B. .T., XVI
lors, M. Orts, dit M. Faider, soutint l'abrogation absolue de l'arrêté, qu'ont aussi soutenue MM. Bara (i), Schuermans (j), Hymans (s) et Adnet (4).
Voici cette nouvelle affaire :
Keym, marchand d'estampes et éditeur d'objets d'art, avait vu saisir chez lui deux lithographies intitulées : Chacun prend son plaisir oh il le trouve et Tu vhis donc te marier, qui furent poursuivies comme des images tendantes à avilir la religion : des prêtres y étaient représentés avec une intention malicieuse contre les mœurs des membres du clergé; mais on reconnaissait qu'en ellesmêmes elles ne constituaient pas des offenses aux bonnes mœurs et ne tombaient pas sous l'application de l'art. 287, Code pénal de 1810, qui n'était pas invoqué par la prévention.
Ces lithographies étaient la reproduction de deux tableaux connus de Faivre et d'Alexandre David.
Le tribunal et la cour de Bruxelles (5) considérèrent les lithographies comme offensantes pour la religion catholique.
Keym se pourvut en cassation, et invoqua l'art. 14, C. B., sur la liberté des cultes; il dit qu'il est désormais libre à chacun de manifester ses opinions, en matière de religion, que l'opinion se manifeste par la presse, la parole, le dessin, la caricature, la chanson ou l'action dramatique.
€ Les lois pénales, dit M. Adnet (e), dans le sens du pourvoi, n'ont pas le droit de se faire les vengeresses de telle ou telle doctrine religieuse, approuvée peut-être par un grand nombre de fidèles, respectable pour une partie de la nation, mais qui, aux yeux de l'État, ne peut être autre chose qu'une opinion individuelle. L'État puise dans sa mission de haute tutelle le droit de sauvegarder la morale publique. Mais quand il s'agit de doctrines
{\) Rapport de V État et de religions, 133.
(2) Code delà presse , l" édit., 75.
(3) Office de publicité i 4 oct. 1863.
(4) B. J., 2<» S., I, 1217 et s.
(5) 5 août et 18 septembre 1863, B. J., XXI, 1553, et Adnkt, Affaire Keym. La liberté de Vart et de la presse^ Bruxelles, 1863 (31 p. in-8"), p. 4. Cette brochure est la reproduction d un article de la B. J., 2<^ S., I, 1217.
(G) Affaire Keym, p. 2S.
112 LIBBE MANIFESTATION
religieuses, nécessairement soumises à la controverse, TÉtat ne peut se prononcer sur la valeur des critiques qui leur sont adressées. Peu importe que ces critiques se produisent par la presse, par la gravure ou par la parole. Quelque chose que Ton blâme ou que l'on approuve, il est nécessaire d'en savoir la raison. C'est là une règle de bon sens que l'État n'aurait pas le moyen de renverser quand bien même il le voudrait. Or quand le pouvoir manifeste, à propos d'un culte, une opinion quelconque, il n'a pas le droit d'en savoir le pourquoi. Depuis 1830, le gouvernement est dépouillé d'une partie des fonctions qu'il exerçait antérieurement : il n'étudie plus les dogmes, car il n'est plus chargé de les maintenir; il ne peut donc les connaître en aucune manière. La surveillance des cultes lui a échappé en même temps ; il ne peut ni pénétrer dans leurs affaires intérieures, ni régler leurs rapports avec l'étranger. A quel titre, et à l'aide de quelle intuition surnaturelle, le gouvei^ nement doit-il se prononcer sur la vérité ou l'utilité d'une religion, alors qu'il n'en connaît et n'en surveille plus rien, ni les principes, ni la morale, ni la discipline ?
€ Si toute doctrina religieuse n'est pour l'État qu'une opinion particulière, comment sera-t-il possible d'appliquer sérieusement larrêté-loi de 1814? Chacun deviendra juge suprême de la question de savoir si sa religion est offensée et livrée au mépris par telle ou telle gravure. Et, en effet, en Belgique, il n'y a pas adoption ou consécration d'une religion quelconque par l'État. Chaque individu peut se prétendre grand pontife d'une religion nouvelle ! Toutes les caricatures qui seraient dirigées contre lui seraient alors des attaques à cette religion. •
M. Orts, de son côté, invoqua à l'appui du pourvoi les mêmes considérations (i) ; mais en ordre principal il présentait l'argument de l'abrogation de l'arrêté de 1814, dès la promulgation de la loi fondamentale.
