‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 31 sur 40 · TITRE VIII. - Aet · texte numérisé non relu

TITRE VIII. - Aet

si les lois ne sont abro£ée$ qu'en ce qu'elles auraient d^ contraire à la nouvelle loi j puisqu'ilest vrai qu'aucune disposition de cette nouvelle loi n'est , sur ce point , en opposition ayec les lois antérieures.

3» Ot seul exemple prouve qu'il est indispensable de ne point adraetrre le changement proposé par la commission.

» Mais il sera utile d'en admettre un d'une autre nature 9 qui sera d'ailleurs en harmonie avec ce qui a été fait dans le Code forestier,

» En admettant) par l'art. i«'. , que le droit de pêche appartient à l'État dans tous les fleuves , rivières et canaux navigables dont l'entretien est à sa charge ^ la Chambre a également admis cette réserve saris préju-» dice des droits acquis à des tiers par titres réguliers, laquelle est conforme à celle qui existe dans l'ordonnance de 16699 et a été introduite dans le nouveau projet de loi ^ sur la demande de la cour de cassation et de plusieurs cours royales.

o fille n'attribue de droits à personne^ elle n'a pour objet que de conserver les droits acquis et existans d'après leé titres et la législation : elle maintient les droits des |>articuliers , s'ils existent^ mais elle maintient aussi pour TËtat tous les moyens de combattre les prétentions qui ne seraient pas fondées 9 soit d'après les titres, soit d'après les lois.

» La réserve proposée par l'article i^ï. du projet de loi n'est que la répétition de la disposition admise dans l'art. 210 du Code forestier s qui porte que les droits acquis antérieurement à ce code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois existantes avant sa promulgation \ et il faut bien reconnaître et proclamer 'dans toutes les occasions que les lois ne disposent

2ue pour l'avenir, qu'elles ne peuvent jamais avoir 'eJFfet rétroactif, et que si cette règle n'était pas au-dessus de toute contradiction, il n'y aurait plus de garantie, plus de droits, plus de propriétés pour personne : elle n'a pas même besoin d'être écrite ^ et s'il peut être utile de la rappeler , ce n'est que parce que nous sommes encore trop voisins des temps où l'on a abusé de la législation même pour tout envahir.

Dispositions générales i 428

» Ce serait donc contre toute raîson qu!oa paraîtrait craindre que la réserve des droits ai#térieurement acquis à des tiers par des titres réguliers pût faire renaître le régime féodal, et ressusciter des droits éteints, comme si des titres réguliers pouvaient être ceux qui sont abolis par les lois ! ^Néanmoins, pour ôter tout prétexte dUnquiétu de à la susceptibilité la plus ombrageuse, il sera convenable d'ajouter à l'article proposé que les droits antérieurement acquis seront jugés, en cas de contestation , d'après les lois existantes avant la promulgation dé la loi.

» D'après ces diverses observations, l'article serait ainsi rédigé ;

ce Sont et demeurent abrogés toutes les lois , ordony> nances , édits et déclarations, arrêts du conseil, ar- 3> rêtés et décrets, et tous réglemens intervenus, à » quelque époque que ce soit, sur les matières réglées 3> par la préfiente loi en tout ce qui concerne la pêche

y> Mais les droits acquis antérieurement à la pré- » sente loi seront jugés , en cas de contestation , » d'après les lois existantes avant sa promulgation, yy

Le rapporteur de la commission déclare en son nom qu'elle se réunit à la rédaction nouvelle indiquée par le ministre. £n adoptant à la suite de la discussion générale l'amendement proposé par un noble pair , elle n'avait eu en vue que de conserver aux lois existantes toute leur force en ce qui concerne le règlement des droits respectivement acquis, soit par l'Etat, soit par les particuliers , avant la promulgation du projet soumis à la Chambre : ces droits se trouvant garantis par le paragraphe additionnel que présente le ministre, elle consent à retirer l'amendement qui tendait à modifier les dernières expressions de l'article 83' du projet •

L?auteur de cet amendement (A/, le comte dfArgoût) expose qu'il l'avait proposé dans la crainte qu'on ne pût voir dans la disposition du projet une abrogation implicite des lois de 1793, qui ont aboli au profit de l'£tat les droits de pêche qui étaient entachés de féodalité dans leur origine t mais il ne voit

4%6 TITRE VIH. — Am. gS.

