POURRONT CONSTATER ÉGALEMENT LE DÉLIT SPÉCIFIÉ EN L'ARTICLE
Le projet du Gouvernement portait" que les agens spéciaux institués par le Gouvernement^ ainsi que les
550 Tï'f RE V, — Aet. 3ô.
gardes ctiampétres, éclusîets des canaux et tous autres ofHciers de police judiciaire , seraient aussi tenus de constater les délits et contraventions spécifiés en l^ar- ' ticle 5. Maïs on ne pouvait faire un devoir absolu aux agens du Gouvernement et aux officiers de police judiciaire de constater les délits qui ne portent préjudice qu'à des intérêts privés , on pouvait seulement leur en donner le droit 5 et il y avait lieu dès-lors à modifier la disposition de l'article; et c'est ce qui a été fait par la Chambre des pairs , ainsi qu'il résulte de la discussion suivante :
M» le marquis de Mallcville, rapporteur de la com^ mission : ce Le titre V traite des poursuites en réparation de délits et contraventions , et se divise en deux sections: la première , relative aux poursuites exercées au nom de l'Administration \ la seconde, ayant pour objet celles qui sont exercées au nom et dans l'intérêt privé des fermiers de la pêche et des pa-rtîculiers.
«Cette division, admise par le Code forestier ^ est fondée sur la nature des choses.
»Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt généra U \ . » Si donc il s'agit de délits ou de contraventions qui portent atteinte à l'intérêt général 5 s'il s'agit d'infractions aux règles prescrites par le titre IV pour empêcher le dépeuplement des rivières et cours d'eau , la, coîistatatioh doit en être faite par les agens spéciaux de l'Administration et par les officiers de police judiciaire , et les poursuites doivent être exercées par ces agens spéciaux , concurremment avec les officiers du ministère pyblic.
»Il n'en est pas de même des autres délits ou contraventions qui ne j>Orlent préjudice qu'aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires. La réparation de ces sortes de délits ou contraventions rie doit être poursuivie qu'au nom des parties lésées : c'est à leurs gardes. particuliers qu'est
Dés Poursuites en réparation âe DétiL S5i
imposée Pobligatîon de les constater ; cette côfisfâtation n'est que facultative de la part de ceux de l'Ad* minîstration , et le ministère public ne doit figurer dans Vqs procès qui en sont la suite que comme partie jointe , pour requérir, s'il y a lieu , l'applicàtfon des . peines.
«D'après cette distinction , l'article 36 range mâlà- propos dans la catégorie des délits et contrayentions qui doivent être constatés et poursuivis au nom de PAdministration le fait spécifié en l'article 5 , c'est-à-dire le délit commis par les individus qui se livrent à la pèche sans la permission de celui à qui le droit de pèche appartient ; car ce délit ne nuit point directement à l'intérêt général 5 il n'est point du nombre de ceux qui contribuent nécessairement au dépeuplement des rivières.
M Cette atteinte portée à la propriété privée peut bien être constatée par les agen s de l'Administration ; il est même utilequ'elle le soit quand cela est possible, mais les poursuites ne doivent avoir lieu qu'au nom des parties intéressées.
^Nous proposons derectifier en ce sens l'article 36.» ''Un pair \M. le baron Mounier) observe que le principe énoncé eii tête de l'article est au moins inutile à insérer dans la loi : la rédaction proposée ofTre d'ailleurs l'inconvénient de donner à. entendre qu'il pourrait y avoir des droits qui ne seraient pas exercés par le Gouvernement dans l'intérêt général. Il demande , en conséquence , la suppression du premier alinéa de l'article qui commencerait par ces mots : Lés agens spéciaux institués par le Gouvernement pour la police de la pêche , ainsi que les gardes cham pêttesj etc.
Le ministre des finances àèc\Bre qu'il ne peut comprendre sous quel rapport renonciation d'un principe . aussi évident pourrait être contestée. Il n'est pas d'ail- * leurs sans utilité de faire dire à la loi que le Gouvernement exercé la surveillance de la pêche dans l'intérêt général 5 car les riverains doivent être avertis que , s'ils peuvent user de la pêche , il est néanmoins une surveil-
352 TITRE V. — Art: 36.
lance de police qui appartient àTAutorité, pour empêcher, dans l'intérêt de tous, Pabus que chacun pourrait faire de son droit.
Un autre pair observe que toutes les dispositions du , titre V nô sont que des conséquences du principe posé daiis i'article i^'. Il vote contre le retranchement demandé.
(Cet amendement est mis aux voix et rejeté.)
M. le président rappelle à la Chambre que la commission a proposé, sur le' même article , un amendement qui en modifierait ainsi les dispositions : <x Le Gouvernement exerce la surveillance et la police delà pêche dans l'intérêt général.
p £n conséquence , les agens spéciaux par lui institués à cet effet , ainsi que les gardes champêtres , éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire , sont tenus de constater les délits et contraventions qui sont spécifiés au titre IV de la présente loi , en quelque lieu qu'ils soient commis^ et lesdits agens spé- . cîaux exerceront , conjointement avec les officiers du ministère public , toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits et contraventions.
To Les mêmes agens et gardes de V Administratiort, les gardés champêtres , les éclusièrs , les officiers de police judiciaire , pourront constater également le délit spécifié en l'art, 5 , et ils remettront leurs procès-verbaux aux parties intéressées, »
Le rapporteur de la commission obtient la parole pour exposer les motifs de cet amendement, que le ministre a consenti au nom du Roi.
