‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 16 sur 40 · SERONT CONDAMNÉS · texte numérisé non relu

SERONT CONDAMNÉS

M* de Schonen .-Vous voyez que cet article établit une juridiction toute nouvelle. Je demande si pour poursuivre les fonctionnaires publics dont il est ici question , il faudra préalablement une autorisation du conseil d'état.

M. Favard de Langlade : Le Code de la Pèche n'est pas un Code de procédure. L'article qui vous est soumis est le même que celui qui a été adopté dans le Code forestier. Il est dit que les agens qui ne rempliront ^as leurs fonctions seront poursuivis. Quant au flôode de poursuivre^ nous n'avons pas à le discuter, il jexiste , à cet égard y des règles dont on ne doit pas s'écarter.

A/, de Schonen. Ce n'est pas répondre à ma question. Il faut que les tribunaux sachent bien si lorsqu'un délit de ce genre leur sera dénoncé , ils peuvent poursuivre l'agent du Gouvernement sans se rendre passibles des peines portées par le Code pénal.

Aï, Favard de Langlade : Je croyais avoir répondu à l'observation du préopinant , en disant que le Code de la Pêche ne faisait que constater les délits susceptibles d^étre poursuivis , et n'établissait pas de règles pour la poursuite. L'honorable préo[)inant sait , aussi bien que moi , puisqu'il applique journellement les lois , que les poursuites ne doivent être exercées que conformément aux lois existantes.

200 ^ TITJIË 111. ^ AftT. i3.

M* de Schonen : Voici dans quels termes serait rédigé ramendement que je propose : a Sans quUl soil besoin d'autorisation préalable pour la poursuite. »

M, le président fait observer que l^amendement de M . de Scnonen se trouve compris dans une disposition additionnelle de M. Pataille^ ainsi conçue :

« Les peines portées par les art. 12 et 1 5 seront appliquées par les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront parle même jugement la nullité de Padjudication , sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation préalable pour la poursuite des agens ou fonctionnaires qui auront contrevenu aux dispositions desdits articles.

M. Patailie: Les art. 11, 12 et i3du projet de loi exigent la publicité de l'adjudication des pêcbes , et prennent des précautions pour l'assurer. Au nombre de ces précautions est une disposition qui prononce, comme conséquence de la clandestinité, i^. la nullité de l'acte; 2**. la punition de ceux qui auront ordonné ou effectué l'adjudication clandestine. Mais en introduisant ces heureuses innovations dans notre législation , le projet a omis lie faire connaître l'autorité qui , après avoir constaté le fait , en déduira les deux conséquences dont je viens de parler, fts diverses lois qui règlent l'ordre des juridictions et qui forment en cette matière notre droit commun sont insuffisantes ou du moins laissent des doutes graves et nombreux. De là , trois questions sont à exii miner :

1**. Y a-t-il réellement une lacune dans le projet?

2^. Doit-elle être remplie par une disposition de ce même projet ?

3**. Comment doit-elle l'être ?

La première question se réduit à examiner si notre législation actuelle offre les moyens de suppléer au si^nce du projet. Or , j'avoue que Je ne trouve dans la loi aucune règle précise applicable à ces cas nouveaux. La jurisprudence n'en offre pas davantage , et par conséquent le projet nous laisse dans l'ignorance sur les points de savoir si les deux effets de la loi doivent être appliqués par une seule et même autorité {

Des adjudications de la Pèche, 201

dans le cas où ils devraient Tétre par plusieurs , si la nullité doit être prononcée par l'Administration ou 3ar les tribunaux ; enfin , dans la même hypothèse , si ,e jugement qui prononcera la nullité doit précéder celui -qui portera l'application de la peine. Je dis que lous ces douiez ne pourront être résolus par la loi actuelle 9 et je me borne à énoncer le fait sans développement pour ne pas abuser des roomens de la Chambre. Ce que je dirai tout-à-l'heure en offrira du reste la justification complète , et peut-être quelques orateurs qui me succéderont à la tribune entreront-ils dans cette discussion.

Maintenant devons-nous remplir la lacune que j'ai signalée? M. le commissaire du Roi me semble avoir voulu éluder la difficulté quand il a dit que nous ne faisions pas en ce moment une loi de procédure et de juridiction ; que par conséquent la disposition réclamée serait déplacée dans le projet actuel. Je répondrai à cette objection par un exemple tout récent.

