V. au surplus les Observations sur l'article
M, le marquis de Malleville , rapporteur : « L'article 4 ^^ la loi proposée introduit j en faveur de la compétence judiciaire, une innovation remarquable.
» Malgré la séparation des pouvoirs décrétée par la première de nos Assemblées nationales, l'Autorité administrative obtint, dans des circonstances extraordinaires , une étendue d'attributions qui a souvent été signalée comme exorbitante.
» D'après la législation et la jurisprudence qui ont précédé la restauration , cette autorité ne se bornait pas à ordonner , à prescrire des mesures dans
174 TITBE I". — Abt. 4'.
l'intérêt général, à statuer sur les oppositions qui y étaient formées, à rédiger des cahiers des charges, à prononcer sur la validité, quant à la forme des ventes, fermes ou adjudications faites par ses ordres; elle seule pouvait en interpréter les clauses et conditions^ et y par suite, elle était appelée à résoudre des questions de propriété , à juger des litiges existant entré des particuliers, àprononcer sur des contestations qui n'intéressaient le (îouvemement que comme propriétaire. Les tribunaux ne connaissaient des adjudications administratives que pour leur exécution; il leur était interdît d'en interpréter les clauses,
» D'après le projet de loi , au contraire , les tribunaux désormais ne prononceront pas seulement sur les contestations relatives d l' exécution des baux et des adjudications du droit de pèche, ils prononceront sur toutes celles qui pourront dépendre de Vinter^ prétation des clauses y contenues. C'est devant eux que seront portées toutes les difficultés existant entre les difFérens fermiers ou porteurs de licence, sur les limites des cantonnenvens qui leur auront été respectiveiaent adjugés , et généralement toutes celles qui pourront s'élever entre l'Administration ou ^^^ ayans cause et des tiers intéressés , à raison de leurs droits ou de leur propriété.
» Les adjudications une fois faites , la loi proposée *ie réserve à l'Autorité administrative que î'exameii de la validité des surenchères,
s> Ce jvrojet nous paraît en cela parfaitement conforme à la démarcation constitutionnelle des pouvoirs. »
M, le comte d'Argout ; ce L'article 4 exige une explication ; il consacre un heureux retour aux principes du droit commun y puisqu'il décide que les contestation» qui s'élèveront entre le Gouvernement on ses ayans cause et des tiers intéressés , à raison de leurs droits et de leur propriété, seront jugées par les tribunaux ; mais il n'explique point par qui seront jugées les contestations du Gouvernement avec ses ayans cause. Or on ne doit pas entendre par le mot
Du Droà de Pèche. ItB
ayans cause seulement les adjudicataires de la pèche qui se trouvent mentionnés dans ce même article 4 9 mais encore les concessionnaires de canaux ou autre cours d'eau de cette espèce dont la jouissance a été abandonnée auxdits concessionnaires pendant un nombre d'années déterminé^ cette classe d'ayans cause a jusqu'ici été soumise à la juridiction administrative , soit parce que les titres de concession avaient stipulé expressément cette juridiction , soit parce que le Gouvernement s'est réservé le droit d'être seul l'interprète de ses propres a^ tes : d'où il suit qu'il se trouve juge et partie dans sa propre cause. Ce système a donné lieu à de nombreuses réclamations. Il serait donc utile de retourner au droit commun, même pour les contestations qui surviendraient entre le Gouvernement et les concessionnaires. Un amendement pourrait remplir cet objet, mais il devra déterminer que la juridiction des tribunaux aura lieu nonobstant toutes lois et conventions contraires; car les lois ren^ dues en i8ao et 1821 , relativement à divers canaux , ont stipulé expressément la juridiction administrative. »
M, le rapporteur de la commission s La législation existante , et cela est assez ^connu , intervertit en plusieurs matières l'ordre naturel des juridictions. En attribuant à l'Autorité administrative l'interprétation des adjudications et des contrats consentis par «es agens , elle la rend en quelque sorte juge et partie, et fait dépendre les droits même de propriété des décisions des conseils de préfecture et du conseil d'état.