La rédaction originaire de i'article aurait pour effet d'imposer aux agens de l'Administration le devoir de constater les délits prévus par l'art. 5 duprojettle loi, c'est-à-dire les usurpations du droit de pêche commises, soit au préjudice de l'Etat ,[ soit au préjudice des perticûliers , en même temps que les délits spécifiés au titre IV, et qui sont relatifs à la police générale de la pêche : or , il est une distinction à faire entre ces deux cas : si le délit constitue une infraction au titre IV , il doit donner lieu à àts poursuites exercées par le mt^
Des Poursuites en réparation de Délit, 555
nistère public dans Tintérét général; tandis que le délit prévu par Part. 5 ne peut donner naissance qu'à une action au nom du propriétaire lésé , qui est libre de poursuivre ou non le délinquant devant les tribunaux. C'est donc à tort que le projeta confondu dans cet article ces deux sortes de contraventions. Une telle confusion serait même contraire au système entier du projet, car le titre V se trouve divisé en deux sections, dont la première traite des poursuites exercées au nom de l'Administration 5 la seconde , des poursuites exercées au nom des particuliers , et si l'on comprenait dans la première le délit prévu par l'art. 5 , le rapporteur ne
^ voit pas à quels autres faits les dispositions de la seconde section pourraient être applicables. La. commission n'a pas cru cependant devoir exclure de l'art. 36 toute mention de l'art. 5 ; mais elle a rédigé un paragraphe additionnel qui , sans faire aux agens de l'Admiiiistration un.devoir de constater les contraventions prévues par l'art. 5, leur en laisse néanmoins le droit
^ à titre de faculté. Quant à ce qui concerne la suite à donner aux procès-verbaux qui seraient rédigés dans ce cas 5 l'amendement porte qu'ils seront remis par les agens; de l'Administration ai;^a:/7ar//e5 intéressées, en sorte que le ministère public ne serait pas mis à portée
^de poursuivre. 11 s'est élevé à cet égard un scrupule dans quelques esprits en relisant l'art. 70 ) qui porte que les procès- verbaux dressés par les gardes des par-
' ticuliers seront remis au procureur du Roi.ou au juge de paix, suivant leur compétence respective (1). Ne doiton pas en effet conclure de cette disposition que le projet reconnaît au ministère public le droit de poursuite 9 même, lorsque le délit est commis envers un particulier ? Et ne conviendrait-il pas , pour mettre cet article d'accord avec celui que l'on discute en ce moment, d'enjoindre aux agens de l'Administration d'adresser aussi, dans tous les cas, leurs procès-ver< baux aux procureurs du Roi ?^La Chambre prononcera
(i) Cet article a été supprimé par la Chambre des députés.
554 rrîl^z v. — ARt. S6.
sur le mérita de cette obsçrvation ; mais^ dans Poptnion du noble pair , ^addition qui pourrait être faite en ce sens à Part. 36 serait contraire à La jurisprudence delà cour de cassation , qui refiise au ministère public le droit de poursuite en ce qui ne touche qu'à rintérét privé (i).
Un pair ( M, le comte de Peyronnet) demande à combattre Pamendement proposé par la commission. Cet amendement lui paraît contenir une innovation aux principes fondamentaux de notre législation criminelle. Quelle est , en effet , la peine prononcée par Part. 5 contre les usurpations du droit de pêche? LV>^ticle ne distingue point entre celles qui sont commises au préjudice de PÉtat et celles qui sont commises. au- préjudice des particuliers. Il prononce contre tous les contrevenans une amende de 20 à 1 00 fr . Or , aux terme» du Code criminel, toute amende qui s'élève au-delà de 1 5 fr. donne au fait qu'elle réprime le caractère d'un délit correctionnel , et aux termes du même code^ tout délit donne naissfince à l'action publique, qui appartient essentiellement au procureur du Roi. L'art. 4 déclare formellement que la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. L'application de ce principe aux délits de pêc^ane peutêtre combattue que par deux considérations, la jurisprudence de la cour de cassation, et la crainte d'entraîner l'Etat dans des frais frustratoires. L'opinant croit pouvoir assurer que la jurisprudence de la cour de cassation n'est pas telle qu'on la suppose. La question qui s'est agitée devant cette cour n'était pas celle "de. savoir si le ministère public avait le droit de poursuite dan» Je cas ofi le délit concernai t. l'intérêt privé, mais s'il y avait pour lui, dans ce cas, obligation dé poursuivre <2).
(i) C'est, en eflfet , ce qui rdsulte d« deux arrêts de cassation, des 5 février et 10 juillet 1807 , relatifs à la pêche et a la chasse.
(2) Le procureur du roi avai^ poursuivi , et l'arrêt du 5 février est seulement fondé sur ce qu'aucune loi ne classait au nomhre des délits publics 4'action de pêcher dans un ruisseau qui est la propriété d'autrui.
' Des Poursuites en réparation de Délits. 55K
\\ a été décidé que cette obligation n*existaîtpas ; mais la Chambre sentira combien il y a loin de là à'ôter au ministère public le droit qui lui appartient de poursuivre la répression de tout délit. Il peut arriver en effet qu'un délit soit de telle nature que, s'il se renouvelle rarement, il n'apporte aucun trouble à l'ordre public , et que cependant la fréquence dû même délit présente un caractère de gravité qui nécessite ^exercice de l'action publique. Il ne saurait en résulter pour l'État de frais frustratoires , car le ministère public n'usera de son droit que dans les cas graves et à de longs intervalles: la crainte des'exposer à ses poursuites suffira, la plupart du temps, pour prévenir les délits. Telle e^t la r^le qu'ont toujours suivie dans l'exercice de ce pouvoir délicat les officiers du ministère public , et que l'on trouvé écrite dans les Instructions ministérielles qui leur ont été adressées à diverses époques. Le danger que l'amendement de la commission est destiné à prévenir n'existe donc pas. L'opinant en vote le rejet.
Le rapporteur de la commission observe que si la . rédaction du projet était main tenue, ies agensde l'Administration n'auraient pas seulement le droit de rédiger des procès-verbaux constatant les contraventions à l'art. 5, mais seraient tenus de rédiger ces procès verbaux dans tous les cas; ce qui serait contraire aux
Principes qui viennent d'être exposés parle préopinant, .e rapporteur persiste à croire que la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment l'arrêt de cette cour du 5 février 1807, tendent à exclure entièrement l'intervention du ministère public dans les délits qui ne concernTBnt que leA intérêts des particuliers. C'est dans ce sens que l'amendement de la commission avait été rédigé; mais si la Chambre juge à propos de consacrer par une disposition formelle le droit du ministère public , on peut se borner à ajouter à ces mots du paragraphe additionnel : ils remettront leurs procèsverbaux aux parties intéressées , ceux-ci : et auprocureur du Roi.
Plusieurs pairs demandent que l'article soit ren-
356 TITRE V. — Art. 36.
voyé à la commission pour en présenter une rédaction déûnitiire.
Le. renvoi est mis aux voix et prononcé.
Dans la séance suivante , M, te marquis de Malle^ ville, rapporteur,, expose que la commission persiste à demander le maintien de la rédaction qu'elle avait proposée dans son rapport, sauf à remplacer toutefois ces mots : auar parties intéressées,.^eirceux.'çi : au procureur du Roi, qui mettront la disposition de l'art. 36 en harmonie avec celle de Part. 70 de la loi.
L'article ainsi modi£é est adopté^ pour la teneur qu'il a dans la loi.
Observations, — Dans le cas où un garde de l'Administration constate un délit qui' ne porte* préjudice qu'au fermier de la pèche ou à un particulier , son procès-verbal fait-il, dans lés cas prévus par les articles 53 et 54; preuve suffisante jusqu'à inscription de faux?