plus de difficulté à maintenir la disposition de Part. o3 au moyen de^'addition d'un second paragraphe. Un pair ( M. * comte de Peyronnet) regrette de ne pas trouver dans la rédaction proposée par le ministre toutes les gi^ranties auxquelles auraient peut-être droit les propriétaires qui ont été injustement dépouillés des droits de pèche quUls exerçaient en vertu de titfes légitimes. Le préopinant n'a parlé que des droits féodaux, auxquels sont applicables les lois de 1793: si ces droits étaient les seuls qui eussent été abolis par la législation antérieure , le noble pair ne ferait entendre aucune réclamation à cet égard ^ mais la Chambre n'a pas oublié que la loi du 14 floréal an 10, par un article accessoirement introduit au milieu de dispositions financières) a déclaré xjue nul ne pourrait se livrer à l'exercice de la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables s'il n'était fermier de pêche ou porteur de licence. Elle n'ignore pas non plus l'interprétation exorbitante que l'on a donnée à cet article en soutenant qu'il s'étendait non-seulement aux droits de pêche dont l'origine était féodale ^ mais à tous ceux qui appartiennent à des particuliers en vertu de titres légitimes et de ventes régulières i interprétation qui a cependant été consacrée par deux décrets dont les dispositions sont eu contradiction manifeste avec les motifs exprimés dans .les lois de 1 793. Dans cet état de choses , plusieurs des parties lésées ont réclamé , quelques-unes ont obtenu justice et ont été maintenues dans leur jouissance \ mais d'autres aussi ont succombé malgré la justice de leur cause, et se sont vues dépouillées de droits qu'elles avaient acquis à prix d'argent. Pour terminer ces variations de jurisprudence , le projet de loi devait s'expliquer : il l'a fait en rései^vant dans l'article* ic*^. les droits légitimement: acquis à des tiers en vertu de titres réguliers. Sans cette réserve, la spoliation des droites antérieurs eût été légalement consommée : en' l'adoptant, l'intention de la Chambre a été évidemment de rassurer les particuliers qui pouvaient faire ^ valoir des droits fondés sur des titres légitimes ^ tout en laissant subsister l'abolition de ceux qui n'avaient

Dispoddons générmtéii 4ât

que la féodalité pour cause. Telle est la distinction qui résulte de la discussion à laquelle a donné lievl Particle i«'. > et qui a été confirmée par le vote de cet article. Si le paragraphe additionnel proposé par le ministre devait avoir pour résultat de changer le sens de cette délibération , le noble pair ne saurait l'adopter. Il' se persuade que cette intention est loin de la pensée du Gouvernement ; mais il se demande alors quel peut être l'objet de l'addition que l'on propose. Ne pourrait-on pas en tirer argument pour prétendre que l'Administration est encore fondée à revendiquer l'exercice du droit de pêche, dont la loi de l'an lo a dépouillé les légitimes propriétaires ? En tout cas, la disposition aura pour effet d'embarrasser les tribunaux en remettant en question ce que l'article l«^ paraissait avoir décidé.

Le ministre des finances déclare que l'objet du paragraphe additionnel n'est nullement de revenir sur la, réserve portée dans l'art, i®"". du projet, mais d'énoncer un principe de législation qui n'a jamais été susceptible de. controverse \ c'est à savoir que les lois postérieures ne statuent point sur les droits acquis sous l'empiré des lois antérieures. Le ministre insiste pour l'adoptîon du paragraphe et de l'article qu'il tend à modifier.

La rédaction qu'il a proposée est mise aux voix et adoptée.

Nota, La réserve qui était faite par l'article i©*"., en faveur des droits acquis par possession ou titres réguliers, a été supprimée à la Chambre des députés. V. la Discussion sur cet objet à l'art, i".

M. Favard de Langlade , commissaire du roi : ce L'article 83 abroge pour l'avenir toutes les lois an-térieures.

» Le nouveau Code de la pèche fluviale doit être désormais la loi unique en cette matière , comme le Code forestier Qsl le seul guide en ce qui concerne les bois et forêts. 11 faut que les lois diverses , que les réglemens épars soient anéantis sans retour, et que

428 TITRE VIII. — Aiit. U.

tous les citoyens puissent coAnaître les règles aux-' quelles ils sont soumis, sans être assujettie à recher^ cher, à combiner d'antiques dispositions, isouyent difficiles à concilier. Le projet ne se borne donc pas à l'abrogation des lois antérieures f en ce qu'elles ont de contraire à ses dispositions ; il en détruit les effets d'une manière absolue sans cependant porter atteinte aux droits acquis en vertu de ces lois. 39

M, Mestadier f rapporteur :^ La commission aurait vu avec peine cette formule trop fréquente , et qui ne devrait jamais se trouver dans les lois générales , que la présente ne déroge aux lois antérieures qu'en ce qu'elle y a decontraire^ elle applaudit à l'article 83 du projet de loi , qui abroge purement et simplement toutes les lois, décrets, ordonnances, ^tc. , sur la pèche fluviale.