L'article 4 du projet de loi fait cesser les abus de cet ordre de choses , du moins en ce qui concerne les adjudications et l'exercice du droit de pêche, et en ordonnant que toutes les contestations y relatives qui s'élèveraient entre l'Administration ou ses ayans cause et des tiers intéressés , à raison de leurs droits ou de leurs propriétés , seront portées devant les tribunaux , il est clair qu'elle y comprend celles qui s'élè- ^peraient entre le Gouvernement ou des concessionnaires ou ayans cause quelconques.
ne TITRE. I". — AnT. 4.
M. le président, donne lecture de l'article 4« Cet article , auquel la commission n'a proposé
aucun ameodement , est adopté tel qu'il était dans le
projet.
M, le baron Favard de Langlade y commissaire du lioi : ce Parmi les contestations qui peuvent s'élever sur l'exercice du droit de pèche, il en est dont le jugement a été jusqu'ici déféré à IJA^torité administrative. Nous vous proposons de les renvoyer toutes aux tribunaux f c^est le but de l'article 4 du projet.
33 Sans doute, messieurs , vous applaudirez à cette disposition comme à un hommage rendu à ces maziines tutélaires de la Charte, que toute justice émane du Roi , et qu'elle s'administre en son nom par des juges inamovibles. Vous y verrez , avec un sentiment de reconnaissance, une nouvelle preuve de la ferme résolution du monarque de coordonner toutes les branches de notre législation avec le pacte constitutionnel. x>
M. Mestadier, rapporteur , applaudit, au nom de la commission , à la disposition qui consacre la jurisprudence des tribunaux non-seulement entre l'Administration ou ses ayans cause , et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés , mais encore entre l'Administration et les adjudicataires relativement à l'interprétation et à l'exécution des baux et adjudications.
M, de Schonen : L'énumération que contient Particle 4 me paraît incomplète. Je n'y vois rien qui soit relatif aux demandes en annulation des baux et adjudications. Les tribunauxde première instance peuyentils connaître de ces demandes ? C'est une question que je me permets d'adresser à M. le commissaire du ' Aoi. Elle est d'autant plus importante , que, dans le titre III , on a réglé tout ce qui est relatif aux adjudications des cantounemens de j^êche , et qu'on a même prescrit des peines pour certains cas. Ainsi ^
Du Droit de Pèche. 177
voilà des droits établis, et Pon cherche yainement une juridiction dans le projet de loi.
Jkf. Favard de V Anglade : La réponse la plus péremptoire à faire à l'honorable préopinant est de lire l'article. Les termes de l'article et ce qui a été dit dans l'exposé des motifs font assez voir que toutes ces contestations doivent être portées devant les tribunaux.
M. le ministre des finances : Il n'y a qu'un cas , celui de nullité des formes extérieures , que l'Administration ne pourrait porter devant les tribunaux 5 tous les autres cas peuvent y être portés.
M. de Schonen : C'était là l'objet de mon observation.
L'article 4 est adopté.
Art. 5. Tout individu qui se livrera à la pêcHe sur les fleuves et rivières navigables ou flottables , canaux , ruisseaux ou cours d'eau quelconques ) sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient , sera condamné à une amende de 20 francs au moins et de 1 00 francs au plus , indépendamment des dommages-intérêts.
Il y aura lieu en outre à la restitution du prix du poisson qui aura été pêche en délit , et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.
Néanmoins il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main , dans les fleuves, rivières et canaux , désignés dans les deux premiers paragraphes de Tarticle 1^*^. de la présente loi , le temps du frai excepté,
L'ordonnance de 1669, titre XXVI, art. 5, permettait aux particuliers de faire appliquer aux
178 TITRE !•'. — Am. I.
délits commis dans leurs bois , étangs et rivières, les
Eeines qu'elle prononçait pour les délits commis dans 38 eaux et forêts de PBtat. Mais la loi du 14 floréal an 10 oie s'occupait point de punir ceux qui, sans droit , se permettent de pécher dans les cours d'eau au préjudice des propriétaires riverains.
