NOUVELLE PRESTATION DE SERMENT
Ils doivent faire enregistrer leur commission et Pacte de prestation de leur serment au greffe du tribunal du nouveau ressort, puisque, par dérogation à l'article i6 du Code d'instruction criminelle , ils no sont pas tenus de prêter un nouveau serment.
Art. 8. Les cardes -pêche pourront être déclarés responsaDles(i)des délits commis dans leurs cantonnemensy et passibles des amendes et indemnités (2) encourues par les déiinquans, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits (3).
(i) RESPONSABLES.
Le projet portait , comme dans l'article 6 du Code forestier : les gardes sont responsables ^ mais la commission de la Chambre des députés a considéré cette disposition comme trop rigoureuse ; les délits forestiers , a-t-elle observé, laissent des traces qu'il est possible de reconnaître et de suivre , il n'en est pas de même des délits de pêche. Ne voulant pas exposer à une peine inévitable le garde qui a fait son devoir et rempli ses fonctions avec zèle , la commission a proposé de rendre cette disposition facultative, en disant seulement que les gardes-j;êche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnemens. Les tribunaux n'en auront pas moins le pouvoir de punir la complicité , la connivence , même la négligence , et cela suffit à la société.
L'amendement proposé a été adopté.
M'ie marquis de Bouthillier, commissaire du Roi:
184 TITRE II. — Art. 8<
a L'article 8'^^^opié de l'art. 6 du Code forestier, rendait les gardes-péche responsables des délits qu'ils n'auraient pas dûment constatés. Il a été observé que cette disposition serait trop rigoureuse à l'égard des délits depêdiO) qui ^ différant des délits forestiers , ne laissent point de traces qui puissent exciter les recherches des gardes et motiver leurs rapports. On a , en conséquence , laissé aux tribunaux la faculté de déclarer les gardes responsables suivant les cir* . constances.
Observations, Les délits de pêche consistent dans le fait d^avoir péché sans droit ou en temps prohibé, ou avec des filets, instrumens, appâts ou moyens quelconques défendus par la loi , ou d'avoir pris du poisson qui n'avait point les dimensions requises.
La responsabilité des gardes ne peut s'appliquer qu'aux délits- qu'ils sont tenus de constater, et qui sont principalement ceux qui nuisent au repeuplement des rivi^es. Quant aux délits qui ne portent préjudice qu'à des intérêts privés, les gardes de l'Administration ayant seulement la faculté , d'après le 5 3 de l'article 36, de les constater, ils ne peuvent être responsables de ceux qu'ils ne constateraient pas.
(a) INDEMNITÉS.
Ce sont les restitutions et dommages-intérêts qui, aux termes de l'article 73 , appartiennent aux fermiers de la pêche et aux propriétaires riverains , si le délit a été commis à leur préjudice ; et à l'Etat , si le délit est commis par eux au détriment de l'intérêt général. Mais , pour qu'un garde soit responsable , il faut toujours que le délit soit de la classe de ceux qui portent préjudice à l'intérêt général.
(3) DUMENT CONSTATÉ. Les gardes doivent faire des visites journalières dans les cantonnemens qui leur sont confiés 5 dresser des procès- verbaux de tous les délits et contraventions qui y ont été commis 5 affirmer ces procès-verbaux au plus tard le lendemain de leur clôture , et
))e tAdm. et de la Régie de tù Péché, 18^
devant les officiers ministériels désignés par la loi ^ les faire enregistrer dans les quatre jours ; les transcrire sur leur registre d'ordre, et les remettre à leur chef immédiat , revêtus de toutes les formalités. Us doivent de plus faire connaître les délinqiuins s'ils ont pu les découvrir 5 et, dans le cas contraire , rendre compte des démarches qu'ils ont faites ; enfin , il faut que leurs procès-verbaux puissent mettre la justice à portée de punir le délinquant, ou établir clairement que le garde a été dans l'impossibilité de procurer tous les renseîgnemens propres à amener une condamnation. Telles sont les conditions n,écessaires pour qu'un délit soit dûment constaté.
