V. mes Notes sur l'article 174 du Code fo^ restier
Art. Sa. Les délits en matière de pêche feront prouvés , soit par procès- verbaux , soit par témoins à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insutfisahce de ces actes.
En cas d^ insuffisance : — Ce qui comprend les cas de nullité. ( j4rr. de cass, des 8 et Zo juin 1811 et 7,6 janvier 1816. )
Art. 63. Les procès- verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles
Des Poursuites en réparation de Délit- 5B9
44 et 4/ ci* dessus , et qui sont dressés et signés par deux agens ou gardes-pêche (i), font preuve , jusqu'à inscription de faux, deà faits matériels (2) relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.
Il ne sera en conséquence admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires,
(i) Gardes-pêche s — De l'Administration, et non des particuliers ou des fermiers. V. l*art. 68.
(2) Des faits matériels : — Et non des énoncialions relatives à des injures, à des violences, et à toute autre circonstance extérieure ati délit.
M. d*Arsensoni C'est avec regret que j'abandonne ma proposition concernant l'admission des procès-verbaux jusqu'à preuve contraire. Il est certain que , par l'article que vous venez d'adopter , vous avez consacré ce principe. En conséquence, je me restreins, relativement à l'article 53 , à demander la suppression des mots jusqu'à inscription de faux.
M. Chardel : Je viens appuyer l'amendement de M. d'Argenson. Tous «eux qui ont exercé les fonctions judiciaires savent par expérience que, dans les affaires du genre de celles dont il s'agit, les déclarations orales des rédacteurs même des procès-verbaux démentent les faits contenus dans ces actes. Vous sentez, d'après cette observation, combien il importe que les procès-verbaux ne fassent pas foi jusqu'à inscriptijjLjIftde faux. Je vote pour l'amendement.
Jil, ^acquinot de Pampelune : Je suis obligé de fairq observer à la Chambre. que l'amendement, tel
360 TITRE Y. — An. 68.
qu^il est présenté , serait entièrement subversif de tous les principes admis dans cette matière^ et par la législation et par les tribunaux.
ËfTectivemeut , il ne s'agit pas d'introduire une législation nouvelle } il s'agit d'appliquer à la matière qui vous occupe les dispositions de la loi actuellement existante. IL serait impossible d'admettre un autre système sans admettre l'impunité des délits.
L'orateur qui descend de la tribune vous a dit que, dans Vexercice des fonctions judiciaires , on voyait souvent des dispositions orales venir contredire desfaits consignés dans les procès -verbaux ] je répondrai qu'il sait mieux que personne qu'il existe des lois contre l'agent qui n'a pas dit la vérité 5 et non-seulement celui contre lequel le procès* verbal a été dressé n'a pas besoin de s'inscrire en faux , mais le ministère public peut poursuivre en faux l'agent qui se serait parjuré; et même, si le ministère public ne poursuit pas, le tribunal a le droit d'ordonner la poursuite.
Admettre le système qu'on vous propose serait admettre une contradiction singulière. Quand il s'agirait d'un délit forestier ou d'un délit en matière d'impôts indirects, les procès-verbaux feraient foi jusqu'à inscription de faux, et toutes les fois qu'il s'agirait d'un misérable délit de pêche , les procès-verbaux ne feraientpas foi! Je vote contre l'amendement.
M. Amat : La bonne administration de la justice veut que la défense ait la même latitude que l'attaque : ainsi il est juste que le minfttère public ait toute facilité pour attaquer ; il est juste aussi que le prévenu jouisse de la même facilité pour se défendre.
Qu'est-ce qu'un procès- verbal ? c'est la déposition d'un garde ^ il dispensé le garde de venir à l'audieûce dire ce qu'il croit être la vérité. Il faut donc que le procès-verbal fasse foi 5 mais il faut qu'il ne fasse foi que jusqu'à preuve contraire. Le projet de loi adopte ce système , mais seulement pour les particuliers et nullement pour le fisc :* en sorte qu'on vous propose
Des Poursuites en réparation de Délit* ,'561
Aeux. modes de poursuite. Dans Pun, les procès- verbaux feront foi jusqu'à inscription de faux , et c'est lorsqu'ils sont au profit du fisc \ dans l'autre , c'est-àdire lorsque les procès-verbaux sont dressés au profit de particuliers, ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Je crois qu'il iaut supprimer les mots jusqu'à inscription de faux y comme le demande M. d^Argenson. Mettre ces mots dans la loi, c'^st assurer l'impunité au crime de faux , parce que l'inscription de faux est une procédure impraticable. Je dis plus : cette procédure est absurde 9 et je n'en veux d'autre preuve que ce qui résulte des articles sur lesquels vous allez délibérer.
Nous avons deux lois qui parlent du faux^ le Code d^ Instruction criminelle et le Code de Procédure. Le Code d'Instruction criminelle porte que lorsque dans une instance une pièce est arguée de uiux , on instruit sur-le-champ au criminel. Ainsi, le garde contre le-
Suel on s'inscrira en faux sera tradyit au criminel, lais qu'arrivera- t-il ? Il sera acquitté , parce qu'il ne suffit pas d'avoir commis un faux pour être coupable de faux , il faut encore l'avoir commis sciemment et méchamment.
Supposons maintenant qu'au lieu d'aller devant la cour d'assises , on veuille former une action en faux incident civil ; mais de tous les articles a 14 et suivans du Code de Procédure > il n'y en a pas un seul qui puisse s'appliquer à l'espèce \ tous ont trait à de fausses «ignatures , à des altérations d'écriture , en un mot à des faux matériels; tandis que, dans l'espèce, il ne s'agit que de fausses énonciations.
Ainsi ni la loi criminelle ni la loi civile ne pourront offrir de secours au prévenu.
Je vote pour l'amendement,
M. le ministre des finances : ce Ce qui vous est proposé n'aurait aucune efficacité, si vous ne supprimie2 pas également le dernier paragraphe de l'article ; car il porte :
30 II ne sera, en conséquence, admis aucune preuve y> outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à
S6i TITHE V. — Aet. 5a.
3> moins qn'il n'existe une cause lé^e de récusation «contre l'un des signataires. »
3> Vous Toyes que y malgré la suppression des mots a Jbnt preuve jusqi^à inscription de faux » dans le paragraphe précédent, aucune preuve ne serait admise contre ces procès-verbaux^
» Je ne crois pas qu'il soit possible de supprimer \.es tOlOXs jusque à inscription de faux. Ce serait une innovatimi contraire à toutes les règles de la législation existante» On ne voit pas pourquoi , dans un cas comme celui-ci 9 on établirait uae disposition spéciale qui ne serait pas en harmonie avec celles qui existent pour toutes les matières analogues. On a fait ayec raison une très-grande différence entre les gardes des particuliers et les agens et gardes qui sont corn missionnés par l'Autorité publique.
3» Vous concevez que, jusqu'à un certain point, on peut ne pas admettre que les procès-verbaux des gardes des particuliers fisissent foi jusqu'à inscription de faux , parce que ces gardes ne sont pas choisis avec le même soin que ceux du Gouvernement, que très-souvent ils sont portés à favoriser des intérêts particuliers , et à suivre l'impulsion de la passion qui peut animer celui qui les a nommés. Leur déposition n'offre donc pas le même caractère , ni la même garantie que celle des agens de l'Autorité publique. Remarquez en outre que les gardes des particuliers ne sont qu'avoués, et non pas investis, comme ceux du Gouvernement , d'une sorte d'institution publique, qui en fait de véritables fontionnaires , qui , quoique dans un ordre inférieur, doivent, dans l'intérêt de Tordre public , être crus aussi jusqu'à inscription de faux. S'il en était autrement, vous n'auriez pas de moyen de répression , surtout lorsqu'il s'agit d'un délit de pêche ou de chasse. IPne serait pas bien difficile de trouver des personnes qui se présenteraient à faire la preuve contraire des faits affirmés dans le procès* verbal. Mais il en est autrement lorsqu'on est obligé de suivre la voie de l'inscription de faux. Le témoin connaît les conséquences d'une fausse déposition dans un cas
J)€s Poursuites en réparation de Délit. 36S
pareil y et on n'en trouverait pas avei la même facilité. J'espère, Messieurs y que tous penserez avec moi qu'il serait très-dangereu]^ et contraire au principe conservateur de l'ordre social de faire la suppression qui vous est demandée. » (On demande généralement à aller aux voix. )
(«L'amendement de M. d'Argenson est mis aux voix et rejeté.)
M. le président: Dans le second paragraphe de l'article 55, M. Pataille propose de supprimer les mots outre, ouf de sorte que le paragraphe serait ainsi rédigé : a II ne sera, en conséquence, admis au- » cune preuve contre le contenu de ces procès- ver- 39 baux. y>
L'amendement est-il appuyé ? ( Deuu ou trois V(nx seulement: Ouil ouil Un grand nombre de voix: NonI non ! ) M. Pataille a la parole pour développer son amendement.
M, Pataille : La suppression que je propose a pour objet de prévenir la violation d'un grand principe d'numanité et de justice , qui veut que toujours la défense jouisse d'une latitude au moins égale à celle de l'attaque. Je prie la Chambre de porter son attention sur l'article 52 : il dit que les délits seront prouvés , soit par procès-verbaux , soit par témoins à défaut de procès -verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
Vous voyez .comment le ministère public est armé de toutes pièces. Ainsi , des procès-verbaux , ensuite des témoins , s'il n'y a pas de procès-verbaux , et encore des témoins, en cas d'insuffisance des procèsverbaux : en sorte que si le garde a omis un fait à la charge du prévenu, ou a omis quelque circonstance aggravante, le ministère public peut réparer l'omission du garde, et faire admettre la preuve par témoins outre le procès-verbal. Eh bien ! je demande que le prévenu jouisse de la même latitude: je demande qu'il puisse aussi être admis à la preuve testimoniale outre le procèsVverbal , parce que, de même qu'il peut y avoir dea circonstances aggravantes, il leut
564 TITRE V. — Am. 64.
aussi se rencontrer des circonstances atténuantes. Si le garde a omis de parler de ces circonstances , il faut que le prévenu puisse faire réparer cette omission. Ce n'est pas le cas d'une inscription de faux ; car le prévenu ne conteste rien de ce qui est dans le procèsverbal 9 il se plaint seulement d'une omission ^ et vous n'admettrez sans doute pas que le procès-verbal doive faire foi , même de ce qu'il ne dit pas.
