TITRE !•'. — Art, S
mars cesse de se faire sentir. Enfin ^ une observation bien simple achève de montrer combien le système du projet est préférable : c'est que la qualité des eaux est un caractère permanent et inhérent à leur nature; tandis que la marée de mars n'est qu'une circonstance passagère dont la loi ne saurait s'occuper (i). »
Un des préopinans ( Af. le comte de Marcellus) estime que, s'il faut s'en tenir à ce dernier ordre d'idées , les variations des marées ne sont pas moins dans la nature des choses que la salure des eaux de la mer. Quant à l'argument principal qui vient d'être opposé à l'amendement, le noble pair le trouve peu solide. Ce ne sont point les propriétaires riverains que l'on dépouille au profit des pécheurs marins , c'est seulement le fisc qui se départ de ses droits en leur faveur. En effet , la pêche des fleuves et rivières navigables et flottables appartient à l'Etat : la Chambre l'a ainsi décidé sur l'article premier du projet. Or , il ne peut être ici question que de la pêche dans les fleuves affluant à V Océan , et par conséquent navigables et flottables; car s'il nePétaitpas, les bateaux de pêcheurs ne pourraient y circuler. C'est donc la pêche de l'Etat et non celle des riverains qu'on propose de restreindre sans aucun préjudice du trésor , et pour l'intérêt évident de la marine.
Le pair de France, \minîstre des finances itiXa. question qui s'agite en ce moment ne doit être considérée ni sous le rapport du produit , au profit de l'Etat , ni sous le rapport de l'intérêt des marins.
30 Sous le rapport du produit, elle est sans importance y ainsi que cela a été suffisamment expliqué \ sous celui de l'intérêtides marins , elle n'en a pas davantage; car le département de la marine aura toujours la faculté de prefndre des licences pour toutes les parties de rivières dans lesquelles il lui paraîtra convenable d'accorder aux marins l'exercice du droit de pêche.
(i) C^est sur ces principes qu*est fondé Tarrét de cassation du 18 juillet i8a3. *
Du Droit de Pèche. 125
» Mais c'est une question d'ordre 9 de surveillance et de conservation du poisson.
n L'ordonnance de 1681 a déclaré la pécLe libre tant en pleine mer que sur les grèves ] mais en même temps elle a déclaré que tout ce que la mer couvrait et découvrait pendant la nouvelle et pleine lune ^ jusqu'où le grand flot de mars pouvait s'étendre sur les grèves , était réputé bords et rivages de la mer.
3> La liberté de pèche que cette ordonnance accorde ne s'entend donc que de la mer et de ses grèves.
» Si les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime étaient fixées au point où le grand flot de mars cesse de se faire sentir , la pêche deviendrait libre et commune dans les fleuves et rivières, à une distance de la mer de 20 9 3o et 40 lieues.
» Dans tout cet espace, l'Administration n'aurait ni droit ni qualité pour en surveiller l'exercice , ni pour empêcher l'usage de fliets destructeurs du poisson : il en résulterait évidemment une grande dépopulation dans les rivières.
3> Le Gouvernement ne saurait donc admettre un amendement qui serait aussi contraire au but que le projet de loi se propose. »
Un pair ( M, le marquis de Rougé) demande s'il ne conviendrait pas de stipuler une indemnité en faveur des propriétaires dont les. intérêts pourraient se trouver lésés par la nouvelle fixation des limites de la pêche maritime.
Le ministre des finances répond que cette fixation de limites ne pouvant être faite que dans les rivières navigables ou flottables, dont la pêche appartient à l'État , il ne saurait être ici question d'indemnité. . M* le président observe que deux propositions sont en ce moment soumises à la Chambre : l'une tend à retrancher du paragraphe en discussion sa disposition finale , qui détermine le point où devront être fixées les limites de la pêche maritime et la pêche fluviale; l'autre tend à substituer à la rédaction nouvelle, adoptée par la commission , l'ancienne rédaction qu'elle avait proposée ^ et qui élait ainsi conçue : Ces limites seront
126 TITRE I". — Art. 3.
Jixées au point où le grand Jlot de mars cesse de se faire sentir.
Le premier amendement étant celui qui modifie le plus la disposition du projet , M. le président annonce qu'il va le mettre d'abord aux voix , s'il est appuyé.
L'auteur de l'amendement déclare qu'il le retire ; mais îl croit nécessaire d'expliquer que la raison qui l'y détermine n'est point la crainte qu'a exprimée le commissaire du Roi , au sujet de l'embarras où le silence de la loi pourrait placer les tribunaux. Le noble Î>air ne saurait admettre qu'il s'élevât des doutes sur 'application d'une ordonnance royale qui serait rendue en conformité et en exécution d'une loi , surtout dans une matière qui n'a [)oint trait à la pénalité-
Le second amendement avant été appuyé^ M* le président le met aux voix.
( 11 est écarté par la Chambre. )
M. le président SL^^eWe yen conséquence,la délibération de 1 Assemblée sur la rédaction originaire du projet, que la commission propose seulement de modifier par la substitution des mots; à la marée haute, à ceux-ci : à la marée basse.
Le ministre des finances déclare que le Gouvernement adopte ce changement de rédaction.
M. le marçuis de Rougé observe que les variations qui s'opèrent dans la hsfuteur des marées ^ suivant les différences des saisons , doit faire varier la limite où l'eau cesse d'être salée. Il demande que l'on détermine l'époque qui sera prise pour base de la fixation à laquelle l'Administration devra procéder.
Le conseiller d'état, directeur général des forêts y estime que celte circonstance est de trop peu d'importance pour fournir la matière d'un amendement. On a toujours observé que la marée n'a pour effet que de refouler plus ou moins l'eau des fleuves , et agit à peine d'une manière sensible sur la salure des eaux.
L'observation faite n'ayant point d'autre suite, la rédaction proposée par la commission est mise aux voix et adoptée.
Du Droit de Pèche. 127
DISCUSSION ▲ LA CHAMBRE DES D^FUTis ( 1829 ).
JM, Favard de Lanelade , commissaire du Roi : oc Les fleuves ont avec la mer une communication qui demande aussi une séparation entre la pêche mari* tlme et la pêche fluviale. Les motifs qui justifient l'attribution au Gouvernement du droit de déclarer les rivières navigables ou flottables réclament également sou intervention pour fixer cet^ séparation. Le projet reconnaît cette vérité , mais en indiquant le point où les limites devront être posées de manière à proclamer un principe fixe, dont L'autorité administrative n'ait qu^à faire l'fpplicatîon. La difficulté est de savoir où sera ce point : sera t*il à la marée haute ou à la marée basse? Cette question a été l'objet d'une assez longue discussion à la Chambre des pairs. On avait d'abord incliné à penser qu'il fallait préférer la marée basse, au point où les eaux cessent d*étre salées , parce que là paraissait être la démarcation naturelle des eaux de la mer et des eaux des fleuves. D'un autre côté ^ on avait cru apercevoir quelque avantage à restreindre la péclie fluviale au profit de la pêche maritime, et à choisir le lieu où se fait sentir le grand flot de mars* Mais le Gouvernement s'est arrêté , avec la Chambre des pairs , à un point intermédiaire , qui est la marée haute. Il a paru que cette limite était mieux combinée dans l'intérêt de l'une et l'autre pêche, et qu'elle offrait quelque chose de plus positif et de plus certain dans l'application. x>
M, Mestadier , rapporteur i Le paragraphe a de l'article 3 ^Jie les limites en ire la pêche fluviale et là pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer , à /a marée haute au point où les eaux ces-sent d'être salées.
Le premier projet proposait de fixer les limites à la marée basse , conformément à la loi du 14 floréal en 10, c'est la Chambre d^s pairs qui, voulant étendre de quelques lieues les limites de la pêche maritime, a voté pour la fixation à la marée haute , mais en preuanî: toujours pour règ^4ft «irlure dts Jtaux.
128 TITRE !•'. — kn. 3.
Depuis Pordonnance de 1681 jusqu'à la révolution f le point où pénètre le flux dans les hautes marées d'équinoxe avait servi de Limite entre la pêche fluviale et la pèche maritime ^ le grand flot de mars ne devraît-il pas servir encore de règle ?
Il y a ici trois intérêts différons à considérer : l'intérêt du fiscy celui de la marine et celui de la conservation du poisson.
Ce serait pour le fisc une différence de 34 à 35,000 fr. en plus ou en moins , ce produit est sans importance*
Il n'en est peut-être pas de même des deux autres intérêts ; les questions qui touchent à la prospérité de la marine française seront toujours traitées avec la plus grande faveur ; et il a été vérifié que la différence entre le point où le grand flot de mars cesse de se faire sentir et le point où les eaux cessent d'être salées est de vingt-cinq à trente lieues ^ cet inter* valle comprend trois cent trente-deux communes. Avant l'an 10 (ou 180a) | on y comptait neuf cent quatre-vingt-quatre bateaux et deux mille cent quarante et un pêcheurs ] le nombre des bateaux s'est successivement réduit à huit cent seize, et celui des pêcheurs à mille sept cent quatre-vingt-quatorze : différence en moins, cent soixante-huit bateaux et trois cent quarante-sept pêcheurs. Ces faits ont été l'objet des plus sérieuses méditations.
Mais c'est un double principe que, dans la mer, la pêche est libre à tous, et que , dans les fleuves, rivières et cours d'eau , elle est la propriété , soit de l'Etat, soit des riverains. Si on prenait pour limite le point où le grand flot de mars se fait sentir, la pêche deviendrait libre dans les fleuves et rivières à une distance de la mer de trente à quarante lieues \ dans la Dordognejusqu'àLibourne, dans la Seine jusqu'à Pontde-1'Arche: ce serait évidemment une irruption exagérée de la pêche maritime , hors de toute mesure, hors de toute vérité. Cette irruption aurait l'effet le plus funeste sur la conservation du poisson, l'Administration u'ayant plus dan$ tout cet espace aucun droit
Du 0roit de Pêche: 1 29
de surveiller l'exercice de la pèche. D'ailleurs , la loi de l'an lo a déjà vingt-sept ans de date et d'exécution ; les limites de la pêche maritime seront étendues de quelques lieues de plus ^ et en prenant pour règle la salure des eaux à la marée haute , le projet concilie le respect des lois , la -vérité des faits , l'intérêt de ia marine et l'intérêt de la société à la conservation du poisson.
Tels sont les motifs qui ont déterminé le vœu de la commission en faveur du deuxième paragraphe de l'article 3.
M, Gautier propose sur cet article un amendement qui consiste à remplacer ces mots : Ce^ limites seront fixées à la marée haute , au point où les eaux cessent (Vétre salées , par ceux-ci : Ces limites seront fixées au point qu'atteignent les hautes marées moyennes de pleine et de nouvelle lune.
L'honorable député et i ayan-
tage considérable à reme isposi-
tioos qu'avait établies l'c
Les habitans des bord is pour
la plupart dans i'inscri uTent^
dans la pêche, pour leurs familles , quand ils sont sur mer, et pour eux-mêmes , quand ils sont de retour, une ressource qui assure leur subsistance. Us en avaient joui sans contestation jusqu'en 1802 , et l'ancienneté de la possession de ce droit serait peut-être à elle seule un motif de le leur restituer. Mais il en est un plus important, et qui touche à un des intérêts les plus élevés de l'£tat. La liberté de la pêche dans les fleuves est, pour la population riveraine^ un encouragemen' puissant à se consacrer à la marine. Les jeunes gens y trouvent à-la-fois un profit actuel, une occupation attrayante, et l'apprentissage d'une profession utile. Quand la pêche était libre 9 un marin rentré dans ses foyers cherchait dans les . hasards et les dangers de cette occupation une continuation des habitudes de son métier. II employait pour l'aider ses enfans et ceux de ses voisins; il en tntraîuait d'autres par &on exemple: tous étaient
130 TITRE I*^ — âar. 3.
aussitôt classés et deyenaient par conséquent marins à leur tour. Aujourd'hui que rien n'attire plus la population riveraine vers la navigation des fleuves , le goût du service maritime décroît, et l'inscription maritime éprouve une diminution sensible dont on aperçoit déjà les effets dans le renchérissement des gages d^écjuipages et la rareté des matelots.
