise aussi les particuliers dont les propriétés se trouvent atteintes par les plans des ingénieurs, et qui prétendent que l'exécution des travaux n'exige pas la ces-

IH TITRE P*. — Art. 3.

sion de leurs immeubles , à porter leurs plaintes et leurs demandes à une commission spéciale. Cette commission émet son a^is et le soumet au préfet.

» C'est pour donner de plus en plus aux particuliers la garantie quHls ne seront pas dépouillés 'légèrement de leurs droits de pêche 9 et pour les inrormer des arrêtés de PAdministration qui pourraient motiver des réclamations deleur part , que vos seigneuries ont proposé, Tannée dernière , Pinsertion au Bulletin des fois des ordonnances qui détermineront* quels sont les canaux , auelles sont les parties des fleuves et rivières navigables où le droit de pêche sera exercé au profit de l'État.

30 L'autre Chambre a demandé qu'on y ajoutât la fiM'malité d'une enquête de commodo et incommodo.

» Au premier coup-d'œil , il paraît extraordinaire de soumettre aux résultats d'une pareille enquête la déclaration faite par le Gouvernement, dans l'intérêt général , que telle rivière est navigable ou flottable , et que son entretien est à la charge de l'État ; car dans les ordonnances dont il s'agit, on n'aura à «'oc* cuper du droit de pêche que comme d'un accessoire à la navigabilité du cours d'eau et à son entretien par l'État. Ces enquêtes de commodo et incommodo , où s'expriment des intérêts privés , -ne sont ordinairement employées que pour apprécier les avantages: ou les inconvéniens d'une usine, d'un établissement communal ou local.

» Toutefois, le Gouvernement ne sera point lié par le résultat de ces enquêtes , il y statuera sous sa responsabilité , et la commission ne voit pas de raisons suffisantes pour repousser une mesure qui, en éclairant plus ou moins l'Autorité, sera pour les propriétaires un moyen d'avertissement et un nouveau motif de sécurité.

» 11 est sans doute bien entendu, d'ailleurs , que ces enquêtes ne devront pas avoir lieu dans toutes les communes riveraines des fleuves et rivières navigables ou flottables, et que le Gouvernement déclarera tels : elles ne seront nécessaires que dans les localités con-

Du Droit de Pêche, Ii5

tiguës aux parties de c^ «ours d^eau , où d'antres propriétaires que l'État eiiercent des droits de pêche \ et lorsque le Gouvernement croira devoir en disposer, dans Pintérét public , en déclarant leur navigabilité et en prenant à sa charge leur entretien.

a^ LIMITES ENTRE LA PÊCHE FLUVIALE ET LA PÊCHE MARITIME.

La fixation des limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans certaines rivières , et particulier rement dans la Loire ^ a été l'objet de plusieurs arrêtés du Gouvernement y que nous faisons connaître dans le dictionnaire qui fait suite à cet ouvrage , au mot Pêche, deuxième section»

Parmi les autorités du royaume qui ont été consultées y quelques-unes demandaient que la limitation fût ^xée à marée basse ; d'autres à flot moyen, et d'autres aux marées hautes équinoxia les, c'est-à-dire lorsque le grand flot de mars se fait sentir.

Les rédacteurs du projet avaient cru devoir proposer de la fixera la marée basse , au point où les eaux cessent d'être salées.

Le rapporteur de la commission, ce D'après le même art. 3, il appartient au Gouvernement de fixer les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer.— Mais l'article ajoute que ces limites seront fixées à la marée basse y au point où les eaux cessent d^être salées. — Cette dernière disposition est. contraire à celles de l'ordonnance de la marine de i68i. Vos seigneuries savent que , d'après cette ordonnance , la pêche maritime est libre y tant sur les grèves qu'en pleioe mer ; que l'ordonnance répute bords et rivages de la mer tout ce qu'elle couvre pendant les nouvelles et pleines lunes , et jusqu'où le grand flot de mars peut s'étendre sur les grèves.

» De là il suit que la pêche maritime ou la liberté de la pêche devrait s'étendre, dans les rivières affluant

f{4 TITRE 1«. — Art. J.

