‹ Code de la pêche fluviale, avec un commentaire des articles de la loi, les motifs de cette loi, la discussion aux deux chambres, de modèles de procès-verbaux pour délits de pêche, etc.; suivi d'un dictionnaire de la pêche fluviale ... Ouvrage accompagné d'un atlas composé de 23 planches gravéesChapitre 8 sur 40 · XE1DS£ DES MOTI · texte numérisé non relu

XE1DS£ DES MOTI

Le droit de pêche dans les rivières non navigables et dans les ruisseaux était exercé , avant 1789, soit.aomme droit féodal, soit comme droit inhérent à la propriété. Les lois qui ont aboli le régime féodal ont naturellement remis les propriétaires riverains en pleine et entière possession de ce droit.

Le projet désigne, en conséquence, les cours a eau où il pourra être exercé au profit des riverains.

Des' contestations nombreuses existaient «ur la classi£cation des rivières et sur les limites où elles commençaient à être navigables ou flottables par trains et radeaux.

Les préfets ont été chargés de recueillir, à ce sujet , dans chaque département les ob« «nervations des conseils de préfecture; et une commission prise dans le sein de la direction générale des ponts et chaussées , et dans celle des forêts et des domaines , présidée par un conseiller d état , a été chargée de procéder , d'après ces observations , à une classification des rivières. Ce travail est préparé; mais il ne doit être soumis à la sanction royale que lors** que l'adoption de la loi qui vous est présentée aura fixé définitivement les limites de la navigation fluviale et les droits que r£tat doit exercer sur la pêche.

Si, par la suite , il s'élève des contestations, soit entre l'Administration et les adjudicataires de la pêche, soit de la part des tier^s intéressés, elles seront, conformément aux règles

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EXPOSÉ DES MOTIFS* f

du droit commun , portées devant les tribunaux.

Lès peines à appliquée à ceux qui pèchent sans droit dans les cours d'eau quelconques ^ sont beaucoup moins fortes que celles qui étaient prononcées par Tordonnance de 1669 et par la loi du 4 inai 1802 (i4 floréal an 10)9 et les divers délits sont prévus et spéciiiés avec plus d'exactitude.

Titre II.— De V Administration H de la Régie de la pêche.

Le Code forestier a, dans Tintérét de la société j tracé les conditions à exiger des agens et gardes des forêts pour remplir leurs fonc« tiens : les mêmes garanties sont exigées de la part des agens et gardes chargés de la police d e la pêehe.

Titre III. — Des Adjudications des Cantonne^ mens de pêche.

Le Gouvernement a toujours appliqué aux adjudications des cantonnemens de pêche les règles prescrites pour la vente des coupes de bois 9 et il n'a eu qu'à se féliciter de ce mode de procéder , qui écarte les fraudes et les collusions; c'est aussi le même mode que nous proposons de suivre pour l'avenir, avec les seules différences résultant de la nature de l'objet mis en adjudication*

10 BXPOSË DES MOTIFS.

Toutelôis nous maintenons la faculté qui a été accordée au Gouvernement par l'article la Ae la loi du 14 floréal an lO^ de délivrer des licences de pêche , mais en restreignant cette faculté au seul cas où la mise en adjudication d'un cantonnement n'aurait pas été suivie d'ofFres suiifisantes; et afin d^assurer d'autant mieux la publicité et la concurrence y le projet de loi veut qu'il soit fait mention des mesures qui auront été prises à cet effet. Aucun abus ne peut donc résulter de la délivrance des licences de pêche telle qu'elle sera désormais exercée.

Titre IV. -— Caitservation et Police de la pêche»

Nous avons dé)à appelé l'attention de vo^ Seigneuries sur les améliorations que réclamé la police de la pêche dana tous les cours d'eau^ et nous avons fait remarquer que les désignations faites par les anciens réglemens des instrumens nuisibles à la régénération du poisson se trouvaient incomplètes^ obscures ou fautives 9 à raison des changemens survenus dans la confection des instrumens de pêche, et de la signification variable des noms qui leur ont été appliqués. Vouloir aujourd'hui fixer de nouveau dans la loi, et pour toutes les

{)arties de la France, la dénomination des fiels et instrumens dont il serait permis ou défendu de faire usage, ce serait s'exposer à re-

ÉXPOSi DES MOTIFS. Il

tomber dans la même confusion des noms et des choses, et c'est ce qui nous a détermines à ¥ons proposer de laisser à l'autorité locale y sous l'approbation du Gouyernement , le soin de désigner dans chaque département la dénomination des filets et instrumens prohibés.

Les lois sur la pêche fluviale, et même celles qui sont relatives à la pêche maritime, défendent , sous les peines les plus sévères , de jeter dans les eaux certaines substances qui enivrent et tuent le poisson , et qui quelquefois peuvent le rendre dangereux pour 1 homme qui en ferait usage; ces défenses sont renouvelées par le projet, et étendues à toutes les substances de nature à enivrer le pois^ son ou à le détruire.

Le danger du rouissage du lin et du chan-* vre dans les cours d'eau, dans les mares et dans les £o6sé& est généralement connu j ta salubrité publique, la navigation et la conser^ vation du poisson appellent depuis long- temps un autre mode de dégager la fibre des plantea textiles. Mais les expériences faites juscju'à ce jour pour suppléer au rouissage dans Teau n'ont pas eu le succès désirable, ou du moins n'ont pas reçu une application générale j car on pratique encore le rouissage dans les cours d'eau sur plusieurs points de la France* C'est ce qui a déterminé le Gouvernement è ne vous proposer la prohibition de ce procédé qu'avec une exception pour les localités où

^^ EXPOSÉ ras MOTIFS,

1*00 ne pourrait j suppléer par tin autre moyen (i).