J'ai entendu une seule objection contre mon amendement , c'est qu'on en abusera pour faire entendre des témoins contre les procès- verbaux. Mais les tribunaux ne sont-ils pas là pour repousser les témoignages en tant qu'ils seraient dirigés contrelés procèsverbaux? Je persiste dans mon amendement.
( L'amendement de M. Pataille est mis aujç voix e% rejeté. )
ti'art. 53 est adopté.
Art. 54* Les procès* verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites ^ mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-pêche, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux^ mais^seu-r lement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de 5o firancs y tant pour amende que pcmr dommages-intérêts.
DISCUSSION A LA CHAMBKE DES niPUT^S ( 1829).
L'article 54 du projet, conforme à l'article 177 du Code forestier y élevait à la somme de 100 francs le taux des ^condamnations pour lequel le procès-verbal d'un seul préposé devait faire foi jusqu'à inscription de faux. »
M. Daunant : Il me partdt impossible de laisser subsister plus long-temps un principe aussi vicieux que celui sur lequel repose l'article 54» L'article 53 porte que lorsqu'un procès-verbal est signé par deuiç
Des Poursuites en répttraUon de Délit, 36S
gardes-péche^ il fait foi jusqu^à inscription de faux ; et puis vient ^article 54 > qui dit que lorsqu'un procès-Ter bal est signé par un seul garde-pêcke ^ il fait également foi jusqu'à inscription de faux j mais seule* mentjdans le cas où le délit n'entraîne pas une condamnation de loo francs. Ainsi ^ lorsqu'un ^arderpéche vient constater un délit qui entraîne une condamnation de 200 francs , vous ne le croyez pas 5 et lorsqu'il vient constater un délit qui entraîne une condamnation au-dessous de 100 francs, vous le croyez. Je pense que ^ quoique cet article ait été inséré dans le Code forestier^ ce n'estpas une raison de né pas le rejeter ici. J'en demande donc la suppression , à moins que vous ne vouliez adopter un amendement [qui consisterait à remplacer l'article 54 par un article ainsi conçu : ce Les procès - verbaux revêtus de toutes les » formalités prescrites , mais qui ne seront dressés ni 0 signés que par un seul agent ou garde-péché^ ne/e- 3> rontfoi que jusqi^à preuve contraire, » Je supprimerais la fin de l'article 9 attendu qu'il ne faut mettre aucune différence, quaxH à la preuve, entre un délit qui entraîne une condamnation de 100 francs et un délit qui entraîne une condamnation de 200 francs.
AI. Favard de Langlade : Vous savez que le Code de la Pêche fluviale XL^ est que le complément du Code forestier, qui remplace l'ordonnance de 1669. Vous avez mis sur la n^éme ligne les gardes-pécHe et les gardes forestiers. Vous ne pouvez donc imposer aux tribunaux la nécessité d'appliquer deux principes absolument différens aux actes qu'ils rédigent.
M, de Tracy : Je viens demander le rejet pur et simple de l'article 54» Un des orateurs du Gouvernement nous a fait valoir, à cette tribune^ l'avantage du projet de loi , en ce sens que la double signature , dans la circonstance de délit de pèche, était une grande garantie. On nous a dit de faire des propositions franches et loyales^ mais je pense que le même principe pourrait être adopté à l'égard des propositions du Gouvernement. Je ferai remarquer que les délits de pèche sont en général d'une valeur assez mi-
Z6$ ' TITftE V. — Aftt. 64.
nime 9 que les gens qui commettent ces délits sont très-pauvres, et que certes une somme de 100 francs n'est pas peu de chose pour eux. D'ailleurs , presque tous les défi ts de pêche n'entraîneront que des condamnations moindres de 100 francs. Je pense donc que^ pour donner les garanties qu'on a promises, il faut supprimer l'article 54; car sans cela la double» signature deviendrait illusoire. ^
AI. de Ricard : L'article 53 , si l'amendement qui est proposé était adopté par la Chambre , serait toutà-fait inutile, puisque l'article suivant renferme la même disposition : or , je demande s'il convient de supprimer entièremei^t cet article 53. Sans doute , il est quelquefois malheureux que des procès-verbaux fassent foi jusqu'à inscription de faux 4 mais enfin vous avez adopté ce principe par de très-bonnes raisons.
Au lieu donc de demander la suppression de l^article, je demanderai simplement qu'cm diminue le chiffre , et qu'on dise que les procès-verbaux ne feront foi jusqu'à inscription de fÂx que lorsque l'amende ne s'élèvera pas au-dessus de 5o francs.
M. I}aunanùtJe ne crois pas, comme l'a avancé mon honorable collègue, M. Aicard, qu'il y ait contradiction entre l'article amendé selon ma proposition et les dispositions de l'article 55, Je crois au contraire que mon amendement se coordonne parfaitement avec l'article 55, Je n'approuve pas non plus la proposition que M. Ricard vous a faite de diminuer le chiffre de la condamnation» Le principe que j'ai combattu ne s'en trouverait pas moins consacré. Je persiste dans mon i^mendement.
Aï. Jacquinot de Pampelune t Je prie la Chambre de considérer qu'il ne s'agit pas de faire ime législation sur la foi due aux rapports des gardes, que par conséquent ce n'est pas le cas de présenter des principes plus ou moins avantageux aux délinquans contre qui on dresse des procès-verbaux. Ce n'est point du tout là la question. Il s'agit de savoir si on appliquera à la pèche fluviale les principes admis dans toutes les
Des Poursuites en ^panation de Délit, 567
parties de la législation , et qui viennent d^étre admis tout récemment dans le Code forestieT- Sans doute vous ne voudrez pas introduire dans nos lois Pétrange anomalie qu'on vous propose. La surveillance de la pêche est confiée le plus ordinairement aux gardes forestiers \ il résulterait par conséquent de run et de Paiitre amendement qui vous sont proposés qu^ le procès-verbal d'un garde forestier 9 lequel ferait foi dans une forêt, relativement à u|i délit .forestier, ne pourrait pas faire foi pour un délit commis dans la rivière : cela n'est pas admissible.
M. Thil: Je ne puis admettre le princij^e qui vient d'être développé par mon honorable collègue , Mé Jacquinot de Fampelune; car si nous nous arrêtions à ce principe, il serait impossible , dans une multitude de circonstances, d'améliorer la législation. On pourrait toujours nous arrêter à l'aide de lois préexistantes.
Vous venez de sanctionner un article qui accorde une foi exclusive aux procès-verbaux lorsqu'ils sont rédigés par deux gardes-péche. Deux témoins déposent unanimement du même fait, le procès- verbal peut être admis comme faisant preuve par lui-même, à moins qu'on ne recoure à une procédure extraordinaire, celle de l'inscription de faux.
Mais, dans l'article qUe vous examinez, il n'est plus question que d'un seul agent. "Vous n'avez plus ici la réunion de deux témoins^ et alors, pour mettre la discussion en harmonie avec celui que vous avez voté, ne conviendrait-il pas de dire que le procèsverbal ne fera pas foi jusqu'à inscription de faux, mais seulement jusqu'à preuve .contraire ? J'appuie donc l'amendement de M. Daunant.
M. Mestadier : Cette question est extrêmement grave et digne de toute notre attention. La commission a été très-frappée de l'assimilation des différentes dispositions du Code forestier de l'année dernière avec les dispositions du nouveau projet. Elle aurait désiré vivement lie proposer aucun changement à une législation si récente ^ cependant elle n'a pas été arrêtée par ce scrupule, qui, porté à l'exagération, aurait
S68 TITRE V. — Am. 54.
pu conduire à des injustices , et vous axez pu voir qu^elle a proposé des changemens assez notables aitx dispositions du Code forestier. Je crois , dans cette circonstance, devoir me ranger à Popinion de M. Ricard, dont Paniendement a pour objet d^atténuer les dispositions de ParticLe 54*
Toutefois je dois faire remarquer qu^une observation a échappé à tous les préopinans , cVst que le projet de loi diAingûe les gardes nommés par le Gouvernement, n^ayant aucun intérêt direct à favoriser les fermiers de la pêche ou des porteurs de licences, des gardes nommés par des fermiers de la pêche, nommés par des particuliers*
Quant à ceux-ci, aucune foi n'est ajoutée à leurs procès-verbaux , ils peuvent être. combattus par la preuve contraire. Quant aux gardes nommés par le Gouvernement, dans l'intérêt de la société, ce sont des fonc* tionnaires publics qui sont inférieurs sans doute aux notaires par exemple, et qui agissent dans des intérêts moins graves; mais dans le cerclede leurs attributions, méritent-ils moins de confiance que les fonctionnaires plusélevés? Ndn, sans doute.
Une dernière réflexion , c'est qu'il est presque impossible que deux gardes marchent toujours de comlagnie. Si donc vous n'ajoutez ^s foi au procès-verlal dressé par un seul garde , vous vous exposez à ne jamais voir les délits réprimés.
M, ie président f après avoir mis aux voix l'a mendement de M. Daunant, déclare que l'épreuve est douteuse. On procède à l'appel nominal.
Résultat du scrutin :
Nombre de votans 280
' Boules blanches 121
Boules noires i2p
(L'amendement de M. Daunant est rejeté. )
M. de Tracy : L'article 54 dû projet me paraît entièrement destructif des dispositions de l'article 53 ; car généralement les délits de pêche, n'entraînent pas
Des Poursuites en réparation de Délit. 569
des condamnations au-dessus de loo francs , et par conséquent le procès-verbal d'un seul garde suffirait dans presque tous les cas. J'ai vu avec regret écarter les amendemens de MM. d'Argenson et Daunant y mais puisque la chose est faite et que nous ne pouvons revenir sur ce qui a été décidé, ne revenons pas non plus sur ce que l'article 53 décide. Mon opinion serait en conséqiience desupprimer l'article 54, et dans le cas où la Chambre ne voudrait pas adopter cette résolution , nous devons au moins abaisser le taux des condamnations. J'appuie l'amendement de M. Ricard.
