‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 30 sur 40 · INDEMNITÉ POUR PERTE DU DROIT DE PÈCHE : COMPENSATION · texte numérisé non relu

INDEMNITÉ POUR PERTE DU DROIT DE PÈCHE : COMPENSATION

M. Demarçay propose déplacer après l'article une disposition additionnelle ainsi conçue :

a Dans le cas où , en vertu du troisième paragraphe de l'article 3 , il y aurait lieu à indemnité pour perte du droit de pêche, la compensation ne pourra être opposée au réclamant qu'autant que les changemens survenus lui auraient procuré des avantages particuliers. »

Af. Demarçay i Le projet de loi que nous discutons a été examiné au moins deux fois au conseil d'état \ il a en outre éprouvé une longue et .solennelle discussion à la Chambre des pairs. Je ne vous parlerai pas des autres épreuves qu'il peut avoir subies , vous auriez encore plus de peine à comprendre comment , malgré la discussion à laquelle nous nous livrons , il a pu se glisser quelque erreur dans les articles que vous avez adoptés. Le troisième paragraphe de l'article 3 renferme deux erreurs notables , qui , dans l'exécution , deviendraient de grandes injustices : ces erreurs portent sur les mots de compensation» Le paragraphe dit que , dans le cas où un particulier jouissant d'un droit de pèche viendrait à en être privé par suite d'un projet du Gouvernement de rendre le cours d'eau navigable ou flottable, il y aurait compensation de l'indem- . nité qui serait due , avec l'avantage qu'il pourrait en recevoir. Je conçois qu'il y ait compensation y si celui qui est privé de son droit de pêche reçoit un. avantage particulier} mais si vous voulez compenser l'avan-

418 TITEB Vit. — Art. Si.

tage qui résultera pour lui du cours d'eau devenu na* vigabte ou flottable^ c'est un avantage dont les propriétaires riverains ou voisins de ce cours d'eau profitent aussi I et je ne vois pas pourquoi il lui en serait plutôt tenu compte qu'aux autres.

M. le directeur général des ponts et chaussées a déjà parlé sur cette question; il s'est servi d'une comparaison que je rappellerai. Par exemple j à-t-il dit, le propriétaire d'une forêt a perdu le droit de pèche qu'il avait dans un cours d'eau voisin ^ qui est devenu na* vigable ou flottable. Mais ce changement a considérablement augmenté la valeur de sa propriété, n'est-il pas juste de faire compensation avec cet avantage ? M. le directeur général aurait pu aller plus loin , il aurait pu dire : il y a des cas où les avantages acquis étant plus grands que la perte éprouvée , le particulier qui avait droit à une indemnité sera lui-même rede^ vable envers le Gouvernement. La chose est évidente ; car dan» tous les cas de compensation 9 celui qui a reçu plus qu'il n'a perdu redoit la balance des comptes. Je ne pense donc pas qu'on puisse admettre la compeosation d'un avantage qu'il partage avec tous les riverains et voisins du cours d'eau devenu navigable. Remarquez , Messieurs , que ce n'est pas avec un avantage acquis que se fait la compensation , mais avec un avantage éventuel ; ce n'est pas pour un cours d^eau rendu , mais qu'on a le projet de rendre navigable ou flottable; et la compensation s'opère avec un droit dont on s'est emparé , qui est perdu pour le propriétaire. Vous savez , Messieurs ^ ce que c'est, dans l'administration des ponts et chaussées, qu'un projet de navigation j vous savez qu'entre le projet et l'exécution il y a une grande différence. Les canaux pour lesquels 6^8 emprunts ont été ouverts en 1821 et 1822 nous en offrent la preuve.

<Je crois en avoir dit assez pour vous rendre palpable l'injustice qu'entraînerait le troisième paragraphe de l'article , en établissant qu'un avantage qui est commun à toute une population sera payé par celui à qui on aura enlevé d^s droi|s positifs ^ et qu'on lui fera com-

De J' Exécution des Jugemens, 449

pensation non pas pour un arantage acquis, mais pour un avantage éventuel et souvent chimérique.

ikf. Becquey, directeur général des ponts et châus^ sées: L'amendement de Phonorable préopinaiit a pour objet de rapporter le troisième paragraphe de l'art. 3, que vous avez adopté 9 après avoir rejeté une dispo^ sition qui avait été proposée par M. de Schonen sur ce paragraphe , et qui était fort analogue à celle que nous présente M. Demarçay. Vous voyez donc' qu'il n'y a pas eu erreur, mais un examen très-attentif : cela est si vrai que l'honorable préopinant vient de rappeler le motif que j'avais donné pour vous engager a rejeter l'amendement de M. de Scnonen. Il n'est pas loisible à la Chambre de rapporter une disposition qu'elle a prise , et d'adopter un amendement qu'elle a rejeté. L'article 3 est adopté, nous ne pouvons plus le défaire. Une Chambre qui ferait et déferait les dispositions qu'elle aurait adoptées verrait à chaque instant sa volonté compromise , ainsi que les intérêts de l'État.