Le poisson, à rapproche de la saison marquée pour sa multiplication, recherche les rivages ou remonte le courant, des rivières , et après cette époquo plusieurs. .espèces retournent vers ]e« embouchures de6 fleuves et jusque dan^ la nier. Si, lôrs de jaîremonle ou de la descente du poisson-, on barre la largeur des courans par des ouvrages capables de l'arrêter, on en fait une énorme destruction et on ruine le;s .espérances de l'avenir; il faut que des' dispositions sévères interdisent ces barrages et restreignent dans de^ sages limites l'usage des moyens déjà si nombreux pour arrêter le poisson dans sa course.

La pêche, considérée comme ressource pour la consommation , intéresse la société tout entière : toutefois ce seul motif n'aurait pas suffi pour. en faire attribuer la police au Gouvernement dans les cours d'eau où la pêche appartient aux particuliers j une considération

Cis puissante a déterminé cette disposition. s cours d'eau se lient entre eux par des communications infinies qui en rendent les eaux communes dans un vaste système de circulation , de telle sorte que les délits et conlraven* tiens qui portent préjudice à la pêche dans un lieu déterminé étendent au loin leurs fu-*

(i) La probibitioB du rouissage n'a point été tidof*

EXPOsé DES MOTIFS. |^

nestes effets : il j a donc nécessite , pour l'in« tërêt de tous, que T Autorité soit chargée de la police de la pêche dans tous les cours d'eau. En proposant cette mesure, nous ne faisons que reproduire un principe consacré par toutes nos lois; mais la surveillance de T Autorité, en ce qui concerne les rivières où la pêche appartient aux particuliers, n'aura pour objet que d'empêcher l'usage des instrumens et moyens de pêche qui sont interdits, et la pêche en temps défendu.

TjT^E V. — Des Poursuites en réparation de Délits et Contraventions.

Vous retrouverez, nobles Pairs, dans le titre qui traite des poursuites , une partie des dispositions du Code forestier relatives au ménae objet. Ce titre se divise en deux sections : Tune détermine les poursuites confiées à l'Administration, et l'autre, celles qui éont exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers. IMous avons rangé dans cette aemière section les poursuites et actions que peuvent intenter les fermiers de la pêche domaniale pour les délits et contraventions qui portent atteinte à leuj:s droits , parce qu'elles ont nour objet un intérêt privé , et qu'à cet égard les fermiers du Gouvernement sont assimilés aux particuliers.

"Titre YI. — Des Peines et Condamnations^

Les dispositions du titre VI qui dëtermîhent les circonstances aggravantes des délits et contraventions j, les règles à suivre pour la fixation des dommages et intérêts , et la responsabilité civile^ sont également empruntées au Code forestier.

Un article spécial renvoie au Code pénal pour la punition des délits commis dans les étangs y viviers et réservoirs appartenant à des particuliers; nous n'avons pas à npus en occuper dans une loi sur la pêche fluviale (i).

TiTES Vn. *— • De PExécution des Jugemèns.

. Le titre VII , qui traite de l'exécution des jugemenS) se compose aussi d'articles extraits ^ du Code forestier.

TiTEE VIII. — • Dispositio^s gépiéralesp

Enfin le dernier titre / en abrogeant lotîtes les lois 9 ordonnances etréglemens antériôuk^s^^ ef&ce entièrement Tancienne législation sur la pêche.^ i : . ,

(i) Cet article spécial a été supprimé comme inutile.

E&POSÉ DES MOTIFS^ f »

Dispositions transitoires •

Vous remarquerez, nobles Pairs, que lo litre IV laisse à dëtermiaer par des ordonnances le temps où la pêche devra être interdite , ainsi que les filets et instrumens qui se^ ront réputés nuisibles. Il sera nécessaire de prendre des renseignemens auprès des autorités locales pour l'exécution de cette mesure ; et comme la loi abroge les réglemens antérieurs, il est indispensable de surseoir momen* tanément à Tetlet de cette abrogation pour les articles de l'ordonnance de 1669 , qui doivent être remplacés par ceux du projet : touteicâs ce délai ne pourra dépasser le 1^^. janvier 1829(1).

Telles sont, nobles Pairs, les principales dispositions du projet que nous venons soumettre à vos délibérations/

Dans cette loi , comme dans le Code fin'es^ tier, nous nous sommes attachés à respecter les droits de propriété , à appliquer les règles du droit commun , à protéger les intérêts généraux, et à modérer les peines toutes les fois qu'elles ont pu être réduites sans danger pour la répression des délits.

Le Roi, dont toutes les pensées se rapportent au bien de ses peuples, a proposé pour

(i) La Chambre des Pairs n'a pas cru devoir fixer un délai autre que celui de la promulgation des ordonnances royales à intenrenir.

M EXPOSÉ DES HOTIFS.

but à nos efforts d*imprimer à cetfe loi un caractère conforme à nos moeurs et à nos besoins : c'était nous prescrire de prendre pour guide dans ce travail l'esprit des mstitutions qui nous régissent aujourd nui. Nous nous sommes at* tachés à remplir les intentions de Sa Majesté, certains de nous rencontrer avec les vôtres •

Nous venons donc avec confiance soumettre à vos lumières un projet qui tend à restaurer, d'après les principes de l'ordre constitutionnel, une partie trop vieillie de notre édifice social. Cette loi , émanée de la Charte , inspirée à la volonté royale par l'amour du pays, ne peut manquer d'obtenir l'approbation de vos Seigneuries.

Nota* Quoique le projet de loi fût présenté, en 1 828, à la Chambre des pairs, et discuté par cette Chambre dans la même session , il ne put être discuté à la Chambre des députés , et définitivement adopté par ks deux Chambres, que dans la session de 1829.

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