C'est l'article 4 que vous veniez de^voter quelques instans avant que le commissaire du Roi fît cette objection. Cet article tient à l'ordre des juridictions, et détruit la jurisprudence abusive à l'aide de laquelle l'autorité Iklministrative avait commis un empiétement sur les tribunaux. Mais il y a bien plus : ce n'est pas seulement un article , c'est un titre tout entier qui se trouve dans la loi , et qui est intitulé : De la pour" suite des délits , des condamnations , de l'exécution des juge mens f, etc. Il y a donc un code complet sur cette matière, et le Gouvernement veut en effet que sa loi mérite le nom de Code de la Pêche fluviale. On prend le délit à sa naissance , on s'occupe des moyens de le constater ; on dit quels agens doivent les poursuivre , quels tribunaux doivent les réprimer. On se réfère à quelques articles de nos lois pour maintenir la juridiction actuelle ; en d'autres cas, on les change, on substitu% ^des tribunaux à d'autres \ on ne peut donc pas nous opposer cette fin de non-recevoir.

J'arrive à la troisième question , qui ^ certes , est la plus dil^cile | et (|ui consiste à savoir comment la

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lacune doit être remplie. Vous savex quHl s'agit d'un fait à constater, et que de ce fait il y aura deux conséquences à déduire. S'attachera- t-on à la compéteace pour déterminer le fait , ou bien au caractère de chacune de CQ^ conséquences? Je n'hésite pas à dire qu'on doit s'attacher à la nature du fait , car c'est dans le oui ou dans le non sur l'existence du fait de clandestinité qiie résidera l'essence du jugement à ren4re. Quand ce point sera résolu, .tout sera fait. Les conséquences en dérivent nécessairement, d'une manière toute naturelle ; elles sont dans la loi ^ et si nous n'avions pas dans notre législation ce principe que toutes les nullités doivent être prononcées par le jugement, on pourrait dire que ce serait assez d'avoir constaté le fait de clandestinité ; qu'il n'y aurait plus ensuite qu'une conséquence matérielle à déduire. Or , le* fait dont il s'agit est qualité délit , il entraine Une peine, donc c'est aux tribunaux institués pour réprimer les délits que doit être portée la question. Ce sont eux qui doivent et peuvent seuls juger la question ; pas de difficulté pbur que ces tribunaux en déduisent la conséquence de la peine. Mais on en fera une pour la seconde conséquence^qui est la nullité de l'acte. Ici , je dois avouer que j'ai moi-même hésité Iteig-temps j j'avais peine à arriver à ce résultat, que les tribunaux pussent prononcer la nullité d'un acte \ car il eat de fait que lorsque des questions de ce genre viennent se mêler à un débat de police correctionnelle , les lois exigent que ces questions incidentes soient renvoyées devant les tribunaux civils. Remarquez toutefois qu'il n'en est ainsi que lorsque la nullité de l'acte est une question distincte \ une question qui , par exemple , pourrait détruire la criminalité du fait ^ mais il n'en est pas de même lorsque cette nullité est une conséquence nécessaire du tait que les tribunaux correctionnels peuvent seuls constater. Je crois donc que , dans le cas qui nous occupe , les tribptfaux correctionnels , après avoir constaté le fait , après en avoir déduit la première conséquence , doivent aussi en tirer la seconde, c'est-à-dire* la nullité de l'adjudication ,

Des Adjudications de la Pèche* 205

âe même qu^en certains cas ils prononcent ctes dommages-intérêts et des restitutions, conséquence nécessaire du fait qui leur à été soumis.

Si vous procédez autrement y si vous envoyez le jugement de la nullité à une autre autorité, quelle qu'elle soit , cette autre autorité devra de nouveau examiner le même fait de clandestinité : de sorte qu'un jugement pourra dire oui quand l'autre aura dit non , et que sur la même question vous aurez le blanc et le noir. On dira sans doute que ce ne seront ni les tribunaux civils , ni les tribunaux correctionnels qui/prononceront la nullité de l'acte , que c'est l'Administration. Je reconnais que l'article 4 «e lève point ta difficulté; mais je soutiens que les motifs qui ont déterminé le Gouvernement à présenter cet article doivent le déterminer à faire prononcer la nullité par les tribunaux.

