SECTION III LIBERTÉ DE DISCUSSION
A. — Considérations générales.
Le citoyen ne jouirait pas du droit de manifester librement ses opinions, s'il n'avait de la manière la plus large, le pouvoir de critiquer, même de blâmer, de censurer, de discuter, en un mot, tout ce qui se passe autour de lui, dans l'ordre tant moral que physique.
(1) Voy. les différents procès dirigés contre Lachâtre, devant les assises du Brabant et de Liège, à propos d'ouvrages religieux relatifs à la confession, traduits en français par Taccusé.
En matière religieuse et philosophique, comme en toute matière scientifique, la propagande et la discussion se confondent en quelque sorte; il n'«n est pas tout à fait de même en matière politique, où Ton peut distinguer plus facilement la théorie pure des applications pratiques : il ne faut pas exposer soi-même un système sur ce qui devrait être pour avoir le droit de discuter ce qui est.
L*art de gouverner est diflScile, mais la critique, plus aisëe en cette matière qu'en toute autre, est chez nous le droit des gouvernes : l'usage de ce droit est le meilleur symptôme de la vitalité publique, quelque intempérant et même déraisonnable parfois qu'il puisse se montrer.
« Nous laissons, disait, en 1858, le ministre de la justice (i), nous laissons au domaine de la libre discussion tous les actes du gouvernement et des fonctionnaires; nous laissons dans le domaine du libre examen l'étude et le débat de faits, de théories, de questions qu'il ne sera pas même permis de soulever dans bien d'autres pays. >
A une époque où on se payait de mots, l'art. 4 d'une ordonnance française, publiée le 13 mars 1815, confiait < à la fidélité et au courage de tous les citoyens le dépôt de la charte constitutionnelle. >
Mais telle est bien en réalité la mission que chacun est appelé à exercer dans le régime parlementaire où tous les pouvoirs émanent de la nation et où l'opinion gouverne («).
Rien de ce qui se passe dans le domaine de la vie publique n'échappe au contrôle vigilant de chacun des individus qui composent la nation ; tous sont érigés en censeurs des actes qui se produisent devant celle-ci.
Rossi (s) disait : € La véritable sauvegarde contre les excès (il citait spécialement ceux de la police administrative) ne peut se trouver que dans l'esprit général du pays, dans les formes de son gouvernement, la publicité des débats législatifs, et dans ta liberté de la presse. >
(1) Nypels, II, 383 (no 2).
(2) Beiy. Constant, Collection, etc., II, 437; Chateaubriand, Œuvres compLy II, 227(édit.l>idot).
{Z) Droit pénal, 11,9.
En effet, comme le disait le procureur-général Faider (i), c dans les gouvernements où existe la publicité, on remplace le préventif par le répressif, la censure par le contrôle, l'espionnage par la vigilance, la dénonciation par la vindicte, la lettre de cachet par le mandat de justice, la sentence par le verdict, la Bastille par le pénitencier et le supplice par la peine. >
Tel n'était pas le régime antérieur à la Révolution de 1830.
Sous l'empire de l'arrêté néerlandais du 20 avril 1818, dirigé contre c les malveillants qui voudraient faire naître la défiance, le trouble et le désordre, » il était facile de poursuivre comme coupables € d'actes contraires au bon ordre,» ceux qui se permettaient de ne pas être de l'avis du gouvernement.
Le projet de la loi du 16 mars 1829 (i) prévoyait l'excitation au mépris des ordres et dispositions émanant directement du roi. Mais cette proposition fut retirée par le gouvernement.
Le préambule du projet primitif de la loi du 1" juin 1830 (s) était rédigé de manière à atteindre le même résultat :
« Ayant pris en considération que la loi du 16 mai 1829, loin d'avoir rempli son objet, a eu pour suite des abus excessifs et a donné lieu à augmenter les outrages, la méfiance et la discorde; qu'ainsi il est devenu urgent d'opposer à ce mal des remèdes efficaces, de maintenir par là les bons habitants dans la paisible jouissance de la liberté et du bon ordre, de garantir au gouvernement et à tous les fonctionnaires de l'État le libre exercice des devoirs qui leur sont imposés et de conserver intacts l'autorité et les droits que la loi fondamentale nous assure, ainsi qu'à notre maison »
La plupart des sections demandèrent la simplification de ce préambule, dont les idées n'étaient que la reproduction de celles du message du 11 décembre 1829(4), et avaient pour portée de réprimer la critique quelque peu vive des actes du gouvernement. En effet, l'art. 1" du projet de loi de 1830 avait eu soin d'ajouter un qualificatif qui ouvrait un vaste champ à l'interprétation en per-
(2) En voir le texte à V Appendice.
(3) ËD voir aussi le texte à l'Appendice (Voy. Pasin,, note sur cette loi).
(4) Voy. à y Appendice et ci-dessus, p. 65.
mettant seulement c la discussion ou critique décente des actes des autorites publiques. >
L'opposition que cette restriction du droit de critique des actes du pouvoir renccjptra dans les sections, engagea le gouvernement à la retirer ; ce qu'il fit, en déclarant toutefois que son but n'avait pas été de réprimer les écarts de langage que la presse se permettait à son égard.