Les rédacteurs du projet de loi sur la péché ont adopté le principe qu'ils avaient déjà consacré dans le Code forestier , de faire punir des mêmes peines les délits commis , soit au préjudice de l'État, soit au jiréjudice des particuliers.
La loi du i4 floréal an 10, art. ]3, prononçait une amende de5o à 200 fr. pour le fait d'avoir péché sans droit dans une rivière navigable , la confiscation des filets et engins de pêche, et des dommages et intérêts d'une somme pareille à l'amende.
La loi nouvelle ne porte le taux de l'amende qu^à 20 fr. pour le minimum , et à 100 fr. pour le maxi* mum,
La confiscation des filets et engins de pêche , qui devait être prononcée d'après la loi de l'an 10, et d'après le projet présenté par le Gouvernement, a été rendue facultative par un amendement de la Chambre des députés.
Quant aux dommages et intérêts, l'art. 71 porte que , dans tous les cas où il y aura lieu à en adjuger , ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple. V. l'article 71.
Le Gouvernement n'a pomt voulu priver les particuliers qui trouvent une récréation dans l'exercice de la pêche de la faculté de s'y livrer 5 mais il a dû, dans l'intérêt du trésor , et par respect nour la propriété d'autrui , limiter cette faculté , et ne l'accorder qu'à condition qu'elle aura lieu seulement dans les rivières navigables , hors le temps du frai , et avec une ligne flottante tenue à la main. Le projet portait que cette pêche était permise dans lesfieuveêy rivières et canaux navigables seulement y mais la Chambre des pairs a modifié par un amendement la rédaction du troisième, paragraphe de l'article.
Du Droit de Pêche. 179
DISCUSSION A LA CHAMBRE DPS PAIRS ( 1 8a8 ) .
Le rapporteur de la commission : ce L'article 5 détermine d'ime manière convenable les peines à appliquer à ceux qui , sans droit, se livrent à la pêche dans les cours d'eau quelconques.
» Nous observerons qu'en permettant à tout individu de pécher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux navigables, il excepte le temps du frai.
» Cette exception ne se trouvait pas dans la première rédaction de cet article , et quelques personnes ont demandé qu'elle fût retranchée comme trop sévère.
» Mais votre commission n'a pas pensé que la faveur qui peut être accordée à ce genre de pêche ou de récréation dût aller jusqu'à le permettre dans un temps où l'intérêt delà reproduction du poisson exige qu'on le défende contre tous les moyens quelconques employés pour le détruire.
» Elle n'a pas pensé non plus qu'il convînt de |)ldcer dans la loi , comme on le propose dans ime pétition adressée à la Chambre, la définition ou la description de la ligne flottante : cette description, si elle est nécessaire , est du domaine des ordonnances du Roi. »
M, le comte cTÂrgout fait observer , relativement au troisième paragraphe , que du moment où la loi établit deux classes de rivières navigables, les unes appartenant à l'État , les autres appartenant aux particuliers, il est évident qu'elle ne peut plus grever ces propriétés particulières d'une servitude au moins désagréable , si elle n'est onéreuse. Ainsi , d'après ce {paragraphe , tout individu pourrait venir pêcher à la igné dans un parc ou un enclos que traverserait un cours d'eau navigable ; cette faculté ne doit pas plus exister pour les cours d'eau navigables devenus des propriétés privées, que pour les étangs , les réservoirs et les rivières, 11 faut donc rédiger ainsi le troisième
paragraphe :
180 TITRE r*. — Art. 5*
oc Néanmoins il est permis à toutindiyidu de pêcher » à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, » rivières et canaux désignés dans les deux premiers » paragraphes de la présente loi, le temps du frai » excepté. »
Le rapporteur de la commission annonce qu'il a toujours été bien entendu que la disposition ne pourra s'appliquer qu'aux fleuves ou rivières dans lesquels le droit de pêche est exercé par l'État : c'est ce qu'indique assez la restriction contenue dans ces mots navigables seulement : il ne voit , au reste, aucun inconvénient à adopter une rédaction qui peut paraître plus claire que celle du projet.
