B. J., XVI
Que si Ton suppose, en sens inverse, mais contrairement à la vérité historique, que le gouvernement avait l'intention de protéger, dans le midi,rinâme minorité des protestants contre les attaques des catholiques, pourquoi aurait-on étendu à ceux-ci une protection créée contre eux en faveur de leurs adversaires d'alors?
La pratique judiciaire a été invoquée (i) à bon droit contre la doctrine adoptée par les arrêts cités. Depuis la loi fondamentale jusqu'en 1826, on n'a pu citer aucun exemple d'application de l'arrêté de 1814 aux outrages contre la religion. Au contraire, aux États-Généraux, les orateurs catholiques faisaient retentir la tribune de leurs doléances, citaient les écrits irréligieux qui circulaient impunément, et en prenaient texte pour récriminer contre la licence, suite prétendue de la liberté garantie par la loi fondadamentale («) ; pas une fois l'on n'invoqua l'arrêté du 23 septembre 1814 pour reprocher au gouvernement de le laisser inerte et inexécuté.
Au contraire, dès 1815, l'évêque de Broglie s était plaint de ce que le roi des Pays-Bas n'avait pas exécuté ses promesses, au sujet « du maintien > de la position dont, au moment de sa prise de possession du pouvoir, la religion catholique jouissait en Belgique (s).
Il était même si loin de la pensée de tous de considérer l'arrêté de 1814 comme étant encore en vigueur, que le gouvernement, en proposant la loi du 16 mai 1829, y inséra un art. 5 ainsi conçu (i):
« Seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années et d'une amende de 300 florins au plus...
> 3"* Ceux qui, par écrits, imprimés, gravures, images ou peintures, mis en vente, vendus, distribués, affichés ou publiés de toute autre manière, auront outragé l'une des communions religieuses auxquelles la loi fondamentale accorde une protection égale. »
La présentation de semblable article dans un projet c remplissant des lacunes du code pénal (de 1810) (comme le portait son
(i)B. J.,XVI, 594.
(î) De Gerlachb, discours du 28 nov. 1828, t. II, p. 218, note 11.
(4) Pasin., notes sur la loi de 1829 ; voy. ann. B. J.» l. cit., 1563.
intitulé) constatait Tinapplicabilité de Tarrêtë de 1814 qui avait étendu l'art. 287 de ce code aux offenses contre la religion. Le gouvernement eut, du reste, soin de constater très formellement cette lacune dans le préambule du projet: c Considérant que si, d'après l'aat. 227 de la loi fondamentale, la presse est le moyen le plus propre à répandre les lumières, chacun peut s'en servir pour
communiquer ses idées sur les matières religieuses, le même
article a lié cette permission à la condition expresse que néanmoins tout auteur, imprimeur, éditeur ou distributeur est responsable
des écrits qui blesseraient les droits de la société Et voulant
remplir la lacune qui existe à l'égard de tout ce qui précède... i » Pour appuyer ce qu'on disait de cette lacune, le gouvernement ajoutait, en présentant la loi, que les actes dont il s'occupe se coni" mettaient et devaient être réprimés: or, cette constatation, faite par l'autorité elle-même, est la meilleure preuve de l'abrogation de l'arrêté de 1814 (i), qu'on n'appliquait plus, parce qu'on ne le considérait plus comme applicable.
Le roi Guillaume, auteur de l'arrêté-loi de 1814, avait donc autorisé les ministres à représenter comme abrogée cette disposition dont il était le père.
Le rejet de cet art. 5 par les Etats-Généraux prouve que ceuxci ne jugèrent pas convenable de remplir la lacune signalée: on ne peut donc soutenir que l'art. 4 de l'arrêté de 1814, analogue à cet art. 5, aurait encore aujourd'hui la moindre vigueur.
Mieux encore, l'art. 5 rejeté, était moins sévère que l'arrêté de 1814; tandis que celui-ci punissait toute attaque contre la religion, dans le dessein de l'avilir, quand même la forme de l'attaque n'était pas blessante, celui-là, au contraire ne punissait plus que l'offense, c'est-à-dire l'attaque injurieuse. Il n'y avait donc pas de lacunes dans la législation : le projet n'eût fait que diminuer la force de la législation existante, dans l'hypothèse du maintien en vigueur de l'arrêté de 1814 (a).
Autre et dernière preuve de l'abrogation de cet arrêté: lorsqu'au Congrès,on rappela les dispositions encore en vigueur sur la presse,
(2)B. J,l. cit., 156.
on cita les lois de 1829, de 1830, même une loi de 1822 d'une constitutionnalité douteuse (i); pas un mot de l'arrêté de 1814.
Même déclaration faite à la Chambre, en 1847 (a), par le rapporteur de la section centrale : t Le décret du 20 juillet 1831, les articles 283 à 289 code pénal, sur les délits commis par la voie d'écrits, images et gravures, et quelques dispositions du décret du 5 février 1810 sur l'imprimerie non abrogées par la Constitution, forment aujourd'hui toute notre législation en matière de délits de presse, > Pas un mot de l'arrêté de 1814.
La question discutée aurait pu êtrQ soulevée encore sous l'empire du nouveau code pénal.
11 avait été convenu que la commission chargée de rédiger l'article final de ce code, s'occuperait des dispositions à maintenir ou à abroger par cet article.
