TITRE IV. — Art
tiragi des bateaux dans Peau , c'est à cela aussi que doivent se restreindre les pécheurs ^ mais ils ne peuvent en user pour tirer leurs filets hors de Peau elles sécher y ce qui entraînerait une aggravation à la servitude \ et pour ces opérations ils doivent traiter avec les riverains de la jouissance des terrains dont ils ont besoin. La commission s'est appliquée à distinguer dans la rédaction ces deux opérations bien distinctes , et qui se trouveraient jusqu'à un certain point confondues dans les mois user pour Vexercice de la pêche , dont se servait l'article du projet. Voici au surplus comment serait conçue la rédaction nouvelle : ' ^
Art. 35 du projet amendé ( dernière rédaction ) : ce Les fermiers et porteurs de licence ne pourront user, sur les fleuves , rivières et canaux navigables , que du chemin de halage ; sur les rivières et cours d'eau flottables , que du marchepied. Ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils auraient besoin pour retire» et asséner leurs filets. 7>
Un *pair {^M. le comte de Fontécoulant) aurait désiré qu'il fût possible d'exprimer encore d'une manière plus explicite dans cette rédaction la' distinction que le rapporteur a faite, dans son exposé, entre le tirage des filets dans l'eau et l'action de les retirer sur la rive et de les asséner. C'est en effet là qu'est toute la difficulté : c'est cette distinction^, qui est indispensable pour la garantie des propriétaires et pour le maintien du principe que la Chambre a reconnu dans sa dernière séance , que le chçmin de halage n'est qu'une servitude ; sous ce rapport , il eût été préférable peut-être que l'article contint une prohibition formelle ; mais enfin tel qu'il est , et surtout au moyen des explications qui l'ont accompagné , il paraît suffire, pour rassurer les propriétaires , et le noble pair ne s'oppose pas à son admission.
Un pair [M. le marquis de Lancosme ) estime que la rédaction proposée , loin d'êlre favorable aux pécheurs , préjudicierait en réalité au droit légitime
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quUls ont de se servir du chemin de halage pour tirer leurs filets hors de l'eau ; il demanderait donc que ce droit leur fût maintenu. ;
Un autre pair ( M. le comte de Peyronnet) observe que la distinction est facile à faire. Le chemin de nalage n'étant qu'une servitude et n'entraînant pas le déplacement de la propriété , il est évident qu'on ne peut le détourner de l'usage pour lequel il a été établi : or, cet usage est la libi^' circulation sur le bord de la rivière pour le service de la navigation. Cette circulation devant être libre pour tous et à tout instant ^ il est visible que les pêcheurs peuvent user du chemin comme tous les autres , mais en ce qui ne gêne pas la circulation.. C'est ainsi qu'il leur est interdit d'asséner leurs filets sur le chemin , parce qu3 la circulation pourrait en être gênée ^ mais ils peuvent d'ailleurs y faire tout te qui n'exige qu'un simple
λassage , tout ce qui ne nuit en rien à la libre circuation.
Un troisième opinant (M. le marquis de Rougé ) iïisîste sur la nécessité d'étendre un peu plus que ne le fait la rédaction proposée les droits des concessionnaires de la pêche. Sans doute il faut respecter la propriété j mais il ne faut pas non plus rendre la pêche impossible : or t'est ce qui arriverait si l'on interdisait aux pêcheurs le droit de retirer le filet et de récolter le poisson sur le chemin de halage. Ce nVst en effet le plus souvent que sur ce chemin que cette opération peut être faite. Il faut donc qu'il leur soit permis d'en user pour cet objet , sauf à se pourvoir au- •près des propriétaires pour les terrains plus étendus où devrait avoir lieu le séchage qui , entraînant d'ailleUrs plus de terrain , ne peut , dans aucun cas, avoir lieu sur le chemin.
Le commissaire du Roi estime qu'en effet cette distinction est nécessaire. Le chemin de halage est à la vérité une servitude ^ mais cette seijvitude est établie aussi bien dans l'intérêt de la pêche que dans celui de la navigation : l'usage en doit donc être laissé au pêcheur pour tout ce qui n'entrave pas la circulation.
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Ainsi , il faut quUl puisse s'en servir pour haler son bateau , pour, jeter son filet de la rive , pour le tirer dans l'eau, pour le retirer de l'eau y et pour récolter ^ son poisson. Toutes ces opérations ne peuvent avoir lieu que sur le chemin \ elles sont indispensables ^ elles n'apportent aucune entrave à la libre-circulation^ elles doivent donc être autorisées , et la seule restriction à apporter aux droits des pécheurs est relative au sécbage des filets , qui, exigeant plus dé temps et plus de terrain, ne peut avoir lieu sur le chemin. Le commissaire du Roi pense donc que l'article pourrait être modifié en ce sens. Il espère que la Chambre voudra bien considérer qu'en réservant à l'Etat le droit de pèche , la loi n'a pu lui accorder un droit illusoire y et qu'il le deviendrait si des restrictions trop nombreuses écartaient les adjudicataires.