On pourrait soutenir, en faveur de la négative, que la foi jusqu^à inscription de faux n'est accordée aux procès-verbaux des agens et gardes-pêche du Gouvernement que pov%}es délits et contraventions qui sont poursuivis à ïa. requête de l'Administration comm^ intéressant la police générale de la pêche ; que c'est dans le titre Y de la loi , qui traite dé la poursuite de ces délits, que se trouvent établies les exceptions consacrées par les articles 53 et 54 > et que les exceptions doivent se renfermer dans les cas pour lesquels la loi les autorise.
Mais il faut remarquer quexsi les agens et gardes du Gouvernement jouissent d'un privilège que n'ont pas les gardes des particuliers^ c'est qu'ils sont institués par l'Autorité publique, et non parc e qu'ils ont à constater des délits .qui portent atteinte à l'intérêt général. Cela est si vrai, que le Code forestier n'a point accordé aux gardes des apanagistes, qui surveillent' cependant des propriétés domaniales, le droit de dresser des procèsverbaux faisant preuve jusqu'à inscription de faux, par le motif qu'ils ne sont pas établis par l'Autorité publique.
Des Poursuites en réparation de Délit. 557
Ainsi c'est la qualité du garde et non le délit qu'il constate , qui donne à son procès- verbal le degré de foi qui doit lui être accordé.
Art. 37. Les gardes -pêche nommés par rAdministration sont assimilés aux gardes forestiers royaux.
Observations, Ils jouissent de la garantie constitutionnelle 9 et leurs procès- verbaux font preuve jusqu'à inscription de faux , suivant les cas prévus par les art. 53 et 54*
L'article du projet portait : Sont assimilés sous tous les rapports. Ces derniers mots ont été supprimés par la Chambre des députés, à la suite delà discussion suivante.
DISCUSSION A LA CHAMBRE DES D^FUTlÊS ( 1829).
M. Voyer d^ Argenson demande qu'on ajoute à cet articbs cette disposition : ce toutefois leurs procès-verl)aux ou rapports ne vaudront en justice que comme dénonciation. »
L'honorable député rappelle qu'en discutant sur l'art. 29, on disait : ce sera donc au prévenu à faire la preuve de son innocence , c'est lui qui aura la charge de démontrer que les instrumens prohibés dont il aurait été trouvé porteur étaient destinés à la pêche dans des étangs ou réservoirs. Frappée de cette observation , la Chambre aurait en effet supprimé ce paragraphe si un orateur n'avait donné l'espoir que ce serait au ministère public à Faire la preuve de l'intention^ et cependant 1 19 membres de la Chambre ont , à l'appel nominal ^ persisté dans la résolution de repousser de la loi l'injuste principe qui présume le délit et exige que le prévenu administre la preuve contraire.
C'est cependant ce principe qui a dicté l'art. i54 du Code d'Instruction criminelle* C'est celui que consacre de nouveau l'article actuellement en discussion.
Digitizeclby
S58 TITRE V. — Art. 37.
Un arrêt de la cour de cassation , du a4 ^^i 1821 y relatif aux procès-verbaux et rapports dressés par les gendaribes, porte que ces procès -verbaux ne font pas foi en justice \ quUls ne valent que comme dénonciation et peuvent être suppléés par ^instruction à Paudience ou appuyés de la preuve testimoniale.
Telles sont précisément les attributions que demande l'orateur d^accorder aux gardes-pêche ^ et rien au-delà.
Si on va plus loin^ on donne une nouvelle vigueur à Pari. 164 du Code d'Instruction criminelle , dont il faudrait, au contraire, s'empresser de détruire jusqu'au moindre vestige.
Cet article < st ainsi conçu :
ic Nul ne sera admis , à peine de nullité , à faire preuve par témoins , outre ou contre le contenu aux procès-verbaux des rapports des officiers de police ayant re^u de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès- verbaux et aux rapports faits par des a gens , préposés ou officiers auxquels la l{>i n'a pas accordé le droit (Tétre crus jusqu'à inscription de faux ^ ils pourront être débattus par des preuves contraires , soit écrites , soit testimoniales , si le tribunal juge à propos de les admettre. »
Quoi ! le juge est obligé de croire l La loi accorde le droit d'être cru ! Mais si tel est le pouvoir de la loi, œuvre souvent bien imparfaite d'hommes bien imparfaits , en quoi donc différerait-elle de la parole de JDieu?
a Le premier besoin de la société , me dîra-t-ou sans doute, c'est la conservation de la propriété f vous censurez l'un des articles de nos Codes sur lequel repose le plus essentiellement cette conservation. Que mettriez-vous donc à la place ?
Je réponds d'abord que si la conservation de la propriété est un des premiers besoins de la société , c'est comme une conséquence tle l'ordre, qui est le premier de Êous les besoins sociaux 5 que l'ordre c'est la justice ,
Des Poursuites en réparation de Délit, 559
et quUl y aurait une étrange contradiction à employer Pin juste pour moyen quand le juste est le but
jif. Favard de Langlade, commissaire du Roi : Notre honorable collègue s^est trompé en attaquant Part. 37. Sa proposition s'applique à Part. 53, qui
porte : a Les procès-yerbaux dressés et signés par
» deux agens ou gardes -pêche font preuve jusqu^à
39 inscription de faux » Quand nous serons à œt
article , nous aurons Phonneur d'y répondre 5 en attendant , n'interrompons pas Pordre de la délibération.
M. le président : M, d'Argens^n consent-il à transporter son amendement ?
M. Voyer d* jirgenson : Par Part. 37, les gardespèche sont assimilés aux gardes forestiers, sous tous les rapports^ c'est donc aussi dans leurs attributions. M. le commissaire du Roi vient de me dire en passant qu'il ne s'agissait que du rang, du costume ^ mais l'article ne dit pas cela , et je persiste à présenter ici mon amendement.
M* Pardessus : Je reconnais que ce n'est pas sans fondement que M. le marquis d'Argenson a présenté son amendement à l'art. 3j, La Chambre est maîtresse de prendre lé parti qu'elle voudra , et pour mon compte , je déclare d'avance que j'ai demandé la parole contre l'amendement; mais je soutiens que si nous commencions par adopter Particle tel qu'il est rédigé, on viendrait ensuite nous dire : Tout est jugé ] il est décidé que .les gardes-pêche sont assimilés , sous tous les rapports , aux gardes forestiers , donc leurs procèsverbaux doivent faire foi en justice Je passe à
l'examen de l'amendement.
Aï, Favard de Lanelade : Ce n'est pas ici le lieu.