Dispositions transitoires.

Art. 84* Les proEibitioos portées par le» articles 6, 8 et lo, et la pronibition de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, portée par Tart. 5- - du titre AXXI de Tordonnance de 1 669, continueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances royales qui , aux termes de l'article 26 de la présente loi , détermineront les temps où la pêche sera interdite dans tous les cours d'eau , ainsi que les filets et instrumens de pêche dont l'usage sera prohibé.

Toutefois, les contraventions aux articles cidessus énoncés de l'ordonnance de 1669 seront punies conformément aux dispositions de la présente loi , ainsi que tous les délits qui j sont prévus , à dater de sa publication.

Dispositions générales, 429

DISGUSSIOlf ▲ LA CHAMBRE OÉS PAIRS (1828). '

Un pair {M^ le comte de Marcellus) demande pourquoi Part. 4 du titre XXXI de iWdonnanee de 1669 se trouve exclus du nombre d(*s articles du même titre que la disposition soumise en ce moment à la Chambre rappelle comm&devant cçntinuer d'être pro- ■visoirement exécutés. Cet article 4 a pour objet de prohiber la pêche les jours de dimanche et de fête; l'orateur observe que le respect des solennités fut toujours commandé et pratiqué chez tous les peuples civilisés. Ceux qui sont régis par des institutions , comme l'Angleterre et les Ëtats-Unis^ donnent à cel égard de grands exemples. Il appartient à la Chambre des pairs , qui ^ placée à la tête de l'ordre social , est spécialement conservatrice des droits de Dieu et de ceux du Roi ^ de rendre cet hommage public à la religion de l'Etat. Le noble pair propose donc de réta» blir dans l'article sur lequel on délibère la prohibition portée dans l'art. 4 du titre XXXI de l'ordon— . nance de 16^99 en ajoutant à la mention des articles rappelés celle de l'article dont il s'agit.

Divers membres appuient cette proposition, qui est mise aux voix et rejetée.

L'article du projet présenté par le Gouvernement portait que la publication des ordonnances qui doivent déterminer les temps où la pêche sera interdite , ai^.si que les £lets et instrumens de pêche prohibés , aurait lieu avant le i«'. janvier 1829.

. Un pair (Af. le duc Decazes) observe qu'il semble peu convenable de déterminer ainsi l'époque à laquelle devront être rendues les ordonnances relatives à l'exécution (^u projet de loi. Il demandé y en oonséquence, que l'on supprime de l'article ces mots : la publication de ces ordonnances aura lieu avant le i^f.janvieriS2g,

Un pair ( Jlf . le comte de Peyronnet) propose d'étendre cette suppression à l'article entier. Le but de cet article est d'empêcher qu'il n'y ait lacune dans la législation entre le moment où les lois antérieures auront été abrogées par la promulgation . du projet

430 TITRE VIII. •« Aet. S4. .

de loi I et Pépoque où seront rendues les ordonnances royales destinées à pourvoir aux objets qui étaient réglés par certains articles de Pordonnancede 1669 ; ne~ serait -il pas plus simple de retarder la promulgation du projet de loi jusqu'à ce que toutes les ordonnances relatives à son exécution aient été préparées ? En agiir atitrement serait s'exposer à des difficultés de plus d'un genre , par la complication de deux systèmes de législation diiférens , dont plusieurs parties devraient être concurremment exécutées.

he directeur général des forêts observe que l'ordonnance qui sera rendue au moment delà promulgation du projet ne pourra régler toutes les matières spécifiées dans l'art.. 26. L'Administration devra se livrer à de longs travaux avant d'être en état de £xer pour chaque département les dispositions spéciales qui conviendront à son climat et aux autres circonstances de localité. 11 est indispensable que^ dans l'intervalle que nécessiteront ces travaux^ les dispositions des ^lois antérieures soient maintenues.

L'article est mis aux yoix et adopté , moyennant le retranchement proposé par le premier opinant.

Il est procédé au scrutin sur l'ensemble de la loi.