à la mer, tîepuîs^ letir*embftn§Hure jusqu'au point où le grand flot de mars se fait sentir, v

» C'est aîn«î que cela se pratiquait effisctîrement avant la révolution , excepté dans quelques rivières où la pêche se trouvait soumise à des redevances féodales.

» Cet état de cKoses, sî' favorable à la multiplica* lion et à la prospérité de la population maritime, dura jusqu'à la publication de la loi du ï4 floréal an lo, qui autorisa le Gouvernement à percevoir les produits de la pêche fluviale 'dans les ri*vières navigables ou Attables , et à déternfiiner les parties où il conviendrait ^ soit d'affermer la pêche- ^ soit de la concéder à des porteurs de licences.

» Ce fut alors qu'en fixant les limites de la pêche fluviale le Gouvernement crut convenable de les étendre , comme le faisait la loi proposée j jusqu'à la marée basse , au point oii les eaux cessent d'être salées,

» Cette extension augmenta sans doute un peu les prodiiits de la pêche fluviale 5 mais elle devînt trèspréjudicialîle à la population maritime.

' » D'après les renseignemens pris en i8i8 par oindre du ministre de la marine , il a été vérifié que l'intervalle existant , dans les dîfférens fleuves et rivières affluant à la mer , entre le point où le grand flot de mars se fait sentir et celui où les eaux Cessent d'être salées , comprend trôi^ cent trente-deux communes^ qu'avantl'aniooui8o2,on y comptaitneuf cent quatrevingt-quatre bateaux et deux mille cent quarante et un écheursj tandis que, depuis la mise à exécution de a loi du ï4 floréal y le nombre des bateaux s'était successivemeut réduit à huit cent seize , et celui des pêcheurs à dix-sept cent quatre-vingt7quatorze : en sorte qu'il y avait cent soixante -huit bateaux et trois cent quarante-sept pêcheurs de moins.

^ Et quel profit le Gouvernement retira-t-îl de cette extension de la pêche fluviale au détriment de la population maritime ?

» 11 a été calculé qu^en affermant la pêche des

fleurira et rivières affluant à la mer , dans l^intérvalle ckntt il s'agit , le produit net pouvait en être porté à 65>i 66 francs , tandis que , dans le système contraire , il serait réduit à euTiron 32,ooo francs.

a» Ce serait donc pour un excédant de produit anhvlA de 33 à 34)00O francs ^ et , en supposant que ces calculs ne soient pas bien exacts , pour un intérêt fiscal toujours fort mince , que le Gouvernement rejetterait les réclamations sans cesse renouvelées d^une nombreuse classe de. Fraoçais, qui , tous les jours , af* frontent les dangers de la mer pour nourrir leurs Fa* milles^ qui , en. augmentant la consommation, augmentent aussi, par ce moyen , les revenus de l'JBtat \ qui , jusqu'à Tâge de cinquante ans y sont sujets aux rigueurs de l'inscription maritime, et fournissent aux vaisseaux du Roi une pépinière de matelot*

» La question* des limites de la pêche fluviale, plusieurs fois soulevée par les ministres successiTement chargés du dé{.artement de la marine , a été , il est vrai , toujours résolue, parle comité et le ministère des financ€»s , dans le sens du projet de loi.

» Mais ces décisions n'ont été en quelque sorte que des fins de non-recevoir; elles ont été prises sous l'empire de la loi de floréal , et des nécessités imposées par des budgets déjà votés.

3» Aujourd'hui il s'agit de refaire la loi , le Couvernemeiit et le^ Chambres ne doivent céder qu'à des raisons conformes aux véritables intérêts de l'Etat; et vos seigneuries n'hésiteront probablement point à adopter une solution plus favorable à la marine, qui , dans les nouvelles destinées de la France , semble appelée de plus en plus à rendre de si grands et glorieux services.