M. Dupin, dans sa note sur l'article 6 du Code forestier^ demande si le mot dûment signifie que les gardes répondront de la régularité de leurs prôcèsyerbaux , et il répond : oui , si la nullité peut être imputée à faute ou ignorance crasse , non scire quod omnes sciunt^ î*o^; si le. procès n'est annulé que subtilitate furis.
Art. p. L'empreinte des fers dont les gardes-pêche font usage pour la marque des filets sera déposée au greffe des tribunaux de première instance.
Le fer qui sert à la marque des filets est un poinçon ou timbre gravé , et au moyen duquel on imprime sur un sceau en plomb , d'un côté , les armes de France, et de l'autre le numéro de l'arrondissement où sont situés les cantonnemens de pêche. C'est avec cette médaille en plomb que Jes filets doivent être scellés , c'est aussi cette médaille qu'il faut déposer au greffe des tribunaux.
Le poinçon , de même que le marteau royal , doit être déposé chez l'agent , chef de service, et renfermé dans un étui fermant à deux clefs, dont l'une reste entre les mains de cet agent, et l'autre entre les ^ mains de l'agent immédiatement inférieur.
186 TITRE III. ^ Art. io.
nrSCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS.
Un pair (M", le comte de Sesmaisons) demande qu'il soit énoncé dans Parlicle que le dépôt dont il s'agit sera fsit au grefTe des tribunaux de première instance. Cette explication lui semble nécessaire , parce que, dans plusieurs localités, les empreintes des fers destinés à marquer les £lets ont été déposées au greffe des tribunaux de commerce , qui ont succédé aux anciens conseils d'amirauté. L'opinant croit qu'il serait utile de déposer également au greffe des tribunaux^ soit àes modèles, soit du moins des descriptions exactes des £tets dont l'usage est permis, pour prévenir l'embarras où se trouvent souvent les juges lorsqu'il s'agit de statuer sur des délits relatifs à la forme et à la dimension des filets.
Le directeur général des forets observe, relativement à ce dernier vœu, que tout ce qui concerne la largeur des mailles et la construction des filets sera . réglé par des ordonnances royales, qui seront mises sous les yeux des juges. Quant à l'addition proposée par l'opinant , elle rentre tout-à-fait dans l'esprit du projet , qu^ n'a entendu parler que des tribunaux de première instance.
Un pair ( M, le comte de Tournon ) rappelle que ces mots se trouvent textuellement dans l'art. 7 du Code forestier f dont est tiré l'article en discussion. L'amendement est mis aux voix et adopté.
TITRE m.
Des Adjudications des Cantonnemens de Pêche*
Art. 10. La pêche au profit de l'État sera exploitée, soit par voie d'adjudication publique aux enchères et à l'extinction des feux, conformément aux dispositions du présent
Des Adjudications de la Pèche, |9T
titre 9 soit par concession de licences à prix d'argent.
Le mode de concession par licence ne pourra être employé qu'à défaut d'offres suffisantes.
En conséquence, il sera fait mention, dans les procès -verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour leur donner la publicité possible, et des offres qui auront été faites.
Dans le projet communiqué aux autorités du royaume , on avait proposé de déclarer que le droit de pêche attribué à 1 Etat, par l'article premier, était inaliénable. Mais il a été observé qu'on pouvait l'aliéner en vertu d'une loi , qu'on ne devait donc pas le déclarer inaliénable d'une manière absolue ; qu'au surplus le droit de pêche dans les rivières navigables étant de même nature que la propriété du domaine auquel il est inhérent, il n'y avait lieu de s'occuper de cet objet. V. les observations sur l'article 2.
La nouvelle loi maintient le mode de location de la pêche par concession de licences , qu'avait autorisé la loi du 14 floréal an lô. Mais elle veut que ce mode ne puisse être employé qu'à défaut d'offres suffisantes lors de la mise en adjudication^ Cette restriction a été ajoutée au projet originaire, sur l'observation faite par quelques cpu^s royales que les licences pouvaient donner lieu à des abus.
Une discussion , à la Chambre des pairs, a eu pour objet la question de savoir si cette restriction ne devait pas être supprimée \ mais elle a été maintenue.
