‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 29 sur 40 · TOL ET EMPOISONNEMENT DU POISSON DANS DES ÉTANGS OU RESERVOIRS · texte numérisé non relu

TOL ET EMPOISONNEMENT DU POISSON DANS DES ÉTANGS OU RESERVOIRS

Nous avons rapporté, dans la discussion sur l'article 26, des observations faites par des cours royales et par de nobles pairs , et qui avaient pour objet de faire déclarer que la présente loi ne s'appliquait point aux étangs et réservoirs. L'intention des rédacteurs du projet de ne régler que ce qui concerne la pêche dans les cours d'eau ne pouvait être douteuse , et cependant, pour la rendre plus évidente, ils avaient cru devoir rappeler les dispositions spéciales du Code pénal sur le vol du poisson dans les étangs et ré* servoirs. L'article qu'ils avaient rédigé était ainsi conçu :

« Le vol et l'empoisonnement du poisson dans des. étangs, viviers ou réservoirs, continueront à être' punis conformément aux dispositions de l'article 4^2 du Code pénal y et de l'art. 388 modifié par l'art. 2 de la loi du 25 juin 18249 ^l^^i conçus :

Art. 388. ce Quiconque aura volé dans les champs » des chevaux ou bêtes de charge,, d.e voiture ou de y> monture, gros et menus bestiaux^ des instrumens » d'agriculture , des récoltes ou meules de grains fai- » sant partie des récoltes , sera puni des peinescorrecm tionnelles déterminées par l'art. ^o\,

» Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans » les ventes, et de pierres dans les carrières ^ ainsi » qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou » réservoir. »

Art. ^5%,<ii(^u\conquQ SMTSi empoisonné des che-^ » vaux ou autres bêtes de voiture , de monture ou de a> charge , dea bestiaux à cornes, des moutons^ chè«

De& Peines et Condamnations, 409

» vres ouvres, ou àeâ poissons dans des étangs, vi-

n yiers ou réservoirs , sera puni d^ un emprisonnement

» d^tm an à «inq ans, et d'une amende de 16 fr. à

» 3oo fr. Les coupables pourront être mis par l'arrêt

» ou le jugement sous la surveillance de la haute po*

» lice pendant deux ans au moins et cinq ans au

» plus. »

Un pair ( Af. le comte de Tocqueville) demande que le texte des dispositions de loi citées «oit retranché de cet article comme il l'a été de l'article précédent.

Un autre pair {M. le comte de Peyronrtet) observe que l'article lui-même est superflu; qu'il ne fait qu'ajouter à des lois existantes une sanction nouvelle dont elles n'ont pas besoin. Il serait d'ailleurs déplacé d'insérer dans un projet de loi uniquement réservé à la pêche fluviale une disposition qui concerne les délits qui peuvent être commis dans des étanj^s , viviers ou réservoirs. Le droit spécial de surveillance que le projet -accorde à l'Administration forestière, ainsi que toutes les prohibitions qu'il contient ou qui seront réglées par des ordonnances, ne peuvent s'appliquer qu'aux cours d'eau. Les étangs et autres pièces d'eau non courantes constituent une classe de propriétés tout-à-fait distincte , et, à leur égard, le droit des propriétaires ne saurait être gêné dans son exercice par aucun règlement. C'est un principe qui résulte clairement de la discussion ; mais il serait à craindre que là disposition de l'art. 82 du projet ne fit naître quelque incertitude à cet égard. Le noble pair conclut au rejet de l'article entier.

Le directeur général des forêts estime que cet article, introduit comme le précédent sur la demande de plu* sieurs cours , pourrait en effet être retranché du projet; sans inconvénient.

Le retranchement de l'article est mis aux yoix et adopjté.

410* TITRE VIL — Art. 76-

TITRE. Vn.

De V Exécution des Jugemens, Première Section.

De Inexécution des Jugemens rendus à ia requête de r Administration ou du Ministère public.

Art. 76. (-^/t. 209 du Code forestier. ) Les jugemens rendus à la requête de l'Administration chargée de la police de la pêche, ou sur la poursuite du ministère public , seront si-

Î;nmés par simple extrait (iV, qui contiendra e nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugemens par défaut (2).

(1) SisnUiés par simple extrait ; — V. les art. 188 et 189 de rordonnance sur ^exécution du Code fo^ restier.

