SESSION DE
JDu projet de loi relatif à la pêche fluviale , présenté par M. i«e marquis de Bou^thii*xiER, conseiller d'état, directeur général des fbrèts.
Nobles Pairs ,
Le Roi noas a ordonna de présenter à vos Seigneuries un projet de loi relatif à la pêche fluviale.
Ce projet^ suite nécessidre du Codejbres^ eitfr aooptié dans la dernière session des Gham* iires, est destiné à remplacer les anciennes ordonnances, spécialement celle de 1669 el; la loi du 4 in^^ i8o2> qui régissent encore cette partie de notre droit public*
Quoique les mêmes principes de conseanra- 4ion aient présidé à la lé^slatien sur la pèche maritime etisnr la pêche fluviale , chaoune de ces deux sortes de pêche a cependant toujours été régie par des lois spéciales ; et placée sous une surveillance distincte.
EXPOSE PBS inoTiFa. s
La première est dans les attributions du ministre de la marine» et la seconde dans celles du ministre des finances* C'est exclus!? vement de la pèche fluviale que traite le projet que nous sommes chargés de présenter à vos Seigneuries,
La France, parla situation de plusieurs de ses provinces sur le bord de la mer, et par le nombre considérable des fleuves, rivières f canaux et ruisseaux qui parcourent son territoire , trouve d'abondantes ressources dans la pêche. Aussi , pour en assurer la conservation, nos rois , dans leur sollicitude paternelle pout le bien de leurs peuples , ont rendu plusieurs ordonnances qui en règlent Fexeroice , tant à la mer que dans les fleuves et rivières. Toutes ont ei^ principalement pour objet d'interdire la pêche pendant la saison où les poissons se multiplient , et de prohiber Temploi des filets f mstrumens et appâts qui sacrifient à ua gain momentané les ressource^ e| ies, espérances de Tavenir.
Ces o^donoancç^ ne furent poipt toujours ponctuellement, exécutées, et l'on eut souvent à se plaindre de la dépopulation jdes rivières « Ce£it,si{rtput dans les premières! temp de nos troubles politiques que se firent remarquer les abus de la pêche fluviale. Ces abus fiirent d*autajat plus fâclxeux, qu'ils nuisirent à la ré^
Sénéi;atian des poissons qui, dans le temps u fi:ai, remontent des eaux de la mer daos les fleuves et rivières. On s'aperçut enfin de
la rareté d*un objet important de consommation , et de l'impossibilité de repeupler les rivières y si Ton ne se hâtait de remettre à exécution les mesures de police prescrites par les réglemeus t ce fut l'objet de la loi du 4 ni^i i8o2.
La pêche fluviale , considérée sous le point de vue politique , mérite l'attention du législateur : elle contribue , avec la pêche mari^ time, à former des hommes à l'art si utile et si important de la navigation : c'est en* conduisant la barque du pécheur que la plupart des matelots commencent leur apprentis«sage.
Comme branche de revenu public , la pêche fluviale doit être aussi l'objet d'une attention particulière y bien que ses produits annuels ne s'élèvent qu'à une somme d'environ 5oo^ooo fr. y ils ont leur importance dans un Gouvernement qui sait apprécier toutes les ressources dont la réalisation n'impose aucun sacrifice aux contribuables.
Ce n'est pas seulement sur les grands cours d'eau qu'il faut exercer une police sévère ; l'intérêt général appelle aussi la surveillance sur les petites rivières et sur les simples ruisseaux.
Les considérations que nous venons de rappeler ont servi de bases aux anciens règlement sur la pêche ; mais ces lois , dont les premières remontent àt la fin du treizième siècle , présentent aujourd'hui plusieurs dispositions sur-"
EXPOSÉ DBS MOTIFS. %
années , incomplètes et sans aucun rapport avec Tordre actuel de notre législation*
L'ordonnance de 1669 avait, il est yrai , modifié les réglemens antérieurs^ et établi une série de dispositions spéciales sur la police de la pêche; mais cette loi elle-même n*est plus en harmonie avec nos institutions , et présente l'inconvénient de renvoyer aux anciennes ordonnances au sujet de la pro* hibition d'instrumens de pêche connus aujour* d'hui sous des dénominations tout-à-fait différentes.