Le mode des concessions de licences trouve uri« application utile , 1**. quand il s'agit de petits lot» de pêche qui ne méritent point les frais d'une adjudication publique ; 1^. quand , dans quelques localités où la population des pécheurs est nombreuse et misérable , il y a nécessité de soustraire à l'arbitraire des fermiers ceux de ces pécheurs qui ne pourraient
188 TITRE ill. — A&T. 10.
trouver de cautions pour des cantonnemens entiers } 3o. enfin, quaad des propriétaires riverains veulent s'afFrancliîr de la gêne que peut leur causer l'exercice de la pêche de' la part d'un étranger, et consentent à louer directement de l'Administration la pêche dans les cours d'eau qui traversent leurs propriétés.
Les conditions générales des adjudications sont établies par un cahier de charges^ arrêté à chaque renouvellement de bail, qui a lieu tous les neuf ans. On se conforme pour l'adjudication à ce qui est prescrit par les réglemens pour les adjudications de coupes de bois. V. les articles 82 et suivans de l'ordonnance du 1 «r. août 1 827 .
Les licences sont accordées d'après des états arrêtés par l'Administration, et approuvés par le ministre des finances , sur les soumissions des particuliers , la présentation de leurs cautions^ et moyennant le paiement d'une taxe annuelle. Les concessionnaires sont tenus d'exploiter la pêche par eux-mêmes ou par des gens à leurs gages, et de se conformer aux dispositions prescrites aux fermiers ordinaires. V. le mot Pèche, 2©, section , dans le Dictionnaire des Pèches,
DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS (l 828).
Le rapporteur de la commission : « La loi du i4iIo réal an 10 laissait au Gouvernement la plus grande latitude^ soit pour déterminer les parties des fleuves et rivières navigables où il jugerait la pêche susceptible d'être mise en ferme, soit pour régler, quant aux autres, les conditions auxquelles seraient assujettis les particuliers qui voudraient se livrer à la pêche moyennant une licence.
» Le projet actuel, au contraire, tout en permettant la concession des licences à prix d'argent, veut que ce mode d exploitation ne soit employé qu'à défaut d'offres suffisantes pour une adjudication publia que aux enchères^ il prescrit y en conséquence , de faire mention dans les pi ocèi^" verbaux d* adjudication
Des adjudications de la Pèche. 189
des mesures qui auront éié prises pour la publicité , et des offres qui auront été faites,
y> Ces précautions, nobles pairs , nous paraissent excessives. Dans beaucoup de localités où il n'y a point de chemins de halage, dans celles où plusieurs propriétaires désirent obtenir séparément la jouissance de la pêche le long de leurs propriétés respectives, la pêche ne pourrait être mise en ferme par la voie des adjudications, sans exposer les propriétaires à des vexations , et sans nuire aux intérêts mêmes de PEtat.
» Pourquoi ne pas laisser au Gouvernement la faculté d'adopter, suivant les circonstances , le mode d'exploitation qu'il jugera le plus utile et le plus convenable ?
» C'est ce que nous proposons d'examiner dans l'article lo, en affranchissant l'Administration des liens qu'il lui impose, a?
M* le comte d' Argoût : ce L'article lo réclame une addition ; il ordonne d'affermer au profit de l'Etat tous les fleuves et rivières navigables, sans exception. Ce serait détruire l'effet de la distinction établie dans l'art, i^r. de la loi : or, comme l'intention de cette loi n'est certainement pas de reprendre d'une main ce qu'elle^ donne de l'autre , il faut expliquer que la pêche ne sera exploitée au profit de l'Etat que dans les rivières et canaux navigables appartenant à V Etat.
» Le paragraphe second de l'article lo détermine que le mode d'exploitation par licence ne pourra être employé qu'à défaut d'offres suffisantes pour le fermage. Votre noble commission vous a proposé la suppression de cette proposition , qui restreindrait l'action du Gouvernement dans des limites trop étroites : j'appuie cette suppression par des motifs puisés dans l'exposé des motifs, et qui tendraient à établir que , si une règle invariable devait être tracée au Gouvernement, il faudrait au contraire lui imposer l'obligation de préférer le système de licence à celui de fermage. « La pêche ^ considérée comme res-
190 TITRE III. — Arï. io.
» source pour la consommation 9 intéresse la société » tout entière ) a dit Pexposé des motifs. x> Et ailleurs : ce La pêche fluviale , considérée sous le point » de Tue politique) mérite l'attention du législateur; » elle contribue , avec la pêche maritime , à former 3> des hommes à Part si important de la navigation. » C'est en conduisant la barque du pêcheur que la » plupart des matelots commencent leur apprentis- » sage. » Ceci posé , je dis que le système de licence . est plus favorable que celui du fermage à Tintérét des consommateurs et à celui de la navigation.