Une seule fois, on fit allusion à l'art. 4 de l'arrêté du 23 septembre 1814, et cela d'une manière tout incidente. Le rapport de la commission de la Chambre des représentants sur le VIP titre du second livre, contient aux art. 445 et suiv. du projet (art. 383 du code) une note ainsi conçue (s) : c L'art. 445 ne concerne que les figures ou images contraires aux bonnes mœurs. Il n'a donc pas la même portée que l'art. 4 de l'arrêté-loi du 23 septembre 1814, que le code pénal revisé, ne reproduit pas, mais qui ne peut être abrogé que par une disposition spéciale dont il sera question à l'article final du nouveau code. »
Une autre note sur l'art. 415 du même projet porte aussi: c L'abrogation concernant l'arrêté-loi du 23 septembre 1814 sera examinée par la commission lors de la discussion de l'article final du projet (i). i
Or, cet article final qui devait détailler les lois abrogées par le nouveau code, n'existe pas; au contraire, l'art. 6 du premier livre porte formellement que les cours et tribunaux continueront à appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non régies par ce code.
(2)/6it/.,1573.
(3) Nyprls, B. J., III, 43 (no 4\).
(4) Cette note indiquéo L C, 2<^ S., 1, 1874, n*a pas été retrouvée.
Mais que de raisons, si Tarrêté de 1814 était resté en vigueur jusqu'en 1830, de le déclarer abrogé par la Révolution.
Le droit accordé à tout citoyen de professer ses opinions religieuses ou philosophiques comme il l'entend, de les répandre par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction, de les manifester et de les propager par la presse, etc., etc. (arrêté du 16 octobre 1830), n'entraîne-t-il pas le droit d'attaquer la religion d'autrui, en allant même jusqu'à l'attaque la plus violente, jusqu'à l'essai de l'avilir, sans autre restriction que l'obligation de respecter l'exercice du culte?
Or, comme l'a dit très bien M. Orts (i), c si la pensée est libre dans sa marche, lorsqu'une image ayant pour tendance une attaque contre la religion, n'est^e pas une pensée qui se manifeste, qui se produit? ... Est-ce que je n'indique pas au public quelle est ma pensée, sur certain sujet déterminé, par voie d'images aussi bien que par des écrits? L'image est l'expression d'une pensée. On agit sur les masses et l'on fait de la propagande tout aussi bien avec l'image qu'avec l'écrit. L'image est même devenue un moyen électoral. Il est donc impossible de séparer l'émission de la pensée par la forme d'images, par le théâtre, par la presse, ou par tout autre moyen de communication. > En même temps que l'arrêté de 1814 interdisait les images contre les religions, une circulaire de la même époque défendait de laisser paraître sur la scène des personnes couvertes du costume du clergé. C'était logique, et le gouvernement provisoire l'était à son tour en prenant son arrêté du 16 octobre 1830 et en y ajoutant cinq jours après, le 21, un contrearrêté inspiré par le désir d'affranchir complètement la pensée sur la pleine liberté du théâtre.
En outre, la Constitution proclame le principe constitutionnel de l'indépendance la plus absolue de l'Etat et de l'Église qui, comme le disait M. Nothomb, n'ont pas plus de rapports entre eux qu'avec la science, par exemple, avec la géométrie.
Dès lors, l'arrêté de 1814 était incompatible avec la Constitution et ne pouvait plus exister sous peine de voir l'État entrer dans le domaine de la religion, ne fût-ce qu'en la définissant.
(1) B. J., l. cit., 1566.
110 LIBBE MANIFESTATION
Que l'État puisse protéger le libre exercice des cultes, on ne le conteste pas; mais cette protection ne peut s'étendre au culte en lui-même (i); la religion échappe à l'action du législateur; les pratiques religieuses sont dans son domaine, précisément parce qu'il a mission de protéger la liberté des cultes, droit constitutionnel, qu'il a pour devoir de garantir par tous les moyens nécessaires.
Or, l'arrêté de 1814 protégeait la religion elle-même; c'est le dogme qui était son objet: le législateur peut punir la provocation à désobéir à la loi civile, qui est obligatoire pour tous; il ne le peut pour la loi religieuse, qui n'est obligatoire pour personne («).
Les protections ou exemptions accordées aux ministres des cultes ou a l'exercice du culte, sont donc du domaine du législateur, bien qu'il ne puisse intervenir quant au culte lui-même.
M. De Robaulx le disait au Congrès, et ses paroles ont rencontré un assentiment unanime: « Voyons si, par suite de quelques abus, nous devons détruire ce principe réciproque d'indépendance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel?... Les catholiques ne veulent pas être protégés, parce que protection implique surveillance et gêne. Une religion n'est autre chose qu'une société qui adopte une doctrine plutôt qu'une autre. Cette doctrine doit être indifférente à l'État, car il ne faut pas que la puissance civile s'occupe des dogmes et des croyances... Les religions ne sont que des associations ; je veux qu'en les autorisant, on ne leur impose point d'entraves ; qu'on leur laisse et leurs doctrines, et leurs croyances, et leurs opinions; mais aussi je veux qu'elles ne reçoivent aucune protection de la loi civile ; qu'il en soit de même pour toutes les religions. Voilà comment j'entends l'indépendance, i
A propos d'une poursuite intentée en 1863, et sur laquelle la cour de cassation eut à se prononcer, le procureur-général Faider exposa le mouvement qui s'était fait dans l'opinion à propos d'une précédente application de l'arrêté de 1814, faite en 1858 (s), cette application avait été vivement critiquée; la presse s'en émut; dès
(2) Ibid,
(3) 21 mars, C. Brux., aff. Félix, B. .T., XVI, 583.