( L^amendemeht est adopté. )
DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS (lôsç).
Jlîf. le commissaire du Roi s « Les procès- verbaux dressés et signés par un seul agent ou garde devaient, d'après l'article 54 du projet, faire preuve suffisante jusqu'à inscription de mux pour les délits qui ne devaient pas entraîner une condamnation de plus de 100 francs^ c'était la disposition de l'article 117 du Code forestier .«la Ghamore des députés a considéré que généralement les délits de pêche n'entraînaient pas des condamnations au-dessus de 100 francs, et que dès lors le procès-verbal d'un seul garde suffirait dans presque tous les cas , ce qui serait détruire les dispositions de l'article 53 , qui exige le concours de deux gardes pour constater et établir, jusqu'à inscription de faux, les délits d'une certaine importance. La Chambre des députés a réduit en conséquence à 5o fr. le taux des condamnations à l'égard desquelles le procès-verbal d*un seul préposé pourra faire preuve suffisante jusqu'à inscription de faux. Cet amendement n'a point éprouvé, d'opposition de notre part^
M. le marquis de Mallevillef rapporteur : "Ne âott' on pas regretter de voir sitôt introduire un certain désaccord, pour des cas à-peu-près identiques, entre les dispositions du Code forestier et celles de la pêche fluviale? N'est-il pas un peu étrange, par exem-
370 TITRE V. — Aet. ô$.
pie , que les délais pour le dépôt des moyens de faux y ainsi que pour la prescription, ne soient point les mêmes en matière de pèche qu^en matière rares-* tière, et que le garde dont le procès-verbal fera foi jusqu'à inscription de faux pour une condamnatioti de lOO francs en matière forestière ne puisse plus &ire foi que pour une condamnation de 5o franc» lorsqu'il constatera un délit de pêche?
Toutefois j noUes Pairs , ces discordances et ce^ inconvéniens ont été justifiés dans les délibérations de Pautre Chambre et dans Pexposé des motifs par des considérations qui ont aussi leur poids, et que nous croyons inutile de vous retracer. Si la plus juste mesure ne peut pas toujours être observée, il vaut mieux que l'excès soit dans l'indulgence, dans le respect pour la propriété et pour les droits individtif^ls, La perfection ne saurait se trouver dans les lois humaines. Après de longs efforts^ il est un terme auquel il faut savoir s'arrêter^ et nous pensons qu'en faisant sortir la législation sur la pèche fluviale du chaos où elle se trouve maintenant le projet de loi , tel qu'il vous est présenté, conciliera les besoins le» plus essentiels d'une partie dé la population frait* çaise avec les intérêts généraux du trésor et du pays.
Nous ayons l'honneur , en conséquence , de propO'^er à vos Seigneuries de lui accor<!er leur approbation.
Art. 65. ( ^rt. 178 du Code forestier . ) Les procès-verbaux qui , d'après les dispositions qui précèdent, DC font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes le» preuves légales , conformément à l'article 1 54 du Code ainstruction criminelle.
Observations, Le procès-verbal doit, dans le c^s de l'art. 55 , faire foi jusqu'à preuve contraire ^ tant
Des Poursuite* en réparation de Délit. 57 i
Que le prévenu n'ofïre pas de le combattre par des faits pertinens. {Arrêt de cassation du a8 octobre \b^/^^ faisant application départ. iS^du Cod,d*Jnstr. crim, )
Art. 56. Le prëvenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire par écrit et en personne y ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié , la déclaration au greffe du tribunal, avant Taudience indiquée par la citation (i).
Cette déclaration sera reçue par le grefiEer du tribunal ; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir j et , dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer y il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour Taudience y le tribunal donnera acte de la déclaration et £xera un délai de huit jours au moins et de quinze joura au plus Ta), pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au grefife le dépôt des moyens de faux y et des noms y qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois (3).
Dans le cas contraire , et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les^ formalités cidessus prescrites , le tribunal déclarera qu'il
572 TITRE V. — Am, 6ô*
n'y a lieu à admettre les moyens de £a.ux y et ordonnera qu'il soit passe outre au jugement.
{ï) Avant l'audience indiquée t — L*art. 49 ordonnant que l'acte de citation contiendra la copie du procèsverbal , le prévenu connaît parfaitement les faits à sa charge, et dès-lors son inscription peut et doit être faite avant tout débat , a limine Utis,
(2) Un délai de huit jours au moins : — Le projet portait, cbmme dans Part. 179 du Code forestier , un délai de trois jours au moins, et de huit jours au plus. La Chambre des députés a étendu les dé>* lais aux termes fixés dans la loi , pour le dépôt des moyens de faux et des noms , qualités et dem'eures des témoins.
DISCUSSION A L/l CHAMBRE DES DEPUTES (1829).
M* Favard de Langlade , commissaife du Roi : a Avant le Code forestier , le délai qu'on propose d'étendre était moins considérable. Les lois sur les contributions indirectes et sur les douanes ne laissaient que trois jours au délinquant pour déposer les pièces et donner l'indication des témoins* 11 y aurait un inconvénient à franchir la limite posée par le Code forestier , en ce que les deux législations ne s'accordant plus, les gardes n'observeraient pas bien les délais ^ et donneraient ainsi ouverture à des nullités. En second lieu , je fais observer que le délai compte, non pas de l'assignation, mais du jour fixé pour l'audience , ce qui le portera souvent à trois semaines ou un mois. Certes le délinquant aura bien toute la latitude possible pour fournir ses listes et appeler ses témoins. »
AI, Mestadier, rapporteur de la commission : ce 11 s'agit ici du cas où le prévenu croit devoir s'inscrire en faux, et du délai qu'on lui accorderait. Il est trèsvrai qu'en matière de contributions indirectes et de douanes y le délai n'est que de trois jours ^ il est trèsvrai encore que le Code forestier a porté ce délai à
Des Poursuites 6n réparation de Délit, 575
huit jours; enfin il est très -vrai que si le délinquant trouve qu'il n'a pas le temps nécessaire , il pourra se laisser condamner par défaut, sauf à se pourvoir dans les délais d'opposition; toutefois la commission a
f^ensé qu'il fallait porter le délai à quinze jours , par a raison que la personne qui veut s'inscrire en faux , obligée de s'enquérir des noms , prénoms et demeures de ses témoins y n'a pas toujours le moyen de se procurer de suite ces renseignemens.
>? La Chambre pèsera ce motif dans sa s^gessetyy ( L'amendement est adopté, ainsi que l'article atnendé.) ,
M. le commissaire du Roi : a Dans le cas d'inscription de faux, l'art. 179 du Code forestier eiccoràe à l'inscrivant un délai de trois jours au moins, et de huit jours au plus , pour faire au greffe le dépôt de ses moyens; l'art. 56 du projet reproduisait littéralement cette disposition du Code forestier , pour que les deux législations fussent concordantes ^ et attendu d'ail- -leurs que le délai y qui ne compte que de l'audience , était suffisant ; cependant ia Chambre des députés , pour rendre la défense plus facile , a étendu à huit> jours au moins le délai pour le dépôt des moyens de faux.
y. les Observations du rapporteur de la commis^ sion de la Chambre des pairs sur l'art. 54*
(3) Conformément aux lois : -r- S'il s'agit d'un faux principal^ il faut suivre l'article 460 du Code d'Ins^ truçtion criminelle / s'il s'agit , comme c'est le cas le plus ordinaire , d'un faux incident, le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître , suivant l'art. ]59 du même code.
* AïLT. 57. (yirt. i8o du Code forestier. ) Le préyenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à
514 rrtKZ V. — Aet. 67, 68 BT 69.
fidre sa déclaration d'inscription de faux pen-^ dant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à Taudience sur l'opposition par lui formée.
Nota. Le délai pour fot-nier opposition à un ju^e ment par défaut est fixé par l*àrt. 186 du Code ^Instruction criminelle. V* Vart. 59 de la présente loi.
Art. 58. (-^rt. i^^ dti Code forestier.^ Lorsqu'un procès-verbal sera réaieé contre
Slusieurs prévenus , et qu'un ou quelques-uns 'entre eux seulement s inscriront en faux , le 5 rocès- verbal continuera de Êdre foi à l'égard es autres , à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de Ëiux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus*
' Commun à tous : — C'est-à-dire à moins que le faux proposé n^attaque le procès-verbal dans sa substance j ou qu'il s'agisse d'un moyen de faux de nature à profitera tous^ tel 9 par exemple, que celui d'un alibi proposé contre le garde.
Art. Sg. Si, dans une instance en réparation de délits 9 le prévenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel^ le tribunal saisi de la plaii^e statuera sur l'incident.
L'exception préfudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée 9 soit sur un titre apparent » soit sur des faits de possession équivalons y articulas avec précision , et si le titre produit ou les faits articulés sout de nature 9 dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter jm fait qui sert
Des Poursuites en réparation de Délit. 515
de base aux poursuites tout caractère de délit. Dans le cas de renvoi à fins civiles*, le jugement fixera un bref délai ^ dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétens de la connaissance du litige, et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation , il sera sursis à Texécution du jugement sous le rapport de Temprisonnement, s'il était prononcé , et le montant des amendes , restitutions et dommages-intérêts sera versé à la caisse des dér pots et consignations , pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.
Observations. Cet article est la reproduction de Part. 182 du Code forestier. 11 a été l'objet d'une longue discussion à la Chambre des députés.
Le paragraphe i«'., en déclarant que le tribunal saisi de l'action correctionnelle statuera sur l'incident, ajoutait ces mots : en se conformant aux règles suivantes. Il a paru que cette énonciation était inutile y et elle a été supprimée.