» Il est plus favorable à l'intérêt des consommateurs , parce que le fermage est un monopole. Si dans le voisinage des cantonneniens de pèche f il n'existe pas des cours d'eau propriétés particulières^ le fermier du Gouvernement vendra le poisson à un beaucoup plus haut prix ; dans le système des licences il y aurait eu concurrence.
» Ce système est plus favorable à l'intérêt de la navigation, parce que tout monopole s'exerce avec le moins de bras possible ; les vocations maritimes les mieux caractérisées ne trouveront point à s'exercer y parce que le fermier , après avoir composé son équipage , ne voudra pas l'accroître d'une manière indéterminée. Comment pourrait-il l'accroître , alors même qu'il en aurait la volonté , puisque le cahier des charges pour le fermage de la pêche , tel qu'il a été publié en 1821, n'autorise chaque fermier qu'à posséder deux bateaux ou bachots? Ce n'est pas le moyen de former un grand nombre de mariniers.
» Je n'en tirerai néanmoins pas cette conséquence qu'il faille toujours préférer le mode des licences au mode de fermage , je pense seulement qu'il faut laisser le choix des deux modes à la sagesse du Gouvernement. »
Af. le rapporteur : La commission, qui avait déjà j>roposé un amendement tendant à donner au Gouvernement plus de latitude pour le mode de concession de la pêche, croit devoir étendre aussi cet amendement ^ pour correspondre aux vues qu'elle a déjà
Des Adjudications de la Pèche, |9|
manifestées sur le paragraphe second de l'art. 3, dans Pintërêt de la population maritime.
Voici la rédaction qu'elle propose :
ce La pêche au profit de l'Etat sera exploitée , soit » par voie d'adjudication publique aux enchères et à » l'extinction des feux , conformément aux disposi- » tions du présent titre , soit par concession de li- » cences à prix d'argent , ainsi que l'Administration » le jugera le plus utile.
» ues liceuces pourront être accordée's gratuite- » ment aux pêcheurs pour exercer leur état dans » les parties inférieures des fleuves et rivières afj> fluant à la mer , même au-dessus de la marée » haute , et qui seront déterminées per l'Adi^inis- » tration. »
Un pair {M. le comte de Tournon) appuie l'amendement proposé par la commission^ et il se fonde sur ce que le système des licences est en général préférable au système des adjudications. Par l'adjudication , en effet , il s'établit une sorte de monopole qui laisse les consommateurs et les pêcheurs à la discrétion de l'adjudicataire , tandis que dans l'autre système la concurrence se rétablit à l'avantage des uns et des autres. Si donc le système des adjudications peut être admis pour les petites rivières , celui des licences doit, autant que possible, être préféré
Ï^our les grandes rivières et les fleuves, surtout dans es parties qui avoisinent la mer. La disposition de la commission est donc, en ce point, préférable à celle du projet. Le noble pair l'appuie donc sur tous les points, et il lui semble même qu^elle n'a pas encore été assez loin 5 il voudrait que la disposition de l'article , au lieu de laisser les choses égales , établît •une préférence en faveur du système des licences \ il modifierait donc , par voie de sous-amendement , le paragraphe premier de l'amendement de la comiiiission , en y ajoutant la disposition suivante: ce Le mode de concession par licences sera préféré sur les fleuve^ à moins que le produit de leur vente
192 TITRE m. — AftT. lo.
n'atteigne pas une somme égale au produit de la der* nière adjudication» »
M. le marquis de BouthUUer, directeur général des forêts , estime qu'il est difficile d'accorder ainsi une sorte de préférence légale au système des licences. Si la Chambre juge à propos d'affranchir l'Administration des conditions qu'elle avait cru devoir s'imposer à elle-même, c'est sans doute pour qu'elle demeure libre d'appliquer à chaque localité le système qui paraîtra le plus avantageux, eu égard aux întéféts combinés du produit de la pêche et de l'éducation àf^s marins : on ne comprend pas dès lors comment ^ enladégageant d'une condition, on voudrait l'astreindre à une condition contraire. Le seul parti à prendre semble donc être de se borner à consacrer le principe du double mode d'exploitation, et d'en laisser ensuite l'application à l'Autorité administrative.
