‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 5 sur 40 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

geiit, à des époques déterminées, en remontant ]es cours d'eau et en retournant ensuite vers l'embouchure des fleuves et jusque dans la mer. C'est d'ailleurs dans les ruisseaux ou les petites rivières qui déchargent leurs eaux dans les grandes que le poisson va déposer son frai ; c'est là que les j eunes poissons éclasentà la faveur d'une douce température, de la tranquillité des eaux et des abris protecteurs; c'est là enfin qu'ils prennent leur premier développement et une force suffisante pour s'élancer dans les eaux agitées des grandes rivières. La connaissance de ces faits avait motivé les dispositions des anciens réglemens, qui appliquaient aux petites rivières les mesures de police prescrites pour la pèche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables. Mais il parait que le droit qui était accordé aux officiers des maîtrises de surveiller la pêche dans les petites rivières fut regardé par quelques seigneurs comme une chose contraire à leur droit, comme une sorte de persécution. Cependant les principes du droit public ne permettaient pas que l'exercice de la pêche fut indéfini ; il devait être restreint dans tous les cas où il

Fouvait blesser les vues du bien général et de économie publique ; et sous ce rapport c'était au législateur à faire fléchir l'intérêt privé devant l'intérêt de tous. Tels sont les principes qui ont été consacrés '^par l'ancienne

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législation^ et qui sont maintenus par la nouvelle loi à l'égard des propriétaires riverains. Ceux-ci ne peuvent , pas plus que les anciens seigneurs ne le pouvaient, se servir des filets et instrumens de pêche qui sont déclarés nuisiblesau repeuplement des rivières ; ils ne peuvent pêcher en temps de frai et aux. heures oui sont interdites j en un mot ce qui est détendu pour la pêche dans les fleuves et rivières navigables leur est également interdit. La loi, en chargeant les agens du Gouvernement de surveiller la pèche dans l'intérêt général, reconnaît que l'on ne peut pas toujours espérer que les particuliersserontfîdèlesobservateurs des règles établies dans des vues d'utilité publique , surtout quand elles sont de nature à contrarier leurs jouissances ou leurs intérêts actuels. Mais si elle charge les agens du Gouvernement de constater les contraventions aux règles de police et de conservation de la pêche, et si sous ce rapport elle impose quelque gêne aux propriétaires riverains, elfe leur oflFre d'un autre côté l'avantage de trouver dans ces agens des auxiliaire» pour la répression dbs délits qui portent atteinte à leurs droits individuels.

Plusieurs cours royales et quelques nobles orateurs de la Chambre des pairs avaient témoigné le regret qu'une loi générale n'eût point été présentée pour régler à- la-fois la

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Sropriété, l'eatretien et la police des cours 'eau, ainsi que le droit et la police de la pêchej mais il a été facile de démontrer que la pêche devait être traitée par une loi spéciale. Elle n'est point soumise à la même surveillance ni à la même juridiction que la police des cours d'eau.

'^On avait aussi demandé que le Gouvernement voulût bien s'occuper d'une loi sur la })êclie maritime. Cette pêche, dont la surveilanCè est attribuée à 1 administration de la marine et qui a toujours eu ses réglemens particuliers, doit pareillement faire l'objet d'une loi spéciale; et nous savons que le Gouvernement s'occupe d'en préparer le projet. La pêche fluviale formait, dans le premier projet du Code forestier ^ présenté par l'Administration des forêts en 1822 , l'objet d'un titre particulier, comme dans l'ordonnance de 1069; mais le Gouvernement a pensé qu'elle devait en être séparée, et qu il en était de même à l'égard de la chasse, puisque ces deux objets n'avaient été réunis aux Hiatières forestières dans les anciennes ordonnances que parce qu'ils étaient soumis à la juridiction des maîtrises et qu'il n'y avait plus de motif, aujourd'hui que cette juridiction est supprimée, pour renfermer dans june même loi des matières que leur nature séparait naturellement.

Appelé par notre position à prendre part

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aux travaux qui ont préparé la confection du Code forestier et de la loi sur la pêche, et occupé depuis lohg-témpsde l'étude des matières qui y sont traitées, nous ayons pensé que le public recevrait avec quelque faveur les commentaires que nous avons faits de ces deux lois.

Les notes que nous avons placées à la suite des articles de la loi sur la pèche ont été puisées dans les anciens réglemens, dans la jurisprudence du conseil et des cours souveraines, dans les observations fournies au Gouvernement par les cours royales, les conseils généraux et les agens forestiers sur le projet de loi et dans la discussion devant les . Chambres.

Cette discussion a donné lieu à un examen approfondi du droit de pèche, de la propriété des cours d'eau , et de la police des rivières; et les opinions des orateurs, que nous avons rassemblées, forment le meilleur traité qu'on eut pu faire sur ces importantes matières.

L'Ouvrage est terminé par un Dictionnaire de pêche, qui contient l'analyse des dispositions de la loi, un précis de la législation antérieure et de la jurisprudence, les termes de pêche et de navigation , l'histoire naturelle des poissons qui fréquentent les eaux douces, et la description des procédés et inslrumens de pêche. Ce Dictionnaire

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