Un pair ( M. le comte de Sesmaisons ) estime qu'il est important d'ôter tout prétexte à ceux qui voudraient s'autoriser d'un texte de loi ambigu , pour s'introduire jusque dans les propriétés privées, eu bravant impunément la défense des riverains.
L'amendement proposé est mis aux voix et adopté.
L'article entier , modifié par cet amendiment , est également adopté.
DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DEPUTAS (l 829).
M. Favard de Langlade, commissaire du^Roi t a La pêche est un droit qui constitue une propriété , dont la violation doit être réprimée. Ce droit d'ailleurs serait inefficace si les dis {positions qui le consacrent n'avaient point de sanction pénale. La loi du 14 floréal an 10 prononce une amende de 5o francs à 200 francs, qui doit être doublée en cas de récidive. L'article 5 du projet contient aussi la fixation d'une amende par maximum et minimum, mais moins élevée. L'expérience a prouvé que la trop grande sévérité est le plus souvent un obstacle au châtiment àes coupables. C'est une vérité, dont l'influence a déjà été reconnue dans la discussion du Code forestier. Nous avons eu soin surtout d'abaisser le minimum de l'amende à 20 francs , afin que les fautes même légères ne restent p9.s impunies. La circonstance de
Du Droit de Pèche. 181
la récidive n'est pas indiquée \ mais elle n'en sera pas moins une cause du doublement de la peine ^ attendu que l'article 200 du Code forestier , qui veut que la' peine soit toujours doublée en cas de récidive , est déclaré, par l'article 69 du projet actuel , applicable aux délits et contraventions en matière de pêche.
x> Il est pourtant un mode de pèche que les pénalités ne doivent pas atteindre , c'est celui de la ligne flottante tenue à la main. Toutefois, il ne jouit de ce privilège que dans les rivières et canaux où la pêche çst exercée par l'Etat, et il constituerait une contravention punissable s'il avait lieu dans les cours d'eau dont la pêche appartient aux propriétaires riverains. »
M, Mestadier, rapporteur de la commission : L'article 5 est la sanction du droit de propriété reconnu par les articles précédens ] il punit justement d'une amende de 20 à 1 00 francs l'individu qui^êche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, mtffs la confiscation des engins de pêche, même non prohibés y est ordonnée impérativement
{>ar le § 2j cette disposition a paru trop sévère , et a commission propose de la rendre facultative. » Cet amendemei^t est adopté.
M, le marquis de Bouthillier , commissaire du Roi : L'article 5 prononçait , contre celui qui pécherait sans autorisation, la confiscation des filets et engins, même non prohibés, conformément à la règle , qui veut que lesiustrumensdu délit soient confisqués. Mais il a paru que cette disposition était trop sévère, et qu'il suffisait, dans ce ca^ , de rendre la confiscation facultative. Comme l'article 4^ <1" i>rojet ordonne que les filets et engins prohibés qui auront été saisis soient détruits, et que c'est principalement contre l'emploi de ces instrumens que la loi doit se montrer sévère, l'amendement n'a pas dû éprouver de difficultés de notij part.
«82 TITRE II. — Art. 6, 7.
TITRE n.
De V Administration et de la Régie de la Pêche*
Art. 6. (^Art. 3 du Code forestier, ^l^vX ne peut exercer Teraploi de garde-pêche, s^l n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.
Art. 7. {^Art. 5 du Code forestier,^ Les préposés chargés de la. surveillance de la pêche (1) ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de Î première instance de leur résidence , et avoir ait enremstrer leur commission (2) et Tacle de Prestation de leur serment au greffe des triunaux dans le ressort desquels il» devront exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de serment (3),
(i) LES PRÉPOSÉS CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE DE LA PÊCHE.
La conservation de la pêche ayant toujours fait partie des attributions de PAdminisi ration àes forêts, le serment que prêtent les agens de cette Administration de remplir fidèlement toutes leurs fonctions comprend nécessairement celles quUls exercent relativement à la p^he.