L'un des préopinans (Af. le comte de Pontécoulant) observe que l'intérêt principal est ici l'intérêt de b propriété j celui de la pêche y considérée comme pro- duit fiscal, n'est que secondaire. Or le droit de la propriété ne saurait être contestable; une distincti<m importante doit toujours être faite entre le lit de la rivière ou du canal navigable et le chemin de halage. Le lit seul appartient à l'Etat en pro'priété ; il u'a qu'un droit de servitude sur le chemin de^ halage : or les concessionnaires de la pèche n'étant qu'aux droits du Gouvernement , il est évident qu'il ne peut leur en attribuer de plus étendus que ceux qui lui appartiennent, lis ne peuvent donc prétendre qu'au passage et à rien autre chose. Ce n'est plus dès-lors en leur faveur que la rédaction de la commission pourrait être modifiée 5 elle leur accorde tout ce qui peut leur être légitimement accordé ; et si , comme on parait le croire, elle garantit suffisamment les droits des propriétaii«s , elle doit être adoptée par la Chambré.
Un autre des préopinans ( M. le marquis de Lancosme) estime que l'article du projet établissant la même distinction que l'amendement, et ne pouvant, dans; ses termes, pré|udicier aux droits véritables des
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pécheurs , il «erak préfér^bie d'en revenir à la rédaction primitive.
M» le marquis de Forhin des Issarts observe que , daus la dernière ;8éance , il a été généralement reconnu que les termes de la rédaction primitive étaient trop, vagues, et que Pau torisa tien d'user du chemin pour l'exercice de la pêche serait nécessairement interprétée dans le sens du maintien des abus intolérables qui se ^ont établis. C'est pour remédier efficacement à ces abus que la Chambre a voulu qu'il lui fût présenté une rédaction nouvelle. C'est donc l'intérêt de la propriété qui doit dominer dans cette rédaction; et , sous ce rapport, le noble pair adopte celle qu'a proposée la commission.
Un des préopinans (^JM. le mafqms de Rougé) demande qu'au moins , pour ne pas priver les pêcheurs du seul moyen qu'ils aient d'exploiter la pêche qui leur est concédée 9 on retranche de la dernière partie de la rédaction le mot retirer , dont le n^aintien leur imposerait une condition inexécutable dans la pratique.
Un pair ( M. le duc de Fitz-James ) estime que le droit de retirer les iilçts sur le chemin de halage , ainsi accordé aux pêcheurs d'une manière indéterminée , pourrait paraître les autoriser à réclamer pour cette opération l'usage du chemin dans les dimensions prescrites même dans les lieux où il n'est pas établi de fait , et c'est là surtout ce qu'il faut ^m,pêcher; car s'il est indifférent au propriétaire qu'ils jettent leurs filets et les retirent sur un chemin fréquenté , il serait très - préjudiciable à ses intérêts de les voir s'établir, pour cet objet, sur des rives où de fait le «halage n'a jamais lieu , et qui dès-lors produisent des récoltes qui seraient entièrement perdues si ce droit était accordé.
Un autre pair ( M. le -vicomte Dubouchage) observe que dans aucun pas les pêcheurs ne pourraient réclamer de droit que sur le chemin de halage existant , «it non sur les terrains où il ne serait pas établi; mais il est évident que sur ce chemin ils peuvent et jç^^er
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et retirer leurs filets ^ car c^est le seul endroit ou cette opération puisse avoir lieu. Le noble pair demanderait que leur droit à cet égard fût consacré d'une manière expresse dans l'article , et pour y parvenir il proposerait de le rédiger en ces termes ;
ce Les lermiers ^ porteurs de licences pourront user sur les cours d'eau navigables ou flottables du chemin djB halageou du marchepied pour jeter ou retirer leurs filets. A Pégard des terrains dont ils auraient besoin pour les asséner , ils devront en traiter de gré à gré avec les propriétaires riverains. »
Un des préopinans ( M. le marquis de Forbin des Issarts ) estime que les termes de cette rédaction auraient pour effet de convertir en quelque sorte en , un dtoit de propriété la servitude du chemin de halage ; la G(iambre ne pourrait donc les adopter sans méconnaître le principe qui depuis deux jours a dominé toute cette discussion. Le noble pair demande l'ordre du jour sur la rédaction nouvelle. (L'ordre du jour est mis aoix voix et adopté. )
Un pair ( M» le marquis de Roiigé) insiste pour qu'au moins le mot retirer soit supprimé dans la dernière partie de la rédaction proposée par la commission , afin qu'il demeure bien entendu que les pêcheurs ne seront pas privés du droit de retirer leurs filets sur le chemin de halage , droit qui leur est indispensable , puisqu'il est physiquement impossible qu'ils les Retirent ailleurs.
Un des préopinans estime que cette faculté ne peut faire à leur égard aucune difficulté > en tant qu'elle se borne à l'action même de retirer le filet, -action instantanée j qui ne nuit en rien à la circulation ni 4 la propriété, et qui rentre, à bien dire, dansl'usagp ordinaire du chemin de halage. Mais il y aurait de l'inconvénient à faire de cette faculté un droit positif, duquel on pourrait ensuite vouloir faire ré&ulter celui d'étendre les filets ou de stationner sur le chemin, au préjudice des propriétaires. Le noble 'pair demande le maintien de la rédaction , telle qu'elle est proposée par la commission.
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La suppression du moXTretirer est mise aux voix et ïrejetée.
La Chambre adopte ensuite la rédaction proposée par la commission i
DISCUSSION A LA CHAMBRE DES fi^FUTES ( 1829 ).
M, Mestadier, rapporteur : L'article 35 oblige avec ' justice les fermiers et porteurs de licences à traiter de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et asséner leurs filets. Le riverain d'un cours d'eau déclaré flottable ne doit que le marchepied, et nul ne peut disposer de sa propriété sans son consentement , sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, exception qui ne peut pas s'étendre à l'exercice de la pèche par un fermier ou porteur de licence.