» Votre commission est donc d'avis de faire rentrer la pêche fluviale dans les limites tracées par l'ordonnance de i68i , et de les fixer au point où le grand flot de mars se fait sentir. 3»

iVf . le comte de Sesmaisons : a L'amendement proposé par la commission à l'article 3 , relativement à la fixation des limites entre la pêche fluviale et la

116 TITRE I". — Aux. 3.

pêche maritime , n'est qu'un retour à Paticianne législatlon qu'avait abolie la loi de l'an iO) et que le Gouvernement impérial avait lui-même jugé indispensable de faire revivre, puisque deux décrets des 11 août i8o8 et 6 juillet i8io avaient rendu aux marins bretons la liberté de pécher en rivière jusqu'à quarante brasses au-dessus des ponts de Nantes, c'est-à-dire jusqu'à plus de quatre lieues du point £xé par les lois de l'an lo. Quinze cents marins employés à la pêche se trouvent compris dans ces limites : leur sort dépend de la détermination que prend|^ la Chambre ] mais l'opinant ne craint point que , pour assurer au fisc un léger profit , elle veuille priver la marine française d'une pépinière utile de matelots qui , formés de bonne heure aux iatigues^de la mer p^r l'habitude d'une navigation périlleuse à l'embouchure du fleuve, sont toujours prêts à monter au premier appel sur les vaisseaux du Roi pour y donner des preuves de leur dévouement et de leur pète. »

jM. le marquis de Màlleville, rapporteur: «A l'article 3 , la commission avait proposé dé fixer les limites de la pêche fluviale et de la pêche maritime au point où le grand flot de mars cesse de se faire sentir^

30 Elle pense maintenant que cette démarcation ne serait pas assez précise , ou qu'elle donnerait à Ifl pêche maritime une extension exagérée ; que d'ailleurs le Gouvernement sera toujours libre de favoriser la population maritime , en délivrant gratuitement des licences aux pêcheurs qui habitent près de l'embouchure des fleuves affluant à la mer» sans les soustraire pour cela à la surveillance de l'Administration. £Ue croit, en conséquence, devoir se borner à demander que les limites de la pêche fluviale et de la pêche maritime soient fixées à la marée haute, au point où les eaux cessent d^étre salées, »

Un pair, membre de la commission spéciale ( ikT. le comte de Tocqueville)^ pense que ce n'est pas à la loi qu'il appartient de déterminer l'endroit où seront fixées les limites entre la pêche fluviale et la pèche

Du Droit de Pèche. 117

maritime. Cette fixation étant naturellement variable^ de sa nature , suivant les circonstances et les localités^ que ne la laisse- 1- on dans le domaine de Pordonnance? La Chambre a entendu sa commission proposer tour à tour de prendre pour limite le point où lo grand flot de mars se fait sentir, et celui où l'eau des rivières cesse d^être salée. Cette incertitude suffit^.dansPopinion dunoblepair, pour prou ver qu'une disposition législative ne sQrait pas sans inconvénient à cet égard .

M. le comte de Toumon ne saurai.t consentir à laisser au libre arbitre de l'Administration la solution d'une question aussi grave ^ et il se range sur ce point àPavis de la commission et du Gouvernement luimême | qui ont cru devoir fixer par la loi la ligne de démarcation entre les deux natures de pèche. Quant à ce qui concerne la fixation de cette ligue, le noble pair s'en tient à la première proposition que la commission avait faite dans son rapport , et qui consistait àprendre pour limite le point où le grand flot de mars cesse de se faire sentir. Il n'a pas bien compris sur quels motifs le rapporteur s'est fondé pour revenir dans son résumé à la disposition originaire du projet qui borne la pêche fliiviale au point où les eaux cessent d'être salées. L'ordonnance de 1681 , qui envisageait surtout la pêche dans ses i^pports avec les intérêts maritimes , avait ^-jLé pour limite le point où pénètre rie fluK dans les hautes. marées d'équinoxe. Tant que cette législation a subsisté , les développe* mens donnés à la pêche maritime ont eu sur l'éducation des matelots la plus heureuse, influence. En l'an jo, un système contraire a prévalu : le Gouvernement a déclaré que la pêche lui appartenait à partir du point où les eaux cessent d'être salées , c'est-àdire à huit ou dix lieues au plus de l'embouchure des rivières.. On sait assez quels ont été les fâcheux résultats de cette délimitation nouvelle , qui , en diminuant le nombre des bateaux pêcheurs, a jeté le découragement dans la population, maritime. Le noble pair a été lui-même témoin de la répugnance avec

