V. l*art
AnT. 72. Dans tous les cas prévus par la présente loi , si le préjudice causé n'excède pas 26 francs , et si . les circonstances paraissent atténuantes , les tribunaux sont autorisés à réduire Temprisonnement même au-dessous de six jours y et l'amende même au-dessous de 16 francs. Ils pourront aussi prononcer séparément Tune ou l'autre de ces peines, sans que ^ en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
Observation. L'article du projet, conforme à Particle 2o3 du Code foreUier^ portait que les tribunaux ne pourraient appliquer aux matières réglées par la présente loi les dispositions de Particle 4^3 du Code pénal. On avait pensé que la faculté accordée
Î)ar cet article de réduire les peines prononcée^ par la oi n^était pas nécessaire dans une loi particulière, où Pon avait pris soin de spécifier tous les délits et de fixer un maximum et uji minimum pour tous ces délits. Mais la Chambre des députés n^a point admis ces motifs.
M. Mestadier, rapporteur de la commission : L'ar-
Des Peines et Conda/nruUidnsi 403
ticle7a a pour objet- d'interdire aux trib^aux la faculté d'appliquer aux délits de pèche les dispositions de l'article 463 du Code pénal.
Vous savez , Messieurs , que l'article 4^3 permet de réduire , dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le code, l'emprisonnement audessous de six jours 9 et l'amende au-dessous de i6 fr., même de prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines , si le préjudice n^excède pas 2*5 francs , et si les circonstances paraissent atténuantes. La commission a pensé que, bien loin d'interdire cet article aux délits de pêche, il convenait au contraire, dans l'intérêt de la justice , de l'autoriser par une disposition expresse.
La trop grande sévérité des peines conduit souve.nt à l'impunité. Nulle amende n'est , d'après le projet , inférieure à 20 francs 5 souvent la confiscation est prononcée, l'emprisonnement l'est quelquefois aussi 5 et si la commission n'a pas proposé, sur plusieurs articles , de réduire la peine , c'est qu'elle a préféré d'en laisser la faculté aux tribunaux , lorsque le préjudice causé n'excédant pas 25 francs, les circonstances paraîtraient atténuantes.
L'amendement proposé f>ar la commission a été adopté dans la teneur de l'article. .,
Nota, Cet article a été voté immédiatement après l'article 23 ^ par le motif que son adoption ou son rejet pouvait déterminer la Chambre à proposer des changemens aux articles qui fixent des peines»
M. le commissaire du Roi : « L'article 72, confor-me à l'article 2o3 du Code forestier y défendait aux tribunaux d'appliquer aux matières réglées par le projet les dispositions de l'article \(A du Code pénal y qui permet de réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours, et l'amende au-dessous de 16 francs, et même de prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, si le préjudice n'excède pas 25 francs, et si les
404 TITRE VI. — Art. fl.
circonstanc^*paraissent atténuantes. La Chambre Aeê députés a pensé, au contraire, quUl convenait d^iutoriser l'application de cet article du Code pénal aux. délits de pêche. Nous avons dû faire remarquer que les peines prononcées par le projet étaient beaucoupmoins sévères que celles qu'elles étaient destinées à remplacer ^ qu'elles se trouvaient justement proportionnées avec la gravité de chaque délit , et qull y aurait des inconvéniens à introduire dans une loi composée d'un petit nombre de dispositions pénales une disposition qui en rendrait, pour ainsi dire, l'application arbi-* traire, et qu'une semblable disposition ne devait se rencontrer que dans une loi semblable au Code pénal, où se trouve une série nombreuse de crimes et de délits de toute espèce , et dont il est impossible au législateur de prévoir tous les degrés dé gravité. Ces observations n'ont pas prévalu, l'amendement a été admis^ ce sera à la sagesse des tribunaux à user modérément et avec discernement de la faculté qui leur est accordée. 3»
Abt. 73. (-^r*. no^da Code forestier. ^l^es^ restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, porteurs de licences et pro- {mëtaires riverains , si le délit est commis à eur préjudice j mais lorsque le délit a été commis par eux-^mémes au détriment de Fintérêt général , ces dommages-intérêts appartiennent à l'État,
Appartiennent également à l'État toutes lea amendes et confiscations.
Observations, La restitution est la remise faite au propriétaire de l'objet volé ou de sa valeur. Lqs dommages-intérêts sont Pindémnité qui lui est due, à raison du préjudice causé au fonds de la propriété.
En matière de pêche, la restitution ne peut être que celle du poisson indûmexit péché ou de sa valeur^ et
Des Peines et Condamnations* 405
les doniroages-intérêts ne peuvent être réclamés que pour le préjudice causé à la conservation de la pêche et à la propriété sur laquelle le délita été commis.
Lorqu^un homme pêche ^ sans en avoir le droit , dans une rivière navigable ou flottable appartenant au domaine public , la restitution du poisson et les dommages-intérêts résultant du préjudice causé à la conservation de la pêche appartiennent à l'État, si la pêche n'est point affermée , et aux fermiers ou porteurs de licences, si elle est affermée.
