‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 25 sur 40 · DU ROUISSAGE · texte numérisé non relu

DU ROUISSAGE

L'article 3o du projet présenté par le Gouvernement était ainsi conçu ;

a Le rouissage du lin , du chanvre et de toute autre >3 plante textile dans les fleuves, rivières, canaux » et dans les ruisseaux y affluant est défendu sous » pçine d'une amende de 25 à 100 francs.

» Toutefois , dans les localités où l'on ne pourrait » suppléer au rouissage dans l'eau par un autre moyen^ }> le préfet , sous l'approbation du Gouvernement , » pourra accorder les exceptions qu'il jugera néces- » saires. x>

Observations, — Le rouissage se pratique soit dans des mares ou fosses dans lesquelles l'eau est stagnante, soit dans les eaux courantes , soit sur les prés et à la rosée.

Le premier mode est le plus insalubre 4 il cause des fièvres pernicieuses.

Le second est moins dangereux ^ cependant il altère la pureté des eaux, notamment dans les lits resserrés, et occasione souvent la mort du poisson, et des maladies aux bestiaux qui vont s'abreuver dans

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ces eaux:. II donne lieu à l'encombrement du lit des rivières par le dépôt des terres et des pierres qui sepvent à y fixer le chanvre ou le lin , et à des obstacles pour la navigation.

Enfin, le troisième mode est le plus simple et le moins dangereux pour la salubrité; mais il exige des lieux clos et sûrs, ou bien une surveillance constante pendant tout le temps de Pexposition du chanvre ou du lin sur le gazon, pour en empêcher le vol.

Tous ces inconvéniens ont fait faire des efforts pour trouver un moyen de dégager la fibre des plantes textiles sans employer le rouissage 5 mais jusqu'à ce jour les essais qu'on a tentés n'ont produit aucun résultat complètement satisfaisant. V. Rouissage^ dans mon Dictionnaire desPéckes,

AI. le comte d^ Àrgout : a LWticle 3o reproduit d'anciennes prohibitions mentionnées dans une foule de vieux arrêts du conseil contre le rouissage du chanvre dans les rivières et les ruisseaux y affluant ; mais ces anciens arrêts n'ont jamais été exécutés^ parce qit'ils étaient inexécutables, et' je suis peiné d'en voir figurer de nouveau la substance dans le Code sur la Pèche ^ car il y à toujours un inconvénient grave k insérer dans des lois des dispositions que l'on sait d'avance ne pouvoir être exécutées.

» Au surplu!S; ces dispositions àoht inutiles, car l'Administration se trouve déjà armée de tous les - moyens nécessaires pour réprimer les abus qui peuvent résulter du rouissage.

» Considérora-t-on un appareil de rouissage comme faisant obstacle au cours des eaux? C'est une contra- Tentioit de grande voirie poursuivable et punissable administrativement.

» Le considérera-t-on comme UAe tentative d^etapoisontaement contre le poisson? Ce délit est pi*évu et puni par l'art. 25 de la présente loi.

j» Le considérera-t-on comme portant atteinte à la

ConsennUion .et Police de ta Pèche. . 31 9>

salubrité publique ?^ Nous avons déjà des lois qui donnent aux préfets et aux autorités municipales les moyens de prévenir, réprimer et faire punir tout ce qui porte atteinte à la salubrité.

» Mais , Messieurs , L'article 3o est non^seulement inutile, il est encore dangereux; car les intérêts doivent être pesés et comparés entre eux 5 et en effet, là où la culture du chanvre est peu considéra^ ble, elle ne saurait porter dommage à la pêche; et là où cette culture est considérable, elle constitue un intérêt supérieur à la pêche, et qui doit être favorisé même au détriment de la pêche. Par exemple , la principale richesse de la vallée du Graisivaudan consiste dans^la culture, des chanvres, plus beaux dans cette localité que sur aucun point de la France. Cette récolte y vaut plusieurs millions , la pêche de l'Isère ne vaut pas 3o,ooo francs.

» Au surplus , rien n'est moins certain que le dom^ mage que peut causer le rouissage à la pêche. Des expériences déjà anciennes, puisqu'elles se trouvent consignées à^xi^V Ency lopédie^ semblent constater que cette opinion est l'effet d'un préjugé populaire.