(2) De l'opposition et de l'appel des jugemens par défaut : -* On forme opposition à un jugement rendu par défaut et ^ si l'opposant ne comparait pas à Paudience^ la jugement rendu sur l'opposition ne peut plus être attaqué par celui qui Va. lormée j si ce n'est par appel. ( Cod d'Jnstr. crim, , art, 188. )

Art. j6. Le recouvrement de toutes les amendes pour délits de pêche est confié aux receveurs de l'enregistrement etdes domaines.

Ces receveurs sont également chargés du

De V Exécution des Jugemens, 411

recouvrement des restitutions y frais et dommages-intérêts (i) résultant des. jugemens rendus en matière de {lêche.

(i) Restitutions et dommages-intérêts : — C'està-dire des restitutions et dommages - intérêts qui appartiennent à PÉtat , et qui sont prononcés par des jugemens rendus à la requête de l'Administration. V. les 0^,se7va&b7Z5 sur l'art. 73.

Art, 77. ( Jtrt. 2ï\ du Code forestier. ) Les j ugemens portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par voie de la contrainte par corps (i); et l'exécution pourra en êtrç poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés (2).

En conséquence , et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines , le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique chargés de Texécution des mandemens de jus-^ tice.

(i) Contrainte par corps : — Conformément à l'art. 5a du CodepénaL

(2) Cinq jours après simple commandement : — V. les art. 188 et 1 8g de l'ordonnance sur l'exécution ^u Code forestier, pour les délais à observer à 'l'égard des ju|emens par défaut et à l'égard des jugemens contradictoires. ^'

Art. 78. ( Jtrt. %iidu Code forestier. ) Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée ( ï ) pour raison des amendes et autres condamnations et ré-

412 TITRE VIL — Aet. 79.

parations pécuniaires subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé (2} le montant desdites condamnations y ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou 9 en cas de contestation de sa part^ déclarée bonne et valable par le tribunal de 1 ' arrondissement •

(i) La contrainte aura éré prononcée •* — J'ai fait observer, dans mes notes sur Part. 21a du Code forestier, quUl ne me paraissait pas absolument nécessaire que le jugement prononçât la contrainte par corps, puisque Par-t. 211 de ce code la prononce luimême. J'ajouterai qu'en matière criminelle la con* traime par corps peut toujours être exercée, ajnsi que le porte 'l'art. 5 2. du Code pénal.

Il n'en est pas de même en matière civile ; la con-r trainte paf corps , dit Part. 2067 du Code civil ne

Ï^eut, dans les cas même où elle est autorisée parla oi , être appliquée qu'en vertu d'un jugement.

(2) Jusqu'à ce qu'ils aient payé s — L'art. 53 du Code pénal ne fixe lui-même aucune durée pour la détention à l'égard des personnes ^olv^bles qui refusent de payer ou de donner caution.

Art. 79* {^Art. aiS du Code fhrestier.) Néanmoins les condamnés oui justifieront de leur insolvabilité , suivant le mode prescrit par Tarticle 4^0 du Code d'Instruction crinii-?» nelle , seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécunic^ires n'excéderont pas i5 francs.

La détention ne cessera qu'au bout d'un mois , lorsque les condamnations s'élèveronl^ ensemble de lô à 5o francs.

De. l'Exécution des Jugemens, 4IS

Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.

En cas de récidive, la durée de la détention sera double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.

M. Gallot propose de rédiger ainsi l'article :

cr Néanmoins, lorsque les amendes et autres con* damnations pécuniaires n'excéderont pas 25 Fr. ^ les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit i?ar Part. 4^0 du Code d'Instruction criminelle y seront mis en liberté après quarantehuit heures de détention , à partir dn moment "où le procès-verbal de carence sera parvenu à l'autorité compétente.

»La détention ne cessera qu'au bout de quinze jotirs, lorsque les condamnations s'élèveront de 25 à 5o fr.

x> £lle ne durera qu'un mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations. x>

M, Gallot .* ce Je viens demander un adoucissement aux peines portées dans le projet de loi. Deux hommes commettent les mêmes délits avec les mêmes circonstances *j ils sont condamnés à la même peine , et , quand la détention s'achève pour celui qui paie l'amende , elle continue pendant quinze jours pour le malheureux qui ne peut se libérer envers l'État. Ce n'est pas un soldat à la salle de police , c'est un père de famille dont la femme et les enfans languissent en son absence. C'est ici , comme vous voyez , en faveur de l'humanité que je réclame. Il «st donc de toute équité d'adopter ce que j'ai l'honneur de proposer. 53

A/. Jacquinot Pampêlune : a On a senti la nécessité de maintenir la contrainte par corps en Ce qui concerne le paiement des amendes forestières ] la Chambre l'a reconnu également pour les délits de pèche. Comme elle dure pendant six mois ^ on a apporté