La liberté de la pêche est un des moyens les plus efficaces d'entretenir l'inscription maritime ; les marins qu'elle fournit^ accoutumés dès Tenfance à ce service 9 y apportent une aptitude qu'on n'est pas toujours sûr de trouver au même degré, et qu'on ne trouve jamais aussi immédiatement chez les nommes que le recrutement fournit aux équipages de nos vaisseaux ; dans ce moment ie nombre des marins est dans une disproportion notable avec !es besoins de la marine : d'où résultent , pour le commerce , un renchérissement fâcbeux des salaires , et même des obstacles et des retards dans les expéditions maritimes.
Le seul motif qui ait paru empêcher votre commission de rentrer à cet égard dans notre ancienne législation, c'est la crainte que l'agrandissement accordé au domaine de la pêche libre ne soit funeste à la conservation du poisson. Je crois cette crainte toutà-fait chimérique. Tous ceux qui ont habité les bords des grands neuves affluens dans l'Océan savent qu'on n'y prend guère que des poissons qui remontent périodiquement de la mer dans les rivières , et ceux-là, il n'est pas à craindre que l'espèce s'en perde ou qu'elle diminue. Ils sont pour la pêche ce que sont pour la chasse les oiseaux de passage. D'ailleurs, je n'ai pas entendu dire que depuis que les dispositions de l'ordonnance de 1681 ont été modifiées, le poisson soit devenu plus abondant qu'il ne l'était autrefois 5 et je crois qu'on pourrait , sans s'exposer . à aucun danger de ce genre , en revenir à une législation qui a subsisté si long-temps sans qu'on en ait " ressenti l'inconvénient qu'on appréhende aujourd'hui.
Je crois donc que vous apporterez un perfectionnement notable à la loi qui vous est soumise , si vous
consentez à ^amendement dont je propose Pad option.
AT. Reboul fait remarquer que la Méditerranée n'ayant pas de flux et reflux comme POcéan , si Ton prend pour limite de la pêche maritime le point où les eaux cessent d'être salées, la pêche fluviale s'étendra évidemment jusque dans le bassin de la mer^ ce qui serait contraire à la population maritime qui habite sur les bords des affluens dans la Méditerranée. Il parait conforme à la justice distributive que la distance fixée à l'égard des fleuves qui affluent dans l'Océan soit appliquée aux fleuves qui affluent dans la Méditerranée.
M, le général Laboëssière demande que dans le second paragraphe de l'article 3 , après ces mots : ce affluant à la mer » 9 on ajoute : ces limites seront fixées à la marée haute des équinoxes. En effet » il y a une grande différence entre la marée haute des équinoxes et les hautes marées moyennes j et il résultera de l'adoption de cet amendement une ités grande différence dans le sort des départemens maritimes, dont la population est extrêaiement pauvre.
M. Charles Dupin soutient la proposition de M. Gautier, sous-amendée par M. le général La* boë^sière. Il considère l'utilité de la mesure proposée, par rapport à l'inscription maritime.
M, le commissaire du Roi combat l'amendement de M, Gautier par les motifs qu'il avait déjà fait valoir à la Chambre des pairs , et il fait surtout remarquer que c'est par erreur qu'on a prétendu que l'ordonnance de 1681 autorisait la pêche maritime jusqu'au point où le grand flot de mars peut s'étendre. Cette ordonnance n'a parlé que des grèves et bords de la mer.
Ttf". Thil appuie l'amendement de M, Gautier, sous-amendé par le général Laboëssière, et il se fonde sur ce que les anciennes lois auraient étendu la pêche maritime jusqu'au point où le grand flot de mars se fait sentir, point qui présente une limite en quelque sorte précise 5 tandis que le point proposé par le
152 TITRE I*'. — Art. 3.
projet serait très difficile à dé terminer. L^honorable député ne pense point que sous l'empire de i'ordon* nance de 1 68 1 les limites accordées à la pèche maritime aient été nuisibles à la conservation du poisson.
Il termine en faisant remarquer quMl y a un intérêt majeur à procurer aux marins les moyens d'élever leur famille; que ce sera marcher vers ce but que d'étendre la pêche maritime; et qu'il est juste d'accorder un dédommagement à des hommes qui sont . obligés, jusqu'à cinquante ans, de répondre à l'appel de l'État.
M. le minisire des finances : Le projet de loi propose de fixer les limites de la pêche maritime et de la pêche fluviale au point où les eaux cessent d'être salées , c'est à dire que le projet de loi propose d'établir ce qui est vrai.
On vient vous demander aujourd'hui de prendre pour limite le point où le flux cesse de se faire sentir. . l)e celte manière on envahit la pêche fluviale jusqu'à un point extrêmement éloigné. Pour vous le démontrer, je vous dirai que, pour la Seine, l'eau cesse d'être salée à trois lieues de la mer , et que cependant le flot se fait sentir jusqu'à Pont-de-1' Arche. Le même fait a lieu pour les autres rivières.
Le projet de loi a concilié tous les intérêts. Il a accordé aux marins^ moyennant une légère rétribution ^ des licences avec lesquelles ils peuvent pêcher à un point fort éloigné \ mais par cela seul qu'ils sont munis de licences , ils sont soumis à une surveillance^ et les abus ne peuvent plus avoir lieu.
Af. Duverger de Hauranne appuie l'amendement de M. Gautier tel qu'il a été modifié par M. de La- Loëssière. Le projet de loi , en fixant le point où les eaux cessent d'être salées, peut donner lieu aux plus grandes difficultés lorsqu'il s'agira de déterminer le point où la salure cesse de se faire sentir \ en prenant! au contraire le point indiqué par tes amendemens^ c'est-à-dire en prenant le point qu'atteignent les hautes marées de l'équinoxe , ou plutôt le point qu'atteint le flot de mars , on reste dans la véxité.
Du Droit de Pèche. 155
Enfin ) les amendemens sont proposés dans un but d^humanité envers une classe à laquelle on impose de très fortes charges.
M, Reboul propose d'ajouter après ces mots ces" sent d'être salées, ceux-ci : pour les fleuves et rivières qui affluent dans V Océan et à quarante kilomètres de V embouchure pour les fleuves et les rivières qui affluent dans la Méditerranée*
Af. de Bouthillier^ commissaire du Roi, combat Pamendement qui aurait pour effet d'établir deux sortes de limites et d'étendre arbitrairement les limites de la pêche maritime.
M. le rapporteur de la commission : Il faut réduire la difficulté à ses plus simples termes. Voulez-vous donner aux marins une partie de la pèche fluviale ? (Plusieurs voix : Oui! oui!) Cette question bien posée, la Chambre la résoudra comme elle le voudra. Toutefois, remarquez que les ordonnances de 1669 ®^ de 1681 9 en parlant des grèves de la mer y n'ont jamais entendu parler de la pèche dans les rivières ^ mais bien des rivages de la mer.
Ce que propose M. Reboul est tout à fait inacceptable ; car il veut qu'on accorde la pèche maritime dans les rivières qui affluent dans la Méditerranée , rivières dans lesquelles le flux et le reflux ne se font pas sentir.
La commission a fait ce qu'a fait la Chambre des pairs f qui, dans sa sollicitude pour les marins, a étendu la pèche maritime autant que raisonnablement elle peut s'étendre. Quelle est la vérité ? La vérité | c'est que la pèche maritime doit avoir lieu dans les eaux où la salure se fait sentir; mais vouloir déroger aux anciennes ordonnances; vouloir, enfin, que la pèche fluviale devienne la pêche maritime et que la pèche maritime devienne la pèche fluviale, c'est se mettre tout à fait hors de la vérité •
M. le président. La Chambre ne se trouvant plus en nombre , la délibération est renvoyée à demain.
A la séance du 1 1 mars, M. Charles Dupin a présenté l'amendement suivant :
134 TITRE I". — Art. 3.
ce Ces limites seront les mêmes que celles de Pins- » cription maritime. »
M. Charles Dupin, Messieurs, ainsi que j'eus riionneur de le dire à la Chambre , dans la séance (i'hier, l'inscription maritime a supprimé tous les quartiers do l'intérieur 5 elle a fait ainsi l'abandon de quinze à seize mille inscrits , qu'elle rend à la pleine liberté du commerce intérieur. Voici quelles sont aujourd'hui les limites de l'inscription maritime :
Pour les fleuves et les rivières de l'Océan, au point où remonte le flot d'équinoze^ pour les ports de la Méditerranée, au point où cesse la remonte des bâtiroens allant à la voile.
Messieurs , il est de toute justice d'adopter les mêmes limites pour la démarcation de la pêche fluviale ou maritime , que pour la navigation fluviale ou ma* ritime.
En effet , quelle justice trouverait-on à dire : La navigation de cette partie des fleuves et des rivières comptera pour rendre les pécheurs et les marins amenables de force sur nos vaisseaux de guerre , et pour les rendre passibles des sacrifices^ des fatigues et des dangers du service naval : en un mot ^ la navi* gatton sur cette partie des rivières et des fleuves fera
f»eser sur les marins toutes les charges maritimes , et a pêche dans les mêmes eaux ne leur comptera pas comme pêche maritime ! £lle sera maritime pour les mettre eux et leur industrie^ leur travail et leur existence , au service de nos escadres , jusqu'à l'âge de cinquante ans , et ne sera pas maritime pour leur procurer un misérable bénéfice de pêche , dont le fisc peut espérer 35 à 409OOO francs ?.... Non, Messieurs, jamais la Chambre des députés ne voudra consentir à cette miséra.ble épargne , opérée aux dépens de la subsistance de nos matelots et de nos pêcheurs.
Songez , Messieurs , que vous donnez par an plus de 3 millions pour encourager la pêche hauturière à Terre-Neuve \ abandonnez un faible revenu de 3o à 4o,ooQ francs pour ajouter au bien-être d'une autre
Googte
Du Droit de Pêche, |35
classe non moins nombreuse que la première ; une classe de pêcheurs qui sert aussi de pépinière à la marine, et qui mérite également votre généreuse protection.
M, de Bouthîllier^ commissaire du Roi. L^orateur auquel je réponds parait croire que c'est l'intérêt du fisc qui nous a déterminés à défendre l'article du projet. Indépendamment de cet intérêt qui peut être faible 9 et qui pourtant est plus considérable qu'on ne la dit hier y nous avons à ménager des intérêts particuliers et l'intérêt de la repopulation des rivières.
Il importe de bien fixer la Chambre sur la légis'a* tion existante avant et depuis la révolution , relativement à la pêche des marins , ^oit à l'embouchure des rivières , soit en remontant leur cours.
On a avancé que l'ordonnance de 1681 avait donné au3( marins le droit d'entrer sans rétribution en rivière jusqu'à l'endroit où le grand flot de mars se fait sentir, c'est une erreur que je crois avoir déjà démontrée hier.
Le titre VII, liv. IV de l'ordonnance précitée désigne ce qu'on entend par bords et rivages de la mer : c'est tout ce qu'elle couvre et découvre pendant la pleine lune, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; c'est seulement là qu'il est permis de pêcher , et cette désignation sur les grèves ne doit pas être confondue avec l'intérieur des rivières , là où le grand flot de mars se ferait sentir.
Les marins pêcheurs ont toujours été assujettis à une taxe plus ou moins forte , excepté pendant la révolution , c'est-à-dire cet espace de temps où toutes les lois étaient méconnues , et où la pêche était également libre dans les rivières.
Un règlement de d'Aguesseau de 1671 , et une ordonnance de la maîtrise de Bordeaux du 3 mai ij5\^ un arrêt du conseil du mois de juillet 1780, obligeaient tous les pêcheurs marins à payer d'abord 5 fr. , et ensuite 3 fr. pour toute espèce de filet.
En 179a I et jusqu'à la loi de floréal an 10, les
4S6 , TITKE r'. — A»T. 8.
pêcheurs ne payèrent plus de rétribution : c^étaît PefFet de cette liberté indéfinie , qui était de la licence.
La pêche ayant été affermée en vertu de la loi du i4 floréal an lOy les adjudicataires furent autorisés à délivrer des licences aux marins-pêcheurs; mais au lieu de les leur donner à 3 fr. , ils exigèrent des sommes plus considérables et arbitrairement. Cet état de choses amena des plaintes de la part des pécheursmarins; c^esf alors qu'en suite des réclamations du préfet de la Gironde et du commissaire de la marine à Bordeaux, on détermina une taxe ou prix de licence par nature de filets 9, qui n'était pas moindre de 6 fr. : ' ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui demandèrent à payer cette taxe au Gouvernement plutôt qu'aux fermiers.