» Mais ce qui n'est point un préjugé , ce qui est malheureusement un fait certain et avéré , c'est l'insalubrité du rouissage pour la population et les maladies épidémiqués que ce rouissagç ne propage que trop fréquemment. Et qu'allez-vous faire par le projet de loi? Vous allez prohiber le rouissage dans les eaux, courantes, c'est-à-dire là où cette opération n'offre aucun danger; et, par cette prohibition, vous forcerez à concentrer le rouissage dans des mares croupissantes qui deviendront autant de foyers pestilentiels.

»£n un mot, vous aurez sacrifié la conservation des hommes à la conservation du poisson.

» Voulez-vous supprimer totalement le rouissage dans l'eau ? Vous rendrez la France tributaire de l'étranger. Un noble comte nous a enseigné dans ses savans ouvrages que la marine ne pouvait se servir

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utilement que de chanvres préparés par le procédé du rouissage dans Peau.

» Voulez -vous forcer à l'adoption des procédés nouveaux? Mais si ces procédés sont bons, ils se propage* ront d'eux-mêmes^ et sHls sont mauvais, vous ne pouVez imposer aux propriétaires le dommage qui doit en résulter. L'exposé des motifs déclare luimême que les procédés nouveaux n'ont pas obtenu les succès désirables.

» Le paragraphe deux, il est vrai, permet aux préfets d'accorder , sous l'autorisation du Gouvernement , des exceptions à cette prohibition^ mais pourquoi voudriez-vous subordonner le libre exercice de l'agriculture aux fluctuations résultant des dispositions tantôt indulgentes et tantôt sévères de ces magistrats? Dans tous les cas, les exceptions ne devraient jamais être accordées individuellement^ parce qu'elles pourraient constituer quelquefois un monopole très lucratif pour certains particuliers. On ne devrait statuer à cet égard que par des rég^emens généraux d'administration publique.

» D'après toutes ces considérations, je demande la suppression de l'article 3o. »

M, le comte de Marcellus obtient la parole pour combattre l'article. Il serait à désirer sans doute qu'on pût trouver daiis les arts un moyeii de suppléer à l'action de l'eau pour le rouissage du chanvre et des autres plantes textiles: Mais cette découverte, qui ne serait pas moins importante dans l'intérêt de la salubrité que dans celui de la pêche, reste encore à faire. Des machines ingénieuses ont été inventées dans ce dessein , mais les essais n'ont pas répondu aux espérances 5 et malgré ses inconvéniens démontrés, le rouissage par l'eau n'en est pas moins toujours en usage ; mais loin de le proscrire dans les fleuves et dans les rivières, l'opinant voudrait au contraire qu'on s'efforçât de l'y fixer. Ce n'est point en effet dans les grands couransd'eau'queles inconvéniens s'en font sentir , c'est bien plutôt dans les eaux stagnantes

Consei^ation et Police de la Pêche. 321

et dans les fontaines que cet usage transforme en lieux malsains et empestés; et combien de cultivateurs que l'éloignement des, fleuves oblige à recourir aux mares infectes qui entourent leurs chaumières? S'il y a quelque mesure à prendre pour remédier à un état de choses aussi fâcheux , c'est à l'Autorité seule ^u'il appartient de préparer par ses sages conseils des amé-^ liorations désirables. Elle seule peut travailler avec succès à concilier l'intérêt de la salubrité avec les nécessités des lieux. Le projet lui-même le reconnaît , car le paragraphe deux de l'art, ^o laisse à l'Administration, autorisée par le Gouvernement, le soin d'accorder des permissions locales ; mais pourquoi ne pas s'en rapporter entièrement à elle? Une disposition législative ne serait pas seulement inutile , elle aurait de plus l'inconvénient grave de faire naître des alarmes dans des contrées malheureuses , où la culture du chanvre offre aux habitans une dernière ressource après les fléaux qui ont détruit leurs espérances. Sous ce rapport , la question qui s'élève a bien aussi son importance , parce qu'elle se rattache aux intérêts de l'agriculture. L'opinant n'a pas besoin d'invoquer pour cette cause la faveur de la Chambre : il insiste pour qu'elle retranche du projet une disposition qui n'offre aucun avantage et qui pourrait n'être pas sans danger.