119 TITRE I". — AKt\ 3.

laquelle les marins classés supportent le régime auquel ils sont maintenant assujettis. Chargé d^administrer un département situé à l'embouchure de deux grands âeutes ^ il s'est vu forcé de réprimer des souïèremelis populaires occasionés par les rigueurs de certains fermiers. Cette population n'a-t-elle pas cependant plus de droits qu'aucune autre aux bienfaits du Gouvernement? Assujettis depuis fenfance jusqu'à la vieillesse à la servitude pénible que leur impose la loi sur Tinscription maritime,- les marins sont, parmi leé sujets du Roi, les seuls qui puissent se voir forcés au premier appel , en temps de guerre , de quitter leurs Êimilles pour servir sur les vaisseaux de l'État, et, en temps de paix, de travailler dans les arsenaux pour un salaire inférieur à celui qu'ils peuvent gagner par leur industrie. Ils méritent bien, sans doute, quelques dédommagemens pour tant de sa« crifices^ cependant on propose.de leur enlever, par le paragraphe en discussion , environ vingt- cinq lieues de pêche sur les principales rivières de rOcéan,que sous l'empire de l'ordonnance ils s'étaient accoutumés à considérer comme leur patrimoine. Il s^agit tout au plus pour le fisc d'un revenu de 34 à 35,ooo fr. , et c'est pour une somme si peu importante qu'on compromettrait les intérêts de ia marine dans un moment où le Roi peut avoir à demander de nouveaux triomphes à cette population dévouée ! Le noble pair croit avoir suffisamment justffié la proposition qu'il fidt à la Chambre de rétablir à la fin du paragraphe les expressions que la commission avait adoptées dan» «on premier rapport : au point' où le grand flot de nia rs cesse de se /aire sentir. Sôus le rapport pure- Bient matériel, on pourrait observer que cette limite sera bien plus facile à reconnaître que celle qui serait basée sur la salaison des eaux : car c'est par une gradation imperceptible que l'eau commence à devenir salée, tandis qu'il n'est point de riverain de grands fleuves qui ne puisse indiquer au juste l'endroit où remonte la plus haute marée.

M» le comte de'Mareel/us troute, dans Le rapport

Du Droit de Pêche. ||9

même de la commission 9 de notivediuB motifs pour appuyer la proposition qui vient d'être faite. C'est par la loi du i4florëalan loque la limite de la pèche maritime a été restreinte au point que le projet de loi tend à maintenir. Mais cette loi , née au sein de la révolution, se ressent de son origine. Sa disposition purement fiscale a , pour un bien mince profit, porté la gêne et l'inqoiétude dans les familles des marins, dont elle diminue le nombre et altère le bien-être. La mesure que défend le noble pair, et qui était en vigueur sous l'ancienne monarchie , est digne au contraire du gouvernement du Roi légitime : conçue dans des vues paternelles , elle sacrifie de petits intérêts de fisc aux grands intérêts des pauvres femilles , suivant le sage conseil d'un ancien : ccU eat quelquefois très profitable de savoir négliger à propos de petits profits. >3 C'est surtout quand la marine française se couvre de gloire, que les Chambres doivent lui témoigner avec quelle faveur elles traitent les questions qui touchent à sa prospérité.

Af . le marquis de Bouihillier, directeur général des forêts : a Deux propositions ont été successivement soumises à la Chambre. Un noble pair a d'abord demandé la suppression de la seconde partie du paragraphe, comme contenant une disposition qui ne rentrerait point dans le domaine de la loi. A cet égard, le Gouvernement persiste à penser qu'une disposition législative est nécessaire pour régler un point qui peut devenir la matière de contestations devant les tribunaux et sur lequel plusieurs discussions s'étaient élevées, sous l'empire de la législation actuelle| entre le département de la marine et celui des finances. Le second amendement a pour but de déterminer pour les limites de la pêche maritime un mode différent de celui que propose le projet. Dans l'examen de ces difjterens modes , les auteurs du projet ont dû considérer trois intérêts distincts : celui du fisc, celui de ]a marine et celui de la conservation du poisson. L'iltérêt fiscal est peu important dans la question : ainsi que l'a fait observer l'auteur de l'amendement ,

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120 TiTRE V\ — Art. 8.

il ne s'agit que d'«û revenu de 34 à 35^000 fr. eu plus ou en moins ^ suivant que la lii^î^te sera fixée au point où*les eaux commencent à être salées, ou à celui où le flot de mars se fait sentir. Cependant le commissaire dm Roi doit ajouter que , si Ton voulait satisfaire complètement aux- demandes des marins , en leur permettant de remonter encore* plus haut dans les rivières ^ il pourrait s'ensuivre une diminution de 96,000 fr. environ sur le prix* des concessions et des licences sur les quatre fleuves principaux qui se jettent dans l'Océan.