Al. Pardessus : Si l'on veut renvoyer la discussion^ je ne demande pas mieux. ( Non ! non ! )
Messieurs , je partagé en grande partie les sages observations de M. d'Argenson : je crois, comme lui, qu'il n'y a rien de plus mauvais que le système des preuves légales f je crois qu'on a fort bien fait d''établir en principe que deux témoins affirmant un fait
540 TITRE V. — Aut. 37.
nlobligeraient point les jqges ou le jury à prononcer la condamnation , comme aussi que cette condamna» tion peut résulter de simples indices. Mais l'Assemblée constituante , qu'on vient de présenter comme un modèle de philosophie, et j'avoue qu'il y eut beaucoup de philosophie en matière de législation , reconnut qu'il y ayait des matières où il serait imprudent d% désarmer la société de la preuve qui résulte du procès-verbal. Non , les juges ne seront point obligés de condamner, parce qu'il y aura un procès-verbal , on a la ressource de l'inscription en faux. Lisez la loi sur les douanes, rendue par l'Assemblée constituante, et vous verrez que les procès- verbaux y font foi; lisez la loi sur les délits forestiers, dont nous avons a'dopté , l'année dernière, les principaux articles, vous verrez qu'elle exige qu'un procès-verbal , pour faire foi en justice, soit rédigé par deux gardes; il y a là une plus ample garantie. Eh bien 1 cette garantie que voua avez adoptée pour les délits forestiers vous est également proposée pour les délits de pèche.
Remarquez qu'il s'agit ici de délits commis dans des circonstances où il est impossible ^ la plupart du temps, de trouver des témoins. Ainsi, sans combattre les principes généraux , je crois que nous ne pouvons pas écarter de la loi sur la pèche ce qui a été fait pour les douanes et pour les forêts ; il y a même raison d'adopter les mêmes mesures^ parce qu'il y a même besoin pour la société.
M, à^Argenson : M. Pardessus a confirmé ce que j'avais dit sur la preuve légale, et ce mot je le retrouve dans le Code de la Pêche, article 55. L'article i54 du Code d'Instruction criminelle institue la f)reuve légale en matière correcrionnelle , et j'ai cru devoir appeler l'attention de mes collègues sur la nécessité du jury.; je crois que ce besoin est généralement reconnu, et je serais heureux si mes réflexions pouvaient appeler les méditations de personnes plus éclairées que moi sur ce grand besoin social.
M. le président : Je crois , s'il m'est permis d'exprimer mon opinion à cet égard , que si l'article 5y
l)es Poursuites en réparation dô Délit, S41
subsiste^, c'est à cet article que doit s^appliquer Pamendement. On a demandé la suppression de rarticle 67, Je dois, avant ^out, consulter la Chambre.
M, Mestadieri La loi pourrait être fort bonne sans Part. 37 \ cependant on ne peut pas prévoir toutes les conséquences qu'entraînerait cette suppression ; et comme du reste l'article n'a d'autre objet que de donner aux gardes-pêche la même fonction qu'aux gardes forestiers , je crois qu'il faut le maintenir.
M. Guilhem : Supprimez sous tous les rapports.
M. Mestadier : J'appuie volontiers cet amendement. L'article n« serait plus alors qu^un principe d'où découlent ks conséquences dans les articles suivans.
( La suppression proposée par M. Guilhem est adoptée. )
M. Voyer d*Argenson déclare qu'il consent à renvoyer la discussion de son amendement à celle de l'artîele 53.
( L'article est adopté. )
Art. 38. Us recherchent et constatent ^ par procès-verbaux, les délits. dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés*
Nota. Mais ils ne sont point tenus de prêter un nouveau serment lorsqu'ils changent de résidence. V. l'art. 7.
# Art. 39. ( Art. 161 du, Code forestier ^^ Us sont autorisés à saisir les filets et autres instrumens de pêche prohihés , ainsi que le poisson péché en délit.
Observations, Us sont autorisés à saisir non- seulement les instrumens de pêche prohibés ^ mais encore les filets et instrumens permis , quand on en &it un
54i TiTRB V. — Aat. 4o.
usage illicite^ puîsqu^aux termes de ^article 5 il peut y avoir lieu à la confiscation des filets et engins employés par àea personnes qui pèchent s^ns en avoir le droit; et que, d'après Particle 24 y les appareils et établissemens de pèche formant barrage doivent être saisis et détruits. Mais remarquons que la loi, dans la vue d'éviter les rixes, se borfie à déclarer le droit qu'ont les gardes de saisir ces filets et le poisson pèche en délit , et qu'elle ne lent en impose pas Pobligalion absolue.
Toute pèche qui se fait, soit sans en avoir le droit , soit avec un instrument , un procédé , ou dans un tem|>s défendus , «oit enfin si les poissons n'ont pas les dimensions prescrites par les ordonnances , constitue une [jêche fiïite en délit f et il y a lieu, dans tous les cas, à la saisie du poisson.
Art. 40. Les gardes- pèche ne pourront , sous aucun prétexte , s'introduire dans les maisons et enclos y attenans pour la recherche des filets prohibés.
DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS (iSïS).
L'article du projet présenté par le Gouvernement était ainsi' conçu :
ce Les garJes-pèche ne pourront^ sous aucun prétexte j s'introduire dans les maisons et habitations closes , pour la recherche des filets prohibés. »
Un pair (Af. /e comte Cà, de Vogué) propose, par voie d'amendement , d'ajouter à cet article la disposition suivante :
a II leur est également interdit de pénétrer dans » (les enclos qui seraient traversés par des cours 3> d'eau non navigables ^ à moins d'y ètr^ autorisés » par l'ordonnance du tribunal , dûment signifiée yy aux propriétaires. i>
Un autre pair ( Af . le marquis de Lancosme) rappelle que ^ dans cette séance même y un amendement
Des Poursuite^ en. réparation tk Délit. 545
conçu dans le même but a été rejeté j-ar la Chambre^ qu^eile ne saurait revenir , en ce moment , sur sa première décision.
U auteur de la nouvelle proposition observe que Pamendement rejeté 'par la Chambre s'appliquait à des cas diGférens de celui que prescrit Part. 40 \ que cet amendement tendait d'ailleurs à ôter entièrement à l'Administration un droit de surveillance dans les
Î)arcs et enclos, tandis qu'en ce moment il s'agit seuement do savoir si l'exercice de ce droit ne devrait pas être assujetti à certaines formalités protectrices en faveur des propriétaires. 11 est , ce semble 9 de l'essence de la propriété que chacun soit maître chez soi.. Le projet réprime lui-même le zèle indiscret qui porterait des agens subalternes à violer le domicile d'un citoyen , pourquoi ne pas étendre la même faveur à l'enclos qui borde son habitation ?