La Chambre usant de générosité envers cette classe, ou supposant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la marine, de la favoriser autant que possible , peut émettre le vœu que telle mesure soit prise pour que la taxe soit aussi minime qu'elle l'était autrefois. Mais ce se* rait agir d'une manière contraire non-seulement aux intérêts du fisc, mais encore à la surveillance nécessaire pour la police et pour le repeuplement des rivières , que de laisser les marins remonter en rivière , sans rétribution, jusqu'au point où le grand flot de inars se fait sentir. Il ne s'agit donc pas de leur interdire la
Îiêche, mais seulement de les assujettir à un droit dont a perception aura lieu suivant une classification nécessaire à la police.
Ainsi la marine restera sans rien payer à l'embouchure des fleuves et rivières affluentes à la mer , jusqu'à l'endroit où à la marée haute les eaux cessent d'êtresalées. Ils trouveront dans la disposition nouvelle qui fixe la marée haute au lieu de la marée basse , comme cela existe aujourd'hui, une faveur qui jusqu'à, présent leur avait été refusée , et ils ne nuiront pas à la pêche fluviale , puisque, lorsqu'ils voudront s'y livrer , ils se conformeront aux règles propres à garantir en même temps les intérêts du fisc et ceux du repeuplement des rivières.
Hu Droit de Pèche» 13T
J^ajoutéraî que lé grand flot de mars se feit sentir dans les fleuves jusqu'à 60 ou 80 lieues de l'embouchure , et que dès-lors il faudrait renoncer à la pèche fluviale , si cette latitude était donnée sans surveillance et sans rétribution 5 car les marins ne seraient plus sous la police de la marine 9 qui n'a pas d'agens, et seraient soustraits à celle de la pêche fluviale pour la dimension des filets.
Les pertes que l'Etat éprouverait si la limite de lapêche maritime était fixée au point où le grand flot de mars se fait sentir sont de deux sortes : i». celles résultant de la résiliation des baux et licences con- * sentis sur les points qui seraient rendus à la marine ; 20. celles provenant de la diminution des baux sur tous les fleuves aboutissant à l'Océan ; diminution qui serait la suite forcée des entreprises des marins qui barrent l'embouchure des rivières par des appareils de pêche prohibés , et empêcherait ainsi la remonte du poisson.
Les pertes directes iraient à 38,200 francs ,
et les pertes éventuelles à 58|Ooo
Total des perles 96,200
Af. Pardessus, Si l'on reconnaît , comme le Gouvernement lui-même , qu'il y a quelque chose à faire en faveur des marins , pourquoi n'y comprendrait-on que les marins de l'Océan , à l'exclusion de ceux de la Méditerranée? Ces marins, comme les autres, servent sur les vaisseaux de l'Etat; ils doivent participer aux mêmes avantages, puisqu'ils supportent les 'mêmes charges. Mais voyons quels argumens M. le commissaire du Roi oppose à la proposition de M. Charles Dupin.
D'abord on nuirait au trésor. Je réponds , avec le^ rapporteur de la commission , que la différence, au préjudice du fisc, sera tout au plus de 34?ooo francs, reut-on regarder à une perle si minime quand il s'agit des hommes les plus misérables du monde ? Quelque prix qu'atteigne le poisson dans les grandes villes , ce ne sont point les pêcheurs qui en profitent,
138 TITRE I«'. — Aet. 3.
ce sont les entrepreneurs. Remarquez en outre que les marins ne sont pas seulement soumis, commeles autres citoyens , à un service de cinq ans : pendant les deux tiers de leur vie, ils restent à la disposition de r£tat ] mariés ou non , ils doivent, à chaque instant, être prêts à s^embarquer. Rien n'est donc plus juste que de leur accorder une indemnité.
£n second lieu, M. le commissaire du Roi a ex-
Îrimé des craintes sur la dépopulation des rivières, e réponds que le projet du Gouvernement n'y porte point remède. On reconnaît qu'il faut revenir sur l'ancienne législation , sur celle de l'an lo , et au lieu de £xer la limite à la marée basse, on la fixe à la marée haute. Voilà donc au moins une portion des fleuves livrée à la dépopulation ; mais qui de nous ignore qu'il y a aussi des réglemens , et des réglemens fort sévères sur la pêche maritime? Nous ne demandons ni anarchie ni licence , nous voulons une tolérance raisonnable.
Maintenant je dis qu'en admettant le projet du Gouvernement vous consacreriez une grande injustice. Le projet fixe la limite par les marées, et par conséquent exclut de l'entrée en rivière les pêcheurs de la Méditerranée. L'amendement de M.Charles Dupin est égal pour tous et ne nuit à personne. Il accorde une petite faveur en compensation de grandes charges. Je suis prêt à donner mon adhésion à tout sous-amendement qui améliorerait la proposition^ mais, en attendant , je l'appuie de toutes mes forces.
Aï. le ministre des finances. Il ne s'agît pas ici d'une question fiscale ni d'une question de faveur pour les marins, maîs'toùt simplement d'une question de surveillance et de police. L'ordonnance de 1681 a déclaré libre la pêche dans la mer , sur ses bon^s et grèves : ainsi pour l'exercer on n'a besoin ni de licence ni d'autorisation. La même ordonnance a dit qu'on devait entendre, par grèves et rivages, tout ce que la mer couvre de ses eaux dans les marées de nouvelle et de pleine lune. Aujourd'hui on propose de considérer comme dépendances de la mer les rivières jusqu'au
Du Droit de Pêche, i$9
{>oint où dans les hautes marées Peau cesse d^étre saée. C'est une extension | une faveur de plus. Mais, diaprés Pamendcment , on voudrait étendre encore cette faveur dans tout l'arrondisse ment qui est soumis à l'inscription maritime. Nous, Messieurs^ nousvoas demandons de déterminer la limite suivant la nature des choses , c^est-à-dlre de déclarer que tant que les eaux seront salées , on les considérera comme dépendances de la mer.
On vous parle de Fintérét des marins; mais îl est facile de concilier cet intérêt avec celui de la police. Si les marins ont la faculté de pêcher dans des limites Dussi étendues, ils pécheront sans surveillance, pourront détruire le poisson , employer pour la pêche des instrument nuisibles. Les règles qui concernent la pc(he maritime s'appliqueront à cette étendue, considérée comme dépendance de la mer, et on pourra y pêcher comme dans la mer p sans être soumis à une surveillance.
C'est plutôt à l'art, lo du projet de loi qu'à celui-ci que peut se rapporter l'observation qui a été faite. Ajoutez, si vous voulez , par amendement à l'art, lo, que le Gouvernement pourra accorder des licences aux marins , je ne m'y opposeiai pas. Vous pourrez , par ce moyen, exercer un droit de police qui empêchera les marins d'abuser de la pêche. Les marins auront, en vertu de licences qui leur seront données pour un prix très modique, la liberté de pêcher jusqu'au point où le ministre de la marine le jugera convenable,
71/. de Formant appuie Pamendement de M. Charles bupîn , par le motif que l'inscription maritime est fixée par le flot de mars ; que les pêcheurs compris ^ ans l'inscription sont assujettis au service de la marine 5 que du moment qu'on aura décidé que la pêche maritime ne peut s'établir au-del4 de l'eau salée, l'inscription maritime, qui s'élève au-dessus de cette limite , se trouvera détruite , et que l'on ne pourra pas étendre plus loin le droit qu'a la marine de lever des hommes \ car ne péchant pas dans la mer , ils ne peu-
140 TITRE I". — Am. 3.
vent pas être soumis aux conséquences du service de mer.
M. Mestadier, rapporteur. Il est nécessaire de bien s^entendre; il me semble que la cbose est facile. Nous devons être unanimes pour donner aux marins tout ce qui peut les indemniser des cbarges publiques qui pèsent sur eux ; mais il faut aussi reconnaître qu'en étendant la pêche au-delà des limites de la mer , on leur donne ce qu'ils n'ont pas eu depuis vingt-sept ans. Voici sur quoi porte l'erreur du préopinant. D'après l'état actuel de la législation , la limite est fixée à la marée basse. On avait proposé, à la Chambre des pairs y le grand flot de mars et la limite de la marée haute. La proposition relative au grand flot de mars fut re jetée , parce qu'en toute chose il faut se baser sur la vérité , et que la pêche maritime ne peut pas être la pêche fluviale ; là où l'eau de la mer n'arrive pas, doit cesser la pêche maritime. La limite de la Haute marée fut adoptée^ comme plus naturelle. M. Dupin propose la limite de l'inscription maritime, qui parait conforme à la justice. J'en ai été moi* même frappé \ mais je vous demanderai si vous voulez que le droit de pêche soit affranchi de toute surveillance ! ( Voix diverses : Non ! non !) Alors il faut adopter le moyen qu'a indiqué M. le ministre des finances, donner au Gouvernement le droit de délivrer des licences. C'est là la condition sur laquelle il m^a paru que les membres de la commission consentiraient à l'amendement. On pourrait donc ajouter ceîte disposition : a Mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux règles établies pour la pèche fluviale. »
JH. Pardessus» Il faudrait dire : aux règles de police,
M. le ministre des finances» Je consens à cet amendement, parce qu'il remplit les vues de police que je désire voir observer. Seulement je ferai remarquer qu'il er: résultera pour l'Etat la diminution d'un produit de 80,000 fr.
Il faudrait ajouter : aux règles de police et de con* scr\ation*
Du Droit de Pèche. I4I
(L'amendement de M. Charles Du pin ^ ainsi sousamendé y est mis aux voix et adopté. )
DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIES (iSsç)*
M. le commissaire du Roi : a Dans le premier projet du Gouvernement j le deuxième paragraphe de l'article 3 fixait les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime à la marée basse au point où les eaux cessent d'être salées ; la Chambre des pairs crut devoir les fixer à la marée haute : cette concession n'a pas paru assez large à la Chambre des députés, qui n'a admis d'autres limites que celles de l'inscription maritime. L'intérêt des familles soumises à cette inscription a été le principal objet de l'amendement , qui fait sortir la pêche maritime de ses limites naturelles 9 et causera quelque diminution dans les produits. Toutefois 9 comme l'objet le plus important pour l'intérêt général est que la pêche , dans tout le cours des rivières y se^ fasse suivant les règles tracées par le projet , et qu'une disposition conforme et utile pour la police a été ajoutée à l'article 32 dont il sera parlé ci-après , nous avons pensé que cet amendement pouvait être admis. »
AT. ie marquis de Mallevillef rapporteur. D'après le régime actuel , les limites de l'inscription maritime sont, pour les fleuves et les rivières de l'Océan , au point où remonte le flot de l'équinoxe , et pour ceux de la Méditerranée, au point où cesse la remonte des bàtimens allant à la voile.
Ces limites sont conformes à l'article 2 de la loi du 5 brumaire an 4> <iui porte : oc Sont compris » dans l'inscription maritime.... ceux qui font la » navigation ou la pêche de mer sur les côtes , ou 3» dans les rivières jusqu'où remonte la marée \ et , » pour celles où il n'y a pas de marée , jusqu'à l'en- » droit où les bàtimens de mer peuvent remonter. »
La nouvelle disposition du projet ^ au moyen de ^amendement présenté par 1 autre Chambre y ne fait donc , en adoptant ces limites pour la pêch« flù-
Digiti
142 TITRE ^^ — Aut. 3.
viale et la pêche maritime > que les placer au point où remonte té flot de Véquinoxe , du moins dans les rivières sujettes à la marée.
£t c'est aussi ce que la commission avait eu Phon* neur de proposer à vos seigneuries dans la dernière session : je n'ai pas besoin de vous rappeler ses motifs.
Si cette proposition fut alors modifiée malgré tout l'intérêt qu'inspirait la population maritime ^ si la Chambre crut ne devoir étendre les limites de la }iêche maritime que jusqu'au point où les eaux ces^ cent d'être salées à la marée haute , ce fut principalement parce qu'elle craignit de compromettre la re- Î production du poisson , en l'abandonnant à toute la iberté de la pêche maritime , depuis le point où les eaux cessent d'être salées jusqu'à celui où remonte le flot de mars.
Mais le projet actuel prévient jusqu'à un certain point ce danger , en disposant que la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cessent d^être sa* lées sera soumise aux règles de police et de con* servation établies pour la pêche fluviale.
Au moyen de ce correctif , l'amendement nous parait devoir être adopté.