M. le comte Chaptal appuie cette suppression, La prohibition contenue dans l'article 3o lui paraît nuisible à la santé des habitans de la campagne , et destructive d'une des premières branches de notre industrie agricole. En France, comme dans le reste de l'Europe, on a jusqu'à ce jour fait rouir le .chanvre dans l'eau des fleuves , des rivières et des ruisseaux \ si cet usage a donné quelquefois naissance à des réclamations isolées , elles n'ont jamais pu soutenir i'examén. Tout le monde comprend en effet que lorsqu'on plonge quelques poignées de chanvre dans une eau courante, les principes étrangers que la Recomposition sépare de la fibre végétale se trouvent aussitôt entraînés par le courant , sans nuire à la sa-

5M TITKE It. — Aet. 3Ô. v

labrité de Pair ni même à la €onserTatk>n du poînon ^ et le danger de l'opération est d'autant moindre qu'elle est faite dans une masse d'eau plus considérable. Les rivières de la Belgique , quoique peu rapides pour la plupart, offrent un exemple remarquable de ce qu'avance le noble pair. La quantité de chanvre que l'on met roûir-sur leurs bords est telle j qu'à l'époque du rouissage leurs eaux lui ont paru noires comme de l'encre. Il a interrogé les haiïitans pour «ivoir si leurs santés s'en trouvaient altérées. Jamais, lui a-t-on répondu , ils n'ont éprouvé le moindre inconvénient de cet usage, et il n'est venu dans la pensée de personne t!e le changer ; il occasione peutêtre la mort de quelques poissons, mais cette circonstance est peu importante quand il s'agit des grands intérêts de l'agriculture et du commerce. Si , comme le porte lé prajet , on proliibe les rouissages dans les fleuves, les rivières et les ruisseaux, il ne restera plus aux cultivateurs que l'eau des mares et des fossés. Le x^hangement des habitudes locales ne serait que le moindre inconvénient de ce système 5 si vous mettez le chanvre rouir dans un espace étroit, l'eau commencera bientôt à s'altérer 5 elle ne pourra plus servir de boisson aux hommes ni même aux animaux j enfin l'air se trouvera chargé d'exhalaisons méphitiques qui le rendront d'autant plus malsain aux habitans , que c'est autour de leurs chaumières qu'ils trouvent ordinairement les eaux dont ils ont besoin. S'il y avait une prohibition à établir, elle devrait bien plutôt porter, dans l'opinion du noble pair, sur le rouissage dans les eaux stagnantes. On a fait observer que le projet de loi laisse au préfet la faculté d'accorder aux habitans les permissions qu'il jugera nécessaires; mais la prohibition sera toujours la règle générale, et pour obtenir une excejjtion il faudra s'adresser au Gouvernement 5 l'autorisation n'arrivera que lentement, et peut-être la saison du rouissage se passerat-elle avant qu'elle soit délivrée. Un arrondissemeijt entier pourrait perdre par là le fruit de sa culture. Quand même il y aurait dans la contrée d'autres en-

