‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 12 sur 40 · I. II · texte numérisé non relu

I. II

122 TITRE I". — Art. 3.

qu^au Ponl-de-PArclie. Cette irruption de la pèche maritime dans les rivières aurait, sous le rapport de la conservation du poisson, les effets les plus funestes* Four en convaincre la Chambre , il suffit de remarquer que les filets des marins,portant des mailles bien plus étroites , peuvent en peu de temps dépeupler une rivière , et nuisent ainsi non - seulement à la partie quUls exploitent , maisencore aux cantonnemens supérieurs, vers lesquels ils empêchent le poisson de remonter. Enfin , si les marins ne sont assujettis à des licences payées, P Administration se voit dépouillée, à leur égard , de presque tout moyeu de surveillance ; car la police de la pèche maritime étant presque nulle^ ce n^est que par les agens forestier^; qu'on peut espérer de faire exécuter les réglemens sur le mode et la dimension des filets. Le commissaire du Roi persiste donc à demander Padoption de la limite ûxée dans le projet, s»

Le rapporteur de la commission spéciale ( AI^ le marquis de M alleville) croit devoir quelques explications à la Chambre sur les motifs qui ont déterminé la commission à changer la rédaction qu'elle avait proposée d'abord. Elle a reconnu , sur les observations des commissaires du Roi, qu'une trop grande extension de la pèche maritime serait préjudiciable à la conservation du poisson dans les rivières : elle a donc consenti à se départir de la limite à laquelle elle s'était arrêtée dans son rapport ; mais la nouvelle proposition qu'elle soumet à la Chambre diffère encore de celle du Gouvernement, en ce que la limite serait fixée, dans le système du projet, au point où les eaux cessent d'être salées éj la marée basse ^ tandis que la commission l'étend jusqu'au point où elles cessent d'être salées à la marée haute. C'est une latitude de quelques lieues de plus pour les marins. Enfin , pour corriger ce que cette mesure pourrait avoir de trop rigoureux dans certaines localités , la commission propose d'ajouter à i'arl. 10 du projet une disposition par laquelle le Gouvernement serait autorisé à accorder des licences gratuites aux pêclieurs même au-dessus de la ma-

Dit Droit de Pécke^ 125

rée. On ne saurait donc adresser à la commission le reproche de vouloir retirer à la pèche maritime la faveur qu'elle lui avait accordée d'abord. Elle a toujours en vue de seconder, par des encouragemes salutaires, le« développemens d'une industrie qui fournit à la nation de si utUes ressources ; mais elfe veut en même temps concilier cette faveur avec les moyens de surveillance dont il importe que l'Administration ne soit point dépouillée.

Un nouvel opinant ( Af . le comte de Peyronnet ) obtient la parole, ail est un point de vue sous lequel la question n'a point encore été envisagée , et qui cependant lui donne un degré d'importance. C'est un double principe établi par nos lois , que , dans la mer, la pêche est libre à tous \ que dans les fleuves, au contraire , elle est la propriété soit de l'Etat , soit des riverains , selon que les cours d^eau sont ou non navigables ou flottables. Mais il y a, pour ce dernier cas, une remarque importante à faire, c'est que sur le» rivières même navigables ou flottables les propriétaires riverains ne sont privés de l'exercice du droit de pêche que parce que l'État se l'est réservé à lui-même. S'il cesse de l'exercer, leur droit renaît aussitôt : le projet lui-même en offre l'exemple pour les cours qui , bien que flottables , ne portent ni trains ni radeaux. Ces principes une fois posés, n'y aurait-il pas quelque injustice à étendre les limites de la pêche maritime dans l'intérieur des rivières? En effet, si l'État renonce à son droit de pêche sur ces portions de rivières, n'est-ce pas en faveur des propriétaires que cette renonciation doit s'opérer? Ne serait-ce pas les dépouiller au profit des marins que d'admettre ceuxci à pêcher librement au bord de leurs héritages? Cette concession reposerait d'ailleurs sur une Action contraire à la vérité^ car qui soutiendra jamais que la mer s'étende à vingt ou trente lieues au-delà de la limite où les eaux cessent d'être salées? C'est cependant à cette distance que la limite de la pêche mari** tîme se trouverait reculée , notamment dans la Gironde, si l'on prenait pour base le point où le flot de

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