Le second paragraphe disposait que l'exception Préjudicielle ne serait admise qu'autant qu'elle userait fondée , soit sur un titre apparent , soit sur des faits de possession équivalens , personnels au prévenu et par lui articulés : ces derniers mots ont pareillement été supprimés.
Voici la discussion:
DISCUSSION A LA CHAMBRE DES oiPUTés (1829).
Le rapporteur de la commission : ce Une erreur grave serait consacrée par l'article 69 relatif à la proposition d'une exception préjudicielle. Cet article oblige le prévenu dont l'exception a été admise à saisir lui*
Sî6 TITKE V. — Aet. $9.
même les jnges civils de la connaissance du litige ^ sous peine de voir passer outre.
X» Une plainte est portée : le prévenu est défendeur et présumé innocent^ il se prétend propriétaire, ou il propose^ à tout autre titre, une exception préjudicielle \ jusqu'à présent une grande incertitude a existé sur le point de savoir si le tribunal de police correctionnelle n'était pas tenu de renvoyer, dans tous les caS| le jugement de l'exception préjudicielle aux tribunaux civils j sans autre examen et sans en apprécier le mérite j même apparent ou probable.
ly Ne permettant plus un doute tort préjudiciable à la bonne administration de la justice , l'article donne avec raison au tribunal de police correctionnelle le droit de passer outre, si l'exception préjudicielle parait dénuée de tout fondement. Mais si , lui trouvant une apparence de justice 3 si, admettant l'exception préjudicielle , le tribunal s'urseoit à prononcer sur la plainte et renvoie à fins civiles , le prévenu ne cesse pas pour cela d'être défendeur; déjà présupié innocei^t, cette probabilité d'innocence a acquis un degré de plus par le jugement qui a admis l'exception. Le sursis laisse le plaignant avec la qualité de demandeur et tous les devoirs qui en résultent : c'est donc au plaignant que doit rester le devoir de saisir les juges compétens de la connaissance du litige ; en charger le prévenu, le défendeur, c'est intervertir les rôles et méconnaître les principes de la justice.
j> Ce serait , dans tous les cas , une exagération tout-à-fait inadmissible que de conclure du retard à saisir le tribunal civil , que la cause doit revenir au tribunal de police correctionnelle, qu'elle doit y être
I'ugée malgré la probabilité reconnue de la justice de 'exception préjudicielle , et le jugement exécuté provisoirement , sauf l'emprisonnement , par la consigna-^ tion du montant des condamnations pécuniaires.
» Ce serait même compromettre, en quelque sorte, l'autorité de la chose jugée ; car l'exception préjudicielle venant à être admise plus tard par le tribunal civil , le jugement du tribunal de police correction*»-
Des Poursuites en réparation fie Délit, 57*7
nelle serait regardé comme non avenu , sans être ré*» formé y ce qne l'article ne dit cependant pas.
y> La commission propose de considérer le sursis comme indéfini , et délaisser à la partie la plus diligente le soin de saisir les juges compétens \ elle soumet en conséquence à la chambre une nouvelle rédaction de Part. Sç y y supprimant d'ailleurs quelques mots qui lui paraissent inutiles. »
AI, le président : a La commission propose , dans les deux premiers paragraphes^ la suppression des mots ( que nous avons soulignés dans nos observations ). La Chambre adopte ce double amendement.
30 La commission démande en outre le remplacement du troisième paragraphe par un paragraphe ainsi conçu :
cciS*/ l'eœception est rejetée, il sera passé outre. Si » r exception est admise , les parties seront renvoyées » à fins civiles , et il sera sursis à prononcer sur la » plainte, jusque à ce qu'il ait été , à la requête de la y* partie la plus diligente , statué en dernier ressort nsur l'exception par les juges compétens, »
M, Favard de Langlade , commissaire du Roi : oc L'amendement proposé par, la commission est une innovationqui mérite toute l'attention de la Chambre. 11 a pour objet de changer un point de législation sur lequel on avait été divisé jusqu'ici. Je prie la Chambre de me permettre quelques ODservations y afin qu'elle puisse prononcer en connaissance de cause.
» Les principes énoncés dans l'art. Ôg du projet de loi avaient depuis long-temps été admis par la jurisprudence de la cour de cassationj mais y pour leur donner plus de fixité j on a voulu les consacrer par une disposition législative. C'est ce qui a été fiiit par l'art. 182 du Code forestier , qui est reproduit dans le projet soumis à votre discussion.
» Votre commission propose un changement notable dans cet article Sç ^ et, pour apprécier ses motifs, il est nécessaire de rappeler en peu de mots ceux qui ont fait adopter l'art. 182 du Code forestier,
» Lorsqu'un prévenu de délit intéressant la propriété
51g TITRE V. — ÂAT. 59.
immobilière est poursuivi 9 soit à la requête du minis* . tère public 9 soit par PAdministration forestière , soift par une partie civile ^ et quHL excipe d'un droit de propriété ou de possession , c'est à lui à établir cette exception : les tribunaux correctionnels ne sont pas compétena pour l'apprécier d'une manière définitive f ils ne peuvent rejeter l'exception que lorsque le prévenu n^a pas de titre précis ; s'il y a titre apparent ou articulation de possession équivalente 9 la juridiction correctionnelle dc»t surseoir et renvoyer les parties devant le tribunal civil pour faire )Uger l'exception préjudicielle.
7> La commission adopte cette partie de l'article f mais elle combat celle qui porte que , dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement doit fixer un bref délai 9 dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juees compétens de la connaissance du litige, et justifier de ses diligences ^ sinon qu'il sera passé outre. ,
3» La commission vous propose déconsidérer le sursis cQmme indéfini, et de laisser à la partie la plus diligente le soin de saisir les juges compétens. Le sursis dit-elle 9 laisse le plaignant avec la qualité de demandeur et tous les devoirs qui en résultent. Cest donc au plaignant que doit rester Iç devoir de saiûr les jugea compétens de la connaissance du litige \ en charger le prévenu , c'est intervertir les rôles et méconnaître les principes de la justice.
3» Je suis fàcné d'être obligé de combattre ce raisonnement ; mais il est en opposition avec ce qui a été proposé par les cours royalea et ce qui a été décidé, après un mùr examen, par la Chambre des pairs et par la Chambre àts députés. On y a généralement reconnu, lors delà discussion du Code forestier , que le sursis ordonné par le tribunal correctionnel n'avait d'autre objet que de faire juger au civil rexception , et que l'action principale restait toujours- soumise à la juridiction correctionnelle, et ne pouvait être appréciée que par cette juridiction. Or, il est de principe certain que c'est à celui qui oppose une exception à
Des Poursuites en réparéOion de DéliL 519
la prouver 5 il doit conserver devant le tribunal cîvif , où il a été renvoyé pour faire juger son exception , le rAle qu'il avait pris devant le tribunal correctionnel 9 et qui n'aurait pas changé si ce dernier tribunal avait été compétent pour statuer tout-à-la-fois et sur l'action et sur l'exception : le délinquant doit donc rester chargé d'établir 'son exception devant le tribunal civil, sinon le cours de la justice doit reprendre devant le tribunal correctionnel.
» En vain oppose-t-on à cette doctrine qu'elle conduit à intervertir les rôles : il ne faut pas perdre de vue que les tribunaux correctionnels, qui ne sont pas ju^es de l'exception en tant qu'elle repose sur le fait matériel et légal de. la propriété , sont juges souverains de faction , c'est-à-dire de la demande tendante à ce qu'il soit déclaré qu'il y a délit ^ que dès lors les rôles ne sont pas intervertis , quand le tribunal correctionnel impose au plaignant l'obligation de faire juger son exception préjudicielle , sinon qu'il sera fait droit sur la plainte dont il est saisi. Il faut remarquer que le sursis est une faveur accordée au délinquant , et que pour en profiter il doit remplir la condition qui lui est imposée.
30 S'il en était autrement^ l'Administration forestière ouïe particulier poursuivant la réparation d'un dommage serait forcé » pour peu que ses adversaires fussent adroits ou habilement conseillés , d^avoir un procès civil et un procès correctionnel aVant d'arriver à une juste condamnation^ il faudrait se constituer demandeur au civil , suivre une procédure lente et dispendieuse , et exposer des frais le plus souvent en
Î>ure perte; car vous n'ignorez pas, Messieurs, que a plupart des délinquans sont insolvables, et lorsqu'ils seraient traduits au civil , ils n'auraient qu'à rester tranquilles et à laisser rendre contre eux des jugemens dont ils ne craindraient pas l'exécution , puisqu'elle ne pourrait avoir lieu , comme en police correctionnelle , par la voie de la contrainte par corps.
99 A ce résultat^ qui serait l'impunité, d'un gr^nd
5S0 TITRE V. — Akt. B^
nombre de délits y il fknt ajouter d^autres înconTé»» niens encore plus graves.
30 Le ministère public est chargé de poursuivre la plupart des délit» ruraux et beaucoup de centraventions auxquelles les règles sur l'exception préjudicielle sont journellement appliquées» Si vous adoptez l'amendement proposé y pourra-t-on en agir de même lorsque la poursuite sera intentée par le procureur du Roi seul? ,
» Mais on sait que ce magistrat n'a pas d'action au civil sur une question de propriété ; la poursuite d'of^ âce pourra donc être anéantie par la seule allégation que fera le délinquant d'un droit de propriété accompagné d'une articulation formelle. L'action d'ofâce est éminemment utile à conserver) elle est surtout indispensable en matière de voirie , dont les actions sont souvent exercées par le ministère public.