La censure, faite en termes peu convenables et même empreinto d'une vivacité blâmable, dirigée contre le gouvernement, n'est donc pas par elle-même un délit, et la presse, pas plus que les autres modes de manifestation de ces critiques, ne tombe sous le coup de la loi quand elle attaque le gouvernement.
Comme on le disait à la Chambre des pairs de France (i), « là où le gouvernement mérite la haine et le mépris, on n'excite pas en vain à la haine et au mépris du gouvernement, » on peut dire, en renversant la proposition : il ne peut y avoir de délit à attaquer le gouvernement et à provoquer même contre lui le blâme ou le mépris ; car si l'attaque est blâmable ou méprisable, elle tombera bientôt sous le blâme ou le mépris de l'opinion et de la presse ellemême.
Il est cependant une classe de citoyens à l'égard desquels la loi a dû, en certaines circonstances, recourir à des mesures exceptionnelles. Ce sont, comme on le verra plus loin, les ministres du culte dont la liberté reste intacte partout ailleurs qu'en chaire, mais qui, en chaire, se voient interdit le droit d'attaquer le pouvoir civil.
La presse est l'instrument principal de la censure que tous les citoyens, même les ministres du culte, lorsqu'ils ne sont plus dans l'exercice de leur ministère, peuvent exercer sur les actes du pouvoir.
Gardienne qui jamais ne sommeille, la presse surveille tous les abus.
Une loi paraît-elle mauvaise, la presse signale les réformes réclamées par les progrès de la société.
(1) Odysse-Barot, la Tribune fantastique,
(2) B. J., 2« S., VII,537, observ. Ami, parl.{Ch. des repr.), 18d6-67, 1064, 1104,
124 LIBBE MANIFESTATION
Une loi nouvelle est-elle promulguée, le législateur fait lui-même appel au contrôle vigilant de la presse.
Citons-en un exemple entre plusieurs.
Lors des discussions de la loi du 15 novembre 1867, sur l'expropriation par zones, différents orateurs ont fait valoir à Tenvi l'importance du contrôle de l'opinion publique et de la presse^ toujours vigilante et toujours prête à signaler les abus.
Ces citations prouvent que les législateurs ont été unanimes pour ranger le contrôle de la presse, son active vigilance, sa prompte ardeur à dénoncer tous les écarts, au nombre des meilleures garanties que peuvent offrir nos institutions et nos mœurs contre les abus d'une application inconsidérée de la loi (i).
Il serait aisé de multiplier les citations de discussions parlementaires où, à propos d'autres lois, la loi elle-même a fait appel à la libre discussion de l'opinion et de la presse («).
Se produit-il un système artistique, scientifique, philosophique, moral, religieux, les cent organes de l'opinion l'examinent et l'apprécient.
La presse est l'arène où se vident toutes les querelles. Écho universel de toutes les doctrines, instrument infatigable et puissant de toutes les passions généreuses et funestes, organe de tous les intérêts matériels et moraux, la presse exerce aujourd'hui une influence toute-puissante à laquelle on chercherait en vain de poser des bornes autres que celles d'une loi pénale bien précise. Dans toute notre organisation sociale, il n'est pas un rouage qui ne soit soumis à son contrôle, pas un germe de prospérité ou de gloire qui n'ait besoin de son appui pour grandir et se répandre dans les masses.
Pour s'exercer librement, la presse belge, à la différence de ce qui existe dans d'autres pays, jouit de la liberté la plus absolue de reproduire tous les documents quelconques qui ont une nature publique.
(1)B. J.yLcit.
(2) Voy. entr'autres, Ann. parlem (Ch, des repr.), 1858-59, p. 535, et ce qui sera dit ci-après, chapitre II à propos des allégations relatives aux sociétés anonymes.
DBS OPINIONS 125
Les actes officiels de l'autorité sont livrés de la manière la plus absolue, à la presse et il n'appartiendrait plus, semble-t-il, au gouvernement d'invoquer certain arrêté néerlandais du 2 juillet 1822, pour accorder aujourd'hui à un imprimeur déterminé, le droit exclusif d'imprimer ou de publier collectivement ou séparément des pièces officielles.
Les décisions judiciaires, par cela seul qu'elles doivent être prononcées en public, peuvent toujours être publiées.
La publicité des audiences des cours et tribunaux est un des principes fondamentaux de notre organisation politique ; elle autorise nécessairement la reproduction des faits qui viennent de s'y passer, et il ne peut y avoir ni délit ni fait répréhensible dans la publication de ce qui est, de droit, à la libre connaissance de tous les citoyens.
On ne peut restreindre le droit de reproduire et d'apprécier librement les débats judiciaires récents, au seul cas où la révélation de ces débats serait nécessaire ou ut^Ie à l'intérêt public ; une restriction de ce genre serait de nature à priver la société de la garantie qu'elle puise dans le contrôle de l'opinion, et à contrarier l'intention du législateur constituant, qui, en posant le principe de la publicité de ces débats, a voulu non seulement garantir tous les intérêts sociaux et industriels, mais encore offrir aux citoyens des leçons de morale civile dans l'application des règles du droit.