Les principes sont bien simples. L'Administration agit quelquefois comme pouvoir , quelquefois el!e agit comrme simple particulier. C'est avec le premier caractère qu'elle pourvoit à l'exécution des lois, qu'elle s'occupe de la répartition des charges publiques, etr .; c'est avec le second caractère qu'elle administre les biens de'l'Blat , qu'elle passe des ventes, des baux et tous autres actes relatifs à des propriétés publiques. Cette distinction est nette et facile à saisir. Les principes qui en découlent ne le sont pas moins. Comme pouvoir, l'Administration est placée et doit être placée datis une indépendance pleine et entière du pouvoir judiciaire; comme représentant l'Etat propriétaire | elle se trouve dans une situation identique avec celle des particuliers. Elle ne peut pas plus qu'eux être juge dans sa propre cause , et tous les dlfférens qui naissent de ses stipulations doivent être jugés par l^s tribunaux. Tel est l'esprit de notre législation dans son ensemble , et je vous demande la permission de vous citer en particulier l'article 69 du Code dejurisprtidtince civile.

Seront assignés , ce 1**. l'État lorsqu'il s'agit de doas uiaiues et droits domaniaux , en la personne et au

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30 domicile du préfet du département où siège le tria» bunal devant lequel doit être portée la demande eu » première instance \ 2**. le trésor royal y en la perso sonne ou au bureau de l'agent) 3^. les administra* » tions ou établjssemens publics en leurs bureaux | » dans le lieu où réside le sioge de Padministration 5 » dans les autres lieux 9 en la personne et au bureau 30 de leur préposé 9 4^. le Roi , pour ses domaines , en y> la personne du procureur du Roi de Parrondisse- 30 ment. 30

Vous voyez donc que l'Etat , le Roi , le trésor public ] toutes les administrations doivent être assignés devant les tribunaux quand il s'agit d'acte y ou de fi-

furer comme propriétaire. Comment donc a pu s'éta.* lir l'abus que réprime l'art. 4 ? ^1 n'a point de racine dans nos lois, je viens de le montrer. 11 est le produit des conflits et des évocations au conseil d'état. Ici , on s'est attaché à la forme privilégiée dont jouit l'£tat y afin d'arriver, par une confusion de mots, à une conRision d'idéqs , et l'on a appelé actes du pouvoir administratif ce qui en réalité n'est qu'un acte de simple partie. Suivant les règles ordinaires, les adjudications dépêche auraient dû être passées devant notaire: on a trouvé qu'il y avait des raisons d'ordre et 4'économie pour ne pas suivre cette marche ; on aura remplacé le notaire par le préfet. L'Administration stipule avec le simple particulier en présence du préfet , et le préfet donne l'authenticité à l'office d'un notaire , mai» il n'exerce point une fonction administrative ^ et c'est pourtant de son intervention dans l'acte , n'importe à quel titre , qu'on s'est emparé pour dire que l'acte était administratif, d'où l'on a conclu ensuite qu'il fallait attribuer au conseil de préfecture et au conseil d'état la connaissance de toutes les contestations qui en dériveraient , parce que si les tribunaux pouvaient juger, annuler ces actes, ils seraient supérieurs à l'Administration. C'est là une véritable confusion , et je croîs inutile d'insister davantage à cet égard* ,

Vous avez décidé, par l'art. 4 ^ q"^ les tribunaux doivent connaître de ces actes, je dis qu'ils doivent

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'également en prononcer la nullité. L^Administr.itîou et les^ particuliers sont-ils engagés ? Les part)tuliers ont^ils ou n*ont-ils pas un droit ? Voilà sur quoi il 8\igit de prononcer. Or, les tribunaux ont ^videminent seuls le droit, de'le faire , c'est-à-dire qu'il leur flppaitienl de prononcer la nullité àes adjudications. Je saislîien que l^Admînistratioh , pour maintenir son droit , vous dira que cet acte est son ouvrage , et qu'il appartient aux préfets ou aux con.seils de préfecture, peu importe , de prononcer la nullité ; qu'ensuite on se présentera devant les tribunaux correctionnels, qui prononceront la peine \ c'est-à-dire que les préfets auront substitués au jury, qu'ils prononceront sur la qiibstion d'où doit découler la peine , que sur leur "Verdict (i) prononceront les tribunaux. A^essieurs, oni^est plaint autrefois que MM. les préfets avaient une influence sur la composition du jury^ cette influence a été détruite par une bonne loi que nous devons à la Chambre des pairs ; je ne pense pas que maintenant vous vouliez admettre un cas où le pré* fet , de sa personne , sera substitué au jury.