:o Or si) dans le cas où la poursuite est intentée par le ministère public , le défendeur doit être tenu de faire juger au civil l'exception de propriété, sur quoi se fonder pour admettre une règle tout&autre , lorsque la poursuiteest dirigée par l'Administration forestière ou par un particulier en présence du ministère public.^
» Toutes ces considérations, que je ne fais qu'indiquer, déterminèrent la Chambre des députés et la Chambre des pairs à adopter l'art. 182 du Code forestier. Le même* article a été de nouveau adopté par la Chaimbre des pairs dans la discussion du Code sur la
f)êche fluviale , et l'on vous propose aujourd'hui de e changer après avoir eu trois fois l'assentiment des Chambres ^ on veut établir pour la pêche un principe différent de celui admis pour le Code forestier. Cette versatilité, cette incohérence de législation, affligeante pour la magistrature , ne sauraient obtenir votre approbation,
3> Je persiste, au nom du Gouvernement, dans l'article tel qu'il est proposé. »
M, Thil : ce L'art. 59 est un de ceux qui ont le plus appelé l'attenlion de votre commission. On s'est d'à*
Des Poursuites en réparation de Délit. S8i
bord attaché à cette cîrconstaixce , développée par M. le commissaire du Gouvernement, que cet article est la reproduction d'une disposition du Codefores^ lier. Cette considération ne nous a point arrêtés \ car, ainsi que je le disais dans la précédente séance , avec un tel système, il faudrait renoncer à l'amélioration des lois. D'ailleurs, la Chambre n'a-t-elle pas modiâé précédemment l'art. 74 de ce code? Et, dans l'article même qui nous occupe, vous venez d'admettre un amendement. Examinons donc sans crainte l'impor» tante question qui surgit.
3» Suivant M. le commissaire du Roi^ Part. Sç ne fait que reproduire les anciens principes , et se conformer à la jurisprudence de la cour de cassation. On me permettra de ne point partager cet avis. La question du sursis a constamment été controversée. Dans l'origine > il semblait que, du moment où l'on excipait d'un droit de propriété devant le tribunal correctionnel , le tribunal était obligé de surseoir et d'envoyer les parties à £ns civiles \ mais bientôt on a senti l'inconvénient d'un semblable système. On ne s'est pas - dissimulé que si la simple excipation d'un droit suffisait pour arrêter les poursuites correctionnelles, tous les prévenus s'empareraient de ce moyen. Alors a été modifiée la jurisprudence. On a investi, le tribunal correctionnel d'un pouvoir nécessaire, c'est-à-dire que, lorsqu'une exception était élevée, le tribjinal, quoique non compétent pour prononcer sur le fond du droit^ pouvait examiner si l'exception avait des caractères tels qu'on dût arrêter les poursuites. "Nous ne voulons pas porter atteinte à ce principe > et, sous ce rapport, le projet actuel , comme le Code forestier , a très-bien fait de lever toute incertitude.
x> Mais quand un individu vient exciper d'un droit de propriété \ quand le tpbunal , aux termes des premières dispositions de l'art. 59, juge que le titre de propriété a un caractère apparent de vérité , ou qu'en l'absence d'un titre la possession invoquée peut équivaloir à un titre , et que , par conséquent, le prétendu délinquant parait avoir usé en bonne foi de sa chose,
583 TITRE V. — AmT. 59.
ne serait-il pas contraire aux principes du droit et de Péquité de vouloir que ce même tribunal , sans que le fond eût été jugé , mais simplement parce que le défendeur n'aurait pas saisi les juges civils, passât outre à la condamnation? On n'y a pas suffisamment réfléchi : ceci ne s'adresse pas à M. le commissaire du R<h lors de la rédaction du Code forestier. L'article parle bien d'un sursis , mais ne dit pas à quelle époque l'individu sera obligé de s'adresser au tribunal civil. Qù donc est la nécessité de donner au tribunal correction» iiel le pouvoir de prononcer condamnation provisoire quand l'exécution en doit être indéfiniment paralysée, à moins que le demandeur , suivant le Système de la commission , ne Ceisse lui-même ses preuves devant le juge civil?
» Lorsqu'un individu est traduit comme coupable d'un délit, il n'est que prévenu ; pour repousser la ]x>ursuite exercée contre lui, il invoque un titre , une possession dont les caractères paraissent légitimes au tribunal, et parce qu'il se présente plus favorablement , vous le feriez tout-à-coup changer de rôle , et vous l'obligeriez à faire les preuves quand tous les principes de la jurisprudence les mettent à la charge du demandeur? M. le commissaire du Roi nous dit que nous porterions atteinte aux droits de la justice \ que nous mettrions le ministère public dans Pimpossibilité d'agir utilement. Non ^ Messieurs ^ ne perdez pas de vue qu'il est question du droit de pêche ; que ce droit concerne des particuliers ^ mais n^oubliez pas surtout que, lorsqu'on viendra opposerai! ministère public des titres ou une possession illusoire, les tri* bunaux, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, examineront la prétendue possession, les soi-disant titres y et, s'ils n'ont pas un caractère imposant, ils passeront outre à la condamnation. Dans tous les cas , la justice et les principes exigent que le prévenu ne change pas de rôle. x>
M, le ministre des finances i<t.^^ ne dirai pas que si le Code forestier contenait de mauvaises dispositions y il ne faudrait pas les changer \ mais je dirai que si ^
Des Poursuites en réparation de Délit. ^3
dans une matière nbsolu ment semblable , le Codefo^ restier présente une disposition conforme aux principes d'une bonne législation ^ il ne faut pas la changer, surtout qnand elle n'offre pas d'inconyénient. Au contraire, l'amendement de la commission «n présente de tellement grares qu'il est impossible de l'admettre.
x> D'après la disposition de l'article proposé par le Gouvernement , celui qui est cité pour raison d un délit qui lui est imputé a la faculté de prétendre qu'il est propriétaire. C'est ce qu'on appelle la question préjudicielle ; car s'il est propriétaire , il n'a pas commis un délit : le projet de loi veut qu'alors il soit renvoyé pardevant les tribunaux civils, et que le préveliu soit tenu, dans un délai déterminé par le tribunal , d'établir son droit de propriété. S'il ne l'a pas fait dans ce délai, le tribunal correctionnel passe outre \ mais comme le droit de propriété n'est pas encore jugé, pour ne causer aucun préjudice au prévenu, le montant des condamnations doit être déposé, pour être, en définitif, rendu à qui il appartiendra. Cette disposition est tout-à-fait en harmonie avec ce qui s'est toujours pratiqué et ce qui se pratique journellement devant les tribunaux.
3» En général , c'est au demandeur à faire ses diligences. Lorsqu'un prévenu vient prétendre qu'il est propriétaire , vient se fonder sur sa qualité de propriétaire pour empêcher la poursuite du délit, c'est lui qui est le demandeur relativement à cette exception y (t'est à lui à la justifier , et par conséquent à faire les poursuites nécessaires pour cette justification. Le projet de loi , en lui imposant cette nécessité , ne sort ni des règles de la justice ni de celles de la raison. Mais voyez quels seraient les inconvéniens du système contraire. Alors chaque poursuite de délit don- . nerait lieu à un procès civil qui n'aurait pas de terme. Il est évident que tout prévenu de délit de pêche, de chasse, ou de tout autre délit, viendrait toujours prétendre qu'il est propriétaire. S'il ne peut pas toujours opposer un titre apparelit de propriétaire , il lui sera
S84 TITRE V. — Ait. Bg.
très^facile d'articuler des faits de possession 5 et ce sera toujours au poursuivant à faire juger ce procès civil , parce que le délinquant ne le fera pas.
j> Vous voyez , Messieurs , où vous conduirait cette doctrine , c'est-à-dire à l'entière impunité de ces espèces de délit. L'observation qui vous a été faite par M. le commissaire du Roi mérite toute votre attention. Ce sera surtout à la requête du ministère public que seront élevées les contestations sur les délits en matière de pécbe : eh bien ! comment voudriez-vous que le ministère public j toutes les fois qu'il y aurait une exception , fût obligé de se présenter devant le tribunal civil quand la loi lui remse ce mode d'action? il serait donc dans l'impossibilité de poursuivre aucun délit.
» Vous n'avez pas été touchés sans doute de l'objection faite tout-à-l'heure par un membre de la commission , que le droit de pêche étant affermé ^ les poursuites seront toujours dirigées par les fermiers. Ceci est une erreur évidente , car ce sera toujours avec la prétention du droit de propriété qu'on viendra élever la question préjudicielle. Ce ne serait plus au fermier de défendre contre cette prétention , ce serait à la partie publique, qu'il ne manquera jamais de mettre en cause. Voyez à quelles complications de procédure donne lieu l'amendement de ia commis-^ sion, voyez à quel embarras il conduit; car le ministère public ne pouvant se présenter devant les tribunaux civils } il faudrait y appeler l'administration des domaines , et cela parce qu'un homme prévenu d'un délit se serait prétendu propriétaire du droit de pêche. Un tel changement entraînerait la ruine des dispositions pénales, et l'im possibilité de suivre sur aucun délit. Il me parait également impossible que ces réflexions ne soient pas senties par-les Chambres. 39
M. Thil : <c Aux objections de M. le ministre des finances, je répondrai çn peu de mots. Le paragraphe a de l'article, sur lequel on n'a pas assez appelé votre attention, donne toute espèce de garanties. Pour que l'exception soit admise , il faut que le tribunal la
Des Poursuites en réparation de Délit, 5gS
jjige fondée sur des titres ou sur une possession , sinon il est passé outre. Rassurez-vous done^ et ne craignez pas que la marche de la justice soit entravée.
» Je n'ai point fait d'erreur quand j'ai prétendu quUl fallait mettre le ministère public hors de ligne. Mettons en effet sur la scène le procureur du Roi. 11 serait question d'une rivière navigable ou flottable , ou bien d'un canal dépendant d'une rivière navigable ou flottable: le prévenu viendra-t-il dire: J'ai un titre, je possède une partie de la rivière ^ la loi actuelle répond à cette prétention : ne créons pas des chimères pour le plaisir de \qs combattre. Revenons aux principes : c'est là qu'est le salut de tous. Quoi <ju'on en dise , l'article 5<) est une disposition nouvelle dans notre jurisprudence. Avant le Code forestier , le tribunal renvoyait à Ans civiles le demandeur quand le prévenu invoquait un titre ou une possession : aucun rôle n'était interverti. »
JM» Pardessus : a Je crois que , dans cette discussion, on.se préoccupe trop de la querelle entre celui qui sera cité et le ministère public : c'est dans l'intérêt de la propriété privée que la rédaction du Gouvernement me paraît préférable. Sérieusement, croyonsnous qu'il s'élèvera des contestations sur la propriété du droit de pêche dans les rivières navigables et flottables? Personne que l'Etat ne possède ce droit, moins quelques rares exceptions dont il ne va ut; pas la peine de s'occuper ; mais l'article ne s'applique pas seulement au cas où le procureur du Roi poursuit un délinquant , cet article concerne tous ceux qui ont un droit à conserver. Un individu pêche dans votre propriété , vous l'assignez : il vient dire j'ai péché, parce que je suis propriétaire. C'est un axiome vulgaire que tout défendeur qui fait valoir une exception devient demandeur dans cette exception.