On ne peut révoquer en doute la nécessité de rajeunir cette législation, en la dépouillant de ce qui appartient à un ordre de choses qui n'est plus, et de l'établir d'après nos moeurs et nos besoins actuels : c'est pour j parvenir que nous avons préparé le projet que nous soumettons à vos délibérations.
Ce projet, comme celui du Code /brestier , a subi plusieurs degrés d'examen; préparé d'abord dans le sein d'une administration qui a toujours régi cette partie d'économie publi-
Î|ue , et qui connaît par conséquent les améiorations qu'elle réclame , il a été ensuite confié à la révision de la commission qui avait été chargée de celle du Code forestier ^ et après y avoir été discuté avec la plus scrupuleuse attention , et y avoir reçu deç amendemens utiles , il a été communiqué aux autorités administratives et judiciaires ^ dont
^ EXPOSE DES monf iL
les observations ont puissamment contribué S perfectionner ce travail •
Cette nouvelle loi se compose de huit titres qui règlent successivement le droit de péche^ 1 administration et la régie ^ les adjudications des cantonnèmens y la conservation et police ^ les poursuites en réparation de délits et contraventions , les peines et condamnations > Texécution des jugemens, les dispositions gé« nérales et les dispositions transitoires.
Vous remarquerez^ nobles Pairs , que plu» sieurs titres rappellent textuellement les articles du Codç forestier qui ont paru devoir s*applîquer à Tadministration et à la police de la pêche ; ces articles n'ont reçu d'autres mo-* dincations que celles qui étaient exigées par la différence des matières. En les insérant dans le Codede la Pêche au lieu d'y renvoyer, comme on en avait eu d'abord P intentionj^ nous avons satisfait à un vœu généralement exprimé y et fondé sur l'avantage certain de renfermer dans une loi spéciale toutes les dispositions destinées à régler les matières qui s'y rattachent.
Cette observation nous a paru nécessaire pour faire disparaître l'apparente longueur de ce projet, dont plusieurs articles reçoivent déjà leur exécution depuis la promulgation du Code forestier, et ne semblent plus nécessiter de nouvelles discussions.
Nous nous bornerons , dans l'exposé des motifs , à appeler votre attention sur les dis-
EXPOSS PES MOTIFS* %
positions qui nous paraîtront les plus dignes de la fixer^ en réservant pour la aiscussion gé^ nérale des articles les explications qu ell^ pourra nécessiter»
Titre I^. — Du Droit de pêche.
Le titre 1^^. règle le droit de pèche dans tous les cours d'eau , tant à l'égard de TÉtat qu'à l'égard des particuliers.
C'est un principe de notre droit public, que les fleuves et rivières navigables ou flottables appartiennent au domaine de l'État. Ce principe^ consacré par les ordonnances de 1407 ^ 15549 1572, et par l'article 4 ï dutitreXXVII de l'ordonnance de 1669, a été confirmé par la loi du aa novembre 1790, et par l'article 538 du Code cwiL Le droit domanial de la pêche dans ces rivières est une conséquence de ce principe 9 le projet ne fait que le main« tenir.
Mais les lois ne déterminent pas d'une ma»nière précise ce qu'on doit entendre par rivière navigable et flottable, et elles laissent aussi des incertitudes sur les droits de l'État à Ja propriété de certaines dérivations de ces rivières. Les rédacteurs de ce projet se sont attachés à mettre la plus grande précision possible dans la définition de ces droits, afin d'éviter toutes difficultés entre l'Etat et les particuliers^ et, à cet égard , ils se sont aklés du texte des lois et des interprétations de la jurisprudence*