C'est ce dernier système qui fut soumis à la cour de cassation par M. Faider; mais tout en disant qu'on peut trouver trop absolus les arguments tirés de notre ordre constitutionnel actuel, il les considéra comme d'une grande force et comme admissibles. Il
(1) B. J., 2e s.^ 1, p. 15Ô5 et guiv.
exprimait toutefois Tayis que la Constitution ne s'oppose pas à ce que l'outrage envers les religions puisse être qualifié et puni, dans telles circonstances; mais il reconnaissait qu'il serait toujours difficile de fixer la limite entre la discussion et l'outrage, entre l'épigramine et l'insulte.
Sur ce terrain, M. Faider invoqua, en thèse générale, les discussions du décret du 5 février 1810 sur la police de la librairie (i) :
« L'autorité, disait Napoléon, arrêtera-t-elle les écrits qu'on prétendrait oflenser la religion? Un censeur ordinaire n'oserait prononcer sur ces matières métaphysiques. Il faudrait donc remettre ces écrits à une assemblée de théologiens; et alors on aurait à craindre que cette assemblée, prétendant la religion intéressée dans des écrits qui n'ont réellement rien de commun avec elle, n'étouffât la manifestation de vérités utiles.
I En général, il convient de laisser chacun développer ses idées, fussent-elles extravagantes. Souvent une découverte importante paraît, à sa naissance, avoir ce caractère ! On la perdrait si l'on donnait des entraves à ses auteurs. Il y a de ceci beaucoup d'exemples, et principalement dans la médecine.
• Au reste, rien ne serait capable d'empêcher les ouvrages contre la religion de se répandre, s'ils étaient dans le goût du siècle ; mais si, comme aujourd'hui, le siècle repousse la folie et l'incrédulit^^, ces ouvrages cessent d'être dangereux.
• Qu'on laisse donc écrire librement sur la religion, pourvu qu'on n'abuse pas de cette liberté pour écrire contre l'État. »
M. Faider rappelle, comme application, les travaux parlementaires qui eurent pour objet, en France, les lois du 17 mai 1810 (art. 8), et du 25 mars 1822 (art. P') qui punissaient les outrages contre la religion, pratiqués au moyen d'écrits et d'images : t Les rapports et les discussions attestent l'extrême difficulté qu'il y avait de poser des limites entre ce que Portalis appelait la controverse pfiitosophique i t religieuse et ce que la loi française qualifiait d'outrage et de ('érision. < Rien d'absolu, dans ces matières, dit M. Faider, t( ut est intellectuel, tout est d*opinion^ et l'opinion du juge sur son i iége servait en définitive et devait servir de critérium
(1) LoCRÉ, XV, 272, 342, 355.
à l'application de la culpabilité, ce qui offre de graves inconvénients. I Et il cite à ce propos des exemples les plus variés d'interprétation de la loi par le juge ; d'où la conclusion que le code pénal a bien fait de ne pas qualifier V avilissement de la religion.
On peut ajouter, à ce propos, que la cour de cassation de France, en était arrivée à décider que t l'outrage à la religion n'ayant point été défini par la loi, qui n'en détermine pas les éléments, elle ne pouvait rechercher si la loi avait été violée dans la qualification de ce délit (i) I.
La cour de cassation belge, dans l'affaire Keym(î), décida que l'arrêté de 1814 avait été abrogé par la loi fondamentale- Mais, sur la question de principe, elle déclara que si les libertés consacrées par l'art. 14 C. B., emportent le droit pour chaque citoyen de croire et de professer publiquement sa foi religieuse ou ses principes philosophiques, sans que la loi puisse restreindre ce droit par des considérations tirées du plus ou moins de vérité ou de moralité des croyances, dogmes ou opinions, ces libertés n'ont cependant rien d'incompatible avec le pouvoir qui appartient essentiellement à l'État, de défendre et de punir les outrages ou autres actes qu'il juge contraires à l'ordre public; et que loin qu'on puisse contester le droit de réprimer les modes de manifester ses opinions qui dépassent les limites de la controverse, de la discussion ou de la critique religieuse, ou purement rationnelle, blessent les droits de la société civile ou des individus, l'art. 14, C. B. réserve expressément à la législature le droit de réprimer les délits commis à l'occasion de l'usage des libertés que cet article consacre.