» Ainsi donc , puisque l'individu repousse la plainte par une exception de propriété, c'es): à lui à faire les preuves. Il y aurait un déni de justice à vouloir que le tribunal renvoyât les parties se pourvoir aux risques de qui il appartiendra. Certes, celui qui allègue
586 TITRE V. — Art. 69.
un fait doit avoir un délai pour faire ses preuves ; maïs enfin il faut les faire > et eu laissant languir le
Èrocèsy vous pouvez perdre tout moyen de répression. In effet y dans tous les cas y les procès- veroaux des gardes ne font pas foi en justice : ces procès-verbaux peuvent d^ail leurs n'être pas réguliers , et Pon devrait alors recourir aux témoins pour constater le fait. Eh bien! pendant la contestation civile, oui souvent sera longue 9 les témoins disparaîtraient; tes délits ne seraient point punis.
y> Je pense donc que la jurisprudence de la cour de cassation 9 convertie en loi dans le Code Jorestier, doit, par analogie j être maintenue dans la loi sur la pêche fluviale. »
Af> Hijui « On cotivient que toutes les fois que la loi vivante contient une disposition contraire aux principes généraux de la jurisprudence ou de IVquité, il faut s'empresser de la faire disparaître. Si nous démontrons que le Code forestier a une disposition de ce genre ^ je ne vois pas sur quoi Pon se fonderait pour la faire maintenir dans la loi sur la pèche. Or, quand on agit à fins civiles , à qui appartient- il d'établir la possession ou la propriété? C'est au demandeur. Un propriétaire de bois est attaqué , par exemple 9 comme ayant abattu un pied d'arbre ; celui qui poursuit soutient que le terrain lui appartient, il est constant que c'est à lui de faire la preuve. Mais si, au lieu d'agir par la voie civile , le demandeur a^t par la voie de police correctionnelle, faudra* t-il pour cela intervertir les r61es , alors surtout que le défendeur produit au tribunal des titres respectables? Non, cela est impossible. £n changeant un mode de demande , on ne change pas de position , et cependant le Code foresfier a consacré la doctrine contraire. On avait , il est vrai , remarqué quelques abus \ les délinquans , poursuivis en police correctionnelle, alléguaient un droit de propriété. Mais qu'ont fait les tri* bunaux? Ils ne .se sont pas arrêtés à des exceptions quand la partie défenderesse ne les établissait pas par titre ou par possession. La seconde partie de Parti-
Des Poursuites en réparation de DéliU 587
cle 59 consacre cet usage ^ et vous voulez après que le tribunal a reconliu ces titres, cette possession apparente ^ faire, retomber à la charge du défendeur la preuve de son droit !
s> On a dit que la roarcbe contraire mettrait le ministère public dans Pembarras. Pas du tout : les procès de ce genre ne s'élèveront jamais pour des rivières flottables et navigables. Ici leis faits sont trop évidens. L'article Sç est juste dans les première et deuxième dispositions^ il est inique dans la troisième, et j'appuie l'amendement proposé par la coâimission pour remplacer ce dernier paragraphe. 39
M, Jacquinot Pampelune : oc Je demande pardon à la Chambre de l'occuper ici d'une question qui n'intéresse pas beaucoup de monde, mais qui intéresse la propriété : je la prie de m'accorder un moment d'attention.
» Écartons d'abord tout ce qui concerne le Gouvernement : il est propriétaire du droit de pêche sur les rivières navigables et flottables, et jamais on ne peut supposer qu'un délinquant poursuivi à la requête du Gouvernement osera soutenir que la pêche lui appartient. Voyons donc ce qui touche la propriété privée. 33 Le paragraphe qui vous occupe a été examiné non-seulement par la commission chargée de préparer le Code forestier ^ mais par tous les magistrats de France. Toutes les cours du royaume ont unanimement reconnu la justice de la disposition proposée. C'est après cela que le code a obtenu l'approSation des deux Chambres et la sanction du Roi. Voyons pourquoi la commission veut remplacer ce paragraphe en ce qui concerne la pèche ^ car son amendement ne l'empêchera pas de subsister dans le Code forestier,
yy Un homme est poursuivi à la requête d'un -propriétaire qui , je le suppose , possède les deux bords -de la rivière ; il est traduit en police correctionnelle : il présente pour exception que, depuis longues années, il a le droit de pêche dans ce cours d'eau. Le tribunal, reconnaissant la probabilité de ce fait, suspendra l'af-
588 TITRE V. — ÀKt. 69;
faire ^ il faudra donc conduire le prévenu devant le9 uges civils y et ce sera au propriétaire légitime à faire a preuve que le délinquant n*a pas le droit de pêche ! Cela est contraire à tous les principes. Vous péchez sur ma propriété, vous invoquez un droit, prouvezle : voilà la seule marche juste et légale. »
Af, Mestadier s ce On nous oppose la jurisprudence f et le Code forestier, d'où l'on a extrait le paragraphe en question, n'a qu'un an de date. Avant ce code, il n'y avait pas de règle Bxe» Quelques tribunaux se croyaient obligés d'admettre toujours l'exception san9 l'examiner. Le code a consacré à cet égard une amé-^ lîoration. Il donne au tribunal le droit de peser Pexception i si elle est probable , on surseoit ^ si elle eat absurde, on passe outre. Tout cela nous parait bon^ et nous l'acceptons dans là loi nouvelle. Que vouiez^ vous de plus? Voulez-vous condamner par provision un homme à qui lé tribunal correctionnel a reconnu un titre probable? Il y a sursis , il faut le juger : mais quelle est maintenant la position du prévenu? MeiU leure assurément qu'au début de l'affaire ^ et cependant il n'est pas devenu demandeur : il a dit qu'on l'attaquait à tort , voilà tout. Qui fera la preuve de la propriété? Celui qui se prétend propriétaire, celui qui poursuit à ce titre ! Le prévenu est demandeur dans l'exception ) mais il n'en est pas moinç prévenu , il faut qu'on prouve tout contre lui. Et s'il en est autre-r ment , comment les juges qui ont reconnu son titre probable pourront-ils le condamner? Ils ne le condamneront qu'après qu'un jugement aura prouvé que ce titre n'était pas réel.
» Le système du Gouvernement est ce que j'ose nom? mer une monstruosité judiciaire, et j'appelle tous les préopinans sur le terrain que je vais parcourir. L'exception est admise , le prévenu a pour lui l'apparence du droit \ mais il ne peut ou ne veut point agir à fins civiles dans le délai prescrit : on- revient donc en police correctionnelle ^ et ce prévenu , qui a pour lui la présomption d'innocence , ce prévenu qui a obtenu un premier jugement favorable, devra être condamné I
i)es Poursuites en réparation de Délit. 3g9
Voilà un délit h)rpotlié tique, et il y a condamnation ! On force le condamné à [)ayer, mais le plaignant ne remet pas l'argentj l'argent est mis en consignation. L'homme est condamné à la prison, et il ne va pas en prison.
» Si lé plaignant veut l'argent , si le ministère public veut la prison , il faut bien qu'ils en viennent à fins civiles, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le système de la commission.
Adoptez donc ce'système qui n'intervertit pas les rôles, qui ne crée point de délits hypothétiques , qui ne fait pas prononcer des jugemens sans exécution.
La clôture est mise aux voix et prononcée après une double épreuve.
La Chambre rejette l'amendement de la commission.
M, Voyer d'Argenson demande qu'on supprime le mot bref de bref délai.
Cet amendement est aussi rejeté , et la Chambre adopte l'article du projet aveb les deux premiers amendémens de la commission.
Art. 6o. (^Art. i83</i^ Code forestier. ) Les agens de rAdmînistratîon chargés de la surveillance de la pêche peuvent, en son nom , interjeter appel des jugemens et se pourvoir contre les arrêts et jugeraens en dernier ressort j mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.
Observation. L'autorisation pour interjeter appel n'est point. exigée, parce qu'il s'agit d'un acte ^conservatoire , tandis que Ton exige une autorisation pour le désistement qui peut compromettra les droits du domaine.
Art. 6 droit attribué
I . ( Art. 184 du Code forestier. ) Le ibué à l'Administration et à ses
590 TITRE V. — Aet. 62,
agens de se pourvoir contre les jugemens et arrêls par appel ou par recours en cassation est indépendant de la même faculté qui est accordée parla loi au ministère public > lequel peut toujours en user ,* même lorsque l'Administration ou ses agens auraient acquiescé aux jugemens et arrêts.
Observation, Dispositions conformes aux art. 20a et4i3du Code d^ Instruction criminelle. V. mes G6servations sur l'art. 184 du Code forestier .
Art. 62. Les actions en réparation de délits en matière de pêche se prescrivent par un mois; à compter du jour où les délits ont été constatés (i), lorsque les prévenus sont désignés dans les procès- verbaux. Dans le cas contraire , le délai de prescription est de trois mois , à compter du même jour.
( I ) A compter du jour où les délits ont été commis — Ht non du jour où le délit ar été commis. Le délai est le même pour les délits constatés par les gardes des fermiers de la pêche et par ceux des particuliers. V. l'art.^ d^ ^ qui rend l'art. 62 ci-dessus applicable aux actions poursuivies par les particuliers. C'est par erreur que M. Dupin^ dans sa note sur l'ait. i85 du Code forestier ^ prétend que les particuliers sont obligés de poursuivre dans un moindre délai que les agens du Gouvernement.