M. le comte Roy , ministre des finances : Il semble qu'il ne peut guère lui convenir de repousser le témoignage de confiance offert à l'Administration dans la proposition faite de lui donner le choix entre l'adjudication et la licence. Toutefois il est de son devoir de faire observer à la Chambre qu'il s'agit de deniers publics ^ qu'en cette matière la garantie de l'Etat consiste essentiellement dans la publicité et la concurrence , et qu'il serait contraire aux principe» d'autoriser la disposition d'un produit quelconque arbitrairement de gré à gré et sans adjudication publique. Quant au sous-amendement , il aurait le danger d'accorder précisément la préférence au système qui offre le moins de garantie.
Le sous-amendement n'étant pas appuyé n'est pas mis aux voix.
Avant que la Chambie délibère sur l'amendement de la commission, le directeur général des forêts observe que les mots ainsi que ^ Administration le jugera le plus utile, qui terminent le paragraphe premier de la rédaction nouvelle, sont absolument sans objet, puisqu'ils n'ajoutent rien au sens de la disposition en
Des Adjudications de la Pèche, |93
elle-même ; il en demanderait donc la suppression.
IjC rapporteur de la' commission déclare qirii ne-.
s'oppose point à la suppression demandée, et qui aura
λour elFet de rendre la disposition plus concise sans ui ôter de sa force.
La chambre , consultée, prononce la suppression.
Un pair ( Aï, le vicomte Laine) déclare que pour prononcer en connaissance dé cause sur la faculté indéterminée qu'il s'agit d'accorder à l'Administration, il aurait besoin d'être éclairé sur le véritable caractère des licences : si , en effet , comme il a lieu de le croire , les licences confèrent à celui qui les obtient; le droit exclusif de pêche dans le cantonnement qu'elles comprennent , elles présenteraient en réalité, comme les adjudications, tous les inconvéniens d'un monopole sans en avoir, comme elles , les avantages qui résultent de la concurrence et de la publicité. Si, au contraire , elles ne conféraient pas de droit exclusif, quel est celni qui consentirait à les payer , quelque faible que pût en être le prix?
Le directeur général des forêts déclare que les licences ne sont en effet autre chose que des concessions de canton nemens avec droit exclusif de pèche, mais pour àes espaces moins étendus, et pour lesquels il serait difficile de trouver des adjudicataires. Aussi est-il à remarquer que le produit total des licences accordées ne s'élève en ce moment qu'à 20,23i fr.
Un pair {M. le comte de Villèle ) estime que dès lors il ne peut y avoir aucun avantage à favoriser le système des licences ^ car , du moment où elles confèrent un droit exclusif, elles ne peuvent amener , comme on paraissait se le proposer, ni une diminution dans le prix de la denrée , ni une augmentation du nombre des bras employés à l'exploitation. Leur résultat est le même que celui dt s adjudications , si ce n'est qu'elles privent et l'État et l'Administration d'une garantie précieuse pour tous les deux , et qui écarte tout soupçon de faveur et de partialité. Eues ne présentent donc que d^ incouTéiiiens , et ne
194 TITRE III. — Art. io.
peuvent être admises qn^à défaut d'adju4lication possible^ ainsi qu'il était dit aii projet.