Conservation et Police de la Pèche, 523

droits convenables pour le rouissage, est-il indifférent au cultivateur de transporter sa récolte de chanvre à une autre distance ? Les frais n'en seront-ils pas augmentés? Enfin, sous le rapport même de la quotité des produits, le rouissage par Peau des fleuves a des effets tout différons de celui qui s'opère dans les eaux stagnantes. Dans ces dernières, la fibre s^ltère par la décomposition : il eir résulte du chanvre d'une qualité inférieure , dont le commerce ne veut plus donner le même prix. La prospérité de tel arrondissement qui produit pour plusieurs millions de chanvre par année peut en dépendre. Les auteurs- du projet ont eu sans doute en vue de favoriser les procédés mécaniques à l'aide desquels on prétend suppléer au rouissage par l'eau 5 mais ces procédés ne peuvent qu'assouplir le chanvre. Ils laissent toujours dans la fibre le principe corrupteur que l'action de l'eau peut seule en détacher. Quelques essais avaient offert des résultats propres à encourager les inventeurs. D'habiles fabricans avaient conçu l'espoir d'affranchir l'agriculture de la nécessité du rouissage, l'opinantavait lui-même un moment partagé leur confiance ; mais les expériences faites en grand par les soins du département de la marine ont désabusé tous les esprits. On a reconnu que les toiles et les cordages fabriqués avec du chanvre qui n'avait pas été roui ne pouvaient séjourner long-temps dans l'eau sans se corrompre ; et tous les fabricans ont bientôt abandonné des procédés qui auraient infailliblement détérioré la Qualité de leurs produits. L'opinant peut, au surplus, rassurer la Chambre sur les dangers que l'opinion commune attribue au rouissage dans l'eau des rivières. Il a long-temps habité les bords de la Garonne, du Rh6ne et de (a Loire-, et il a vu les habitans rouir l'ei^rs chanvres au bord de ces fleuves sans en éprouver jamais aucuii accident fâcheux. Il termine par une observation qu'il no croit pas dénuée d'importance. La culture du chanvre est pour la France une source considérable de produits 5 mais cette culture à encore besoin d'en cou ragemens pour que le pays puisse suf-

324 , TITRE tV.,-* ÀBT. 35.

fire 9 sous ce rapport, à sa consommation : dans Pétat actuel le commerce est forcé de tirer chaque année pour 3o ou 4o millions de chanvre de Pétranger. Or, si la disposition de l'article 3o était connue dans les départemens producteurs, l'opinant ne doute pas que la présentation seule de cet article ne fût déjà un grand mal par. les inquiétudes qu'elle ferait naître. L'unique moyen de prévenir ce mal est de supprimer la disposition de l'article. Le ùoble pair insiste pour que la proposition faite en ce sens so^t adoptée.

( La Chambre ordonne , l'impression de son discours. )

M, le marquis de Bouthillier, commissaire du Roi, tout en laissant à la Chambre le soin d'apprécier les considérations graves qui viennent de lui être exposées, croit devoir rappeler en peu de mots les motifs qui avaient déterminé les auteurs du projet à y insérer la disposition que l'on attaque. Cette disposition n'est pas seulement conforme à celle de l'ordonnance de 1 669, elle ne fait que reproduire les prohibitions contenues dans divers arrêts du conseil, des années 1702, ij^5 et suivantes, et dans diverses coutumes telles que celles de Normandie, d'Amiens, du Bourbonnais. Ces prohibitioi^s étaient principalement fondées sur les funestes effets du rouissage, relativement à la conservation du poisson. Les plaintes fréquentes que les fermiers de la pêche adressent à l'Administration prouvent assez que le rouissage leur cause un préjudice réel. La Chan>bre décidera dans sa sagesse si l'intérêt du commerce doit faire négliger cette considération , qui peut ne paraître qu'accessoire ^ mais un motif plus grave avait fait impression sur l'esprit des rédacteurs du projet de loi. Ils s'étaient flattés qu'en supprimant le rouissage dans les rivières ils stimuleraient le zèle de ceux qui , dans l'intérêt de la salubrité publique , s'occupent de chercher un procédé #ioi)is dangereux. Le préopinant a fait observerque le rouissage dans les grands fleuves présentait peu d'inconvéniens \ mais dans la plupart des localités c'est

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dans Peau des ruisseaux et des foiitaiiies que le chanvre est déposé , et on ne saurait contester Pinfluence fâcheuse de cet usage sur la santé des habitans. Peutêtre pourrait- on ^ dans beaucoup de communes , choisir des endroits plus convenables que ceux que la routine indique aux habitans /et la disposition de l'article So^ en faisant intervenir PAutorité dans ce choix , pourrait conduire à des résultats utiles.

On a craint que les formalités de l'autorisation administrative n'entraînassent une lenteur préjudiciable aux intérêts de l'agriculture, mais aux termes de l'article dernier du projet , les ordonnai^ces relatives à son exécution devront être rendues avant le 1 2 janvier prochain. Le Gouvernement se ferait d'ailleurs uli devoir d'apporter tous les ménagemens convenables à l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui serait confié. Le commissaire du Roi livre ces considéra tionç aux méditations de la Chambre, et s'en rapporte à sa sagesse pour choisir le parti qu'elle jugera le plus propre à concilier les divers intérêts.