Je n*ai plus qu'un mot à dire relativement à la dispense d'autorisation du conseil d'état. Lorsqu'on a demandé dans cette Chambre une législation complète sur le conseil d'état , on nous a dit que la matière était trop vaste pour être entreprise dans son ensemble, mais que nous pourrions en détail faire des améliorations à mesure que l'occasion s'en présenterait. £h bien ! une occasion se présente , ne la perdons pas : dira-t-on que la disposition que je propose serait déplacée ; mais rappelez -vous qu'hier, en TOUS soumettant le budget , on vous proposa une disposition semblable. Le dernier article de la loi des finances porte que tout fonctionnaire qui percevrait des contributions non autorisées sera poursuivi, sans

(i) Ce mot, que Ton introduit dans la lanigue franc^aise, est anglais : il vient du latin verè dictum , et signifie la déclaratlon du jury. ( lYote de V Auteur, )

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quUi soit besoin de l'autorisation du conseil d'état. iJne telle disposition serait tout aussi bien placée dans une loi sur la pèche fluviale que sur le budget»

Je crois en avoir dit assez pour justifier mon amendement.

M, Amat : L'amendement qui vous est sdiimis soulève les questions les plus importantes ; elles sont telles , qu elles peuvent renverser entièrement l'ordre administratif : nous devons par conséquent apporter à cette discussion l'attention la plus scrupuleuse* Permettez-moi d'abord quelques mots sur l'origine du droit qui nous régit.

Beaucoup de gens croient que c'est au Gouvernement consulaire ou au Gouvernement impérial, et par suite au Gouvernement royal que nous devons les lois qui nous régissent en matière d^administratlon. G'est une erreur. Lorsque l'Assemblée constituante reconnut et posa les véritables bases de l'otdre administratif, les hommes les plus éminens ptir leurs lumières firent observer que le pouvoir judiciaire était essentiellement distinct du pouvoir administratif. Aussi les articles 49 et Ôo de la loi du 14 décembre 1789 disposent-ils que nul administrateur ne pourra être traduit devant les tribunaux sans autorisation préalable. La loi du 22 décembre de la méi^e année dispose également que les tribunaux ne pourront, en aucun cas, se mêler des actes administratifs. Diverses questions ayant été soulevées a,u sujet de cette loi , une autre loi intervint le 1 «'. juin 1 79 1 ^ qui, après des considérans très-lumineux , déclare qu'il est expressément défendu aux tribunaux de juger aucun administrateur sans qu'au préalable la i>oursuite ait été autorisée par l'Administration supérieure. La Ipi du 24 août 1791 9 celle qui organise les tribunaux 9 poïte qu'à peine de forfaiture les tribunaux ne pourront se mêler dea actes administratifs. Enfin , une loi du 7 octobre suivant défend de nouveau aux tribunaux de juger aucun administrateur sans qu'il y ait eu autori- . sation préalable , et cette loi du 7 octobre est celle qui a donné naissance aux conflits. £ile port;p que

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tous les conflits qui s'élèveront en matière administrative seront jugés par les ministres , chacun dans son département.

Notre législation a donc pour origine respectable PAssemblée constituante , et afin de vous mieux mettre à même de juger combien il importe de maintenir la séparation des deux pouvoirs , je vous renvoie à V Instruction rédigée par Thouret.

Après cet exposé , examinons les questions que fait naître l'amendement^ et avant tout demandons s^il est raisonnable d'élever , à propos d'une loi sur la pèche fluviale, des discussions qui dominent l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Pour moi , je les trouve d'autant moins opp^tunes, qu'il s'agit de délits rendus presque insignifians par un amendement que la commission a adopté sur ma proposition , et qui permet aux tribunaux de réduire l'amende à 20 sous.

