‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 36 sur 40 · DEUXIÈME' SECTION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME' SECTION

£)es Poursuites exercées au nom et dans ^intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers,

Akt. 65, Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche , aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimi* lés aux gardes-bois des particuliers.

• Note . 392

Art. 66\ (^Art. 188 du Code forestier. ) Les procès<yerbaux dressés par ces gardes feront toi jusqu'à preuve contraire.

Note. 392

Art. 67, Les poursuites et actions seront exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.

Note. . 393

Art. (A. Les dispositions contenues aux articles 38 , Sp , 4^ , 4^ > 4^ > 4^9 44 9 4^ 9 46 , 47 > S 1®^- , 49 > 5^ > ^9 j ^^ ^^ ^4 de la présente loi sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche, pour les délits commis à leur préjudice.

Observations et discussions. . . . • . . 398

TITRE VI

Des Peines et Condamnations.

Discussions. • . . •. . .... 696

Art. 69. Dans le cas de récidive , la peine sera toujours doublée.

U y a récidive lorsque, dans les douze mois précédens , il a été rendu , contre le délinquant , un premier jugement pour délit en matière de pêche.

Observations sur 1^. le doublement de la

peine. . *..... ..... . , 397

2**, La nécessité d'un premier jugement. . ibia.

' 3^. La récidive en matière de pêche. . • ibîd^

462 TABIX DBS MATlÈftlS,

Art. 70. Les peines seront également doublée* lortque les dëlit& auront été commis la nuit.

ObserYations et discussions stir les distinctions à fdire pour le doublement des peines. ... 398

Art . 7 1 . {Art. aoa du Code forestier.) Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger de^doni'*mages-intérêts^ ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement»

Art. 72. Dans tous les cas prévus par la présente loi ^ si le préjudice causé n'excède pas !2Ô francs , et si les circonstances pa«raissent atténuantes , les tribunaux sont au* torisés à réduire remprisonnement même au-dessous de six jours , et l'amende même au-dessous de 16 francs. Ils pourront aussi prononcer séparément Tune ou l'autre de ces peines, sans que ^ en aucun cas j elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

Observations et discussions . • • • . 4^2

Art. yS. ( Art^ 2,oJf du Code /brestîer. ) Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent aux fermiers, porteurs de licences et pro- {)riétaires riverains, si le délit est commis à eur préjudice; mais lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'in* térêt général , ces dommages-intérêts appar* tiennent à l'État.

Appartiennent également à l'État toutes les amendes et confiscations.

Observations • • • . 4^4

AVEC LE TEXTE DE Là LOI. 4é3

Ab.t« 74* ^^^ maris, pères, mères, tuteurs, fermiers et porteurs de licences, ainsi que' tous propriétaires , maîtres et commettans seront civilement responsables des délits en matière de pêche commis par leurs femmes , enÊins mineurs ^ pupilles, bateliers et compagnons, et tous autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1 384 du Code civil.

Discussions et notes. '• . .,' ^ot

Vol et empoisonnement du ^isson dans des étangs et résenroirs . • • 4^8

TITRE Vnlie V Exécution des Jugemens.

Première Section.

De Vexécudon des Jugemens rendus à la requête de l^ Administration ou du Ministère public.

Art. y5. {^Art^ aop du Code forestier. ) Les jugemens rendus à la requête de l'Administration chargée de la police de la pèche, ou sur la poursuite du ministère public , seront si-

Î^nifiés par simple extrait, qui contiendra e nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l!appel des jugemens par démut.

Note. .... .V 4io

Aet. 76. Le recouvrement de loutes^ les amendes pour délits de pèche est confié aax receveurs de l'enregistrement et des domaines -

Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions , irais et dom* mages-intéréts résultant des jugemens rendus en matière de pèche.

Note 4**

Art. yj. ( jirt. 211 dû Code forestier. ) Les j ugemens portant condamnation à des amendes^ restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par voie de la contrainte par corps; et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence , et sûr la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines , le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique chargés de l'exécution des mandemens de justice.

Note. « . 4» ?

Art. 78. {^Art. 212 du. Code forestier. ) Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce. qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou iburni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part.

déclarée bonne et valable p^r le tribunal de rarromdîssement •

Note .... 412

AjaT.\ 79 • { Art. 2l3 du Code forestier. ) Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité 9 suivant le mode prescrit par l'article 4^0 du Code d'Instruction criminelle , seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n^excéderont pas 1 5 francs.

La détention ne.<^esséra qu'au bout d'un mois y lorsque les condamnations s'élèveront ensemble de i5 à 5o francs.

„Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quotité desdites condamnations.

En cas de récidive, la durée de la détention sera double dé ce qu'elle eût été sans cette circonstance.

Discussion 4^3

Aet. 80. ( Art. a 14 du Code forestier. ) Dans tous les cas, la détention employée comme nioyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés, pour tous les cas où la loi l'inflige.

Observations . 4i4

4^ 'TâlLS DES HATIÈIES,

Deuxième Section.

De P exécution des Jugemens rendus dans P intérêt des fermiers de la pêche et des particuliers •

Art* 8i« Les jugemens contenant des condamnations en ^veur des fermiers de la péchei des porteurs de Ucences^ et des partîcalierS) pour réparation à^s délits cominis à leur préjudice 9 seront ^ à leur diligence^ signifiés et exécutés suivant les mêmes iox* mes et voies de contrainte que les jagemeiu rendus à la requête de l'Administration chargée de la surveillance de la pêche»

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugemens sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des ^domaines.

Notes et discussion. • 4^^

Art. 82. La mise en liberté des condamnés détenus par voie de contrainte par corps^ à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra être accordée y en vertu des art. 78 et 79 , qu'autant que la validité des cautions ou la solvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires , jugée contradictoiremeht entre eux.

Obseryations .......... 4*^

Indemnité pour perte du droit de pêche : Compensation. •— Discussion sur cet objet • • • 4' 7

AVEC LR TEXTE DE LA LOI. Ht

TITRE Vin.

Dispositions générales*

Akt. 83. Sont et demeurent abroges toutes lois^ ordonnances 9 édits et déclarations ^ arrêts du conseil, arrêtés* et décrets, et tous réglemens intervenus , à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par la pré* sente loi, en tout ce qui concerne la pêche.

Mais les droits acquis antérieurement à la présente loi seront jugés , en cas de contestation, d'après les lois existantes avant sa promulgation .

Discnstiovs . • • 4^1

Dispositions transitoires.

Akt. 84* Les prohibitions portées par les articles 6, 8 et lo, et la prohibition de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucner, portée par l'art. 5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, continueront à être exécutées jusqu'à la promulgation des ordonnances royales qui , aux termes de l'article 26 de la présente loi , détermineront les temps où la pêche sera interdite dans tous les cours d'eau , ainsi que les filets et instrumens de pêche dont l'usage sera prohibé.

Toutefois, les contraventions aux articles ci-

468 tABLE DES MATIERES > btc.

dessus énoncés de l'ordonnance de 1669 seront punies conformément aux dispositions de la présente loi y ainsi que tous les délits qui y sont prévus y. à dater de sa publication*

Discussions. ^ . . 4^9

FIN DB LA TABLE DBS MATIBBBS BT DU TBXTB DB LA LOI.

RECAPITULATION

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