Lorsque le fait de pêche sans droit a lieu dans un cours d eau appartenant aux propriétaires riverains, la restitution du poisson ou de sa valeur et les dommages-intérêts doivent être adjugés à celui sur le terrain duquel le fait de pêche a été commis, puisque chaque propriétaire a le droit de pêche jusqu'au mi-p lieu du cours de l'eau.
Si le délit de pêche commis par un homme qui n'a pas le droit de pêcher consiste dans l'établissement d'un barrage, dans le fait de pêche avec des substances, des instrumens , filets, procédés quelconques défendus, ou enfin dans un temps prohibé, la restitution du poisson ou de sa valeur et les dommages-intérêts doivent être adjugés à l'Etat , aux fermiers de la pêche ou aux propriétaires riverains, suivant les circonstances que nous avons établies dans Je paragraphe précédent.
Mais si le délit a été commis dans un cours d'eau quelconque , à l'aide de l'un des moyens prohibés que nous venons de rappeler, et par ceux-mêmes qui avaient le droit de pêche , les dommages-intérêts appartiennent à l'État , parce que c'est l'intérêt général qui éprouve un préjudice. Mais, dans ce cas, à qui appartient le poisson î Le fermier de la pêche ou le propriétaire riverain avait le droit de pêche, et ce n'est point pour avoir usé de ce droit, mais bien pour avoir employé des moyens prohibés, qu'ils sont constitués un .délit. H semble que le poisson doit leur appartenir, de même que le gibier appartient à celui qui le tue^ quoiqu'on temps prohibé. La loi 9 au surplus ,
406 TITRE VI. — Art. 74.
n^attribue, pour ce fait ^ à l'Etat que les dommages^ intérêts.
Art, 74. Les maris^ pères^ mères, tuteurs^ fermiers et porteurs de licences ^ ainsi que tous propriétaires , maîtres et commettans seront civilement responsables des délits e» matière de pêche commis par leurs femmes , enfans mineurs^ pupilles^ bateliers et compagnons, et tous autres subordonnés , sauf tout recours de droit.
Celte responsabilité sera réglée conformément à l'article i384 du Code civil.
Dans le projet présenté par le Gouvernement , oit avait rapporté le texte de ^article i384 du Code civil, qui règle les cas de la responsabilité civile-
Un pair (^M. le comte de Tocqueville) observe qu'il n'est pas d'usage de rapporter textuellement dans leslois les articles d^autres lois auxquelles le législateur se réfère. Il propose, en conséquence/ de borner la^ disposition du second paragraphe de l'article à ces mots : cette responsabilité sera réglée conformément à l'article i384 ^2^ Code civil.
Un autre pair ( Af. le comte de Peyronnet) appuie cet amendement. Il pense que l'insertion textuelle de l'article i384 du Code civil ne serait pas seulement inutile , puisque ce Code est entre les mains de tout le monde , mais qu'elle aurait de plus l'inconvénient de soumettre à la discussion une disposition de loi qu'il ne peut être question de réviser en ce moment.
Le directeur général des forêts déclare que cette insertion n'avait été faite que pour satisfaire au vœu exprimé par plusieurs des cours auxquelles le projet avait été communiqué. Il ne s'oppose point à ce qu'elle soit supprimée^ si la Chambre la juge inutile.
Des Peines et Condamnations, 407
L'amendement est mis aux voix et adopté. L'article restreint par cet amendement est lui-même adopté.
M, Favard de Langlade , commissaire du Roi : « L'article 74 s'occupe de la responsabilité qui dérive de l'article 1 384 du Code civil. Vous savez qu'une longue et sérieuse discussion s'éleva sur l'article 206 du Code forestier, touchant la question de savoir si une semblable responsabilité devait s'étendre aux amendes , et vous savez aussi que la résolution de la Chambre fut négative. Le Code de la Pêche ne saurait être rédigé dans un autre esprit, et il doit, comme le premier , être conforme aux principes généraux du droit. La responsabilité qu'il fait peser sur les maris, pères, mères, tuteurs et autres sera donc purement civile, et ne s'étendra aucunement aux condamnations pénales?. y>
Nota. Nous croyons devoir, pour éviter les rechercbes, rappeler ici le texte de l'article i384 ^^ Code civil :
Art. i384. « On est responsable non-seulement du » dommage que l'on cause par «on propre fait , mais i> encore de celui qui est causé par le fait desperson- » nés dont on doit répondre oy des choses que l'on 30 a sous sa garde.
» Le père, et la mère, après le décès de son mari, sont 39 responsables du dommage causé par leurs enfans mi- » neurs habitant avec eux ;
y> Les maîtres et les comme ttans , du dommage yy causé par leurs domestiques et préposés dans les » fonctions auxquelles il les ont employés^
3f> hes instituteurs et les artisans, du dommage » causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps » qu'ils sont sous leur surveillance.
» La responsabilité ci-dessus a lieu , à moins que » les père et mère , instituteurs et artisans , ne prou-
408 TITRE VI. — Art. 74.
» vent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qiiî donne lieu » à cette responsabilité. »
On voit, par cm dispositions, que la responsabilité ne s'étend point à l'amende \ elle ne comprend que la restitution, les dommages-intérêts et frais. Voyez mes Observations sur l'article 206 du Code forestier.