‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 37 sur 40 · LÀ CITATION DES ARTICLES DE LA LOI · texte numérisé non relu

LÀ CITATION DES ARTICLES DE LA LOI

Pêche sans droit dans les cours d*eau quelconques, — Amende de ao à loo fr. — Confiscation (facultative) des filets et engins. — Restitution du prix du poisson. — Dommages-intérêts. {Art. 5.)

Barrage. — Amende de 5o à 5oo fr. — Dommages intérêts. — Destruction de rétablissement de pêche. {Art, 24,)

Drogues et appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire* — Amende de 3o à 3oo fr.. — Emprisonnement d^un mois à trois moîa. {Art. 25.)

Pêche en temps, saisons et heures prohibés. — » Amende de oc à 200 fr. {Ari. 27.)

Emploi de procédés , ou modes . de pêche ou d^ins* trumens et engins prohibés. — Amende de 3o à 100 fr. {Art. 28.)

Si le délit est commis en temps de frai. — • Amende de 60 à 200 fr. {Art. 28.)

Emploi, pour une autre 'pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce. — Les mêmes amendes que celles prononcées par l'article 28. ( Art. 29. )

Port d'engins ou instrumens de pêche prohibés et non destinés à la pêche des étangs. — Amende

4n HiCânTULàTMIIf

( facultatiye) qui ne peut excéder 20 fr. -—Confis* cation (facullad^ft) dee ^fnffusi proUlbét. (Art. 39) .

Pêche f colportage ou vente de poissons n'ayant pas les dimensions requises, et ne provenant pus dfVtangs ou de réservoirs. — Amende de ao à 5o fr« ^- Confiscation du poissott. {^Art. 30.)

Emploi de poissons ^eaaèces prohibées ^ pour appâts. — Amende de ao à 5o fr. — Confiscation du poisson. {Art. 3i.)

Emploi, par les fermiers de la pêche, porteurs ^e Ucences et marins pêcheurs , de Jilets et engins non plombés ou marqués. — Amende de 20 &• pour cliaque filet ou engin« {Art, 32.)

Contravention à la défense faite aux mariniers, etc., d'avoir dans leurs bateaux des filets ou engias quelconques. «- Amende de 5o fr. et confiscation, (Art. 33.)

Refus de laisser imiter leurs bateaux. — • Même peine, (,1b.)

Refus des pêcheurs de laisser visiter leurs bateaux et boutiques â poissons. — Amende de 5o fr. (Art. 34.)

R^s de remettre aux gardes les filets prohibés. — Amende de 5o fi:. (Art. 4'*)

Délits commis en récidive. — La peine est double. (Ajt. 69.)

Délits commis la nuit. — Les peines sont également doubléesv {Art. 70. )

OBSERVATIONS

Il y a toujours lieu à la restitution du prix du poisson péché en délit. (Art. 39, 4^ ^^ 4^* ^ Danâ tous les cas où il y a lieu à adjuger des

DES DiUTS ST 0S6 PBINES. 471

dommages-iiitéréts , ils ne peuyent être inférieurs à l'amende simple prononcée parle jugement, (/^r/. 71 .)

Dans tous les cas prévus par la. loi , si le préjudice causé n^excède pas 25 fr. , et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux peuvent réduire l'emprisonnement même au-dessous de 6 jours, et l'amende même au-dessous de 1 6 francs : ils peuvent aussi prononcer séparément l'une au l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police. ( ^r/. 72. )

Les procès-verbaux dressés et signés par deux gardes , affirmés au plus tard le lendemain de leur clôture et enregistrés dans les quatre jours de l'affirmation , font preuve jusqu'à inscription de faux , quelles que soient les condamnations auxquelles ils peuvent donner lieu. {Art. 44 1 47 ^^ ^^0

Les procès^verbaux revÂtus «les mêmes formalitéf^ mais qui ne sont dressés et signés que par un seul agent ou garde, ne font preuve jusqu'à inscription de faux que lorsque le délit n'entraîne pas une condamnation de plus de 5o fr. , tant pour amende que peut dommages-intérêts. {Art, 54.)

Les procès- verbaux qui ne font point foi jusqu'à iliscription de faux peuvent être corroborés et combattus par preuves soit écrites, soit testimoniales. (Art. 55.)

MODELES DE PROGBS-VERBAIJX

Page 1