La cour de cassation a déclaré, en conséquence, qu'il appartient au législateur de décider dans quelles limites constitutionnelles, il conviendrait de reproduire une disposition analogue à celle de l'art. 4 de l'arrêté de 1814.
Elle laissait néanmoins entendre incidemment que pareille loi devrait se borner à punir les outrages commis envers l'une ou l'autre des religions professées en Belgique, mais ne pourrait aller jusqu'à défendre et punir toute publication d'écrits ou d'images
(1) Ghassan, I, p. 298.
(2^ 3 nov. 1863, B. J., 2« S., 1, p. 1581.
ayant pour tendance de rendre la religion méprisable par toute espèce d'attaques contre la vérité, la moralité, la sainteté des dogmes, des doctrines, des institutions religieuses, ou de dépouiller les ministres du culte c de la considération et du respect dont ils doivent jouir, dans l'intérêt de la société religieuse, dont ils sont les indispensables organes, r
Ces dernières paroles, ainsi accentuées, semblent ne pas autoriser la conclusion que ce point, aux yeux de la cour de cassation, devrait être laissé en dehors de l'action du législateur; mais il a paru préférable de les reproduire textuellement pour que le législateur s'il le juge un jour à propos de régler la matière, ait tous les éléments de la discussion sous les yeux.
L'auteur du présent ouvrage croit néanmoins que les principes constitutionnels sur la séparation de l'Église et de l'État, doivent faire obstacle à toute immixtion de ce dernier dans les choses de la religion, si ce n'est pour protéger l'exercice libre des cultes, et non les cultes eux-mêmes, abstraction de leur exercice.
Remarquons qu'aujourd'hui le seul cas d'incrimination qui existe pour la matière, est celui de faits, paroles, gestes ou menaces, outrageants pour les objets du culte, dans les églises, temples ou cérémonies publiques du culte : la définition du mot faits donnée dans l'exposé des motifs du code pénal (i), exclut positivement la presse ordinaire et la presse à images.
Sous l'empire de l'art. 144 code pénal de 1867, ou de règlements de police temporaires pris en vertu de cet article, à raison des circonstances du moment, on pourrait cependant considérer comme répréhensible, non pas la publication d'images outrageantes pour les objets du culte, etc., mais leur exposition ou distribution dans les lieux clos ou publics servant aux cérémonies du culte, fait du reste prévu par l'art. 143 code pénal, lorsqu'ils sont, comme ce sera le cas le plus souvent, accompagnés de troubles ou de désordres
Dans le cas où la jurisprudence reviendrait un jour à l'opinion contraire à celle qui est ici professée, il y a lieu de remarquer que l'on avait refusé d'étendre au délit de distribution d'écrits contraires à la religion, l'art. 288 du code pénal, à raison de ce
(1) Nypels, L. C, II, p. 89 (n«ll).
116 LIBBE MANIFESTATION
que rarrêtë de 1814 citait l'art. 287 seul (i). La conséquence de cette interprétation devrait être aussi, sous le nouveau code pénal, l'application du seul art, 384, destiné à remplacer l'article 287, sans application possible de l'article 288, déclaré inapplicable aux délits contre la religion, et d'ailleurs abrogé aujourd'hui.
Dans une matière qui touche aux questions ici examinées, celle du serment, il a été décidé que l'obligation d'invoquer la divinité dans le serment judiciaire n'est pas contraire à la manifestation des opinions (î).
Jusqu'où va, en matière de morale, le droit de propager une opinion ?
Une distinction importante doit être faite : il convient de iie pas confondre la morale avec les bonnes mœurs.
La morale est une science philosophique basée sur la raison, qui enseigne à l'homme ses devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers lui-même.