AI, le comte Chaptal observe que la prohibition dont il s'agit existe à la vérité dans un grand nombre de lois et de coutumes , mais que leur disposition à cet égard n'a jamais reçu d'exécution. C'est, aux yeux du noble pair , un motif de plus pour ne point placer dans la loi nouvelle un article qui resterait nécessairement sans effet. Quant aux réclamations des fermiers de la pêche, elles ne prouvent pas, suivant lui , que le rouissage ait une influence nuisible pour la conservation du poisson : ces réclamations sont plutôt fondées sur ce que le poisson, qui aime à se réfugier dans les chanvres déposés au milieu du courant , est souvent dérobé par les cultivateurs, qui le prennent avec facilité lorsqu'ils enlèvent leur récolte du lit des rivières. Le noble pair aperçoit enfin un inconvénient grave à ce que la détermination des lieux où le rouîi^ sage sera permis soit abandonnée à l'Autorité administrative. C'est en effet une remarque faite par toitff les cultivateurs, que le plus ou moins de rapidité du courant influe sensiblement sur la durée du rouis-

SSIS TITRE IV. — Am. Zh.

sage y et par suite sur la qualité du cbanvre'^ qui ^ dans Peau stagnante, rouit plus vite, mais perd de sa valeur. C'est à l'industrie particulière que l'on doit s'en rapporter sur le choix des lieux et des procédés : toute disposition générale aurait pour efïet de léser des intérêts privés.

M. le comte de Peyronnet craint que la suppression de cet article , si elle est votée par la Chambre, ne produise pas l'effet que les préopinans en ont attendu. La défense de rouir le chanvre dans les fleuves n'est pas portée seulement par l'ordonnance de 1669 , elle résulte surtout d'^un arrêt du conseil de 1702. Or, le dernier article du projet n'abroge les autres lois et réglemens antérieurs qu'e/i ce qui concerne la pêche • Si donc la disposition de Tarticle 3o est entièrement retranchée , le projet de loi ne contenant plus aucune disposition qui traite du rouissage en le rattachant à la péché , les prohibitions de ces lois continueront à subsister; on ne pourrait les abroger qu'au moyen d'une disposition formelle. Le noble pair s'^abstient de proposer aucune rédaction à cet égard , il a voulu seulement éclairer la Chambre sur le résultat dé son vote.

M* le comte d'Argout affirme que, sous ce point de vue, la disposition de l'article 3o pourrait paraître étrangère à l'objet du projet de loi. On ne doit en effet s'occuper ici du rouissage que relativement à %^& rapports avec la pêche 5 et à cet égard l'article 26, qui réprime l'empoisonnement du poisson , ne pourrait-il pas s'étendre à tout procédé qui tendrait à corrompre l'eau des fleuves?

Le ministre desfiriances observe que , si Tintention de la Chambre n'est point d'interdire le rouissage dans les eaux courantes, on pourrait énoncer dans la loi qu'il sera permis dans les localités où des ordonil^ces du Roi en auront autorisé rusage. On laisserait ainsi au Gouvernement la latitude nécessaire t|>oar maintenir les coutumes locales partout où elles n'offriraient pas d'inconvénient.

M. de comte Corbière pense que cette nouvelle ré-r

ConseivaUon et Police de la Pèche. 3ât

daction nVpporterait aucun changement au fond de la disposition de l'article 3o. Dire que le rouissage sera permis dans les lieux où des ordonnances royales l'auront autorisé, ce serait en effet le prohiber dans les autres. Si l'on reconnaît aux cultivateurs le droit de faire rouir leur chanvre où bon leur semble, ils n'pnt pas besoin de concession pour exercer ce droit. Quant à l'observation qui vient d'être faite au sujet de l'abrogation des lois antérieures, l'opinant croit le dernier article du projet de loi applicable à l'arrêt de 1702 comme à tous les réglemens sur la matière. Le rouissage n'a été défendu en effet que comme nuisible au poisson , d'où il faut conclure que les réglemens qui contiennent cette prohibition doivent être considérés comme relatifs à la pêche. Si la discussion n'était pas épuisée sur le fond , le noble pair ferait remarquer combien l'intérêt de la pêche ^oit paraître minime lorsqu'il s'agit de sacrifier une branche d'industrie aussi importante pour la marine militaire et marchande; mais pour se renfermer dans la question incidente , il lui suffit de rappeler que les lois s'abrogent ausisi bien par consentement tacite que par une ipi contraire , et que la prohibition portée par l'arrêt de 1702, étant depuis long-temps abrogée de cette manière, ce serait - mettre les juges dans l'embarras que de la faire revivre par une disposition nouvelle. L'article 3o du projet est mis aux voix et rejeté.