Z\ INDEMNITÉ A ACCORDER AUX PROPRIETAIRES QUI SERONT PRIVÉS DU DROIT DE PÊCHE, LOlVSQUE DES COURS D'EAU SERONT RENDUS NAVIGABLES OU FLOTTABLES.
Quelques autorités avaient demandé que si le Gouvernement venait à déclarer navigable ou flottable une rivière qui ne l'était pas , il fût tenu d^indemniser les propriétaires riverains qui y en vertu de titres ou de possessions, auraient sur cette rivière des établis* semens de pêcherie qui se trouveraient supprimés^ et qu'une indemnité fût également accordée , à raison du terrain qui serait jugé nécessaire pour le chemin de halage.
Les rédacteurs du projet cousidérèrenl quç le droit
TdbTGobgle
Du Droit de Pèche. f 45
de pêche dans une rivière non navigable n^était qu'une faculté conditionnelle , qui devait cesser avec la charge imposée aux riverains d'entretenir et curer la rivière ; que , s'il en était autrement , l'État ne pourrait, sans des frais considérables et beaucoup de difficultés, améliorer le système de la navigation intérieure. Ils s'appuyaient de l'avis du conseil d'état, approuvé le 3o pluviôse an i3, motivé sur le principe que c'est à celui qui a la charge à jouir des bénéfices , et qui avait statué que les riverains ne pouvaient prétendre à aucune indemnité, à raison du droit de pêche , lorsqu'une rivière serait rendue navigable.
Quant aux terrains qui peuvent être pris sur les riverains, soit pour Pélargissement d'un cours d'enu , soit pour le chemin de halage, les rédacteurs du projet avaient pensé qu'il fallait s'en référer à l'art. 545 du Code civil, et à l'art. 10 de la Charte, portant que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
M, le marquis\de Malleville, rapporteur de la com^ mission : a L'un des attributs ou plutôt des devoirs de la souveraineté est de veiller à tout ce qui peut intéresser l'ordre et la prospérité publique , de ÎFaire jouir ses sujets de tous les avantages que la navigation peut leur procurer, d'imprimer au commerce le mouvement qu'il croit le plus utile, d'en écarter les obstacles qui peuvent nuire à son activité, et pour cela, de rechercher quelles sont les rivières que la nature a destinées à la navigation ; de transformer même en rivières navigables celles qui ne le sont pns naturellement, mais qui sont susceptibles de le devenir 5 d'imposer, à cet effet, aux propriétés particulières les sacrifices exigés par l'intérêt général.
» Mais, si le Gouvernement juge à propos de s'emparer d'une rivière , d'un ruisseau , d'un canal qui , de «a nature , u^est pas navigable , pour le rendre nayi-
GoDgte
144 TITRE r'. — Art. 3.
gable par le moyen d'écluses ou autres ouvrages \ s^il croit devoir s'emparer d*un étang appartenant à des communes ou à des particuliers , pour y faire passer un canal destiné à la navigation , peut-il enlever aux propriétaires riverains de ce ruisseau ^ de cette rivière f de cet étang leurs droits de pêche et tous ceux qu'ils y exerçaient légalement , sans les indemniser ?
3> Les anciens jurisconsultes reconnaissaient le droit à ^indemnité des propriétaires de cours d'eau expropriés , soit que la couronne les dépouillât d'un droit de pèche qu'ils avaient précédemment acquis dans une rivière navigable , soit qu'elle transformât en rivière navigable une rivière qui ne l'était pas auparavant, et où le droit de pêche appartenait à des particu* liers(i).
» En serait-il autrement aujourd'hui?
» Peut-être dîra-t-on que la concession du droit de pêche qui a été faite aux propriétaires riverains depuis l'abolition du régime féodal n'est qu'un privilège gratuit et précaire ; que cette concession ne leur a été faîte que pour les indemniser des dépenses aux-
auelles ils sont assujettis pour le curage et l'entretien e ces cours d'eau; que, lorsqu'ils sont rendus navigables, ]es propriétaires riverains cessent d'êire chargés de cette dépense, et retirent de grands avantages de la navigation ; qu'enfin l'avis du conseil d'état du ^7 pluviôse an i3, qui a abandonné le droit de pêche aux propriétaires riverains à l'exclusion des communes , porte formellement qu'ils ne pourront le conserver lorsque y par la suite , une rivière aujour* d'hui réputée non navigable deviendra navigable*
» Mais ce n'est pas de l'avis du conseil d'état du 27 pluviôse que les propriétaires riverains tirent leur droit de pêche , ils le doivent , comme nous TaVons déjà établi , à la nature des choses , au droit commun , aux Jois qui ont aboli le régime féodal.
» Ce droit est reconnu, consacré par l'article a du projet de loi lui-même : dès-lors , les auteurs de ce
(1) Voyez M. Henrion de Peasey, /oc. cc<.
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Du Droit de Pêche. 145
projet ne sauraient refuser une indemnité aux propriétaires riverains qui en sont privés par le fait du Gouvernement, sans se mettre en contradiction avec eux-mêmes et sans violer Part* lo de la Charte constitutionnelle.
» Si ces propriétaires riverains retirent des avan-» tages de ce que leur rivière ou ruisseau est approprié à la navigation 'y sHls sont déchargés de la dépense à laquelle ils étaient assujettis pour le curage et Pen* tretien , ces avantages entreront en considération lors de Pévaluation de ^indemnité , q^ui devra être plus ou moi{is forte selon que le droit de pêche est plus ou moins productif; mais ce ne peut être une raison absolue pour refuser toute indemnité.
» Nous pensons donc qu^en faisant droit aux réclamations adressées à la Chambre, il convient dUnsérer à la suite de ^article 3 une disposition additionnelle oui , pour le cas dont il s'agit , garantisse le droit à rindemnité. »
Le rapporteur de la commission, après avoir répondu aux orateurs qui avaient parlé sur Pensemble du projet, a dit : a La commission avait proposa une disposition additionnelle qui garantissait une indem* nité aux propriétaires riverains , lorsque le Gouvernement croirait devoir rendre navigables ou flottables , par des ouvrages (Tart, des parties de fleuves , des rivières, ruisseaux ou canaux qui ne le seraient pas de leur nature, et priverait les propriétaire» riverains du droit de pêche qu'ils y exerçaient légalemeiit.
To Diaprés les observations du premier orateur , elle a reconnu que cette disposition ne devait pas être restreinte au cas où le Gouvernement, par des ouvrages d'art, rendrait réellement navigables ou flottables de pareils cours d'eau \ qt verture au droit à l'indemnité.
Gouvernement les classât parmi blés ou flottables, et dépouillât I Terains du droit de pêche qu'ils ) exercé. Elle propose de ré<uger ai additionnelle :
|4ff TITRE r»; — Aet. s.
c( Dans le cas où le Gouvernement trouverait con-. 3» venable, pour cause d^utilité publique ^ de rendre » navigables ou flottables , ou de classer comme nar> yigables ou flottables des parties de fleuves , des » rivières , ruisseaux ou canaux qui ne le sont pas de » leur nature , et de priver les propriétaires riverains x> du droit de pèche qui leur appartient dans ces cours 7> d'eau 9 ceux-ci pourront demander une indemnité To proportionnée à leur perte ^ conformément à la t> Charte constitutionnel e et aux lois du roytHime. 3»
» Cette disposition , nobles pairs , rendra inutiles les précautions qu'on avait réclamées , en faveur des propriétaires, contre l'abus que le Gouvernement pourrait faire de la classification des cours d'eau. Xe Gouvernement, à qui appartient le droit de favoriser et d'étendre la navigation générale , classera parmi les* rivières navigables ou flottables toutes celles qu'il jugera susceptibles de le devenir. Les particuliers ne pourront y former opposition j mais si cette classifiiCation Jes dépouille d'un droit de pêche à eux appartenant dans ces rivières , ils se pourvoiront devant les tribunaux pour obtenir une indemnité ; et les tribunaux prononceront , ainsi que de droit, sur ces demandes , sans avoir à critiquer la classification des rivières.»
Un pair ( M. le comte de Peywnnet)^ avant que la discussion s'engage , demande que le rapporteur explique si la commission a entendu restreindre l'indemnité dont il est question dans le paragraphe additionnel , à la perte du seul droit de pêche , ou si son intention a été de l'étendre à la perte des autres droits qui peuvent résulter de la propriété du cours d'eau.
Le rapporteur déclare que la commission n'a entendu appliquer l'indemnité qu'au droit de pêche , qui seul fait l'objet de la loi proposée- Il pense , au surplus , qu'il ne sera pas inutile de rappeler en peu de mots les raisons principales qui ont déterminé la commission à proposer ce paragraphe additionnel. Qu'ordonnance de 1669, comme la loi de l'an 10 et
TJa Droit de Pêche. ~ 147
le Code civil f ne comprennent dans le domaine de rÉtat que tes seules rivières navigables et flottables. La propriété des autres cours d'eau semble donc , par cela même, devoir être considérée comme la pro»priété des riverains, et telle est en effet l'opinion générale des divers auteurs qui se sont occupés de cette matière. Or , comme le droit de pêche n'est que l'accessoire de la propriété, il en résulte nécessairement qu« ce droit n'appartient à l'Etat que sur les cours d'eau navigables , et qu'à l'égard des autres c'est aux riverains qu'il appartient de l'exercer. Ce principe se trouve déjà consacré par la délibération de la Chambre sur l'art. 2. Mais une des conséquences inévitables qu'il entraîne est la nécessité d'indemniser les riverains lorsque l'Etat les dépouille de leur droit pour cause d'utilité publique. Sans doute, la propriété des cours d'eau ne ressemble pas en tout aux propriétés ordinaires, et elle est soumise à quelques restrictions établies dans l'intérêt général.
Mais ce n'en est pas moins une propriété , et une indemnité est due , en cas d'expropriation, pour les droits qui en résultent, de même qu'elle serait due pour l'expropriation d'un droit d'usage ou d'une servitude , qui n'est pas non plus une propriété ordinaire. On a objecté contre la proposition faite à cet égard par la commission, que le Code civil , en attribuant , dans le cas de déplacement du lit d'une rivière , le lit abandonné pour indemnité au propriétaire des terrains occupés par le nouveau lit, semblait avoir décidé que lé lit de la rivière n'appartenait pas au riverain. Mais quand il serait vrai que telle. serait la conséquence à tirer d'une disposition faite pour un cas exceptionnel, il faudrait toujours remarquer que, dans le paragraphe proposé , il ne s'agit ni de la propriété du sol ni de celle du cours d'eau , mais seulement de celle du droit de pêche , que le projet lui-même attribue aux riverains.
M, le vicomte de Dambray observe que l'établissement de la navigation sur une rivière compense et bien au delà , par les avantages qu'elle procure au^c
448 TITRE I«. — Art» 3.
riverains ) le préjudice qu'ils peuvent éprouver par le droit de pêche. Si le paragraphe additionnel était adopté y peut-être serait^il nécessaire d'y insérer une restriction pour ces ca^.
A£. le baron de Barante estime qu'aucune restriction n'est nécessaire y les lois auxquelles se réfère l'amendement de la commission ayant prévu le cas d'une plus-value résultant des travaux , et ayant statué qu'elle serait imputée jusqu'à due concurrence sur l'inaemnité due au propriétaire exproprié. Mais une autre observation doit être faite sur la rédaction proposée. Il y est question du cas où le Gouvernement classerait parmi les rivières navigables des cours d'eau qui ne le seraient pas de leur nature. Or , il est impossible de supposer que le Gouvernement puisse adopter y sans aucune utilité ^ une classification coiitraire à la vérité y et la seule hypothèse admissible est celle où^ par des travaux d'art | il viendrait à rendre navigaUe un cours d'eau qui ne le serait pas auparavant.
Le rapporteur expose que l'addition de ces mots a été faite sur là demande de l'un des orateurs entendus dans la première séance 9 et pour le cas où il conviendrait au Gouvernement de classer à Pavenir parmi les rivières navigables un cours d'eau sur lequel on aurait dessein- d'établir en. effet la navigation y mais sur lequel elle ne serait pa^ encore établie.