Un pair ( M, le comte de Tocqueville ) expose que si chacun est libre de faire de sa propriété tel usage que bon lui seinbie, c'est toujours sous la réserve que cet usage ne nuira point à des tiers» Qr , telle est la nature de la pêche qu'on ne peut s'y livrer d'une manière indue sans priver les propriétaires inférieurs de l'exercice du droit dont an abuse. La surveillance de l'Administration doit donc s'étendre partout, et les propriétaires d'enclos ne peuvent , sans blesser des droits égaux , prétendre sous ce rapport à aucun privilège.
Un second opinant ( M. le marquis de Roagé)]^ro^ pose de retrancher de l'amendement , comme trop solennelle , la disposition qui tend à exiger l'intervention du tribunal. On pourrait se borner , suivant lui, à exiger que l'agent qui pénétrerait dans un enclos, se fît accompagner du maire de la commune ou de son adjoint , et sous-amender en ce sens la proposition originaire.
Aî, le marquis de BoutAillier , directeur générai des forêts ,' observe qu'en ce qui concerne le respect dû au domicile , la disposition du projet va même au-delà de l'amendement, puisqu'elle interdit ausf^
344 TITRE V. — Art. 4o.
gardes-péche- l'entrée de toute habitation y quand même il se ferait accompagner d'une Autorité quelconque. On n'a pas voulu que le possesseur d'un filet prghibé qui n'en ferait aucu^i usage pût être inquiété pour le fait seul de cette 'possession ; mais s'il vient à exercer dans un cours d'eau un mode de pèche défendu , devra-t-il jouir de l'impunité , parce que le délit aura été commis dans l'enceinte d'une clôture. On craint de donner accès aux surveillans de la pêche dans les propriétés particulières 5 mais les agens des ponts et chaussées n'y pénétreront - ils pas toujours pour rechercher s'il ne s'y fait rien de contraire à l'intérêt des usines et de l'industrie, et ce droit de surveillance a-t-il jamais donné lieu à aucun abus ? Les formalités qui seraient imposées à l'Administration ne pourraient qu'entraver son action sans présenter aucune garantie réelle pour les propriétaires. Le commissaire du Roi conclut 'au rejet de l'amenden«ent proposé.
Le rapporteur de ta commission estime que si laf Chambre jugeait convenable d'apporter quelque changement à la rédaction de l'art. 40 du projet, ce changement ne pourrait consister qu'à reproduire les termes exprès de l'art. 161 du Code forestier f sur lequel sa disposition a été calquée. Ce dernier article est ainsi conçu :
a \jie% gardes ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtimens, cours adjacentes et enclos , si ce n'est en présence , soit du juge de paix ou de son suppléant , soit du maire du lieu ou de son adjoint , soit du commissaire de police (1). 3>
rlusieurs pairs ( A/, le comte de Sesmaisons, M. le comte de Toumon , M, le duc Decazes ) appuient la substitution de cette disposition à celle du projet. Ils observent que l'on ne manquerait pas de tirer avantage de la restriction apportée dans les termes du
(i) Voyez mes Observations sur l'article 161 du Code forestier.
Des Poursuites en réparation de Délit, 545
projet de loi sur la pêche ^ pour prétendre que les enclos se trouvaient formellement exclus, en cette matière , de la garantie qui leur est accordée par le Code forestier»
Le directeur général des forêts déclare que telle a été en effet l'intention des -rédacteurs du projet. Ils ont reconnu que siPAdministration n'avait aucun droit de surveillance à exercer dans l'intérêt général sur les bois plantés dans l'intérieur d'un parc , il n'en était pas de même des cours d'eau qui peuvent le traverser. La conservation des droits de tous exige qu'on réprime les délits qui pourraient être commis en lieu clos comme partout ailleurs*
Un pair {M. le vicomte Laine) observe que les clos attenant à l'habitation peuvent être considérés , en quelque sorte , comme faisant partie du domaine luimême. Ce n'est pas un privilège qu'il réclame en faveur du riche 9 il a surtout en vue de mettre le pauvre et sa cabane à l'abri de perquisitions indiscrètes. L'exception ne sera pas seulement applicable au parc du château, elle aura également un effet protecteur pour le modeste enclos de la chaumière , et sous ce rapport la Chambre ne peut refuser de l'examiner avec intérêt. L'opinant demande qu'après ces mots de l'art. 40 , dans les maisons et habitations , on ajoute ceux-ci j et dans les enclos jr attenans.
Le directeur général des forêts craint que le préopinant ne se soit mépris sur l'effet de l'amendement qu'il propose. 11 ne s'agit ici que des perquisitions qui auraient pour but la découverte de filets prohibés; pour tous les autres cas, le projet laisse les choses dans le droit commun. Cette distinction^parait nécessaire à établir.
Un pair ( M. le marquis Forbin des Issarts ) ajoute qu'en effet la disposition de l'art. 4o ne saurait être étendue plus loin que ce cas particulier, sans rétroagir sur des dispositions déjà adoptées par la Chambre et sans détruire le résultat de ses précédentes délibéra-
546 nnE V. -^ Art. 4o.
tton». Si Pamendeoient est entenda en ce sens par son auteur , Topinant en vote l'adoption.
Un autre pair ( JM, le vicomte Dambray) entend que y même sous le rapport de la recherche des engins prohibés, il importe de ne pas soustraire les lieux clos à la surveillance des^gens forestiers. L'usage qui pourrait être fait d'engins destructeurs dans l'intérieur d'un parc aurait pour la pèche des propriétaires Toisins les effets les plus funestes.
Un pair ( M, le comte Bellian^) demande que l'article soit renvoyé à la commission pour en présenter une rédaction définitive.
Ce renvoi est prononcé par la Chambre.