Cependant, je n'entends pas user d'une sort» de fin de non-recevoir. Je ne me refuse pas de répondre aux argumens de M. Demarçay.

D'après la loi de 1807 , lorsque des travaux exécutés par le Gouvernement procurent à des propriétés particulières une valeur plus considérable^ l'État a le droit de la faire payer aux propriétaires à titre de compensation. Si le propriétaire d'une forêt voit, par suite d'un cours d'eau rendu navigable ou flottable, sa propriété s'accroître dans une proportion décuple peutêtre du droit de pêche dont il jouissait, est-il juste, je vous le demande , de fouiller dans le trésor public pour indemniser celui qui obtiendrait un pareil avantage ? Remarquez que cette compensation sera faite par les tribunaux. Les tribunaux, dans leur indépendance, sauront faire une juste appréciation : ils verront si l'â^ vantage que doit retirer le propriétaire doit être prochain ou éloigné ; dans certains cas, la compensaticm sera peut-être réduite à rien. Bnfin, ils tiendront la . balance égale entre l'État et les particuliers. Vous

Go^ogle

420 TIXAE VII. — ÀRt. 81.

soves que le6 particuliers exigent des sommes très-fortes pour les terrains situés daus Palignement des travaux

Sublics. C'est un grave inconvénient auquel il importe e porter remède ; car, sans cela^ il deviendrait im» Î>ossible d'établir en France ces communications qui ont la prospérité du pays. Vous ne pouvez donc pas adopter un amendement qui aurait pour effet de grever le trésor, c'est-à-dire la masse des contribuables, au profit de quelques individus.

M. Demar^ay : M. le directeur général des ponts et chaussées vous-a présenté contre mon amendement une fin de non-recevoir. Il n'a pas nié Pinjustice qui résulterait de Papplication du paragraphe de Part. 3^ mais il vous a dit que cet article était adopté, que vous ne pouviez pas revenir sur votre délibération.

Je conviens que la question a déjà été traitée , qu'elle a été Pobjet d'un amendement présenté par M. de Scbonen ; mais quand bien même la Chambre se serait prononcée , s'il y a injustice évi4ente , si la chose est contraire à ce que prescrit la simple raison , ne pourrait-elle pas revenir, par un article additionnel, sur sa délibération ? M» le directeur général a ajouté que c'était de l'argent qu'on demanderait au trésor. Sans doute, car vous m'enlevez un droit que j'afferme 5oo fr. ou 1,000 fr. , par exemple, c'est de l'argent que vous m'enlevez, il faut bien que vous m'en renaiez. M. le directeur général a dit encore que ce serait aux tribunaux à prononcer, qu'ils réduiront souvent la compensation à rien.

Messieurs, les tribunaux , sous peine de cassation y sont obligés d'appliquer la loi. Si vous maintenez une compensation , ils devront y conformer leur jugement. Ainsi , ce reproehe tombe à faux. M. le directeur général est venu faire allusion à un abus d'où résultent de très-grandes pertes pour l'État : je sais que cet abus a eu lieu dans l'exécution de différens canaux. Les particuliers sur les propriétés desquels passe un canal projeté .viennent réclamer non-seulement l'in« demnité , en raison de la valeur du terrain avant l'existence du canal , mais en raison de l'accroissement de

De V Exécution des Jugemens. 4^1

valeur qu'il en a reçu. Je suis ici cle l'avis de M. le directeur général, je pense que l'État a éprouvé de très'-grandes pertes par suite d'une fausse appiica* tion de la loi ; mais ce n'est pas du tout sur ce cas que porte mon amendement , je crois avoir suffisamment et même asse? clairement motivé l'objet de mon article additionnel , je m'en rapporte à la sagesse de Ja Chambre. . "

(L'amendement de M. Demarçay est mis aux voix et rejeté à une grande majorité. )

TITRE Vni.

Dispositions générales*

Art. 83. Sont et demeurent abroges toutes lois j ordonnances y ëdîts et déclarations , arrêts du conseil 9 arrêtes et décrets, et tous réglemens intervenus , à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par la présente loi, en tout ce qui concerne la pêche.

Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés , en cas de contestation, d'après les lois existantes avant sa promulgatiou;.

DISCUSSION A LA CHAMBRE DES PAIRS (iSsS).