J'ai établi , dans mes notes sur cet art. i85 du Code forestier y que , lorsqu'un délit n'est point constaté , l'action n'est prescrite que par trois ans, conformément à l'art. 638 dii Code d'Instruction criminelle.
L'^rticle.62 du projet fixait, comme dans l'art. i85 du Code forestier y les délais à trois et à six mois, suivdiit que les prévenus étaient ou non désignés dans
Des Poursuites en réparation de Délit. , 591
les procès-verbaux. La Chambre des députés a considéré qu'il y avait une grande analogie entre les délits de pêche, les délits de chasse et les délits ruraux , et que d'ailleurs il était important de ne pas prolonger hors, d'une juste mesure l'incertitude d'une répression qui, pour être efficace, ne doit pas être différée. Elle a, en conséquence, réduit le délai pour la prescription à un mois au lieu de trois , lorsque le prévenu est désigné dans le procès-verbal, et, dans le cas contraire, à trois mois au lieu de six. •
Art. 63. Les dispositions de Tarticle précédent ne sont pas applicables aux délits et malversations commis par les agens , pré-
Posés ou gardes de l'Administration dans exercice de leurs fonctions; les délais de { prescription à Tégard de ces préposés et de eurs complices seront les mêmes que ceux aui seront déterminés par le Code d'Instruction criminelle (i).
(i) Déterminés par le Code d'Instruction criminelle, — C'est-à-dire pir les articles 637 ^^ ^^ ^® ^® code. V. l'art. 39 de l'ordonnance réglementaire du i^r. août 1827.
Art, 64*,Le8 dispositions du Code d'Instruction criminelle (1) sur les poursuites des délits , sur défauts y oppositions, jugemens, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.
(1) Dispositions du Code d'Instruction criminelle: — Les articles qui contiennent ces dispositions sont :
399 TITRE T. — Akt. (M.
Pour les citations et délais , les art. i5o> 160^ jSz, j 83, 184 et 1 85.
Pour les défauts et oppositions , les art. 186, 187 , 188 et 208.
Pour les jugemens j les art. 1 53 à 161 , 189 à 198.
Pour les appels y les art. 199 à 2i5.
Pour les recours en cassation, lés art. 4^7) 4^' > 4i3, 4149 4i^ ^ 4^3; 4^5 à 4279 /\?>jk^^o*
Voyez, dans mon Dictionnaire des Forêts, les mots Action,' Citation, Jugement, Opposition, Appel ^ Cassation, Pourvoie
Deuxième section.
Des Poursuites exercées au nom et dans l'intérêt dès fermiers de la pêche et des particuliers.
Art. 65* Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche , aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimi* lés aux gardes-bois des particuliers.
Nota. L'article 36 porte que cos délits et contraventions peuvent aussi être constatés par les gardes de FAdministration, les éclusiers et les gardes cliam* péfres.
Art. 66. (^Art. 188 du Code forestier. ) Les
})rocès-verbaux dressés par ces gardes feront bi jusqu'à preuve contraire (1).
( I ) Jusqu'à preuve contraire : — Et non'|usqu'à inscription de faux , parce que les particuliers ne peuvent attribuer à leurs gardes une portion d'autorité publique qu'ils n'ont pas. V. mes Notes sur l'art. 188 du Code forestier, et la Discussion sur l'art. 53 de la présente loi.
Des Poursuites en réparation de Délit. 395
Les procès-verbaux des gardes champêtres ne peuvent lion plus faire foi que jusqu'à preuve contraire.
Art, 67. Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées*
Observations. L'art, 36 porte que les procès-verbaux que les gardes de l'Administration et les autres officiers de police judiciaire peuvent dresser pour constater les délits qui portent préjudice aux particuliers seront remis au. procureur du Roi.
Quelle foi doit être accordée à un procès-verbal d'un garde de l'Administration , constatant un délit qui ne porte préjudice qu'à l'intérêt privé? V. les Observations sur l'art. 36.
Art. 68, Les dispositions contenues aux articles 38 , . Sp , 4^ > 4i 5 4^ > 43, 44 > 4^ 7 46 , 47 > S i^'^. j 49 ? 52 , 69 5 62 et 64 àe la présente loi sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche, pour les délits commis à leur préjudice.
Observations» Voici l'exposé des dispositions des articles rappelés dans l'art. 68.
Art. 38. Les gardes recherchent et constatent les délits et contraventions dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
Art. 59. Ils sont autorisés à saisir les filets et instrumehs prohibés , et le poisson péché en délit.
Art. 40' Les gardesrpêche ne peuvent s'introduire dans les maisons et enclos y attenans pour la recherche des filets prohibés.
Art. 4i» Les filets et engins prohibés ne peuvent être remis sous caution ^ ceux non ])rohibés sont ven-
394 TITRE V. — Akt. Ô8.
(lus au profit du trésor : une amende de 5o fr. est encourue pour refus de remettre les filets prohibés.
Art. 4^. Mode de procéder à la vente du poisson saisi.
Art. 4^. Droit attribué aux gardes de requérir la force publique.
Art. 44- Rédaction , écriture , signature et affirmation des procès-verbaux.
Art. 45- Procès-verbaux qui ne sont point soumis à l'affirmation.
Art. 46* Dépôt au greffe de la justice de paix des procès- verbaux portant saisie.
Art. 47? § !«'. Enregistrement des procès-verbaux dans les quatre jours.
Art. 4Ô> La connaissance des délits de pèche attribuée aux tribuiraux correctionnels.
Art. 49- L'acte de citation doit contenir copie du procès- verbal et de l'acte d'affirmation.
Art. 52. Les délits et contraventions sont prouvéspar procès-verbaux y et à défaut de preuves , par témoins.
Art. 59. Exception de propriété ^ mode de procéder.
Art. 62. Prescription par un mois des actions en réparation de délit.
Art. 64. Les dispositions du Code d'Instruction criminelle sut les citations, défauts, oppositions, ju- . gemeus, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits en matière de pèche, sauf les modifications résultant du titre V de la loi.
La Chambre des députés a ajouté l'art. 48 à la nomenclature rappelée dans l'art. 68 , et elle a supprimé les art. 60 et 70 du projet. Les motifs en sont expliqués par l'extrait suivant du rapport du commissaire du Roi à la Chambre des pairs :
a L'art» 68 , qui déclare plusieurs articles du projet applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, ne comprenait point l'art. 48, qui attribue aux 'seuls tribunaux correctionnels la
Des Poursuites en réparation de Délit* 395
connaissance des délits poursuivis au nom de l'Administration. Cette omission venait de ce qu'on n'avait f)oint fait attention que la moindre amende ^^ée par e projet était de 20 francs , et que dès-lors les tribunaux correctionnels se trouvaient seuls compétens pour connaître des actions exercées , soit au nom de l'Administration , soit au nom des particuliers et des fermiers de la pêche. Ce fait, ayant été reconnu, a dû déterminer l'addition de l'article 48 ^ 1^. nomenclature rappelée dans l'article 68, et, par une con^ séquence nécessaire, la suppression du mot contra' vention par-tout où il s'est trouvé dans le projet de loi.
t> Art. 69. Au moyen de cette rectification , l'article 69, qui, par opposition à l'article 489 laissait aux tribunaux de simple police le jugement des contraventions commises au préjudice des particuliers, a été supprimé comme étant tout-à-fait sans objet, puisqu'en matière dé pêcbe le minimum de l'amende jjlace toutes les infractions de la loi dans la classe des délits, et en attribue la connaissance aux tribunaux correctionnels. Le changement fait à l'article 72, qui permet aux tribunaux de réduire l'amende et remprisonnement au taux des peines de simple police , n'a pas dû faire maintenir l'article 69 , puisque c'est toujours le maximum de la peine prononcée { ar la loi qui détermine la compétence.
» Art. 70. La Chambre des députés a pareillement supprimé l'article 70 du projet, qui ordonnait la remise au procureur du Roi des procès- verbaux dressés par les gardes des particuliers et des fermiers de la pêche : elle a pensé qu'à l'égard de la pêche, comnieà l'égard de la chasse , les particuliers devaient demeurer libres de dénoncer les délits pour lesquels la loi . leur donne action directe.
3> La suppression de ces deux articles réduit à quatre-vingt-quatre le nombre des articles du projet. »
396 TITRE VI
TITRE VI
Des Peines et Condamnations.
DtSCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS (1828).
M. le marquis de Malleville, rapporteur de la com^ mission de la Chambre des pairs :
tt Presque toutes les dispositions contenues dans les titres qui se ra;»portent aux peines, aux condamna-^ tions et à l'exécution des jugemens sont empruntées du Code forestier , et ne permettent aucune critique.
» Vos Seigneuries remarqueront que, d'après ce projet de loi, comme d'après le Code forestier ^ les amendes et autres condamnations pécuniaires seront souvent converties en emprisonnement , parce qu'à défaut par les délînquans de vouloir ou de pouvoir les acquitter, ils subiront une détention déterminée dans des proportions qui nous semblent justes.
» Cette remarque répond aux réclamations des personnes qui craignent que les peines prononcées -contre les délincjuans insolvables ne soient pas assez sévères, et qu'il n'en résulte une impunité de fait.
» Ainsi , malgré les légères imperfections que nous avons cru y apercevoir , le projet de loi n'en est pas iboins un nouveau bienfait du règne de Charles X. »
M. Favard de Langlade , commissaire du Roi: a Nous arrivons à un litre important, celui des peines et condamnations, Yous savez, Messieurs, combien, l'ordonnance de 1669 laissait à désirer sous ce rapport. . Nous nWons pas besoin de vous renouveler ce qui a été dit à ce sujet lors de la discussion du Code fores^ tier. Le projet de loi applique formellement aux délits et contraventions en matière de pêche les articles 200, 201 , 202, 2o3 et 204 de ce code, lesquels sont relatifs à la récidive, au doublement de lapsine lorsque
Des Peines et Condamnations, 397
le délit est commis pendant la nuit ; aux dommagesintérêts, qui ne pourront être inférieurs à Pamende^ à l'interdiction d'invoquer Particle 463 du Code pénal sur la réduction des peines; enfin aux restitutions et dommages-intérêts, déclarés appartenir au propriétaire , tandis que les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat. »
AjiT. 69. Dans le cas de récidive , la peine sera toujours doublée (i).