Le rapporteur p dans la séance suivante, rappelle que plirsieurs orateurs avaient proposé d'ajouter à* cet article une disposition qui prohibât , d'une manière générale , l'entrée des gardes-pêche dans les parcs et enclos , à moins qu'ils ne fussent accompagnés d'un officier public , ou qu'ils n'eussent obtenu l'autorisation du tribunal. La commission a dû exaininer la proposition, mais elle s'est bientôt convaincue qu'elle n'était point admissible. Il ne faut pas oublier en effet que l'art. 40 ne s'applique qu'à la recherche de filets prohibés. C'est pour ce cas qu'il interdit d'une manière absolue l'entrée dans tes habitations , et l'on conçoit en eftet qu'une pareille recherche serait vezatoire , la possession des engins prohibés ne pouvant par elle-même constituer un délit \ mais , quant aux autres contraventions auxquelles la pêche peut donner lieu , leur constatation rentre dans les termes généraux du droit. Les gardes-pêche sont constitués y à cet égard, officiers de police judiciaire ; ils sont assimilés aux gardes champêtres ^ et si l'on se reporte à l'article 18 du Code d'Instruction criminelle , on verra que, dans aucun cas, les gardes champêtres ne peuvent s'introduire dans les propriétés closes quVii présence soit du juge de paix ou de son suppléant , soit du commissaire de police , soit du maire ou de son adjoint. Les garanties que l'on réclame existent
Des Poursuites en réparation de Délit, 347
donc déjà , et il n'y a lieii de rien ajouter à cet égard à une législation que le projet laisse subsister tout entière, ta commission croit donc devoir maintenir en ce point la rédaction du projet. Mais il a été observé que, sous le rapport spécial de la recherche des engins prohibés , les enclos devaient être assimilés en tout aux habitations qu'ils entourent ; et en efFet il est de principe qu'ils font partie intégrante du domicile : ils doivent donc être inviolable» comme la maison elle-même. La commission propose donc de comprendre les enclos dans la disj^osition de l'article, qui dès^lors se trouverait ainsi rédigé :
Art. 40. a Les gardes-pêche ne pourront , sous aucun prétexte , s'introduire dans les maisons et enclos y attenant pour la recherche des filets prohibés.»
Le ministre déclarant consentir la rédaction nouvelle , et aucun pair ne demandant à la combattre , elle est mise aux voix et adoptée.
Art. 41 • Les filets et engins de pêche qui auront été saisis comme prohibés ne pourront , dans aucun cas 9 être remis sous caution. Ils seront déposés au greffe (i), et y demeureront jusqu'après le jugement, pour être ensuite détruits (2).
Les fifels non prohibés (3) dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de Tarticle 5 seront vendus au profit du trésor.
En cas de refus, de la part des délinquans, de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé (4) 9 après la sommation du gardepêche , ils seront condamnés à une amende de 5o francs.
( I ) Déposés, au greffe : — Du tribunal de première instance > et non chez le juge de paix.
(2) Pour être détruits : — L'ordonnance de 1669,
548 TITRE V. — Aax, 4i.
titre XXXI , article a5 , portait également que les filets et engins prohibés seraient détruits. C^est parce que ces instrumens doivent être détruits que la loi veutquUls soient déposés immédiatement au greffe du tribunal qui doit connaître du délit.
(3) Les filets non prohibés : — « Le projet ajoutait : comme ayant été employés la nuit. Il y avait évidemment erreur Je rédaction dans ce paragraphe ; car si les filets employés la nuit ne sont pas -de la classe de ceux prohibés , il n'y aura pas lieu d'en faire la saisie 9 puisque ni Particle 27 , qui détermine la peine applicable aux délits commis pendant les temps et heures défendus , ni l'article 70 , qui est spécialement relatif à la circonstance de la nuit , ne portent que , pour ce dernier cas > il y aura confiscation des filets et engins, lorsqu'ils ne seront pas d'ailleurs de la classe de ceux que les ordonnances auront prohibés.
L'objet du paragraphe 2 est seulement que les filets et engins non prohibés qui auront été saisis dans les cas prévus par l'articla5, et dont la confiscation aura été prononcée , soient vendus au profit du trésor ; tandis ^ue le paragraphe i©'. veut, à l'égard des filets et engins prohibés , qu'ils soient brûlés , afin qu^ils ne puissent être remis dans le commerce.
La Chambre des députés a reconnu l'etreur dont nous venons de parler, sur l'observation qu'en a faite M. le commissaire du Roi ; elle a supprimé ces mots : comme ayant été employés la nuit. Cette modification rectifie convenablement la rédaction du 2^. paragraphe.
Comme il n'y a pas lieu à prononcer la destruction des filets non prohibés , on doit suivre les formes tracées parles articles 168 et 169 du Code forestier, c'està-dire déposer^ ces filets chez le juge de paix , qui pourra en donner main-levée provisoire , et qui , s'ils ne sont pas réclamés dans les cinq jours, ou s'il n'est fourni bonne et valable caution, en ordonnera la vente. V. l'article 46 de la loi.
Des Poursuites en réparation de Délit, 349
(4) Déclaré prohibé : — Il me parait y avoir ici une lacune, que j'ai remarquée après que le projet a été livré à la discussion des Chambres. On ne s'est point rappelé 9 en rédigeant le 3e. paragraphe de l'art 4ï> que la loi n'autorisait pas seulement la saisie des filets prohibés , et que les articles 5 et 24 autorisaient aussi la saisie et la confiscation des instrumens et filets non prohibés, quand on les employaitdans les cas prévus par ces articles. Il fallait exprimer que le refus de remettre ces instrumens serait puni de la même peine que celle prononcée pour, le refus de remettre un filet prohibé.
Les tribunaux jugeront si la disposition doit véritablement être restreinte au cas où il s'agirait d'un filet prohibé, et si la peine ne doit pas être appliquée toutes les fois qu'un délinquant aura refusé de remettre au garde les filets et instrumens même non prohibés, dans les cas où ce garde est autorisé à eh faire la saisie. Il semble que c'est ici moins la lettre que l'esprit de loi qui doit prévaloir.,
Art. 42. Quant au poisson saisi pour cause de délit , il sera vendu sans délai , dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie , à son de trompe et aux enchères publiques , en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléans si la vente a lieu dans un cheflieu de canton , ou^ dans le cas contraire , d'après Tautorisation du^ maire de la commune i ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agens ou gardes qui auront opéré la saisie 9 et sur la * présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.
Dai:is tous les cas , la vente aura lieu en présence du receveur des domaines , et, à^ dé-
31M) TITRE V. — Aet. 4a.
faut^ du maire ou adjoint de la commune^ ou du commissaire de police.
Observations^ L^exécution de cet article a paru présenter beaucoup de difficultés , tant à cause des rixes que peut occasioner la saisie du poisson qu^à raison des formalités à remplir pour une vente qui souvent pourra être de peu de valeur.
L'ordonnance de 1291 voulait que le poisson pris en délit Rit donné aux pauvres ou aux hôpitaux.
DWtres réglemens ordonnaient.que le poisson fût rejeté à Teau s'il était encore vivant , et attribuaient aux officiers des maîtrises le poisson qui n'était plus en vie.
L'ordonnance de 1669 s'était bornée à prescrire aux pêcheurs de rejeter à Peau les poissons qui n'auraient pas les dimensions requises.