Un autre pair (il/, le comte de P&yronnet) déclare quHl n^aurait rien à opposer à cette argumentation , si en effet les licences étaient nécessairenrent , et aux termes des lois , ce quW fait elles paraissent être aujourd'hui. Il est évident , en effet , que si la licence n'est qu'un cantonnement subdivisé, on ne trouvera pas plus de concessionnaires qu'on n'aurait trouvé d'adjudicataires : les deux systèmes n'en font véritablement qu'un seul, et l'alternative est au moins inutile. Mais pourquoi ne changerait-on pas l'organisation du ^stème àes licences? La loi de l'an lO donnait au Gouyernement le droit d'en régler les conditions, et il semble que^ dans les termes de sa % disposition , il ne dût pas s'agir d'un droit exclusif. Qui empêcherait donc , lorsqu'un cantonnement n'aurait pu être mis en ferme , ou n'en paraîtrait pas susceptible par des raisons que le Gouvernement aurait à apprécier , qui empêcherait de fixer le nombre des licences qui pourraient être concédées pour ce cantonnement 9 et de leur accorder la concurrencé pour la pêche dans toute son étendue? Ce mode aurait l'avantage d'appeler un plus grand nombre de personnes , et chacune d'elles étant avertie de la nature de son droit et des avantages qu'elle pourrait en retirer, puisque le nombre des concessions serait fixé à l'avance , l'Administration pourrait trouver à les placer à un prix convenable. C'est en modifiant ainsi l'organisation actuelle Aq ce mode d'exploitation que l'où pourrait rendre véritablement utile l'amendement que la commission a proposé , et c'est sous ce rapport que le noble pair en vote l'adoption.
Mf. le directtfur général des forêts expose que, dans l'état actuel , les licences sont de deux classes ; les unes s'appliquent aux cantonne mens des rivières de l'intérieur qui n'ont pu être mises en ferme à raison d0 leur peu d'importance ou d'autres difficultés locales ; pour celles-là, elles ne diffèrent véritablement des adjudications qu'en ce que l'espace qu'elles com»
Des Adjudications de la PécJie. |95
prennent' est moindre 9 le cantonnement originaire se trouvant subdivisé en plusieurs canlonnemens de licences, et en ce qu'étant consenties de gré à gré elles n'entraînent aucun des frais qui accompagnent les adjudications. On conçoit comment , au moyen de la subdivision et de l'exemption de frais ^ un plus grand nombre de personnes se trouvent en état de soumissionner le droit de pèche 9 et comment l'Administration parvient à en tirer ainsi un produit qu^elle n'aurait pas obtenu par l'autre mode.
Quant à la seconde classe des licences , elle comprend celles qui sont accordées aux marins à l'embouchure des fleuves; mais, pour celles-là j le mode de concession est tout différent. Le cantonnement dans lequel elles s'exercent ne pouvant d'ordinaire , à raison des circonstances locales , se subdiviser d'une manière facile entre les concessionnaires, on en a fixé le prix total , et ce prix a été réparti d'accord entre l'Administration et les agensde la marine , entre les divers porteurs de licence , pour chacun desquels la redevance annuelle a été fixée en raison' du nombre et de la nature des filets qu'il euiploîe.
Maintenant la commission propose d'autoriser pour ces canlonnemens de l'embouciiure des fieuves la délivrance des licences gratuites : le motif qui l'a déterminée mérite sans doute d'être pris en considération ] mais il faut observer cependant qu'il serait dangereux d'alfraiichir ainsi les concessionnaires de toute dépendance à l'égard de l'Administration , en les exemptant de toute redevance. L'intérêt de la marine portera sans doute le Gouveraemeut à accorder un allégement sur le prix de la concession ; mais il faut qu'il soit le maître de ce qu'il voudra faire à cet égard , et, sous ce rapport, le commissaire du Roi n^ pense pas^ que la Chambré puisse admettre le second paragraphe proposé par la commission.
Le paragraphe i«'. , modifié par la suppression des mots ainsi que i* Administration ie jugera le plus utile , est mis aux voix et adopté.
196 TITRE III. ^ AftT. lo.
Le second paragraphe proposé par la commission est mis aux voix et rejeté.
L^atticle lo demeure en conséquence rédigé ainsi qu^il est dans la loi.
PISOUSSION A LA CHAMBRA DES DEPUTAS (l 829).