Dans le projet présenté par le Gouvernement , l'ordonnance de 1669 était spécialement dénommée comme abrogée par la présente loi, et le ^®. paragraphe de l'article n'existait pas.

M. le comte d'Argout a fait observer que l'article du projet avait besoin d'un léger changement de rédaction, a Cet article, a-tril dit, a été copié sur une disposition analogue, contenue dans le Code forestier^ mais on n'a pas fait attention (|ue le Code forestier n'in>

4ii TITRE VIII. — Art. 83.

novait point sur la propriété , tandis qu'au contraire la présente loi contient des innovation$ trèâ considérables à ce sujet. On a donc pu dire sans inconvénient que toutes les lois antérieures étaient abrogées eu ce qui concerne le régime des forêts ; mais on ne pourrait pas dire que les lois antérieures sont abrogées seulement en ce qui concerne la pêche ^ car ce serait maintenir ces mêmes lois en ce qui concerne la propriété. D^où il suit <^ue , par Particle 83) vous annuleriez toutes les innovations que vous allez établir au sujet de la propriété. Il est aisé de remédier à cet inconvénient en déclarant que les lois antérieures sont abrogées en tout ce qu* elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi.

».Je pense aussi qu'il faut supprimer le mot spécialement. On pourrait en induire que l'article n'entend abroger complètement que l'ordonnance de 1669, et que Tes autres lois sur la matière ne demeurent pas tout-à-fait abrogées. »

Le rapporteur de la commission :a. Comme le droit de pêche dans les cours d'eau se lie à plusieurs autres droits sur lesquels les lois antérieures ont statué par des dispositions communes à la pêche ) la commission pense qu'il y aurait en effet quelque inconvénient à abroger d'une manière absolue toutes les lois^ tous les réglemens qui sont intervenus sur la matière qui fait l'objet du projet de loi. Elle est d'avis de modifier l'article 9 ainsi qu'il le propose , et de le rédiger en ces termes :

ce Sont et demeurent abrogés toutes les lois , ordon- » nances, édits et déclarations , arrêts du conseil , ar- » rets et décrets , et tous réglemens intervenus y à quel- » que époque que ce soit , en tout te qu'ils^ ont de y> contraire à la présente loi. ?>

M. le comte Roy , ministre des finances : a. L'article 83 abroge toutes les lois, ordonnances , édits, déclarations , arrêts du conseil, arrêtés et décrets , et tous' les réglemens relatifs à la pêche, et spécialement l'ordonnance de 1699.

» La commission propose d'ajouter : en ce qu'ils

Dispositions générales, 435

auraient de contraire aux dispositions de la pré" sente loi»

yy L'article et ^amendement sont susceptibles de quelques observations.

3> D'abord il ne paraît pas convenable de distinguer ' l'ordonnance de 1669 : elle ne mérite point ce témoin gnage spécial de réprobation \ elle doit demeurer comprise dans l'abrogation générale : il serait donc mieux de supprimer les mots : spécialement V ordonnance au i3 août 1669.

13 D'une autre part ^ l'amendement proposé par la commission aurait beaucoup d'inconyéniens s'il était adopté; il laisserait subsister toutes les lois, tous les réglemens généraux et particuliers antérieurs , et cette foule d'arrêts du conseil , d'arrêtés et décrets dont on Croit indispensable de débarrasser la législation et l'Administration , pour les fondre dans une seule loi. La loi nouvelle ne serait bientôt qu'un embarras; de plus \ il faudrait sans cesse , pour son application , conférer ses dispositions avec celles des décrets, ordonnances, lois, arrêts et arrêtés qui demeureraient en vigueur. Des distinctions et ài^^ difficultés de toute nature naîtraient de là pour les tribunaux et l'Administration ; ce qui serait absolument contraire à l'objet qu'on s'esl proposé , et qu'on a dû se proposer en présentant un projet de loi général, dans lequel on a cherché à réunir toutes les dispositions utiles relatives à la pêche. Quelques-unes, sans doute y peuvent avoir échappé; mais l'expérience les fera connaître, et il sera toujours facile d'y remédier avec bien moins d'inconvénlens qu'en laissant subsister tous les actes de la législation incohérente établie depuis plusieurs siècles et particulièrement depuis la ré volution .

x>ll me sera facile de Êdre sentir les inconvéniens de l'amendement par un seul exemple , qui sera frap^ pantpourla Chambre. Après une' discussion approfondie , elle a supprimé la disposition qui prohibe lé rouissage dans les fleuves et rivières : les lois ^t les nombreux arrêts du conseil qui l'ont interdit en général, et spécialement dans Beaucoup de localités, n*en demeureront pas moins dans toute leur force ,

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