Maintenant est-il convenable de faire prononcer la nullité de l'adjudication pour vice de forme ? Kon , sans doute. Les tribunaux pourront en prononcer la nullité comme d'un acte notarié si l'adjudication a été faite au profit d'un incapable , d'un mineur, d'un interdit , etc. ; mais ceci touche le fond , la forme est entièrement du ressort administratif : la soumettre à la décision des tribunaux j ce serait rendre l'Administration leur tributaire.

Mais voyez combien l'amendement porte à faux , l'adjudication sera nulle : pourquoi ? Parce qu'elle n'aura pas eu lieu avec publicité : qui aura droit de se plaindre? Ce ne sera point l'adjudicataire y car ui.e adjudication clandeatine est toujours faite à meilleur marché \ ce ne sera point l'Administration locale, elle se gardera bien de faire connaître son vol. Sera-ce donc l'Administration supérieure? Mais dans ce cas elle ne refuserait pas l'autorisation. Ainsi, vous voyez que l'amendement roule dans un cercle vicieux .

On nous dit : Déjà par l'art. 4 vous avez empiété sur l'Administration f vous avez donné aux tribunaux des attributions qui lui appartiennent. Sans doute , mais cela ne détruit pas le principe général. Pourquoi

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l'AJuiinîstration jugeait-elle elle-même les difHctiltë^ qui naissent des devis , des marchés et des baux ? Ce n'était point, comme l'a dit le préopinant, par un empiétement , par un abus de conflit j c'était en exécution d'une loi de 1791. Cette loi porte , en efTet, que toutes les contestations entre les entrepreneurs , fermiers, adjudicataires, etc., et l'Administration, seraient jugées administrativement. On cite l'art. 69 du Code de procédure civile : que dit cet article ? Que dans le cas où le préfet doit être assigné pour des affaires qui intéressent l'État, il le sera aux lieu et place de l'État. Cela n'a rien de commun avec l'objet .qui nous occupe. Toujours faut-il en venir à ceci, qu'à moins de livrer 1^ Administration à l'arbitraire, il est impossible de soumettre aux tribunaux les contestations qui naissent par suite des adjudications. Serait-il opportun de le faire dans cette circonstance, quand il s'agit d'adjudication tout-à-fait insignifiante , dont le revenu pour toute la France né s'élève pas à 400,000 fr. ? Serait-il convenable, pour un objet de si peu d'importance, d'établir un principe isolé, tandis que le même principe n'est point admis pour les adjudications de bois et de travaux publics qui s'élèvent à des millions?

Notre collègue a demandé que les peines établies par l'art. i3 fussent prononcées par les tribunaux correctionnels. En cela , non-seulement je suis de son avis, mais je regarde son amendement comme tout-^-fait superflu.

Je passe à la question la plus importante , celle de l'autorisation préalable. Il n'est pas douteux que, si un fonctionnaire devait être traduit devant les tribunaux sans autorisation , il serait à la merci de quiconque voudrait l'attaquer. Si la poursuite ne dépendait que du procureur du Roi, ou de tout autre fonctionnaire public, on pourrait être à-peu-près certain qu'elle n'aurait lieu que sur des apparences de dol \ mais autorisée d'une manière générale , elle serait à exercer pour tous ceux qui auraient à se plaindre d'une adjudication : en sorte que des personnes sans caractère y

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sans responsabilité , feraient pleuvoir «ur la tête des fonctionnaires une multitude de procès injustes, qui finiraient par les ruiner. Restons- en aux lois reconnues indispensables par l'Assemblée constituante.

M. Pataille a demandé si le tribunal qui prononcerait sur le délit prononcerait aussi l'annulation. Mais supposez que Padmini&trateur signataire soit traduit devant le tribunal , Pannulation devant être prononcée au préjudice de l'adjudicataire^ il faudra que celui-ci soit également mis en cause 5 en s'^rte qu'on traduira devant la police correctionnelle un homme à qui aucun délit n'est imputé. Il est impossible d'admettre une proposition qui conduit à de telles conséquences , et qui d'ailleurs porte une perturbation complète dans l'ordre des administrations.