Af . Façard de Langlade , commissaire dn Roi : 9 Le Gouvernement a deux moyens d'exploiter son droit de pèche, la voie d'adjudication publique et celle des licences. Dans certaines localités, les riverains d'un fleuve ou d'une rivière navigable se montrent jaloux d'obtenir dans l'étendue de leur propriété la concession d'un droit qui pourrait devenir pour eux une cause de dommages et une source de vexations s'il était affermé à d'autres individus. Sous ce rapport^ les licencesont cet avantage , qu'elles témoignent de la déférence et des ménagemens pour la propriété privée. Cette considération semblerait , au premier abord, demander qu'on laissât au Gouvernement le choix des licences ou des adjudications, afin de concilier les convenances que présente le premier mode avec les intérêts du trésor, qui paraissent mieux s'accommoder du second. *
y> Mais si l'on réfléchit que les licences , laissées à la libre disposition du Gouvernement , peuventqueU quefois devenir abusives et nuisibles aux intérêts de l'État ; que d'autre part elles sont quelquefois embarrassantes pour l'Autorité , dont les refus excitent des mécontentemens toujours fâcheux; qu'enfin la publicité et la concurrence sont en administration des garanties qu'il ne faut abandonner que par des motifs rares et puissans, on demeurera convaincu qu'il importe d'écarter toute idée d'alternative. Si les licences peuvent être admises , ce n'est que lorsqu'il est impossible de recourir au mode d'adjudication. i>
Durée des baux. M, Salverie propose <l'ajouter à cet article la disposition suivante : a La durée des locations ne pourra excéder neuf années. La durée
Des AdpjuUceOions de la Pêche, 197
des concessions par licence ne pourra être de plus de trois années. a>
M, Salverte : La £xadon des licences semble appartenir entièrement à l'Administration. Toutefois , je crois la servir en posant des limites qu'elle ne puisse pas franchir. Neuf années pour une location présentent au fermier toutes les cl.ances possibles qui compensent les bonnes et les mauvaises années. Il est juste qu'après ce laps de temps l'Etat rentre dans le dioit de faire une nouvelle adjudication et de se procurer un plus haut fermage. Mais c'est surtout à l'égard des concessions de licences qu'il importe de poser une limite.
M, le ministre des finances : Tant qu'un bail ou une licence n'a qu'une durée qui n'excède pas neuf années, cet acte n'excède pas les limites de l'Administration , et par conséquent il est con\enab!e de laisser au Gouvernement cette limite, par la raison toute simple que le Gouvernement est administrateur. 11 y aurait même trop d'inconvénîens à donner des li^mitestrop étroites pour les baux et pour les licences, par^a raison que celui qui n'aurait qu'une licence de deux ou trois années se hâterait de dépeupler par tous les moyens qui pourraient augmenter sa jouissance. Il est donc convenable de laisser au Gouvernement la faculté de fixer la durée des baux et des licences , puisqu'il ne peut sans une loi excéder la durée de neuf années.
L'amendement de M. Salverte est mis aux voix et rejeté. ^L'article est adopté.
Abt, 1 1 .L*adjudîcatîon publique devra être annoncée an moins quinze jours à Tavance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement et dans les communes environnantes.
Las affiches indiquent le lieu , le jour et l'heure de
108 TIT«B III. **- AnT. i3.
L'adjudication, les fonctionnaires chargés d^y présider , La situation et l'étendue du cantonnement dé pèche. (Art. 84 de l'ordonnance réglementaire du ler. août 1827. )
Art. 12. (^Art. 18 du Codé frrestier .) Toute location faite autrement que par âdjudicatîmi publique sera considérée comme clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires etagens qui Tauraient ordonnée ou effectuée seront condamnés solidairement à uùe amende itigale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche.
Sont eiceptëes les concessions par voie de licences.
L^amende que prononce l'art. 1 8 du Code forestier, pour vente de bois faite autrement que par adjudication publique ^ est de 3,ooo à 6,000 francs , ^ns distinction de la valeur de la coupe. Ici , elle est proportionnée à la valeur du fermage de la jfpéche.
Art. i3, {Art. tgdu Code forestier.) Sera de même annulée (x) toute adjudication -qui n'aura point été précédée des publications et afliclies prescrites par l'article 11 , ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux , à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise en location.
Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés (2) solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonuemeut dejiéche^
Des Adjudications de la Pèche. '^ 199
et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité.
(i) SERA I)E MÊME ANNULÉE.
Il faut ajouter : quoique faite par adjudication pu^ hlique y mots qui se trouvent dans l'art. 19 du Code forestier, dont celui-ci n'est que la transcription modifiée.