A titre de science, la morale est du domaine de la libre manifestation des opinions, quoique les principes de la morale soient universels de leur nature, il peut se trouver en cette matière des divergences, et ces divergences ont le droit de se manifester publiquement ; la loi ne peut s'en occuper, sans froisser la liberté. La société n'a pas, du reste, intérêt à intervenir ; les saines idées morales finiront toujours par l'emporter sur les aberrations de quelques individus; et si, au contraire, les idées de ces individus sont fondées en raison, il n'appartient à aucun pouvoir humain d'en arrêter la manifestation, sous peine d'empêcher l'humanité de progresser. Lorsque la morale du christianisme a relevé le monde, des poursuites et des oppressions au nom des idées généralement reçues alors, étaient exercées par une autorité tyrannîque dont la notion même est repoussée par nos idées modernes.
(1) 26 mars 858. C. Brux., B. J., X-VI, 1583.
(2) 28 mai 1867, Casa., B. J., 2« S., V, 737.
Les bonnes mœurs, au contraire, ne sont pas une science ; la décence et la pudeur en sont les éléments ; chacun, au nomde sa liberté individuelle, a le droit de voir la société intervenir pour imposer l'abstention de tout acte contraire ou de toute mise en pratique d'une idée non conforme à ces sentiments.
En d'autres termes, on ne fait que répéter ici ce qu'on a dit depuis longtemps ; c Rien ne nuit davantage aux mœurs publiques que de placer la morale, non dans la conduite, mais dans les opinions (i). >
Si cette distinction est fondée, s'il est vrai que la société n'est pas intéressée à réprimer ce qui est purement système de morale, tandis qu'elle a pour mission d'empêcher la production de faits indécents et contraires à la pudeur, il en résulte que l'on ne peut étendre les dispositions pénales appelées à protéger les bonnes mœurs, à la manifestation d'idées même les plus immorales, qui ne seraient pas encore traduites en faits.
Expliquons par des exemples cette distinction assez subtile en apparence.
La loi punit les chansons et les pamphlets contraires aux bonnes mœurs ; tomberont évidemment sous le coup de la loi, des chansons ordurières mettant en vers des scènes licencieuses ; il en sera de même de pamphlets contenant, non pas des opinions, mais des applications de ces opinions, et des descriptions obscènes faites en vue de plaire à des imaginations dévergondées.
S'agit-il au contraire, de chansons ou de pamphlets, etc., qui, sans matérialiser d'une manière libidineuse des idées contraires aux bonnes mœurs, se contenteraient d'exprimer celles-ci ; qui, en préconisant des idées semblables, s'adresseraient non pas à l'imagination et aux passions, mais à l'intelligence seule; et qui, en prêchant le désordre, en l'érigeant en système, chercheraient plutôt à faire des prosélytes à des idées, qu'à corrompre des mœurs et à amener des faits contraires à la pudeur, alors la loi pénale doit rester sans application.
En d'autres termes, un marquis de Sade, un Piron, auront seuls enfreint la loi ; un Proudhon y échappera, quelques énormités qu'on
(1) Mlnervb, V, 148, 559 et 583.
croie pouvoir trouver dans son livre, au point de vue des idées morales reçues.
En étudiant de près les dispositions de la loi pénale, on acquiert la conviction que telle doit être la solution.
Qu'on veuille bien examiner la rédaction de l'art. 383 du code pénal (287 c. pén., 1810):
Cette rédaction se sert des expressions c contraires aux bonnes mœurs, » et, ni sous le gouvernement des Pays-Bas, ni sous la restauration en France, ces mots ne parurent suffisants pour atteindre les idées elles-mêmes, comme on l'aurait voulu au point de vue où l'on s'était placé à cette époque.
Le gouvernement hollandais remplaça la disposition du code pénal par l'incrimination de tous c écrits tendant à corrompre les mœurs. » (Arrêté-loi du 13 septembre 1814, art. 4).
La loi française du 17 mai 1819 décréta, par son art. 8, que € tout outrage à la morale politique... ou aux bonnes mœurs, » serait puni.
De cette manière, on pouvait atteindre non-seulement les faits contraires aux bonnes mœurs, exprimés dans les pamphlets ou chansons, mais tous écrits quelconques, et, en France, tous discours même, où l'on rencontrait une idée pouvant amener la corruption des mœurs, ou porter atteinte à la morale.
De là, un arbitraire effrayant, des poursuites dirigées, non pas contre des chansons ordurières ou des pamphlets obscènes, mais contre tous écrits ou discours publics où l'on voyait poindre une idée susceptible d'entraîner comme conséquence, même indirecte, une certaine dépravation des mœurs.