Af. de Chantelauze : Je ne reviendrai pas sur les ojjservations du préopinant , en ce qui concerne la dernière partie de la proposition 5 mais je crois nécessaire de donner à la Chambre quelques éclaircissemenssur l'esprit et le véritable sens de l'art. i3 du projet. Lqs dispositions renfermées dans cet article ne me paraissent pas avoir reçu de M. Amat leur véritable interprétation. Un principe domine le projet de loi : il est posé expressément par l'art. 4> q"l renvoie aux tribunaux toutes les contestations survenues entre l'Administration et les particuliers. L'article i3 n'est que la conséquence rigoureusement déduite de ce principe. Ainsi rien n'est plus facile que de fixer le sens dans lequel il doit être entendu. Par qui la nullité de l'adjudication doit-elle être prononcée? Suivant M. Amat, ce serait par l'autorité administrative. Je crois qu'à cet égard il a commis une erreur extrêmement grave \ toutes les difficultés qui peuvent s'élever, relativement à la validité de l'adjudication , sont , par le projet de loi , et comme conséquence de l'art. 4» déférées aux tribunaux.

Il y a ici une distinction importante à saisir. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever relativement aux enchères, à l'accomplissement des forrtialités voulues , antérieurement à l'adjudication , ne peu-

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vent être jugées que par Padministrareur qui préside la séance ; mais une fois LVdjudication consomntéd j sa validité^ sts effets , les engagemens réciproques des contractans tombent dans le domaine des tribunaux. Sans doute il résulte de ces dispositions de Particle une innovation qu^il ne faut pas perdre de vue ; cet article s^élotgne de la législation générale. Car jusqu^à présent les tribunaux n'étaient point appelés à connaître , quant à la forme , de la validité des actes administratifs ; mais ici le projet a voulu donner de plus entières garanties aux droits- des intéressés.

Reste donc une seule question à résoudre , cVst celle de savoir si Pannulation sera prononcée par les tribunaux correctionnels. Ici je combattrai la proposition de M. Pa taille : un tribunal correctionnel n'est appelé à statuer que sur des délits 5 jamais it ne prononce surla validité des engagemens. Qu'est-ce qu'une adjudication? Un contrat qui intervient entre l'Administration 9 d'une part^ et le fermier^ de l'autre. Ce contrat a des effets qui ne peuvent être réglés par l'autorité administrative, puisque, dans ce cas, l'Administration serait juge et partie. Il faut donc qu'une autorité indépendante, l'autorité des tribunaux, intervienne ; mais , comme il s'agit d'une question purement civile , il est évident que c'est aux tribunaux civils, et non pas aux tribunaux correctionnels , qu'il faut recourir.

On pourrait élever un doute sur le point de savoir par qui les tribunaux civils seront saisis. La réponse est facile : toute partie intéressée aura le pouvoir de saisir le tribunal. Il découle de 14 une conséquence, c'est que le délit ne peut être constaté, la peine prononcée , que lorsque l'adjudication aura été déclarée nulle , et que, par conséquent , la décision du tribunal correctionnel restera toujours soumise à la décision du tribunal civil. Voilà des principes simples dont je ne crois pas que nous devions nous écarter.

Af. Mestadier: Après la discussion qui vient d'avoir lieu, j'appellerai seulenaent l'attention de la Chambre

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sur n m possibilité d^attribuer aux tribunaux correc^ tionnels la connaissance des nullités dWjudicatiou. Une adjudication sera nulle parce qu'elle aura été faite à des incapables : or, le jugement des incapacités appartient aux tribunaux civils. Il y a une multitude de cas où même aucun tribunal ne pourra étrç saisi , c'est quand 1^ forme de l'acte sera vicieuse. Ici la nullité doit être soumise aux conseils de préfecture.

Toutes les questions qu'on vient d'agiter ont d'avance été examinées dans la commission. Elle a pensé qu'en attendant une loi, qu'on ne peut tarder à nous présenter, il n^était pas convenable de trancher ces questions à propos de la pêche fluviale.

Sur l'invitation de M. de Schonen , M. Pataifle divise son amendement $ mais les deux parties, mises successivement aux voix, sont rejetées.

La Chambre adopte l'art* i3.

Art. 14. ( -^rt. 20 duCode forestier. ) Toutes les contestations qui pourront s'élever, pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d adjudication.

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