TITRE PREMIER
Du Droit de Pêche.
Art. i®*^. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'État ,
i^. Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de TEtat ou de ses ajans cause j
a^. Pans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pêcheur , et dont l'entretien est également à la charge de TÉtat.
Sont toutefois exceptés les canaux et fossés ^xistans; pu qui seraient creusés dans des pro»
priétés particulières^ et entretenus aux frais des propriétaires.
Fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables ^^g^ 17
Drpits défi tiers relativement à la pèche dans les rfvières navigables et flottables 5o
Bras , noues , boires et fossés ^6
Sont toutefois exceptés de la pèche au profit de PÉtat les canaux et fossés existons dans des propriétés particulières.. 83
Ar*?. 2. Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignes dans Tarticle prëcëdent, les propriétaires riverains auront ^ chacun de son côté ^ le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de Teau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres.
1^. Rivières et canaux où les propriétaires liverains ont le droit de pèche ÔS
20. Quel est le point, dans la largeur d'un cours d'eau, auquel s'étend le droit de pèche de chaque riverain ? ^ . . . 93
Art» 3. Des ordonnances royales , insérées au Bulletin des lois, détermineront , après une enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières, et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article .i^'^. , où le droit de pêche sera exercé au profit de l'État.
De semblables ordonnances fixeront les li- .mites entre la pêche fluviale et la pêche ma-
rîtime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront le« mêmes qoe celles de rinscription maritime 'y mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées sera soumise aux règlis de police et de conservation établies pour la pêche fluviale.
Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigablesfou flottables , les propriétaires qui seront privés du droit de pêche auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon le« formes prescrites par les articles 1 6, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810 y compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le Gouvernement.
1°. Classification des parties de fleuves et rivières et des canaux où le droit de [)êche est exercé au profit de l'État . 97
2?. Limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime ii3
3°. Indemnité à accorder awx propriétaires qui seront privés du droit de pêche , lorsque des cours d'eau seront rendus navigables ou flottables. 142
Art. 4« Les contestations entre TAdminisiration et les adjudicataires, relatives à Tinterprétation et à Texéculion des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'Administration ou ses ayans cause et des tiers intéressés, à raison de leurs droits ou de leurs propriétés^ seront por* tées devant les tribunaux.
Observations et dlscassions i^a
Art. 5. Tout individu qui se livrera à la
Sèche sur les fleuves et rivières navigables ou ottables , canaux y ruisseaux ou cours d'eau quelconques 9 sans la permission de celui à qui le dflpit de pêche appartient y sera condamné à une amende de 20 .francs au moins et de 1 00 francs au plus y indépendamment des dom* mages^intérêts.
Il y aura lieu en outre à la restitution du prix du poisson qui aura été péché en délit , et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.
Néanmoins il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main y dans les fleuves^ rivières et canaux , désignés dans les deux premiers paragraphes de 1 ar** ticle i^'^. de la présente loi y le temps du frai excepté.
Observations et discussions 177
TITRE n.
De V Administration et de la Régie de la Pêche.
Art. 6. (^Art. 3 du Code forestier. )'iiixx\ ne peut exercer l'emploi de garde-pêche y s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.
Art. 7. {^Art. 5 du Code forestier A Les préposés chargés de la surveillance de la pêche ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de
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J)remière instance de leur résidence , et avoir ait enregistrer leur commission et Pacte de E restation de leur serment au erefFe des triunaux dans le ressort desqu^s ils devront exercer leurs fonctions.
Dans le cas d^un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité , il n'y aura pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
Observations i^. sur les préposés chargés de la surveillance de la pèche 182
2?. Sur ^enregistrement de leur commission, ibid*
3°. Sur la prestation de serment i83
Art. 8. Lés cardes-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnemens^ et passibles des amendes et indemnités encourues par les. délinquans, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.
Observations i*. sur la responsabilité des gardes i83
2^. Sur les indemnités dont ils peuvent être passibles • 184
3^. Sur les délits dûment constatés. . . . ibid.