TITRE V

Des Poursuites en réparation de Délit.

Première section.

Des Poursuites exercées au nom de l Administration,

Art. 36. Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans Tîntérêt général.

En copséjquence ^ les agens spéciaux par

528 TITRE V. — Art. 36.

lui institués à cet effet, ainsi que les gardes champêtres 9 éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire (i) , sont tenus de constater les délits qui sont spécifiés au titre IV de la présente loi , en quelques lieux qu'ils soient commis ; et lesdits agens spéciaux exerceront , conjointement avec les officiers du ministère public ^ toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.

Les mêmes agens et gardes de l'Administration , les gardes champêtres , les écliisiers , les officiers de police judiciaire pourront constater également le délit spécifié en l'article 5 (2) j et ils transmettront leurs procèsverbaux au procureur du Roi,

(1) Gardes champêtres , éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire. — Cet article, en leur imposant le devoir de constater les délits qui portent atteinte aux intérêts généraux et en leur don— nant) dans son paragraphe trois, la faculté de constat ter également les délits qui portent préjudice aux intérêts privés, aura l'avantage de prévenir des difficultés de la nature de celles qui se sont présentées sur l'exécution de l'article 160 du Code forestier , difficultés qu'au surplus je crois mal fondées.

Cet article 160 du Code forestier , en désignant les agens et gardes qui sont chargés de rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois et forêts, ne parle point des gardes champêtres ni des autres officiers de police judiciaire. Quelques tribunaux •en ont conclu que ces officiers de police judiciaire ne pouvaient plus aujourd'hui constater légalement les délits commis dans les propriétés forestières , même communales.

Il est vrai que les anciennes lois cessent d'avoir, leur effet dans les matières réglées par un système complet

Des Poursuites en réparation de Délit-* 329

dans un« nouvelle loi , quand niémeles anciennes lois auraient prévu des cas qpi se rattackeraient à ces matières, et sur lesquels la nouvelle loi resterait muette. ( Avis du conseil d'état y dw l^ février 1812.)

Mais quelles sont les matières réglées par un système complet dans le Code forestier ? Ce ne sont évidemment que celles qui étaient prévues par l'ordonnance de 1669, la loi du 29 septembre 1791 et les autres lois spéciales rendues sur les forêts. Ce code laisse dans son entier le Code ^Instruction criminelU, et il n'y déroge que dans les seules dispositions qu'il a particulièrement indiquées comme ne devant pas être appliquées aux matières forestières. Or, le livre premier du Code d'Instruction criminelle détermine un système général de police judiciaire, et qui comprend, sans aucune exception ^ la recherche , la contestation , et la. poursuite de tous les crimes, xlélits et contraventions. C'est dans ce code que se trouve le système complet de législation auquel les lois spéciales ne peuvent déroger que par ^es dispositions positives , et rien dans le Code forestier ilq dit que les officiers de police judiciaire qui sont dénommés dans les articles 9, 1 1 , 12, 1 4 et 1 6 du Code d'Instruction criminelle cesseront leur surveillance à l'égard des délits forestiers, etqu'ils n'auront pas le droit de les constater. L'article 187 de la loi forestière dit au contraire que les dispositions du Code d'Instruction criminelle sur la poursuite des délitset contraventions demeurent applicables aux délits spécifiés par ladite loi , sauf les modifications qui résultent du titre XI \- et comme ces modifications ne portent point sur le droit attribué à tous les officiers, de police judiciaire de constater les délits et contraventions en matière forestière , il en résulte que ce droit subsiste toujours.

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