» Mais cet intérêt j quel qu'il soit, serait bien peu de ^ chose s'il fallait compromettre les intérêts si graves de la marine. Sous ce rapport, il est avant tout nécessaire de relever une erreur dans laquelle parait être tombé l'auteur de l'amendement. L'ordonnance de j68i ne s'était pas occupée de régler les limites. de la pêche maritime dans les rivières : elle s'était bornée (liv. V, tit. I^r. , art. i^^) à déclarer la pêche de la mer libre et commune à tous, tàni en pleine mer que sur les grèves ; et l'article où il est parlé du grand flot de mars ne contient qi^'uné défi- ' nition des bords et rivages de la mer (1), c'est au moyen d'inductions plus ou moins fondées qu'on en était venu à fixer pour ligne de séparation l'endroit où se fait sentir le flot d'équinoxe dans les fleuves de l'Océan^ Mais cet état de choses a été modifié par la loi de l'an 10 , et dans le moment actuel , si les marins pêcheurs veulent remonter dans les rivières, ils sent assujettis à obtenir des licences, soit de l'Admi* nistration, soit des fermiers. Des exceptions existent, à la vérité, pour la Loire. Ou a rappelé dans

(i) L'article i*'., liv. IV, tit. Yll, porte : Sera réputë hordet rivage de la mer tout ce 00*^6116 couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves.

Cet article est imité du liv. II , tit. I, § i des Institctes : Littus maris dicitur quatenus hybernus Jîuctus maximus excurrit.

Le flot de mars est plus grand que celui de septembre.

Du Droit de Pêche, I2I

la discussion générale le décret du dernier Gouvernement qui a permis aux pécheurs des côtes de jeter leurs filets en toute liberté jusqu'à quarante brasses au-dessous des ponts de Nantes. Mais ce décret n'a considéré ni la limite des marées d'équinoze , ni ceUe de la salaison des eaux : c^est une faveur toute spéciale accordée dans une occasion solennelle aux instances des familles de ces pécheurs , et qui est devenue dans Pusage la source d'un grand nombre d'abus.

30 Les pécheurs nantais ont soutenu qu'ils n'étaient point soumis à la surveillance àes agens de PAdministration forestière , leur prétention a été accueillie , par le tribunal de Nantes et par la cour royale de Rennes. Mais un arrêt de la cour de cassation , en date du 18 juillet 1825, a rendu à rAdministration ses droits d'inspection et de poUte sur tout ce qui concerne le mode de pèche et la dimension des filets. La cour royale d'Angers, saisie sur renvoi de cette affaire , a prononcé dans le même sens , et la surveillance des agens forestiers s'exerce depuis sans contestation.

3> Le régime auquel la pèche est assujettie pour les autres rivières ne porte pas à la marine autant de préjudice qu'on pourrait le croire d'après les observations qui ont été faites. L'auteur de l'amendement a parlé de soiilèvemens populaires qu'aurait occasio* nés dans un département maritime le paiement des licences. Les désordres qu'il a indiqués prenaient leur source dans certains abus qui ne pouvaient être imputés qu'aux fermiers , l'Administration est intervenue pour les faire cesser ; elle a soumis à un tarif le prix des concessions et des licences 5 elle a réglé d'autres détails qui donnaient matière à des difficultés d^exécution. Par suite de ces mesures, tout est rentré dans l'ordre, et les marins pêcheurs n'ont plus fait entendre de plaintes.

x> La proposition soumise à la Chambre a plus de portée qu'on ne lui en suppose peut-être d'abord. Il s'agit de faire rétrograder la pêche fluviale dans la Dordogne jusqu'à Libourne \ dans la Seine , )us-

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