414 TITRE VII. — AmT. «o:

une modiâcation essentielle à cette disposition ^ en graduant la durée de la contrainte par corps d'après Ja quotité de la somme. L'honorable préopinant a pensé qu'il y avait de grandes formalités à remplir pour prouver l'insolvabilité et faire cesser la contrainte par corps 5* il a pensé qu'il faudrait produire un procès-verbal de carence : c'est une erreur. L'article que nous discutons renvoie à l'art. 4ao du Code {fins truc- Mon criminelle. D'après cet article , quiconque est détenu pour une amende peut sortir de prison en produisant un certificat d'indigence délivré par le maire , et un extrait du r6le des contributions constatant qu'il paie moins de 6 fr. Quant au délai , je ne pense as que celui de quarante-huit heures soit proposale \ le délai de quinze jours est celui qui a été adopté pour le Code forestier, et qui s'applique à toutes les matières correctionnelles. On ne peut pas supposer qu'il sera prolongé au-delà : c'est donc le cas de rejeter l'amendement.

L'amendement est mis aux Toix et rejeté.

L!article est adopté.

Art. 80 • ( jirt* 2i4 ^^ Code frrestier. ) Dans tousles cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d*emprîsonnement prononcée contre les condamnés , pour tous les cas où la loi l'inflige.

Observation» Ainsi les condamnés ne pourront faire déduire des jours d'emprisonnement qui sont fixés par l'apt. 79 l'emprisonnement qui sera prononcé comme peine indépendante dea condamnations pécu^ niaires.

De V Exécution de$ Jugetneru. 415

DsinciÈME Section.

De P exécution des jugemens rendus dans P intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers»

Art. 8i. Les jugemens contenant des condamnations en faveur des fermiers de la pêche (i) , des potteurs de licences et des particuliers , pour réparation des délits commis à leur préjudice , seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes (2) et voies de contrainte (3) que les jugemens rendus à la requête de 1 Administration chargée de la surveillance de la pêche.

Le recouvrement des amendes (4) prononcées par les mêmes jugemens sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines.

(1) Fermiers de la pêche :' — Quoique les fermiers de la pèche soient aux droits du domaine , ils n'en sont pas moins tenus , comme les autres particuliers ayant droit de pêche, de poursuivre à leurs frais l'exécution de la partie des jugemens qui prononce en leur faveur des restitutions et dommages-intérêts.

(2) Les mêmes formes : — La signification se fait par extrait ( art. y5).

(3) £t voies de contrainte : — La contrainte par corps (art. 77).

(4) Recouvrement des amendes : — Et des confiscations , puisque les confiscations appartiennent à l'État (art. 73).

Le projet du Gouvernement reproduisait l'art. 216 du Code forestier f modifié ainsi:

oc Toutefois les fermiers de la pèche et les proprié •

416 TITRE VU. — AâT. ^.

taires seront tenus de pourvoir à la consignation d'a^ limens prescrite par le Code de Procédure civile , lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. »

Un pair ( M. le comte de Peyronnet ) demande par voie d'amendement la suppression de cet article. La généralité de ces expressions, lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt, donnerait lieu de penser que des alimens pourraient être dus par la partie civile pour le temps où le condamné subirait la peine de Pemprisonnement } tandis que^ d'après la législation relative à la contrainte, la nourriture des détenus est à la c&arge de PÉtat toutes les fois que la détention est subie à titre de peine , et l'obligation de consigner des alimens ne commence pour les particuliers que lorsque le condamné est détenu après l'expiration de sa peine par voie de contrainte par corps. 11 serait indispensable de rétablir cette distinction dans l'article , s'il devait être maintenu \ mais les dispositions du Code de Procédure civile contiennent à cet égard une garantie suffisante dans l'intérêt des condamnés et du fisc.

La suppression de l'article est consentie par les commissaires du Roi et ordonnée par la Chambre.

Art. 82. La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps (1), à la requête et dans l'intérêt àes particuliers, ne pourra être accordée , en vertu des art. 78 et 79 ^ qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation (2) de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.

(1) Contrainte par corps : — L'article du projet portait : ce La mise en liberté des condamnés ainsi détenus. » Un membre de la Chambre des pairs a

De V Exécution des Jugemens. 417

demandé, pour plus de précision^ que ces luotSy ainsi détenus, fussent remplacés par ceux-ci : détenus par voie de contrainte par corps ^ ce qui a été adopté.

(2) En cas de contestation : — C'est au tribunal de l'arrondissement à statuer ( art. 78 ).

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