Nombre des votans i35

Pour l'adoption. . . . '. . . . i3o

Pour le rejet. 4

Bulletin nul. ........ 1

Nota. L'art. 26 de la loi renvoie aux ordonnances

Sour déterminer' les temps où la pêche ^era interite , les filets ^ instrumens et procédés de pêche qui devront être prohibés , les dimensions des mailles , des filets permis, la longueur que* devraient avoir certaines espèces -de poissons , pour qi^on -puisse les S rendre^ enfin les espèces de poissons avec lesquelles sera défendu d'appâter les hameçons , nasses , filets et autres engins.

Comme il faut consulter les autorités locales pour exécuter ce travail , il y avait nécessité de maintenir en vigueur jusqu'au moment où les ordonnances pourraient être rendues les articles de l'ordonnance de 1669 qui contiennent des dispositions probibi*

DisposiUons générales. 431

tives sur les objets dont parle Par^icle 26 de la loi.

L'art, 5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 défend de pêcher la nuit , si ce n'est aux arclies des ponts, aux moulins et aux gords^ où: l'on tend des dideaux.

L'art. 6 prohibe la pèche durant le temps du frai \ savoir , dans les rivières où la truite abonde , depuis le ))remier février jusqu'à la mi-mars,; et dans les autres, depuis le !«'. avril jusqu'au \^^. juin.

L'art. 8 défend de mettre 4esDire8 ou nasses d'osier au bout des dideaux pendant le temps de frai.

L'art. 10 interdit l'usage des engins prohibés par les anciennes ordonnances y et en outre celui des instrumens appelés giles , tramail, furet, épervier, cbalon et sabre , et de tous ceux^ qui pourraient être inventés au dépeuplement des rivières.

C'est à ces quatre articles que semblerait se borner le maintien temporaire que la loi a prononcé. Mais il faut observer que si le projet du Gouvernement ne proposait de maintenir l'exécution que de ces^ quatre articles jusqu'au moment où de nouvelles ordonnances interviendraient, c'est que ce projet contenait lui-même d'autres prohibitions dont la Chambre des pairs n'a pas jugé convenable de laisser le détail dans la loi , et qu'elle en a également renvoyé la spécification aux ordonnances.

Le projet renouvelait, par exemple , la défense portée par l'art. 1 1 de l'ordonnance de 1 669, de bouiller ou battre l'eau avec des bouilles ou perches , et d'appâter les hameçons avec certaines espèces de poissons; et il renouvelait aussi la défense portée par l'art. 18 de rompre la glace sur les rivières et canaux , et d'y porter des flambeaux ou brandons pour y prendre des poissons.

Les prohibitions portées par ces articles se trouvent implicitement comprises an nombre des procédés de pêche que l'art. 26^ paragraphe 2, laisse à déterminer parles ordonnances, et que punit l'art. 28 : il en résulte, par conséquent y que la loi a virtuellement maintenu l'exécution temporaire des articles 1 1 et 18 de l'ordonnance de 1669.

41^ TITRE Vni. - Am. S4. — Bispos. génér.

DISCUSSION A LA CHAMBRE t>£S DEPUTis (iSsç).

Af. Mestadiety rapporteur: L'art. 83 maintient provisoirement les articles 5 , 6 , 8 et i.o de Pordounance de 1669 jusqu'à la publication des ordonnances royales^ qui doivent 9 aux termes de Part. 26 du p«ojet de loi, déterminer les temps, saison et heures dp la pèche, ainsi que les engins prohibés J Quoique ces ordonnancesi ne puissent pas se lairelong* temps attendre , la société ne doit pas rester désarmée pendant Pintervalle qui s'écoulera nécessairement eiitre la publication dé la loi et celle des ordonnances.. Toutefois, c'est par erreur que Part. '5 a été rappelé purement et simplement , la prohibition de pécher la nuit devant être seule maintenue.

La commission propose de supprimer le cbifFre 5 , et d'ajouter après le chiffre 10 :

a Et la prohibition de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher , portée par l'art. 5 du titre, etc, »

( Ces modifications sont adoptées. }

L'article amendé est adopté. '

Oa procède au scrutin sur l'ensemble de la loi.

Nombre dé votans, 267

Boules blanches 249

Boules noires. • • • 18

La Chambre adopte.

Le Commissaire du Roi : Un léger changement a été fait à l'article 84 et dernier de la loi proposée ] il consiste à avoir spécifié la disposition de Part. 5du titre XXXi de l'ordonnancé de 1669 , qui doit être maintenue jusqu'à la promulgation. des ordonnances qui , aux termes de Part. 116 du projet , doivent déterminer. les temps et heures de la pêche , ainsi que les engins prohibés.

Le projet de loi est adopté par cent vingt-cinq suffrages sur cent trente- cinq.

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