Ces poursuites, dont on a vu de nombreux exemples en France, n'ont-elles pas exercé une influence ? ur le gouvernement provisoire, lorsqu'il a proclamé en 1830, de la manière la plus large, qu'aucune entrave ne pouvait être apportée à la manifestation des opinions philosophiques, termes qui comprennent évidemment les opinions relatives à la morale ?
Ce qui porterait à résoudre cette question affirmativement, c'est que récemment le législateur ayant à s'occuper de la matière des écrits contraires aux bonnes mœurs, a reproduit la disposition de
DBS OPINIONS 119
larticle 287 du code pénal de 1810, et non celle de Tarrêté-Ioi du 23 septembre 1814 ; c'est, en second lieu, qu'il a placé les articles relatifs aux écrits contraires aux mœurs sous la rubrique des outrages publics aux bonnes mœurs, comprenant non-seulement le délit prévu par rart.287 du code pénal de 1810, mais encore le délit d'outrage public à la pudeur, prévu par l'art. 330, ibid. Pour ranger ces dispositions dans le même chapitre, on a donné une raison décisive qui tranche la question pour l'avenir : < Ce chapitre, a-t-on dit (i), prévoit les outrages publics aux bonnes mœurs. Ce que le législateur entend réprimer, c'est le scandale, c'est le fait de ceux qui blessent par des actions l'honnêteté et la pudeur publiques. »
Les idées échapperont donc désormais à l'application de ces articles ; les actions, les faits contraires à l'honnêteté et à la pudeur publiques, commis, décrits ou représentés, seront seuls atteints.
Et puisqu'il ne peut y avoir délit, en cette matière, tant qu'il s'agit seulement de l'expression d'une opinion, il en résulte que la liberté de discussion, en matière d'opinions morales, s'exerce de la manière la plus absolue, et que tout écrivain peut publiquement, en Belgique, proposer tel système nouveau qui lui convient, sans crainte de voir ses idées considérées comme un outrage aux bonnes mœurs.
Quant aux autres sciences, le législateur les a laissées parfaitement en dehors du domaine réservé à la loi pénale, sauf une exception dont on s'est sans doute bien exagéré l'importance, car après en avoir fait l'objet d'une loi spéciale, distraite du code pénal en 1856, pour y rentrer en 1867, aucune application n'en a été faite depuis vingt-quatre ans.
II s'agit des procédés pour falsifier les denrées alimentaires : Il a été formellement déclaré (i) que les ouvrages qui traiteraient de cette matière au point de vue purement scientifique, ne pouvaient tomber sous l'application de la loi pénale, et que cette appli-
(1) Ntpels, L. C. III, 43 (no 40).
(1) Voy. ci-après chap. III, § relatif à cet objet.
120 LIBBE MANIPESTATION
cation devait rester réservée uniquement aux imprimés ayant pour but de communiquer, méchamment et frauduleusement, ces procédés au vulgaire,dans le but de répandre ainsi des notions dont il pourrait être fait abus.
C'est encore une application de la maxime : non est his hcus. Mais Ton peut se demander si les individus qui voudraient falsifier des denrées alimentaires ont bien besoin de recourir à un intermédiaire entre eux et les auteurs d'ouvrages scientifiques, et s'ils n'iront pas directement chez ceux-ci étudier la fraude, et les moyens de déjouer les procédés que ces auteurs indiquent pour la découvrir.
Quoi qu'il en soit, il fallait indiquer ici ce délit créé par la législature, à propos de notions appartenant au domaine scientifique.
Tout aussi légitime et sans contredit plus efficace, serait par exemple la loi qui obligerait les auteurs traitant de l'empoisonnement, de l'avortement, ou de péchés contre les bonnes mœurs, de ne jamais publier leurs ouvrages scientifiques ou théologiques sur la matière, que dans une langue inaccessible au vulgaire, comme le latin, et d'en interdire la traduction en langue profane : ce ne serait que régler un point,admis en jurisprudence,que certains ouvrages de casuistique morale, ne peuvent être répandus dans le public, en une langue usuelle, sans exposer leurs auteurs à des poursuites qui ne peuvent atteindre les auteurs des œuvres primitives (i).