.11 y a récidive lorsque, dans les douze mois précédens (2) , il a été rendu , contre le délinquant, un premier jugement pour délit en matière de pêche (3).
{i) La peine sera toujours doublée : — M. de Schonen , membre de la Chambre des députés, avait demandé que le doublement de la peine fût facultatif; mais son amendement a été rejeté, sur l'observation du rapporteur de la commission, qu'il y a, dans tous les cas , un minimum très-bas et un maxi-^ mum beaucoup plus élevé; que , pour la récidive , comme pour le premier délit , les tribunaux peuvent prendre ou le minimum ou le maximum , et qu'enfin la disposition relative à l'application de la peine , en cas de récidive , doit être une disposition impérative.
(2) Vn premier jugement : — C'est-à-dire iin ou plusieurs jugemens. Mais il faut un jugement de condamnation , et une transaction sur délit ne suffirait pas 5 car un délit , quoique avoué ou reconnu par celui qui en est l'auteur, n'est constant aux yeux de la loi qu'autant qu'ils été l'objet d'un jugement de condamnation.
(3) En matière de pèche : — On déroge ici à l'article 483 du Code pénal y qui ne fait point de distinction pour la nature du délit ou de la contravention qui aurait donné lieu à un premier jugement dç condamnation.
398 TITRE VI. — Art. 70.
Art. 70, Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit.
Observations, Il est important de prévenir les fausses interprétations qui pourraient être faites des articles 27 et 70.
L'article 27 prononce une peine spéciale pour le seul fait d'avoir péché à des heures défendues et qui ne peuvent être que celles de la nuit. Cet article s'appliquera lorsqu'à ce fait de pêche il ne se joindra aucun des délits prévus par la loi \ et il est évident que l'amende de 3o à 200 fr. 9 qui est déterminée par l'article 27 9 ne pourra , dans ce cas , être doublée en vertu de l'article 70 , puisqu'elle est la peine spéciale applicable au fait pur et simple delà pêche pendant la nuit. Mais si la circonstance de la nuit vient se joindre à un autre délit caractérisé et prévu par la loi, ce ne sera plus l'article 27 qu'il faudra appliquer : ce sera l'article 70 , qui veut que les peines qui auraient été appliquées au délit, s'il eût été commis le jour, soient doublées. Ainsi il y aura lieu au doublement des peines, sx^ pendant la nuit , un homme pêche dans un cours d'eau où il n'a pas le droit ni la permission de pêcher ; s'il fait usage de procédés, filets , engins ou instrumens de pêche défendus par les ordonnances ; s'il se sert de drogues ou appâts de nature à enivrer le poissoni ; s'il prend et ne rejette pas à l'eau des poissons qui n'ont pas les dimensions requises 5 s'il les colporte 5 s'il emploie comme appâts des poissons des espèces prohibées 5 s'il transporte hors de son domicile des filets dont l'usage est interdit 5 s'il fait emploi , pour une autre pêche , de filets permis seulement pour celle Ju poisson de petite espèce ; si un fermier de la pêche se sert de filets non plombés^ si un marinier se trouve avoir dans son bateau des filets ou instrumens de pêche ou s'il refuse de permettre la visite de son bateau 5 , si un concessionnaire de la pêche refuse dé laisser visiter SQS réservoirs 5 enfin si un délit quel-
Des Peines et Condamnations. 599
conque qui n^aurait été puni que des peines prononcées par l'article qui lui est applicable se trouve avoir été commis avec la circonstance aggravante prévue par Particle 70.
M, Pataille : Il me semble indispensable de provoquer une explication sur un point extrêmement grave, puisqu'il s'agit de peines , et à l'égard duquel je déclare , en qualité de membre de la Commission, qu'il me reste encore beaucoup de doutes. Vous venez d'adopter l'art, 69, qui prononce le doublement de la peine lorsqu'il y a récidive. L'article 70, qui est maintenant en discussion, prononce également ce doublement de peine dans le cas où le délit a été commis de nuit.
Ici , on pourrait peut-être contester la nécessité de ce second doublement. La nuit ne rend pas le délit plus préjudiciable , et ne suppose pas une plus grande perversité dans celui qui l'a commis. Le doublement de la peine n'a de motif que la difficulté plus grande de surveillance pendant la nuit 'j on pourrait contester que ce motiffût suffisant pour justifier une peine plus sévère.' Mais voici sur quoi j'ai besoin d'explications, et j'oserai les demander à M. le commissaire du Roi. Que fera-t-on si le second fait qui constitue la récidive a été commis dans la nuit, de manière qu'il y ait le concours dçs deux circonstances? Doublera-t-on une seule fois la peine, de manière que si La peine simple est de 30 fr. , la peine encourue par suite des deux circonstances aggravantes, la récidive et le délit commis pendant la nuit, soit de 40 fr. ? ou bien la peine sera-t-elle triplée? ou bien enfin la peine simple^e 20 fr., portée à 40 fr. pour raison de la récidive, serat-elle doublée une seconde fois, c'est-à-dire portée à 80 fr. pour raison de la circonstance de la nuit? Telles sont les questions que je prends la liberté d'adresser à M. le commissaire du xloî.
M, Favard de Langlade : Vous savez que , d'après
400 TITRE VI. — Am. 70.
le Code pénal, les circonstances aggravantes donnent lieu à une peine plus- forte. Dans le cas particulier , on parle de la récidive et du délit de pêcke commis pendant la nuit. On ne peut se dissimuler que la pêche ne soit plus dangereuse pour la surveillance pendant la nuit que pendant le jour \ sous ce rapport , il était donc nécessaire de considérer cette circonstance comme aggravante , et de mettre dès-lofs le délinquant dans le cas de supporter une peine plus forte. Si le délinquant a l'écidlvé , il en résultera qu^il aura d'abord le double de la peine pour la récidive, et ensuite le double pour la circonstance d'avoir péclié la nuit; mais si la peine se trouve ainsi augmentée , c'est à lui seul qu'il doit l'attribuer, il était averti par la loi. L'article 70 me parait très-clair et n'avoir pas besoin d'être changé en rien.
M, Amat: D'après l'explication qui vient d'être donnée par M. le commissaire du Roi , la question devient extrêmement importante^ puisqu'il s'agirait de quadrupler l'amende \ de telle sorte qi^e l'amende, pour un délit qui est presque insignifiant, pourrait être élevée jusqu'à 2,000 fr.
Il est de principe , en matière criminelle , que ces circonstances aggravantes ne se cumulent jamais, à moins qu'une loi formelle n'ait prescrit le cumul. C'est ainsi que pour le vol les circonstances aggravantes ne sont cumulées que parce que les art. 282, 284 et suivans du Code pénal Voxàonnent ainsi. Dans le cas actuel, mon opinion est que les circonstances prévues par les art. 69 et 70 ne peuvent être cumulées, c'està-dire que Pamende ne peut jamais qu'être doublée. Je croîs qu'il est essentiel, de faire passer cette opinion que j'exprime dans la loi , et pour cela je propose d'afouter à l'article 70 ces mots : ^ans que la circonstance aggravante prévue par cet article, ainsi que celle prévue par P article précédent , puissent être ctt^ mulées.
. M^ le président : A la suite de l'article 72 , qui est devenu l'article 70, M. Pataille propose d'ajouter, et c'est aussi l'amendement de M. Amat , si néanmoins
Des Feiims et CàndaràtiadoTÙ. 401
ie délit constituant la récidive a de plus été commis la nuit, il n'y aura lieu qu'à un seul doublement de la peine,
( L^amendement est rejeté. )
M. Pataille: L'amendement est rejeté ; mais je crois qu'ily a toujours .nécessi té j^ue la Chambre s'explique sur ce que Pon fera dans le cas où les deux circonstances concourront. Qu'on double , qu'on triple , qu'on quadruple l'amende , tout ce qu'on voudra , pourvu qu'on le dise. Je crois qu'il serait dangereux de lancer dans la société , d'envoyer devant les tribunaux une loi sur laquelle ils seraient nécessaicement divisés; car sur neuf membres que nous étions dans la commission , nous avons été 9 sur la question de l'inter- 5 relation des articles 69 et 70, cinq d'un avis et quatre 'un autre 5 une autre personne consultée s'est réunie aux quatre , en sorte qu'il y a eu partage complet. Je propose de dire que la peine sera triple ; enfin qu'on dise quelque chose.
M, Favard de Langlade : 11 est impossible de s'expliquer plus clairement que ne le fait la loi. Je suppose qu'une personne commette une première fois un délit de pêche , et que ce soit pendant la jiuit , il n'encourt que la peine double. Si celui qui s'est rendu coupable pendant la nuit récidive > on lui appliquera la peine de la récidive , comme on l'a fait constamment en exécution du Code pénaL
M* Fataille : Je regrette que M. le commissaire du Roi n'ait pas voulu répondre par oui ou par non sur la question de savoir ce que l'on fera quand il y aura récidive et circonstance de nuit. Je propose de mettre à la suite de l'article : Si le délit constituant une réci-^ dive a été commis la nuit, la peine sera triplée^
M. de Schonen : Je propose de mettre : La peine ne pourra excéder le triple»
Af . ,& rapporteur : L'article est susceptible d'applications très-diverses. Comme il est impossible de prévoir tous les cas qui peuvent se présenter dans l'avenir, votre commission a cru devoir s'en rapporter à Usa-
40i TITIIE yi. — Am. t%,
cesse des tribunaux. Voilà pourquoi elle a voté pour le maintien de l'article.
(M. Pataille n'ayant pas fait de proposition formelle ^ Particle 70 est mis aux voix et adopté. )
Art. 71 . (j4,rt* 20a du Code forestier.^ Dang tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à Tamende simple prononcée par le jugement.^