Af. le baron de Monville observe que l'amendement se rattache à une question de propriété des plus importantes 9 et qu'il voudrait voir décider d'une manièrje plus précise encore ^ puisque l'occasion s'en présente. Il est bien entendu que le droit de pèche sur les cours d'eau non navigables appartient -exclusivement aux riverains ; mais ce droit n'est évidemment que l'accessoire de la propriété du cours d'eau lui-même^ et dès-lors on ne voit pas pourquoi l'indemnité, en cas d'expropriation y ne serait pas* également attribuée à tous les autres droits que comprend la propriété. Le noble pair demanderait donc ^Q la rédaction proposée fût aous •amendée en ce
Du Droit de Pèche. 149
sens^ U pense que ce serait un moyen utile de res- ' treîndre dans de justes limites Pàutorité absolue que s^arroge ^Administration sur les cours d^eau, et qui va jusqu'à imposer à l'établissement des usines alimentées par des cours d'eau non navigables la condition exorbitante de la renonciation à toute indemnité pour le cas où l'autorisation donnée viendrait à être révQquée. C'est à faire cesser cet état de choses que serait destiné le sous-amendement du noble pair^ mais si la Chambre n^adoptait pas son opinion , il se croirait obligé d'en faire ultérieurement l'objet d'une proposition spéciale.
Âî* le comte de Saint-Roman demande la suppression de ces mots : ou de classer comme navigables oujlottables. Il semble que toute l'autorité nécessaire est réservée à l'Administration lorsqu'on lui reconnaît le droit de rendre navigables des cours d'eau qui ne le seraient pas de leur nature. Ce changement ne pouvant avoir lieu qu'au moyen de travaux utiles , on conçoit que la faculté accordée à cet égard au Gouvernement est sans danger. Mais il n'en serait pas de même d'un droit arbitraire de classification qui , sans imposer aucune charge à l'Adminîs^ation 9 ni procurer aucim avantage aux administrés , pourrait devenir pour eux l'occasion d'un préjudice grave.
M. le vicomte Damhray estime qu'il y aurait lieu de supprimer aussi les mots pour cause d'utilité j7j/^//^i/e^. qui semblent superflus, le changement dans la classification des cours d'eau 9 ou l'établissement d'une navigation nouvelle ne pouvant jamais avoir d'autre motif que celui de l'utilité publique.
M, le baron de Barante demanderait qu'au mot Gouvetnement t^em^^oyé àeiw%\di rédaction proposée y on substituât celui à^ Administration , qui semble mieux approprié à l'objet qu'il s'agit de régler, et qui -ne se rattache en rien à ce qu'on appelle le Gomve me ment*
M. le ministre des finances observe que l'amendement proposé au nom de la commission présente des
150 TÏTRE I". — Art. 3.
* difficultés sérieuses, et amène néce^ssairement la discussion de questions délicates.
La principale est celle de savoir si les propriétaires riverains d'une rivière non flottable ni navigable sont propriétaires de cette rivière , et à quel titre ils exercent le droit de pêche dans cette rivière : car, s'ils jouissent de ce droit comme propriétaires, ils auraient droit à une indemnité dans le cas où y pour des causes d'utilité publique , ils en seraient dépouillés.
Mais la question de savoir si les riverains sont propriétaires des rivières qui ne sont ni flottables ni navigables est une question qui paraît devoir être décidée négativement dans l'état actuel de la lé-^ gislation.
On ne peut cependant pas dire que l'État ait cette propriété , puisque la loi qui lui attribue la propriété des rivières flottables et navigables exclut^ par cela même^ celles. qui ne le sont pas.
D'un autre côté, le Code civil , qui accorde au propriétaire, dans le terrain duquel une source prend naissance, le droit d'en user à son gré dans l'héritage où elle a non cours, décide, parla même raison, que le propriétaire qui n'est que riverain n^a pas le même droit.
Enfin , l'article 563 du Code civil , qui porte que si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou nojif se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, suppose nécessairement que les propriétaires Ses fonds adjacens à l'ancien lit n'y ont aucun droit de propriété.
La propriété de la rivière qui n'est ni navigable ni flottable serait donc, comme celle des chemins vicinaux, une propriété publique -qu'aucun particulier ne peut s'arroger, et sur laquelle, par suite, le Gou* vernement exerce le droit d'inspection et de haute police. >
Du Droit de Pèche; IM
Toute la question, ^anp ce cas, consisterait à sa- ■foir si le droit de pêche, dont le Gouvernement accorde l'exercice aux propriétaires riverains pour les dédommager des charges, et des incommodités que le .voidnftge de la rivière leur impose , peut devenir pour eux ui^ droit absolu de propriété , et peut donner lieu à une indemnité à leur profit lorsque le Gouvernement fait cesser les charges pour les riverains, et juge qu'il est utile aux intérêts publics de rendre flottable ou navigable la rivière qui ne Pétait pas. * Quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur cette question dont la difficulté peut être appréciée par la Chambre , on doit du moins reconnaître que sa solution ne peut trouver place dans un projet de loi qui n'a pour objet que de régler l'exercice du droit 4e pêche.
Dans tous les cas , la rédaction de l'amendement am çst proposé devrait éprouver plusieurs modifications. ,
Au reste, si l'amendement était rejeté, il n'en pourrait résulter aucune conséquence contre les prétentions des propriétaires riverains : ils demeureraient avec tous leurs droits , et il serait bi^ entendu que l'amendement* n'aurait été rejeté que parce que la Chambre aurait jugé qu'il serait déplacé dans un projet de loi qui n'a d'autre objet que celui de régler l'exercice du droit de pêche.
.M* le conUe de Sainû-Raman insiste sur la née es- .site de modifier la rédaction proposée. Dans son opinion , il faut bien se garder ^e donner prisé aux prétentions d^ l'Administration sur la propriété des cours d'eau non navigables. Smns douté il y a une distinction à faire entre les diverses classes de pro-
{>riétés. Les unes font partie du domaine de l'Etat , es autres, sans être domaniales^ sont cependant d'un usage commun à tous^ les autres enfin appartiennent aux particuliers. C'est dans la première classe que se raugent les rivières navigables. Mais l'£tat ne peut prétendre aucun droit de propriété sur celles qui ne le sont pas ) et le devoir du Gouvernement est ^ au
152 TITRE !•'. — Amt. S.
contraire 9 de faire respecter à cet égard les droits des particuliers j parce que c'est essentiellement pour la conservation et la garantie des propriétés particulières que les sociétés humaines sont établies. Le noble pair demande donc la suppression, dans Paroendement^ de ce qui est relatif au droit déclasser les cours d'eau sans égard à leur nature.
Âï. le baron de Monville estime que la question relative à la propriété des cours d'eau doit recevoir une solution toute différente de celle vers laquelle le ministre a paru incliner. K Part. 563 du Code parait militer contre les riverains , ils peuvent invoquer avec avantage l'article 644 9 ^^^9 permettant au propriétaire de l'héiitage traversé par un cours d'eau , d'en user comme il lui plaît, sauf à le rendre , à la sortie 9 à son cours naturel , semble établir en sa faveur un droit formel de propriété , grevé , il est vrai, d'une obligation établie dans l'intérêt général , mais qui n'en est pas moins pour cela une propriété réelle et susceptible de donner lieu à indemnité en cas d'expropriation. Au surplus, le minisire pense que ce n'est pas le moment de résoudre la question , et qu'il est préféri^ble de l'abandonner, lorsqu'elle se présentera, à la décision des tribunaux. Le noble pair, au contraire , ne pense pas qu'il soit sans inconvénient de s'en remettre ainsi à des lois dont l'interprétation n'est pas très facile. Mais si l'on juge qu'il y a nécessité de le faire , il se réserve , dans tous les cas, le droit de faire à cet égard une proposition particulière.
Le mimstre observe que l'article 644 du Code, qui vient d'être cité en faveur du droit des riverains , pourrait également être tourné contre eux , puisqu'il ne leur accorderait qu'une jouissance subordonnée à des conditions qui ne permettent pas d'y voir une véritable propriété. Ce n'est pas, au surplus, comme vicieuse au fond, qu'il repousse la disposition proposée , mais seulement comme n'étant pas à sa place , et sur ce point il ajoutera seulement que le rejet de l'amendement ne préjuge en rien la question grave qui vient d'être soulevée.
',Du Droit de Pèche. 183
M, le comte d'Argout déclare quUi ne peut donner «on assentiment au système que le ministre voudrait faire admettre^ et qui tendrait à établir que le Gouvernement est propriétaire de tous les cours d'eau ^ et que tous les droits qui s'y rattachent au profit des particuliers ne sont que de simples tolérances, toujours révocables sans indemnité. Le rapporteur de la commission semblait avoir tout dit à cet égard, et la doctrine contraire à celle du ministre est appuyée sur l'opinion de presque tous les atiteurs qui ont écrit sur cette matière avant comme depuis la révolution* Le ministre a parlé de l'article 644 ^^ Oode, mais l'existence de cet article n'a pas empêché que, jusqu'à ce^our, l'Administration elle-même ne fit porter au nom des riverains, et sur le cadastre, et sur les rôles de l'impôt , les portions du lit des rivières non navigables qui bor^dent leurs propriétés ou qui y sont enclavées ; ce qui semble établir ©n leur faveur un droit inccmtestable de: propriété sur le cours d'eau, conformément à Tart. 552^ qui déclare que la propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus, ce qui comprend évî» demment le cours d'eau. Un autre argument pourrait encore se tirer dans ce sens de l'article 64^ qui veut que, dans le j^ugement des contestations relatives aux cours d'eau , les tribunaux concilient autant que possible l'intérêt dé l'agriculture avec le respect dû à la propriété, ce qui suppose que les cours d'eau sont en effet susceptibles d'une propriété privée. La propriété du cours d'eau étant une fois reconnue appartenir aux riverains , les conséquences sont faciles à déduire. L'article lo de la Charte veut que personne ne puisse être exproprié sans indemnité. Or, la pèche est une propriété comme une autre. L'expropriation doit donc , comme pour toute autrebropriété , donner lieu à indemnité de la part de l'Etat , qui , n'étant constitué propriétaire que des seules rivières navigables , ne peut en faire entrer d'autres dans son domaine qu'en se conformant à la loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique, et moyennant * une juste et préalable indemuité. Vouloir en décider
154 TITRE I". — Aat. 3.
autrement) ce serait exposer l'agriculture et Tiiidustrie à un arbitraire qu'il iàut toujours éviter , aclors même que l'on serait sûr de la voir exécuter avec justice et modéra tion.y et qui, dans l'bypothèse du rejet de l'amendement, pourrait s'étendre jusqu'à la destruction , sans indemnité ^ de la plupart des usines établies en France.
JLe ministre des finances observe que les auteurs qui ont écrit pendant l'existence du régime féodal ne peuvent être invoqués comme autorité. Le droit de pèche dans les rivières qui n'étaient ni navigables ni flottables était attribué au seigneur haut-justicier, ou au seigneur féodal : ce droit faisait alors partie de la justice ou de la seigneurie. Le seigneur n'aurait pu alors en être déiK>uiUé sans indemnité ^ pour c^u^e d'utilité publique.
M. Merlin , qui a été cité , dit précisément , de la manière la plus positive., que les propriétaires dé terrains adjacens à la rivière qui n'est ni flottable ni navigable n'ont aucun droit de propriété sur cette rivière.'
On ne pourrait pas , non plus^ tirer de conséquences contraires des concessions d'établissemens de moulins ou d'usines faites par le Gouvernement ^ à la condition que ceux auxquels ces concessions sont faites ne pourraient réclamer d'indemnité dans le cas où 4a rivière serait rendue navigable ou flottable. On |>our^ rait bien plutôt dire que cette condition serait la preuve que le Gouvernemeuit dispose des riv^ères qui ne sont pas navigables ni flottables , en vertu de son droit de haute police sur une propriété publique. La question n'en serait pas moins celle de savoir si de telles concessions , faites à titre gratuit par la puissance publique , constituent un drcHt de propriété absolu et irrévocable 9 qui ne pourrait cesser pour cause d'utilité publique^ sans indemnité.