Quelques cours royales et quelques conseils généraux de départemens auraient désiré que le poisson fût laissa aux délinquans ^ mais qu'ils fussent tenus ^ sous peine d'une amende de 5o francs, d'en permettre l'examen et l'estimation , pour que les tribunaux pussent arbitrer le montant de la restitution à accorder auxproprié traies.
La disposition de l'article a paru plus régulière.
Il faut remarquer que l'article 26 de la loi, paragr. 5, prescrit i^ux pêcheurs de rejeter en rivière les poissons qui n'auront pas les dimensions requises y et que la saisie est autorisée tant pour ces poissons que pour tous autres , pêches en délit.
DISCUSSION A LA CHAMBRE DES DiPUT^S (1829).
M, Bu^son propose d'ajouter après les mots i */ sera vendu sans délai, la disposition suivante : ce au 'profit des fermiers de la pêche, si le délita été commis dans une rivière navigable ou fiottahle* »
M, Mestadier : L'amendement de M. Busson me paraît tout-à-fait inutile. Il n'en est pas du poisson saisi comme des filets. On peut attendre pour vendr©
Des Pou rsuiies en réparation de Dé Ut, ZM
les filets; maïs le poisson, il ne faut pas le laisser pourrir, il doit être vendu sans délai. Cette vente a lieu au profit de qui il appartiendra. Si le prévenu est acquitté , c^est à lui qu'on rend le prix du poisson. Dans le cas contraire , le prix pourra être donné soit au fermier, soit au propriétaire riverain.' Le paragraphe ne fait que consacrer une mesure provisoire, sans rien préjuger sur Pattribution qui sera faite du prix du poisson.
L'amendement est rejeté.
Art. 43. Les gardes- pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche , ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson péché en délit.
Observation. Cette disposition est conforme à l'article a5 du Code d'Instruction criminelle et à l'article 1.64 du Code /ores lier.
Voyez les Ko tes sur l'article 4^*
M, d'Argenson plare ici son amendement ainsi rédigé ; îl^ dresseront et signeront leurs procès^verhauàCf lesquels toutefois ne seront admis en justice que comme dénonciations.
M. Favard de Langlade, commissaire du Roi, fait rejeter cet amendement, en observant qu'il est tout-àfait étranger à l'article en discussion , lequel est uniquement destiné à accorder aux gardes-péche le droit de requérir la force armée toutes les fois qu'ils peuvent en avoir besoin \ droit qui. ne pouvait être refusé aux gardes-péche, qui sont, relativement à leurs poursuites y dans la même classe que les gardes forestiers.
Art. 44' i^f*^* ^65 du Code forestier* y Ils écriront eux-mêmes leurs procès- verbaux y
58i TITRE y. — Aet. 46 bt 46.
ils les signeront et les affirmeront, au plus tard , le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux , pardevant le juge de paix du canton ou Tun de ses suppléans , ou pardevant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence , soit de celle où le délit a été commis ou constaté j le tout sous peine de nullité.
Toutefois, si , par suite d'un empêchement quelconque , le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche , mais non écrit en entier de sa main , l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité j le tout sous peine de nullité du procès- verbal.
Nota. Voyez mes Observations sxxrVdLTticlQ i65 du Code forestier.
Art. 45. {^Art. 166 du Code forestier. ) Les procès-verbaux dressés par les agens forestiers, les gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche royaux et des gardes champêtres, ne seront point soumis à l'affirmation.
Art. 46. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition (i) qui sera déposée, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis (2).
l)es Poursuites en réparation de Délit, 585
Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.
L'article dii projet présenté par le Gouvernement était ainsi conçu :
a Dans le cas où le procès-verbal portera saisie , il en sera fait, aussitôt après V affirmation y une expédition qui sera déposée 9 etc. »
Lé second paragraphe n'existait pas.
Un pair ( M, le co mte d'Argout ) estime que si la disposition contenue dans cet article doit ^ comme il y a lieu de le croire , s'appliquer aux procès-verbaux our tous gardes et agens quelconques , on ne* " ai du dépôt à partir del'affîr-
mire courir le délai du dépôt à part:
i , formalité qui n'est imposée qu'aux simples gardes-péche et dont les agens forestiers sont formellement dispensés par l'article précédent. Le noble pair demande que, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, on supprime de l'article ces mots : aussitôt après V affirmation.
Le ministre des finances déclare que l'article en discussion a effectivement pour objet d'étendre la formalité du dépôt aux procès- verbaux dressés par les agens forestiers comme à ceux des simples gardes, et que les mots * aussitôt après l'affirmation doivent s'entendre comme s'il y avait ensuite dans le cas où l'ajfirmation doit avoir lieu. 11 suffirait peut-êtri? , au lieu de faire le retranchement demandé, d'ajouter^ à titre d'éclaircissement, ces dernier^ mots au projet.
On insiste, d'autre part, pour la suppression dés mots aussitôt après l'affirmation.
Un pair ( M. /e comte de Peyronnet ) croit nécessaire d'exprimer dans la loi que, pour les procès-verbaux qui sont sujets à l'affirmation , le délai ne courra qu'à partir de l'accomplissement de cette formalité. C'est, en effet , un principe de notre législation criminelle 7 car les procès-verbaux des simples £^ardes n'ont
51^ TITRE V. — AaT. 47.
de CHractére et pour ainsi dire d'existence légale que du moment *où ^attestation d'un officier public (1) donne à leur déclaration un*certain degré decroyance dont ^Lle était jusqu'alors judiciairement dépourvue. L'opinant propose en ce sens une rédaction nouvelle ^ qui consisterait à retrancher de l'article les mots aus^ si tôù après t affirmation, mais en ajoutant à Tarticle un second paragraphe ainsi conçu :
ce Le délai neccmrra auedu moment de l'affirmation et pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité. »
Cette rédaction et l'article qu'elle modifie sont successivement mis aux voix et adoptés.
(1) Expédition : — Elle doit être signée et remise par Vagent ou le garde qui aura dressé ce procès- verbal. {Ordonnance réglementaire du i«'. août 1827, article i83. )
(2) 'Réclameraient les objets saisis : — L'intention de l'article 167 du Code forestier , dont l'article 46 de la présente loi n'est que la copie, est de mettre les propriétaires de bestiaux saisis à portée de venir les réclamer, en fournissant caution. Mais à l'égard de la pêcbe , il y aura peu d'occasions de remettre aux délinquans les objets saisis : en effet , s'il s'agît de poisson , l'article 4^ de la loi veut qu'il soit vendu sans délai j s'il s'agit de fifet ou d'engin prohibé, l'article 4' défend de les remettre, même sous caution. Il n'y aura donc que les filets et engins non prohibés et qui auront été saisis pour fait de pêche sans droit, ou commeayant été employés à des barrages, qu'on pourra remettre sous caution.