Art. 9. L'empreinte des fers dont les eardes-pêcbe font usage pour la marque des mets sera déposée au grefie des tribunaux de première instance.
Observations et discussions i85
ns TABLE DES M ATIÈBES,
TITRE in.
Des Adjudications des Cantonnemens de Pêche.
ÂKT. lo. La pêche aa profit de l'État sera exploitée y soit par voie d'adjudication publique aux enchères et à l'extinction des feux y conformément aux dispositions du présent titre 9 soit par concession de licences à prix d'argent.
Le mode de concession par licence ne pourra être employé qu'à défaut d'oflres suffisantes.
En conséquence, il sera (ait mention , dans les procès verbaux d'adjudication , des mesures qui auront été prises pour leur donner la publicité possible y et des offres qui aunmt été faites.
Observations et discussions • . 187
Art. 1 1 . L'adjudication publique devra être annoncée au moins quinze jours à l'avance , par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement et dans les communes en-, virbnnantes.
Observations 197
Art. 12. (^Art, 18 du Code forestier.) Toute location faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires otagens qui l'auraient ordonnée ou effectuée seront
condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantojinement de pêche.
oont exceptées les concessions par voie de licences.
Art, i3. (^Art. 19 du Code forestier,) Sera de même annulée toute adjudicalion qui n*aura point été précédée. des publications et affiches prescrites par Tarticle 11, ou qui aura été effectuée dans d'autreslieux, à autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-Verbaux de remise en location.
Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés soiidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche, et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité.
Observations et (discussions sur la mise en jugement des agens et fonctionnaires. . . . . . . . 199
Art, 14 . ( -Art. 20 du Code forestier. ) Toutes les contestations qui pourront s'élever, pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enché* risseurs et des cautions, seront décidées immédiatenient par le fonctionnaire qui présidera la séance d'adjudication.
Art. i5. {Art. m du Code forestier, ) Ne pourront prendre part aux adjudications, ni par eux-mêmes y m par personnes interposées,
440 TABLE DK MATIÈRES,
directement ou iuâirectement ^ soit comme paiiies principales^ soit comme associes ou cautions :
I ^. Les agens et gardes forestiers et les gardes-péche ^ dans toute l'étendue du royaume ; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications, et les receveurs du produit de la pèche dans toute l'étendue du territoire où ils exeVcent leurs fonctions :
En cas de contravention y ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication j et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 1 7$ du Code pénal;
2,^, Les parens et alliés en ligne directe y les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agens et gardes forestiers et gardes- pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés :
En cas de contravention , ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prononce par le paragraphe précédent ;
3<>.Les conseillers, de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort j
En cas de contravention , ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.
Note 2i3
Ab-T. i6. (-^rt. aa du Code forestier. ) Toute association secrète ou manœuvre entre les pêcheurs ou autres , tendant à nuire aux enchères , à les troubler ou à obtenir les canton^ nemens de pêche à plus bas prix , donnera lieu à l'application des peines portées par l'article 4i2 du Code pénal^ indépendamment de tous dommages-intérêts; et si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres > elle sera déclarée nulle.
Noie.
Art. 17. (-^/t. 23 du Code forestier. ) Aucune déclaration decommand ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
Note 214
Art. 18. (^Art. 24 du Code forestier.) Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges, dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet , et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication du cantonnement de pêche , à sa folle enchère»
L'adjudicataire déchu sera tenu , par corps , de la différence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication » sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il 7 en a.
Note 214
Uî TABLE BBS MATIÈRES,
Abt, 19. (j4rt. aS du Codefbrestier»)T6uie personne capable- et reconnue solvable sera admise « jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication 9 à faire une offre de surecchère , qui ne^ pourra être moindre du cinquième du ipontant de l'adj udi cation «
Dès qu'une pareille ofFre aura été Faite, l'adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi dïi surlendemain de l'adjudication , heure à laquelle le plus oftrant restera définitivement adjudicalaire.
Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais cidessus fixés ; le tout sous peine de nullité.
Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné , d'j faire mention expresse du jour et de l'heure précise où il les aura reçues , et d'en donner communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs , dès qu'il en sera requis j le tout sous peine de 3oo francs d'amende, sans
r^réiudice de plus fortes peines en cas de colusion.
En conséquence il n'y aura lieu à aucune signification de déclaration de surenchère, soit par l'Administration , soit parles adjudicataires et surenchérisseurs.
Notes 2i5
Abt, !ZO. (Jlrt. 26 du Code forestier,) Toutes contestations au sujet de la yalidité det surenchères seront portées devant les conseils de préfecture.
ARTé 21 . (^Jrt, 27 da Code forestier. ) hes adjudicataires et surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de leur surenchère , d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication aura été faite ; faute par eux de le faire ^ tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au • secrétariat de la sous-préfecture.
Art. 22. (-^r*. 22 du Code forestier,) Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de Tadju* dicalion que pour accessoires et frais.
Les cautions sont en outre contraignables , solidairement et par les mêmes voies , au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire.
Nouvelle discussion sur la mise en jugement des fonctionnaires et des agens 217
TITRE IV
Conseivation et Police de la Pêche.
Observations et discussions 221
Art. 23. Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières naviga-
444 TJlBLB DES MATIÈftHS ,
bles OU flottables 9 les canaux ^ ruisseaux ou cours d'eau quelconques^ qu'en se con&rmant aux dispositions suivantes.
Discussion. • • • • • 2^4
Art. 24* Il est interdit de placer dans les rivières navigables ou flottables , canaux et ruisseaux , aucun barrage , appareil ou établissement quelconque de pêcherie , ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.
Les délinquans seront condamnés à une amende de 5o à 5oo francs y et en outre aux dommages-intérêts j et les appareils ou établissemens de pêche seront saisis et détruits.
Observations et discussions 23i
Changement de rédaction des articles 25 à 4o du projet • 246
Discussion sur ces articles 249
Art. 25. Quiconque aura jeté dans les . eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, sera puni d'une amende de 3q fr. à 100 fi*. ^ et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.
Observations et discussions. ...... â65
Art. 26. Des ordonnances royales détermineront
i^. Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours^ d'eau quelconques;
AVEC LE TEXTE DE hk LOI. 445
2°. Les procédés et modes de pécJbe qui , étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, devront être prohibés;
3^. Les filets, engins et instrumens de pêclie qui seront défendus comme étant aussi de na* ture à nuire au repeuplement des rivières;
4?.* Les dimensions de ceux dont l'usage sera permis dans les divers départemens pour la pêche des différentes espèces de pois-
sons
5^. Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui seront désignées ne pourront être péchés , et devront être rejetés en rivière j
6^. Les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter les hameçons , nasses, filets ou autres engins.
OBSERVATIONS
10. Sur les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite , 265
2^. Sur les procédés et modes de pêche , qui peuvent être nuisibles. • . . * 267
3^. Sur les filets et engins qui peuvent être prohibés 270
4^. Sur les dimensions de ceux dont Fusage sera permis 271
5°. Sur les dimensions au-dessous desquelles les poissons ne pourront être pêches. ... 272
60. Sur les espèces de poissons avec lesquelles il sera défendu d'appâter les hameçons. . • ibid.
Art. 27. Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps , saisons et heures prohibés
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446 TABLE DES MATIÈEES,
par les ordonnances , sera puni d'une amende de 3o francs à aoo francs.
Art. a8. Une amende de 3o à loa francs sera prononcëe contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve , rivière , canal ou ruisseau que ce soit , de l'un des procédés ou modes de pêche , ou de Tun des instrumens ou engins de pêche prohibés par l«s ordonnances.
Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de oo à 200 francs*
Obiervations «ur Paccrolssement des amendes. 278
ÂaT. 119 • Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviront, pour une autre pêche , de filets permis seulement pouA celle au poisson de petite espèce.
Ceux qui seront trouvés porteurs ou munis , hors de leur domicile , d'engins ou instrumens de pêche prohibés, pourront être cc^amnés à une amende qui n'excédera pas 20 francs , et A la confiscation des engins ou instrumens de pêche , à moins que ces engins ou instrumens ne soient destinés à la pêche dans les étangs ou réservoirs.
Observations et discussions. . . . . , 279
Art. 3o« Quiconque péchera , colportera , ou débitera des poissons qui n'auront point les dimensions déterminées par les ordonnances , sera puni d'une amende de ' ao à 5o francs et de la confiscation desdits pois^
sons. Sont néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poisson provenant des étangs ou réservoirs.
Sont considérés comme des étangs ou réservoirs les fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières.
Observations sur les espèces de poissons qui étaient désignées par Tordonnance de 1669.. .» 28Ô
Discussions sUr le dernier paragraphe de l'article. • . . ibid.
Art. 3i. La même peîne sera prononcée contre les pêcheurs qui appâteront leurs hameçons, nasses, filets ou autres engins avec des poissons des espèces prohibées qui seront désignées par les ordonnances.
Art. 32. Les fermiers de la pêche et porteurs de licences , leurs associés , compagnons et gens à gages , ne pourront faire usage d'aucun filet ou engin quelconque qu'après qu'il aura été plombé ou marqué par les agens de l'Administration de la police de la pèche.
La même obligation s'étendra à tous autres pécheurs compris dans les limites de l'inscription maritime, pour les engins et fileta dont ils feront usage dans les cours d'eau dé» signés par les paragraphes un et deux de l'article i«>^. de la présente loi.
Les déiinquans seront punis d'une amende
de ao francs pour chaque filet ou engin non plombé ou marqué.
1^. Observations sur la marque des filets. • a^5
ao. Le deuxième paragraphe de Pardcle, ajouté par amendement 295
Art. 33. Les contre-maîtres, les employés du balisage et les mariniers qui firéquentent les fleuves , rivières et canaux navigables ou flottables ne pourront avoir dans. leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pêche , même non prohibé , sous peine d'une amende de 5o francs et de la connscation des filets.
A cet eSet , ils seront tenus de souffrir la visite y sur leurs bateaux et équipages , des agens chargés de la police de fa pêche, aux lieux où ils aborderont.
La même amende sera prononcée contre ceux qui s'opposeront à cette visite.
Observations et discussions sur la visite des bateaux ^ç6
Art. 34* Les fermiers de la pêche et les porteurs de licences, et tous pêcheurs en gé<néraldans les rivières et canaux désignés par les deux premiers paragraphes de l'article i^^. de la présente loi , seront tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars , hannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson , sur leurs cantonnemens , à toute réquisition des
;agens et prébosés de rAdministration de la pèche , à Fenet de constater les contraventions
3ui pourraient être par eux commises aux ispositions de la présente loi..
Ceux qui s'opposeront à la visite , ou refuseront l'ouverture de leurs boutiques à poisson seront^ pour ce seul fait, punis aune
amende de 5o francs.
OBSERVATIONS
1^. Sur la disposition qui restreint l'obligation prescrite par Particle 298
2^. Sur le motif de Pamende prononcée. . 299
Art. 35. Les fermiers et porteurs de licences ne pourront user , sur les fleuves , rivières et canaux navigables , que du chemin de halage ; sur les rivières et cours d^eau flottables, que du marchepied. Ils traiteront de sré à gré avec les propriétaires riverains pour Pusage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et asséner leurs filets.
Observations sur le chemin de halage déter» miné par Pordonnance de 1669. . .... . 3oi
Discussion sur la faculté accordée aux fermiers de la pêche relativement à Pusage du chemin . de halage ^ et à la nature de cette servitude. . 3oi