Mais il faut toujours revenir à dire que des dispositions de la nature et de l'importance de celles qui sont proposées ne peuvent être introduites accidentellement et par amendement dans le projet de loi sou« mis à la délibération de la Chambre, - •*
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Du Droit de Pèche, iS5
Af. /e baron de Barante observe qu'il a toujours été entendu jusqu'ici , et qu'il résulte même de la discus* sien , commencée depuis trois jours ^ que le droit de pêche est une dépendance, de la propriété. Or, comment pourrait-on régler le droit de pêche , si la pro^ priété elle-même était encore incertaine? Les argu« mens qui viennent d'être présentés tendraient donc à établir qu'en ce moment une bonne loi serait im* possible à faire. Mais il n'en est pas ainsi , et toute la difficulté roule sur la confusion que l'on a faitp entre ce qui appartient à l'Autorité publique et ce qui constitue la propriété de TEtat. Sans doute l'Adminis* tration peut intervenir cocume puissance publique , et pour l'intérêt général dans le règlement et la police des cours d'eau non navigables, et c'est pour cela que son autorisation est nécessaire à l'établissement des usines sur ces cours d'eau \ mais ce n'est pas comme ropriétaire que ce droit lui appartient. Cependant es rapprocbemens qui existent entre ces deux droits bien distincts ont pu entraîner quelque incertitude. L'Administration a pu finir par se croire propriétaire de ce qu'elle était chargée de régir dans l'intérêt de tous et , ainsi , les permissions sont devenues des concessions auxquelles on a cru pouvoir imposer des con*> ditions contraires au droit véritable de propriété. C'est
Srécisément ce qui était arrivé sous le régime féodal , ans lequel les seigneurs , cliargés originairement de rendre la justice dans l'intérêt de tous , avaient fini par conserver comme propriété patrimoniale un droit qui n'était que la conséquence d'une autorité^ qui n'existait plus.
Aujourd'hui que la question est élevée , il faut en revenir aux vrais principes; et puisque la Chambre n'a à s'occuper que du droit de pêche , au moins doit-elle , en ce point , régler , d'une manière juste y les droits des propriétaires et ceux de l'Administration. A celle-ci sans doute appartient le droit de classification \ mais il ne faut pas que ce droit puisse être exercé d'une manière absolument arbitraire , et contraire même à la nature des choses \ et t'est pour
156 TITRE I*». '^ An. 3.
cela que le noble pair retrancherait dans . la rédaction de Particle additionnel ces mots : qui ne le sont p€L$ de leur nature.
Il appuie , au surplus , Pamendement ^ et pour en prouver d'autant plus la nécessité , il croit devoir citer à la £Ihambre un exemple frappant des inconvéniens que pourrait avoir le système contraire , celui de la déclaration de navigabilité sans indemnité pour le droit de pèche. Il existe près de Nantes une petite rivière qui .autrefois coulait sur un éol marécageux et n'était d'aucune utilité pour le pays 9 mais qui , par suite de travaux particuliers , est devenue navigable^ et sert à l'approvisionnement de la ville de Nantes. Le droit' de pêche dans cette rivière a toujours continué d'appartenir aux riverains, qui sont chargés de son entretien. On conçoit quel «préjudice leur causerait l'Administration , si l'amendement n'étant pas admis , elle venait à déclarer cette rivière navigable y ce qui cependant ne serait que la reconnaissance d'un lait exact en lui-même ^ tandis que l'adoption de l'amendement assurera dans tous les cas au propriétaire une juste indemnité.
Un pair ( M. le comte de Sesmaisons ) ajoute quelques détails à l'exemple qui vient d'être cité par le préopinant. La rivière dont il a parlé est maintenant navigable sur une longueur d'environ six lieues. Ce moyen utile de communication est dû au zèle éclairé d'un ancien évêque ^ qui , ayant reconnu le parti que l'on pouvait tirer d'un cours d'eau qui ne formait alors qu'un marécage malsain pour le pays , imagina de construire une digue pour retenir les eaux ^ et transforma ainsi le marécage en un étang , dont les eaux suffisent aujourd'hui pour alimenter un moulin , et procurent en outre une navigation utile. Mais pour arriver à ce résultat , il fallait le consentement des propriétaires du sol , et on ne l'obtint qu'à la condition de leur accorder le droit de pêche en compensation de la perle de leurs terrains ^ qui , quoique improductifs, avaient cependant encore une valeur quelconque. Maintenant la rivière dont il s'agit se trouve comprise
Du Droit de Pèche. I5T
dans la ligne de navigation du canal de Bretagne. Ui.e écluse va remplacer le moulin établi sur la digue , et 8Î l'amendement est rejeté , Jes anciens pii^priétaires riverains seront exposés à perdre sans indemnité un droit qui représente cependant pour eux une propriété véritable. Le noble pair ne veut pas que des droits aussi légitimes puissent être compromis ; il appuie en conséquence l'amendement de la commission.
Un pair ( M, le comte de Peyronnet) estime qu'avant d'aller plus loin , il est nécessaire de bien se fixer sur l'état de la question soumise en ce moment à la Chambre* S'il s'agissait de statuer sur l'indemnité due pour l'expropriation du sol formant le lit des cours d'eau , il serait indispensable sans doute d'examiner à qui appartient la propriété du cours d'eau lui-même. Mais il ne s'agit ici que du droit de pêche. Or , ce droit appartient sanff contestation aux riverains \ mais
λar l'établissement de la navigation, il passe entre es mains du Gouvernement. Il y a donc translation véritable de propriété par le fait de l'Etat et à son profit. Il doit donc une indemnité , et les principes généraux de notre droit public , comme ceux de Pé* quité , semblent ne laisser aucune incertitude sur ce point.
Que dit-on cependant pour combattre l'insertion du principe dans le projet de loi? On dit que c'est dans des lois plus générales qu'il doit être posé» Mais pourquoi ne pas l'exprimer là où il trouve naturellement son application ? Pourquoi ne pas le faire surtout lorsque des décrets encore subsistant peuvent être interprétés y* et Font été déjà en ce sens qu'aucune indemnité ne serait due pour le droit de pêche en lui-même? S'il fallait, au surplus, arriver à la ques« tion de propriété , peut-être ne serait-elle pas aussi difficile à résoudre que l'on a paru le croire.
Sous l'ancienne législation , le sol des rivières navigables seulement appartenait au Roi. Le sol de toutes les autres était la propriété des seigneurs } mais les lois abolitives de la féodalité ont fait cesser lo droit des seigneurs ^ et l'ont transporté y non pas au Roi ^
i58 TITBE î**. — AnT,^.
non. pas même aus communes , mais aux riverainiT. On argumente contre cette proposition de l'art. 563 du Codecivil^ mais cet article n'est qa'une^exception admise au droit général pour yn cas prévu' par une loi rooiaine ^ et c'est dans les articles 56o et 56 1 qu'il faut chercher la solution générale de la question. Aux termes de ces deux articles , les ilôts et atterrîssemens formés dans le lit d'une riyière navigable appartiei;inent à L'État \ tandis que ceux qui se forment dans une rivière non navigable sont la propriété des ri\er^ins. La loi vpar cette distinction ^ n'établit-elle pas d'une manière évidente la distinction qu'elle entend faire entre ces deux classes de cours d'eau ? N'est-il pas hors de doute qu'elle n'attribue l'atterrissemeiit formé dans les rivières non navigables au proprié taiire riyerain qu'en vertu du droit d'accession au lit de la rivière qu'elle reconnaît lui appartenir, comme celui des rivières navigables appartient à l'£tat ? On ne reconnaît d'ailleurs dans notre droit aucune propriété qui n'appartienne à pet^sonne , et dèslors que les cours d'eau nqn navigables ne sont pas déclarés propriétés de l'Etat , ils tombent nécessairement dans le domaine de la propriété particulière. Au surplus 9 il ne s'agit pas aujourd'hui d'examiner la question sous son point de vue général , la loi pro« posée ne règle que ce qui est relatif à la pêche , et les dispositions déjà adoptées consacrent à cet égard le droit dés riverains. Il y a donc lieu à indemnité dans le cas où ils en sont dépouillés , et dès-lojrs un amendement est nécessaire dans ce cas.
Un autre pair ( M. le baron Mounier) appuie également l'amendement de, la commission, reraonne ne contestera , sans doute , que le droit de pêche ne soit une propriété aliénable et disponible comme toute autre (i). Les réserves ajoutées aux deux'pre-
(i) Jusqu'à ce jour on avait cependant considéré le droit de pêche comme un droit qui ne ppuvait être alie'né séparé- * . ment du terrain , dont il n'est que l'accessoire. V. la jurispru dence établie sur ce point, dans le Dictionnaire, au mot Pèche.
Googk
Du Droit de Pèche, * 159
miers articles du projet ne peuvent laisser à cet égard aucune incertitude. On ne fera sans doute pas non pfus difficulté d'admettre qu'iîne indemnité serait due dans le cas où l'Eiat voudrait, pour cause d'utilité publique, supprimer un droit de pêche reconnu appartenir à un particulier , en vertu de concession régulière sur une rivière navigable. La question se ré-^ duit donc à savoir si la jouissance du droit de pécbe, appartenant aux particuliers , dans les rivières non navigables , n'est pas absolument de la même nature* Or , à cet égard ,. c'est la loi même qui fait leur titre: comment donc pourrait-on se refuser avoir dans leur jouissance Une propriété véritable? Or, le jour où, par l'effet de l'établissement effectif de* la navigation ou du classement de la rivière dans une ligne de navigation projetée, la pêche est enlevée aux riverains, leur àrcAt à l'indemnité se trouve nécessairement ouvert , et c'est même le seul recours qu'ils puissent avoir contre la décision prise ^ car , pour la déclaration de navigabilité , l'Administration doit senle en être juge , puisqu'il s'agit évidemment d'un objet d'utilité publique et d'intérêt général. Ce recours, étant le seul , doit , par cela même , être d'autant plus soigneusement maintenu, et le noble pair annûie l'amendement de la commission comme de^^t suppléer , sous ce rapport , aux formalités qu'un des orateurs , entendu dans la première séance , aurait désiré voir imposera l'AdministrationpourleclassementHlont elle est chargée. Il pense , au surplus , que la rédaction proposée serait susceptible de quelques modifications, dont plusieurs ont été signalées dans le cours de la discussion i Voici comment il lui semble qu'elle pourrait être conçue :
<c Dans le cas où le Gouvernement jugerait conve- » nable de rendre navigables ou flottables des parties a> de fleuves , de rivières , de ruisseau^ ou de canaux 3» qui ne l'étaient point encore , ou de classer comme » navigables et flottables des parties de fleuves , de » rivières , de ruisseaux ou de canaux qui n'étaient 73 point encore ainsi classés , les propriétaires privée
160 TITRE V\ — Am. 3.
3> da droit de pèche auront droit, à raison de cette » privation, à une indemnité, qui sera réglée confor- » mément aux lois de l'expropriation pour cause d'u- » tilité publique. »
Le ministre des finances observe que cette rédaction , comme celle de la commission , a toujours pour résultat de trancher ^importante question de savoir si la pèche est pour les riverains un véritable- droit ou une simple faculté, à laquelle s'appliquerait impli*citement cette condition toujours imposée à rétablissement des usines sur les mêmes coui;^ d^eau , celle de n'avoir droit à aucune indemnité en cas de suppression.
M^ le comte de Pontécoulant estime que si telle est en effet la -question , il est indispensable qu'elle reçoive dans le projet une solution de nature à dissiper les craintes que le doute pourrait faire naître. Le système dont on parle ne tendrait à rien moins qu'à détruire les droits les plus précieux des citoyens, pour en faire de simples facultés révocables au gré de l'Administration. Telle n'est pas sans doute l'intention du Gouvernement ; mais la seule pensée d'un pareil principe et des résultats qu'il pourrait entraîner excite l'étonnement et l'effroi. Le noble pair y trouve un mfff de plus d'appuyer l'amendement pour lequel il adopte la rédaction proposée par le dernier opinant, en substituant seulement le mot à^AdtniniS" tration à celui de Gouvernement, ainsi que cela a déjà été proposé.
Le ministre des finances observe que c'est par un ecte solennel du Gouvernenaent, et non par une sim-
Ïde décision administrative , que peut être prononcée 'expropriation pour cause d'utilité publique, que l'amendement a pour objet de prévoir. £n supposant donc son admission, le mot Gouvernementaux, préférable à celui qu'on se propose d'y substituer.
M. le comte de Peyronnet demande que l'on sappriipe dans la rédaction ces mots qui la terminent : conformément aua> lois sur les expropriatiojis pour cause d'utilité publique. La pêche est en effet un droit
Du Droit de Pêche, 161
mobilier et auquel il y aurait quelque inconvénient à appliquer" la double procédure administrative et judiciaire, que prescrivent les lois sur l'expropriation des immeubles.