AnT. 47* i -^^^^ 170 ^^ Code forestier. ) Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité , enregistres dans les quatre jours qui
(1) L'attestation du serment par lequel le garde a affirmé son procès-verbal.
Des Poursuites en réparadùn de t>éUu 585
suivront celui de raffirmation ou celui de la clôture du procès-verbal ,s'il n'est pas sujet à raffirmation.
L'enregistrement s'en fera çn débet.
En débet : — Remarquons qu'il s'î^git ici de poucsuites exercées au nom de l'Administration, et' que l'enregistrement en débet n'a point lieu pour les procès-verbaux poursuivis à la requête des fermiers de la pêche ou des particuliers. V. l'art. 68 j qui ne comprend dans la nomenclature des articles appliqués aux poursuites exercées par les particuliers et les fermiers de la pêche que le i«'* paragraphe du présent art. 47-
Aht. 48. Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour fait de pêche seront portées devant les tribunaux correctionnels.
Discussion a la chambre des pairs ( 1828).
L'article du projet présenté par le Gouvernement était conçu en ces termes :
ce Toutes les poursuites exercées en réparation de délits ou contraventions pour fait de pêche seront portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétens pour en connaître. »
Un pai r ( M, le comte de Peyronnet ) estime qu'il suffirait de restreindre la disposition de l'article aux délits, sans parler des contraventions. Il n'existe, à sa connaissance , dans Iç projet de loi aucun article qui prononce pour fait de pèche défendu une peine moindre de i5 francs d'amende ; et il a déjà été expliqué dans cette discussion que toute peine au-dessus de CQtte limite donne au fait qu'elle réprime le caractère d'un délit. Si cependant il pouvait y avoir de simples contraventions en matière de pêche , l'opinant demanderait pourquoi, contre l'ordre ordinaire de juridiction , les tribunaux correctionnels seraient dans ce cas compé- .tens pour en connaître : mais, quoi qu'il en soit, il
356 TITRE V. — An. 48.
pense que si Ton juge nécessaire de leur attribuer la connaissance de ces faits , il est superflu d^ezprimer ensuite quUls sont seuls compétens pour en connaître» Cette compétence résulte en effet de la disposition de la loi , et n^a pas besoin d^étre posée par elle en principe.
Le rapporteur de la commission observe que si, dans Pétat actuel de la législation criminelle, tous les faits punis par le projet de loi se trouvent rangés dans la classe des délits correctionnels par la nature des peines quMIs font encourir à ceux qui les commettent, il n^est pas impossible que quelques-uns d'entre eux ne soient plus tard considérés que comme simples contraventions si une loi venait à élever la quotité de Pamende nécessaire pour constituer un délit. Sous ce rapport, il n'est paa sans utilité de déclarer que^ quelle que soit la qualité du fait, pourvu qu'il soit relatif à la [^êche , c'est par les tribunaux correctionnets qu'il doit être jugé..
M. le marquis de Bouthillier, directeur général des forêts , ajoute que les règles de compétence, qui attribuent aux tribunaux de simple police la connaissance des contraventions, reçoivent exception à l'égard des contraventions commises en matière forestière. C'est en ce sens qu'a toujours été entendue la disposition de l'article 179 du Code d' Instruction criminelle ^ qui, avant de limiter en général la compétence des tribunaux correctionnels aux délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et i5. francs d'amende, attribue, par une disposition spéciale à ces tribunaux, la connaissance de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l* Administration. Le Code forestier , dans son art. 171 , a formellement consacré cette exception. Il porte que tous les délits et contraventions en matière forestière sont portés devant les tribunaux correctionnels f et ajoute, comme l'art. 48 du projet, que ces tribunaux sont seuls compétens pour en connaître. Si cette dernière disposition n'a pas paru inutile dans le Code forestier y les mêmes motifs existent pour la maintenir dans le projet de loi sur la pécbe.
Des Poursuites en réparation de Délit, 557
U auteur des premières observations insiste pour la suppression de ces mots : lesquels sont seuls compétens pour en connaître. Il lui paraît contraire à la dignité de la loi de rendre raison de la manière dont elle dispose. Cette suppression ne modifiera d'ailleurs aucunement le sens de Particle , dont la disposition est assez précise pour ne laisser matière à aucun doute.
L'amendement, appuyé par plusieurs pairs , est mis aux voix et adopté.
Observation^ L'exception portée dans cet article n'avait pour objet que les délits et contraventions poursuivis à la requête de l'Administration ; et le projet déclarait, parun article spécial, qu'il n'était rien changé aux dispositions du Code d'înstr. crimin,, relativement à la compétence des tribunaux , pour statuer jsur les délits et contraventions poursuivis à la requête des particuliers et des concessionnaires de la pêche. Mais comme il a été remarqué, à la Chambre des députés , que la moindre amende prononcée par le projet était de 20 francs , l'article qui maintenait, à l'égard des particuliers, la compétence des tribunaux, a été supprimé comme inutile ; de sorte que notre' article 48 se trouve également sans objet, malgré la disposition de l'article 72, qui permet aux tribunaux de réduire l'amende au-dessous de 16 francs, et l'emprisonnement au-dessous de six jours , parce que la compétence se règle toujours d'après le maximum des peines prononcées par la loi.
Art. 49* ( •^''*« ^7^ ^^ Code forestier. ) L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de Tacte d'affirmation.
A peine de nullité : — On peut renouveler la citation si l'on est encore dans le délai fixé par l'art. 62.
Art. 5o. {^Art. 173 du Code forestier. ) Les gardes de l'Administration chargés de la
358 TITRE V. — Am. 58.
surveillance de la pêche pourront^ dans les actions et poursuites exercées en son nom ^ faire toutes citations et significations d^èxploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions* Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix.
Leurs rétributions^ : — Ce sont celles fixées par te décretdu i8 juin 181 1^ pour les huissiers des juges de paix y exploitant en matière de police.
Les agens forestiers dressent^ tous les trois mois, un mémoire des frais de citations et de significatîon&y qui est rendu exécutoire | visé et ordonnancé confor* moment au règlement de 181 1. ( Ordonn, réglem, du 1^'. 00^^1827, a/t. 186. )
Art. 5i. ( jirt. 174 ^^ Code /hrestier.yhes agens de cette Administration ont le droit d exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à Tappui de leurs conclusions.