OBSERVATIONS ET DISCUSSIONS
lo. Sur Tobligation imposée aux gardes cbampétresi éclusiers, etc., de constater les délits qui ^ portent atteinte aux intérêts généraux. • . • 3a8
2**. Sur la faculté qui leur est accordée de constater le déHt spécifié en l'article 5. . • 329
Art, 87 • Les gardes -pécha nommés par
l'Administration sont, assimilés aux .gardes forestiers royaux.
Observations et discussions sur la foi qui doit être accordée à leurs procès-verbaux.. . • 33/
Art. 38. Ils recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
Art. Sp. ( Art. i6i du Code forestier.^ Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instrumens de pêche prohibés , ainsi que le poisson péché en délit.
Observations sur les filets qu'il sont autorisés à saisir 34 r
Art, 4o. Les gardes-pêche ne pourront, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y atten^ftis pour la recherche des filets prohibés.
Discussions 34^
Art. 4i* Les filets et engins de pêche qui auront été saisis comme prohibés ne pourront, dans aucun cas , être ternis sous caution. Ils seront déposés au greffe, et y demeureront jusqu'après le jugement, pour être ensuite détruits.
Les filets non prohibés dont la confiscation aurait été prononcée en exécution de l'article 5 seront vendus au profit du trésor.
£n cas de refus^ de la part des délinquans^
4^^ TAÊLË DES MAÎlÈRËg^,
de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé 9 après la sommation du garde-péche^ ils seront condamnés à une amende de cin» quante francs.
Observations concernant i^* le dépôt , an
greffe , des filets saisis.. 3/^7
2^. La destruction des filets prohibés. « . ibid,
3°. hes filets non prohibés 348
4^. Le refus de remettre le filet déclaré pro^ hibé 349
Art. 42* Quant au poisson saisi pour cause de délit y il sera vendu sans délai ^ dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie y à son de trompe et aux enchères publiques ^ en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléans ; si la vente a lieu dans un cheflieu de canton , ou^ dans le cas contraire , d'après l'autorisation du maire de la com* mune ; ces ordonnances ou autorisations se— ront délivrées sur la requête des agens ou gardes qui auront opéré la saisie , et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.
Dans tous les cas , la vente aura lieu en présence du receveur des domaines , et, à déiaut, du maire ou adjoint de la commune^ ou du commissaire de police.
Observations et discussions 35o
Art. 43. Les gardes- pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche ^
ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson péché en délit.
Observations et discussions 55 1
Art. 44* i-^rt. i65 da Code forestier*) Us écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux ; ils les signeront et les affirmeront , au plus tard y le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux j pardevant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléans , ou parde* vant le maire ou U^djoint, soit de la commune de leur résidente ^ soit de celle où le délit a été commis ou constaté ; le tout sous peine de nullité.
Toutefois^ si ^ par suite d^un empêchement quelconque , le procès-verbal est seulement signé par le garde-pêche , mais non écrit en entier de sa main , 1 officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture ^ et faire ensuite mention de cette formalité ; le tout sous peine de nullité du procès- verbal.
Art. 45. (-^r*. 166 du Code forestier.) Les procès-verbaux dressés par les agens forestiers y les gardes généraux et les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le concours des gardes-pêche royaux et des gardes champêtres, ne seront point soumis à l'affirmation.
Art. 46. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée, dans les vingt-quatre heures, au greffe de la justice de paix, pour qu'il en
454 T4BLE DES MATIÈBES,
puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.
Le délai ne courra que du moment de l'affirmation pour les procès- verbaux qui sont sou mis. à cette formalité*
Discussion sur le dernier paragraphe. . • 353
Observations, i®. sur l'expédition du procèsverbal 'y a^. sur la réclamation des objets saisis. 354
Art. 4?* ( -^^^^ 1^7^ ^^ Code forestier. ) Les procès- verbaux seront, sous peine de nullité , enregistrés dans les quatre jours qui ' suivront celui de l'affirmation ou celui de la clôture du procès-verbal , s'il n'est pas sujet à l'affirmation.
L'enregistrement s'en fera en débet.
Observations sur Tenregistrement en débet. 355
Art. 48. Toutes les poursuites exercées en réparation de délits pour fait de pêche seront portées devant les tribunaux correctionnels.
Discussions et observations 355
Art. 49 • {Art. 172 du Code forestier.^ L'acte de citation doit, à peine cle nullité, contenir la copie du procès-verbal et de Tacte d'affirmation.
Note 357
Art. 5o. {^Art. 173 du Code forestier. ) Les gardes de l'Administration chargés de la surveillance de la pêche pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom ,
AVEC LE TEXTE VE tA LOI. 4^^
faire toutes citatioiis et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies -exécutions.
Leurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix.
Note . 358
Art. 5i. (^rt. 174 ^u Code ^reMier,) hes agens de cette Adminî'>tration ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
Art. 52. Les délits en matière de pêche seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès- ver baux ou en cas d'insuffisance de ces actes.
Note. . . . .' 358
Art. 53. Les procès- verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 44 c*^ 4? cî-dessus , et qui sont dressés et signés par deux agens ou gardes-pêche , font preuve , jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.
Il ne sera en conséquence admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une causé légale de récusation contre l'un des signataires.
Observation, 1®. sur les gardes dont les procès-verbaux iont foi jusqu'à inscription de faux } 2**. sur la naîure des faits pour lesquels cette foi est due • 359
4W TAfiLE DES MATIÈRES,
Discussion sur la foi due jusqu'à inscription de faux SSç
£t sur une demande tendante à supprimer le dernier paragraphe de Particle 363
Art, 54» Les procès* verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites y mais qui ne seront d^^sés et signés que par un seul agent ou garde-pêche, feront de même preuve suffisante jusqu'à inscription de £aiux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de 5o francs y tant pour amende que pour dommages-intérêts.
Discussions 364
Art. 55. ( jirt. 178 du Code forestier. ) Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroDorés et combattus par toutes les preuves légales , conformément à l'article iS4 du Code d'Instruction criminelle.
Observations 370
Art. 56. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire par écrit et en personne , ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié , la déclaration au greffe du tribunal, avant l'au* diop ce indiquée par la citation.
Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; et , dans le cas où
il ne saurait ou ne pourrait signer , il en sera fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience , le tribunal donnera acte de la déclaration et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au pkis ^ pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au gre£fe le dépôt des moyens de faux , et des noms , qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.
A l'expiration de ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès- verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le casi contraire, et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités cidessus prescrites , le tribunal déclarera qu'il n'y a heu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il .soit passé outre au jugement,
Observations et discussions, concernaïit i^. la déclaration de lUnscriptîon de faux avant Paudience •• . . . . . • . 372
!*»• Le délai pour le dépôt des moyens de faux. ibîd.
3^. ' Les dispositions du Code dlnstruction criminelle, relatives à la procédure suc le faux. 373
Art. 57. (^rt. iSo du Code /brestier.) Le prévenu contre lequel aura été rendu ua jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de Ùlux pendant le délai qui lui est accordé par la loi