L'auteur de la rédaction ( Af, le baron Mounier) observe que la loi générale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique prescrit en effet des formalités administratives qui ne sauraient être appliquées à la déclaration de navigabilité dont il s'agit ici ; mais elle contient aussi des dispositions sur le mode d^évaluation de l'indemnité et sur le règlement qui doit en être fait par les tribunaux. Or , comme il est impossible de faire régler autrement l'indemnité pour le droit de pèche ^ il est nécessaire de rappeler à cet égard l'exécution de la loi générale qui ^ d'ailleurs ^ a été constamment observée pour l'expropriation des droits de servitude^ qui sont aussi des droits incorporels , et qui , sous ce rapport y présentent quelque analogie avec le droit de pêche.
Le préopiuant ( M, le comte de Peyronnet) estime qu'aucune analogie ne peut exister entre ces deux espèces de droits , les servitudes étant de leur nature immobilières \ tandis que le droit de pêche est purement mobilier quand on le considère séparément de la propriété du fleuve ou de son lit. Il n'y a donc aucune nécessité d'appliquer ici la loi relative aux expropriations immobilières , dont les formes sont extrêmement compliquées, et qui même, dans son application aux immeubles , a le grave inconvénient d'augmenter de beaucouples charges imposées à l'État.
M. le comte de Tournon demande suivant quelle forme sera alors réglée l'indemnité due.
Le préopinant {M, le comte dePeyronnet) déclare que^dans son opinion, elle devrait être réglée administrativement , d'abord par le préfet , et, en cas de recours , par le conseil d'état.
Le noble pair ( M. le comte de Tournon ) estime qu'il y aurait du danger à faire régler par l'autorité administrative une contestation qui a toujours été du ressort de la justice ordinaire , et surtout lorsque
164 TITRE 1". — Art. 3.
Tart. 4 <îii projet tend au contraire à reporter aux tri*bunaux des contestations qui jusqu'à présent étaient jugées administrative ment.
Le ministre observe que la discussion qui s'engage est une preuve nouvelle du danger qu'il y aurait à adopter légèrement une disposition aussi importante. U pense que ce serait au moins le cas de renvoyer à la commission , tant le principe lui-même que la rédaction de l'amendement.
La Chambre consultée prononce le renvoi.
Le^ rapporteur de la commission spéciale soumet à la Chamore^ dans la séance suivante, une nouvelle rédaction ainsi conçue du paragraphe additionnel proposé à l^article 5.
a Dans le cas où des cours d'eau seront rendus ^u » déclarés navigables ou flottables, les propriétaires » qui seront privés du droit de pêche auront droit à » une indemnité préalable qui sera réglée selon les » formes prescrites par les art. i6 , 17 et i8 de la loi » du 8 mars 1810, compensation faite des avantages 99 qu'ils pourraient retirer de la disposition ordonnée »^ar le Gouvernement. >3
Le rapporteur fait connaître les motifs qui ont porté la commission à conserver dans cette rédaction nouvelle les dispositions fondamentales de celle qu'elle avait présentée d'abord , nioyeanaiit quelques changemens dans les termes.
Il a paru convenable de maintenir à côté du mot; rendus navigables ou flottables une autre expression ^ qui laisse au Gouvernement une certaine latitude pour les cas où l'utilité publique exige que des cours d'eau soient déclarés tels ; mais il est toujours bien entendu que l'indemnité ne peut être réclamée qu'à raison des fleuves, rivières ou ruisseaux qui n'étaient pas déjà navigables ou flottables.
Quant à la flxation de l'indemnité , la commission avait à choisir entre le mode établi par la loi du 16 septembre 1807, ^^ celui qui résulte de la loi du 8 mars 1810. •
Dans le système de la loi de 1807 1 l'indemnité é tait
Du Droit de Pèche, . 165
fixée par l'autorité administrative ^ qui prononçait aussi ^expropriation et se trouvait ainsi juge dans sa prapre cause.
La loi de 1810, plus conforme àPéquité, renvoie les deux parties devant les tribunaux pour le régle- , ment de l'indemnité lorsqu'elle n'a pas été convenue de gré à gré.
On a vu quelque inconvénient à appliquer ici cette dernière loi, à cause des formalités trop compliquées qu'elle prescrit : on a craint que ces formalités ûe parussent abusives lorsqu'il s'agirait d'une valeur tout à fait modique, telle que celle de la pêche en beaucoup d'endroits ^ mais il sufât de lire la loi de 1810 pour reconnaître que cette complication de formes dont on se plaint n'èxiste'que dans les titres I^^ et 11, où il est question de déterminer s'il y a lieu ou j)on à l'expropriation demandée par le Gouvernemjent. C'est pour cette justification préparatoire que la loi exige des publications et des affiches et qu'elle établit diffërens recours devant le préfet et en justice.
Dans le cas prévu par le paragraphe en discussion ^ toutes ces formalités seront suppléées par l'ordonnance du Roi qui déclarera le cours d'eau navigable ou flottable. Cette déclaration du Gouvernement, seul juge en cette matière de l'utilité publique , ne sera point susceptible de contestation (t) , et il ne s'agira plus que de régler le montant de l'indemnité.
(i) Lorsque le noble rapporteur de la Chambre des pairs s'exprimait ainsi , la Chambre des dëputës n'avait point encore fait ajouter au premier paragraphe de l'article 3 la disposition qui yeut que le classement des rivières soit précède' d'une enquêté de commodo et incommodo. Cette dispo^ sition toutefois ne change rien à l'état de la question. Le Gouvernement , comme juge.de l'utilité publique et en vertu de la Charte , conserve toujours le droit , après l'enquêt« consommée , de déclarer en définitive qu'un cours d'eau est navigable ou flottable', ou sera rendu tel moyennant la préa» lahle indemnité. L'enquête aura seulement pour effet d'avoit fait constater les droits ou les prétentions de» riverains , et les avantages ou les inconvémens de tel ou tel classeroeut des cours d'eau.
164 TITRE h'. — Art. 3.
Les formes établies à cet égard par les articles 1 6 j 17 et i8 que la commission propose de mentionner dans le projet ^ n'ont rien que de simple et de facile dansPexcution.
Le tribunal de ^arrondissement où les bien» sont situés peut lui-même fixer l'indemnité , eu égard aux baux actuels^ aux contrats de vente passés antérieu-* rement j aux matrices des rôles et à tous autres documens qu'il peut réunir.
Si ces documens se trourent insuffisans pour éclairer sa religion, il peut nommer d^office trois experts ^ il peut même n'en désigner qu'un seul, et il statue sur leur rapport^ qui n'est considéré que comme simple renseignement.
Enfin, dans le cas où il y aurait âes tiers intéressés à titre d'usufruit ou de bail à ferme , le propriétaire doit les appeler avant la fixation de l'indemnité y pour concourir, en ce qui les concerne ^ aux opérations y relatives ; sinon , il demeure chargé envers eux des indemnités qu'ils pourraient réclamer.
hes indemnités de ces tiers intervenans sont ré-* gléesdans les mêmes formes que celles des propriétaires.
La commission n'a pas cru devoir ajouter à la mention de ces trois articles celle de l'article 19 de la loi de 1808, qui autorise les tribunaux, en cas d'urgence , à ordonner provisoirement la mise en possession de l'Administration avant le paiement de l'indemnité. Cette disposition serait contraire au principe que consacrent l'art. 545 du Code civi/ et l'art. 10 de la Charte, La première rédaction soumise à la Chambre rappelait ce principe de droit public. La commission propose maintenant de supprimer les mots conformément à la Charte -constitutionnelle , pour faire droit à l'observation d'un noble pair qui les avait trouvés superflus. La commission aurait pu cependant s'autoriser, pour la maintenir, d'un précédent de la Chambre qui , dans sa séance du 6 mai 1819, avait adopté, sur l'art. i5 d'un projet de loi relatif aux places de guerre , un amendement qui contenait textuellement le même renvoi.
GoQgle
Du ÙroU de Pèche. 4615
La disposition qui tend à admettre en compensation de Pinderonité demandée la plus-value résultant de la mesure ordonnée par le Gouvernement n^a pas besoin d^étre justifiée. Elle est évidemment fondée en équité. C'est d'ailleurs l'application du principe posé par la loi du 16 septembre 1807.
M. le comte Koy , ministre des finances ^ s'exprime en ces termes :
oc Messieurs, {e n'ai plus d'observations à faire sur là rédaction de l'amendement qui vous est présenté.
x» Mais, au fond, la question est demeurée la même , et mon devoir ne me permet pas de ne pas vous en faire sentir dé nouveau l'importance.
» Le projet de loi a pour objet de régler l'exercice du droit de pêche , et même de reconnaître au profit d^ qui ce droit sera exercé dans les rivières navigables et flottables , et dans celles qui ne sont ni navir gables ou flottables.
» Vous avez déjà décidé qu'il serait exercé au pro-^ fit de l'Etat dans les rivières navigables et flottables : c'est une suite de son droit de propriété sur ces rivières.
» Toutes les dispositions du projet de loi qui vous est soumis supposent et reconnaissent également que le droit de pêche dans les rivières non navigables et flottables sera exercé au profit des propriétaires riverains.
a> Ainsi ^ tout est réglé idans le système du projet de loi qui n'a pas un autre objet que celui 4e déterminer l'exercice du droit de pêche.
» Mais l'amendement sort de ce système , dans lequel pourtant tout est conservé, et rien n'est compromis : il force d'examiner le titre auquel le iroit de pêche appartiendra au propriétaire riverain dans les rivières qui ne sont ni flottables ni navigables.
30 Dans l'ancien droit, ce droit était exercé, dans certaines coutumes , au profit du seigneur haut-justicier, et généralement au profit du seigneur féodal ; mais c'était parce qu'ils exerçaient une portion de la pwssance puolique : c'était dans la même qualité que
i66 TITRE 1". — Art. 3.
celle dans laquelle ils donnaient les autorisations qui leur étaient demandées pour les ëtablissemens sur l©8 coufs d'eau.
» Cette puissance n'existe plus dans la main dos seigneurs ^ elle a passé dans celle de PËtat y qui, aux termes de toutes nos loîs^ Pexerce continuellement sous le rapport de l'irrigatipn, de la direction des eaux, et des autorisations qui lui sont demandées : notre législation , à cet égard j fait même partie de notre droit public.
» Les civières qui ne sont ni navigables ni flottables ne sont donc pas la propriété des riverains: ils n'ont pas ce qui caractérise la propriété , le droit d'user et d'abuser : elles constituent , au contraire , une propriété pour l* usage du public $ et si le droit de pêche dans ces rivières est accordé aux riverains, ce n'est pas parce qu'ils sont propriétaires de Ja rivière , mais par une concession^de la loi , qui le leur attribue en compensation du curage et des autres cjiarges qui leur sont imposées.
» Il vous appartient, Messieurs, d'apprécier et de sentir les conséquences qu'entraînerait dans nôtre droit public , souS les rapports d'irrigation , d'autorisation de constructions et d'établissemens sur des coMys d'eau, le principe que la pécbe appartient aux propriétaires riverains^ comme propriétaires de la rivière.
3» Si I en déflnitif , vous partagez notre opinion , et si vous pensez, comme nous, que le droit de pêche que les lois reconnai'^sent aux propriétaines riverains n'est qu'une concession qui leur est faite ^ au nom dé l'Autorité publique, et par la loi qui en est l'expression^ vous pèserez , dans votre sagesse, si, en faisant cette concession > la loi a pu vouloir leur confier un droit de propriété tellement ample ^ tellement absolu , qu'il leur donnerait celui de réclamer une indemnité dans le cas où les nécessités publiques exigeraient qu'une rivière qui n'est ni flottable ni navigable fût rendue flottable ou navigable \ et , dans celui j^àr conséquejit où les charges en compc^^^ ition desquelles le
' Bu Droit de Pèche. 167
droit de pêche leur est accordé cesseraient de leur être imposées ) et seraient désormais supportées par l'Etat.
