PENDANT LES OPÉRATIONS D'ADJUDICATION
C'est-à-dire avant qu'il y ait des droits acquis , un contrat formé ^ et comme il ne s'agit que de statuer sur àQS points de^fait, aucun recours n'est accordé contre les décisions rendues par le fonctionnaire qui préside l'adjudication. V. mes Observations sur l'article 20 du Code forestier.
Art. i5. {^j4rt, 21 du Code forestier.) Ne pourront prendre part aux .adjudications, ni
âl2 TITRE III. — Akt. i5.
par eux-mêmes, ni par personnes ioterposëes, directement ou indirectement , soit comme parties principales , soit comme associés ou cautions :
I ^. Les agens et gardes forestiers et les gardes-pêche, dans toute l'étendue du royaume; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications, et les receveurs du produit de la pêche dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions :
£n cas de contravention , ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième clu montant de l'adjudication ; et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 17$ du Code pénal ;
20. Les parens et alliés en ligne directe , les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agens et gardes forestiers et gardes- pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés :
En cas de contravention , ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent j
3^. Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort ;
En cas de contravention , ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toute adjudication qui serait faite en con-
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travention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.
Cet article est extrait de Particle 2 1 du CodeforeS' tier^ il est conforme, quant aux incapacités qu'il prononce, aux art. ai et 22 de l'ordonnance de 1669^ et aux art. 1596 et \5()j du Code civil»
Art. 16. {^Art. 11 du CodeforeUier.) Toute association secrète ou manoeuvre entre les pêcheurs ou autres , tendant à nuire aux enchères , à les troubler ou à obtenir les canton^ nemens de pêche à plus bas prix , donnera lieu à l'application des peines portées par l'article %ii Aw Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts} et si Tadjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres^ elle sera déclarée nulle.
L^art. 412 du Code pénal porte que ceux qui auront entravé la liberté des enchères ou des soumissions , par voies de fait ou menaces , soit avant , soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement de i5 jours au moins , et de 3 mois au plus, et d'une amenae de 100 fr. au moins , et de 5,000 fr. au plus , et que la même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. •
Art. 17. (^rf. 2,3 du Code forestier. ) Aucune déclaration decommand ne sera admise, si elle n*est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
2i4 TITftE III. — Akt. 19.
Un command ou ami est la personne au profit de laquelle pn a acheté une chose. Le command doit déclarer qu'il accepte ; et nous avons établi, dans une note sur rart. 23 du Code forestier , que le délai pour accepter ne pouvait sMtendre au delà de 24 heures.
Art. i8. (^j4rt. 24 du Code forestier.^ Faute par Tadjudica taire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges , dans le délai prescrit, il sera déclaré décnu de Tadjudication par un arrêté du préfet , et il sera procédé, dans les formes prescrites, à une nou« velle adjudication du cantonnement de péciie , à sa folle enchère.
L'adjudicataire déchu sera tenu , par corps , de la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a.
L'arrêté du préfet doit être rendu sur le certificat du receveur , portant que Tadjudica taire n'a point fourui caution ni satisfait aux paiemens échus.
Art. 19, (-^rt. i5 du Code fhrestier,)T!onie personne capable (j) et reconnue solvable sera admise , jusqu'à l'iieure de midi du lendemain de l'adjudication , à faire une offre dé surenchère , qui ne pourra être moindre du cinquième au montant de l'adjudication.
Dès qu'une pareille offre (a) aura été faite , l'adjudicataire et les surenchérisseurs (3 ) pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère (4) jusqu'à l'heure de midi du
Des Adjudications de la Pèche. $15
surlendemain de l'adjudication , heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire*.
Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges , et dans les délais cidessus fixés ; le tout sous peine de nullité.
Le secrétaire commis à l'effet de recevoir déclarations sera tenu de les consigner immé* diatement sur un registre à ce, destiné , d'y faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs , dès qu'il en sera requis j le tout sous peine de 3oo francs d'amende j sans
fu'éjudice de plus fortes peines en cas de colusion.
En conséquence il n'y aura lieu à aucune signification de déclaration de surenchère , soit par l'Administration, soit parles adjudicataires et surenchérisseurs.
(i) Capable : — c'est-à-dire qui ne soit pas du nombre des personnes désignées par Tart. i5 de la présente loi, ni par l'art.. ii23 du Code civil, Y. le Code de commerce, art. 2.
(2) Pareille offre : — du cinquième au moins du montant de Padjudication.
(3) Les surenchérisseurs : — ce sont ceux qui ont fait la surenchère du cinquième.
(4) De simple surenchère t — c'est -à-dîre d'enchères telles que celles qui sont fixées parle cahier des
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charges et non de surenciière du cinquième. V. Part. a5 du Code forestier.
Art. 20. {^Art* 2,6 du Code faircstier.) Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères seront portées devant les conseils de préfecture.