» Car remarquez bien. Messieurs ^ que ce n'est pas Texercice du droit de pêche que je conteste aux riverains , puisque le projet de loi le leur reconnaît partout 5 mais le droit pour chaque riverain d'exiger une indemnité dans le cas où l'Autorité publique rendrait flottable ou navigable un cours d'eau qui ^ aupftravant) ne l'aurait pas été, un cours d'eau dans lequel le droit de pêche nVurait été accordé aux riverains que dans la supposition que ce cours d'eau n'était ni flottable ni navigable. Les riverains no seront pas pour cela livrés à l'arbitraire de l'Administration; car on ne peut croire que dans la vue de les priver d'un droit aussi peu important que celui de la pêche- dans une rivière qui n'est ni flottable ni na,vigable} le Gouvernement veuille jamais rendre flottable et navigable une rivière qui ne le serait pas ; et , d'un autre côté , le droit des riverains reconnu par la loi ne pourra éprouver d'atteinte de la part de l'AdminisJ;ralion.
3» Vous réfléchirez. Messieurs, aux conséquences du principe qu'on voudrait introduire sous le rapport de la navigation intérieure , aux intérêts de laquelle tant d'intérêts publics se réunissent, et soùs celui è^s entraves que . son adoption apporterait à l'exécution des vues du Gouvernement pour l'agrandissement de la navigation dans le cas où il serait réclamé par l'utilité publique.
» £n£n ^ Messieurs , vous déciderez , dan^votre
[jWcelle qui vous est proposée , si une disposition qui est cPail-
sagesse, si une disposition aussi considérable qWcelle
leurs étrangère à l'objet du projet de loi, et qui appartient à la législation générale siir la propriété, peut être introduite dans la loi par voie d'amendement. i» Un pair ( M, le comte de Pontécoulant) obtient la parole. Après la discussion approfondie qui , dans la dernière séance , avait éclairci les principes de la matière } on ne devait plus s'attendre aujourd'hui qu'à
168 TITRE I**. — Art. 3.
une simple discussion de mots et à la critique d^une rédaction plus ou moins satisfaisante. Mais puisque le ministre a cru devoir soulever de nouveau une ques* tion de principes qui semblait décidée , la doctrine
2u'il vient d'émettre ne doit point rester sans réponse. lé droit de pêche dont jouissent les riverains sur les rivières non navigables ni flottables ne serait , dans ce système, qu'un droit précaire, qu'une simple faculté concédée par l'Administration, et qu'il lui serait loisible de retirer à son gré. L'opinant soutient au contraire que . la pèche n'est pour les riverains que l'accessoire j la conséquence de la propriété des cours d'eau y qui n'a jamais cessé de leur appartenir. C'est à ce titre que dans tous les pays de droit écrit, et même sous l'empire du régime féodal, ils ont toujours joui sur les rivières qui traversaient leurs fonds des droits de pêche , d'irrigation et de tous autres qui constituent ce que l'on appelle propriété. Le Rh6ne luimême était, avant la révolution, abandonné dans certaines parties aux propriétaires riverains, qui en jouissaient comme de leur propre chose , en vertu de ce principe que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Le noble pair ne recherchera point quelles étaient, sous ce rapport, les maximes établies par les coutumes 5 mais quoi qu'il en soit , l'abolition du régime féodal n'a pu faire passer aux mains de l'État les droits qui auparavant étaient exercés par les seigneurs. Qu'est-il besoin aii reste de débattre encore la question de propriété? La Chambre, en adoptant l'art. 2 , n'a-t-elle pas reconnu que la pêche était exer^^ par les riverains comme uji droit? N'a-t-elle pa8,^nRi8 le même article, réservé les droits acquis par titres réguliers ? S'il y a droit , il y a donc propriété , car ces deux idées ne peuvent être séparées l'une de l'autre. On peut ajo'uter que la propriété des riverains est un fait qui existe aujourd'hui comme il a toujours existé, et qui ];i'a jamais fourni matière à contestation. Que les riverains puissent être dépouillés de leur droit pour cause d'utilité publique , c'est un principe qu'on ne saurait contester : nul propriétaire ne peut par sa
Du Droit de Pêche, 169
résistance entraver l'exécution d'un projet que l' Administration croit utile au bien général \ mais il a toujours le droit de réclamer une indemnité préalable. C'est la disposition expresse de la Charte et de toutes le« lois du royaume, que l'on peut sans inconvénient se dispenser de rappeler ici , parce qu'elle est sousentendue partout ^ mais il y aurait le plus grave danger à admettre qu'il y a des droits que les citoyens ne tiennent pas de leur qualité de propriétaires , maïs qu'ils exercent par permission de l'État. Cette doctriney qu'on voudrait établir aujourd'hui pour le droit de pêche, ne pourrait-on pas l'étendre bientôt au droit de chasse, et aller même jusqu'à dire qu'on ne peut sortir de chez soi sans l'autorisation de l'Autorité publique ? N'est-ce pas là en effet le principe dont on est parti pour assujettir les citoyens à toutes les formalités gênantes àes passe-ports et des congés? Le noble pair trouve dans le danger qu'il vient de signaler un nouveau motif pour appuyer l'amendement en discussion.
Un second opinant ( M» le comte de Saint-Roman) fait remarquer combien il importe de peser les expressions que l'on insère dans la rédaction des lois , pour que l'Administration ne puisse les étendre au-delà de leur véritable sens. La Chambre ne vient-elle pas d'entendre professer une doctrine de laquelle il résulterait que les seigneurs féodaux ne possédaient qu'un droit de l'État , qu'ils n'exerçaient le droit de pêche , par exemple , que par une dérivation de la Puissance publique ? Si c'était ici le lieu de traiter cette question , il serait peu difficile d'établir que la propriété qui résidait dans la mains des seigneurs, loin d'être une délégation du Pouvoir pour cause d'utilité publique , avait , dans son origine et dans ses effets , tous les caractères d'une véritable propriété de conquête. Maïs il. suffit au noble pair de s'appesantir sur l'abus qu'ont fait dans ces derniers temps les agens de l'Administration de ce mot d'utilité publique. Il y a peu d'années que , dans une discussion sur l'exploitation des mines de sel, l'opinant exprimait la crainte qu'on mot inséré
ItO TITI^E !•'. — ÂM. 3.
dans la loi ne serait bientôt de prétexte pour enlever aux propriétaires la libre disposition de toutes les substances minérales que pouvait renfermer leur sol, e:t.que l'on no parvînt même , à l'aide du progrès des sciences , à ranger dans cette classe jusqu'à la terre végétale. On ne saurait trop répéter que c'est pour faire respecter les propriétés privées que les sociétés sont établies : ce principe fondamental se trouverait cependant anéanti si l'on donnait aux mots d'utilité publique une extension abusive. Sans doute l'intéi*ét des propriétaires doit céder quelquefois devant de grandes mesures d'intérêt général; mais, dans ce cas, on doit leur garantir une indemnité préalable et proportionnée au dommage qu'ils éprouvent. L'amendement de la commission semble au noble pair une protestation utile contre la doctrine qui tendrait à attribuera l'Etat la propriété de tous les cours d'eau. C'est à ce titre qu'il l'appuie.
Aucune autre observation n'étant faite, la dernière rédaction du paragraphe additionnel proposé par la commission est mise aux voix et adoptée.
M* Favard de Langlade , commissaire du Roi : (( Lorsque le Gouvernement déclarera navigable ou flottable une rivière ou partie de rivière qui jusque^ là n'avait pas été considérée comme telle ,^ la conséquence sera, pour les propriétaires riverains, la perte de leur droit de pêche , et pour l'Etat , l'acquisition de ce même droit. 11 y aura de la part du Gouvernement , par le fait de cette déclaration , expropriation pour cause d'utilité publique , et par suite obligation de payer de justes indemnités , conformément à la loi du 8 mars i8io. >?
iVf. Mestadier. Le troisième paragraphe reconnaît le droit à une indemnité , pour les propriétaires qui seront privés du droit de pêche , dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables. Il suffit d'énoneer ce principe pour ev,~
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reconnaître la justice ; mais il est indispensable de remarquerai! est important de constater qu'en parlafit de l'indemnité pour la p^che , cet article n'est point exclusif de tout autre droit à une autre indemnité : si l'article ne parle d'indemnité que pour la pêcbe^ c'est parce que le projet laisse en dehors les questions de propriété et ne traite que de la pêche.
M, Schonen demande le retranchement de la dernière disposition du paragraphe qui est relatif à la compensation des avantages que les particuliers peuvent retirer de la mesure prescrite par le Gouvernement 5 il pense qu'elle n'est pas exécutable. En effet , en droit il ne peut y avoir de compensation qu'entre deux créances également liquides et exigibles. On dira que le mot compensation n'est pas employé ici dans le sens légal du Code civil ^ mais alors pourquoi s'en servir? Car aussitôt que le dommage existera, il faudra accorder une indemnité préalable 5 et comme on ne peut pas encore apprécier les avantages , il n'y aura pas moyen de les compenser. D'ailleurs cette disposition est tout-à-fait inutile. Tout est prévu par l'article 28 de la loi de septembre 1807, qui est rappelé par la loi du 8 mars 1810 , citée dans l'article en discussion.
M, Becquey. Je vais démontrer que la disposition dont le préopinant demaînde le retranchement n'est nullement inutile, et que, si elle n'existait, il faudrait toujours donner une indemnité sans compensation à ceux qui seraient privés de la pêche', au moment où une rivière serait déclarée navigable où flottable. En effet, la loi de 1807 ^^ parle que des propriétés foncières, telles^que bâtimens, jardins, champs dont seraient privés les propriétaires, qui peuvent profiter de l'établissement de la navigation nouvelle et non pas au cas dont il s'agit. On a voulu que le. magistrat, au moment où il réglait l'indemnité du propriétaire, reconnût s'il n'était pas appelé à recueillir des avantages particuliers qui devaient affaiblir cette indemnité. Mais je suppose que vous ayez fait d'un ruisseau qui coule près d'une forêt une rivière flottable , ce changement
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offre assurément au propriétaire de la forêt des araii^ tages plus considérables que le droit de pèche qu'il pouvait avoir dans ce ruisseau et dont il aura été privé* Serait-il juste que le Gouvernement l'indemnisât de ce droit de pêche sans compenser les avantages qu'il recueillera du flottage de la rivière ? Si la dispositiQn n'est pas insérée dans la loi^ il ne pourra se faire aucune espèce de compensation. D'ailleurs quelle crainte peut-on concevoir quand de semblables appréciations sont faites par les tribunaux? Je demande le maintien de la dernière disposition du paragraphe,
( La proposition de M. de Schonen est mise aux voix et re jetée. )
M* Bourgon, Il résulte des explications données par M. le commissaire du Roi, qu'il n'était pas question de faire entrer en compensation les avantages généraux que l'individu dépossédé pouvait retire r, mais seulement des avantages particuliers qui pouvaient arriver à celui qu'on prive de la pêche. Je demande en conséquence que le mot particuliers soit ajouté au mot avantages.
( Cette addition est misé aux voix et rejetéç. )
JL'ar^iclQ ^meAdé est adopté.
Art. 4- Les contestations entre l'Adminis-* tration et les adjudicataires, relatives à Tin* terprétation et à Texécution des conditions des baux et adjudications , et toutes celles qui s'élèveraient entre l'Administration ou ses ayans cause et des tiers intéressés, Ji raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant le$ tribunaux,
Il existait des incertitudes sur la compétence dans les matières dont s'occupe l'article 4* ^^ cahier des charges de la pèche portait que les difficultés qui pourraient s'élever , soit sur les limites et dépendance^
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des cantonnemens, soit sur le mode de jouissance, seraient portées devaut l'Autorité administrative j mais une ordonnance du Roi du 4 novembre 1824 décida que l'interprétation des baux administratifs était de la compétence des tribunaux, et qu'on ne pouvait déroger à la juridiclion de ces tribunaux par une clause d'adjudication. D'autres ordonnances des 18 décembre 1822 et 9 juin 1824 avaient également statué que les contestations qui pouvaient s'élever soit entre l'Administration et un adjudicataire, soit entre deux fermiers de la pêche , soit enfin entre un adjudicataire et un propriétaire riverain , devaient être jugées paî* les tribunaux.
L'article 4 consacre cette jurisprudence par une disposition formelle.
Mais cet article ne retire pas à l'Administration et ne transfert pas aux tribunaux le droit de décider si une rivière ou partie de rivière est navigable , ni celui ^e régler ce qui concerne la navigation. C'est toujours à l'Autorité administrative à statuer sur ces objets, et à surveiller la police de la grande voirie , qui comprend celle des routes , canaux et rivières navigables. (Loi du 19 mai 1802 — 0.C) floréal an lo»)