Si, dans certains cas, les tribunaux ont le pouvoir, aux termes des lois pénales ou à titre de réparation, d'ordonner ou d'autoriser la publication de leurs jugements, c'est que le législateur a reconnu qu'une publicité plus spéciale des sentences a, en ces circonstances, une efficacité particulière; mais on ne peut induire de là que cette publicité soit interdite si la loi ne la permet pas, ou soit une "^gravation de la condamnation dans le cas où la justice ne l'a pas autorisée (i): il appartient à chacun de donner à ses frais aux décisions qu'il obtient ou qui le concernent («), la publicité qu'il juge utile à ses intérêts.
(1) 11 mars 1863, Verviers (B. J., 2« S., I, 999); 20 déc. 1877, Mons (B. .!., «•S.,XI,30>.
(2) 24 févr. 1875, Brux. (Pagic, 75, 3, 262;.
Il n'existe pas chez nous, comme en France, des lois permettant aux tribunaux de restreindre la publicité des débats judiciaires et d'interdire cette publicité dans certains cas; les audiences, de par la Constitution, sont publiques, et dès lors il y a autorisation de publier des comptes rendus de ce qui s'y passe : la défense notifiée à des journaux par un des intéressés, de publier une condamnation qui vient de le frapper, serait inopérante (i).
Le droit de reproduire les débats judiciaires du moment, n'est limité que par une condition, la fidélité, non pas toutefois la fidélité matérielle, mais, comme on l'a dit, la fidélité morale, la seule qu'il soit équitable et possible de demander aux journaux (î).
Lorsque des poursuites répressives sont exercées contre un citoyen, la presse peut les faire connaître au public; mais il importe qu'elle intervienne avec la réserve commandée parce principe que tout prévenu est présumé innocent, jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable: dès lors, c'est un devoir pour la presse de publier aussi tous les faits ultérieurs qui seraient de nature à modifier la position de la personne soupçonnée. Si celle-ci venait à être ultérieurement renvoyée des poursuites, le journal qui passerait le fait sous silence, après avoir annoncé la mise en cause, pourrait avoir à répondre de son omission, soit par la voie de l'insertion forcée, soit par celle de la réparation, d'après les circonstances de Tinsertion; mais l'annonce du fait judiciaire d'une instruction ou d'une poursuite dirigée contre un individu, ne donne pas, par elle-même, lieu à la seconde de ces actions. On serait cependant plus rigoureux, sans doute, pour l'annonce d'une instruction que pour l'annonce d'une poursuite : la première, de sa nature, est encore plus ou moins secrète ; la seconde est toute publique, puisqu'elle doit se dénouer au grand jour de l'audience.
Cependant l'annonce de poursuites judiciaires, si elle est accom- " pagnée de commentaires et d'explications contenant une appréciation de la vérité des faits incriminés, pourra être considérée
0) 20 déc. 1877, Mons, cité.
(2) 11 mars 1863, Verviers, cité.
comme un abus de la liberté de discussion et donner lieu à une action en réparation (i).
Il va de soi pourtant qu'en cas de condamnation ultérieure. Tannonce de la poursuite, ou de l'instruction qui a précédé celle-ci, sera couverte par le résultat.
Mais un compte rendu d'un procès tronquant les faits, les dénaturant, omettant, sciemment et de mauvaise foi, ce que les débats ont révélé de favorable à un plaideur, ne fût-ce qu'à un témoin, autorise h'intéressé à intenter une action en réparation pour faire redresser la vérité (s).
Il a bien été décidé que le compte rendu d'une affaire avec l'appréciation : « Nous doutons fort qu'on laisse sans suite tous ces faux témoignages, > ne dépasse pas les limites du droit de discussion (3). Mais, dans les circonstances de la cause, les déclarations des témoins portaient sur la conduite d'un fonctionnaire, étranger aux débats, ce qui enlevait aux mots faux témoignages leur sens légal ; puis ces expressions avaient été rectifiées, avec leur véritable portée, dans un article ultérieur du journal ; enfin une décision de l'autorité compétente avait laissé sans suite les accusations dirigées contre le fonctionnaire attaqué. Sans ces circonstances, la décision devrait être considérée comme trop absolue.
Dans tout ce qui vient d'être dit, il est question de comptes rendus, c'est-à-dire de la relation de ce qui vient de se produire en public: quant aux condamnations anciennes, l'art. 449, Code pénal a érigé en délit le fait de les révéler au public sans aucun motif d'intérêt jet dans la seule intention de nuire : cette disposition très sage doit faire considérer la publication d'anciens débats judiciaires, effectuée dans les mêmes conditions, comme n'étant pas licite.
La critique des décisions judiciaires est du domaine de la discussion publique, et il n'est pas admissible qu'un plaignant puisse intenter une action à l'occasion d'un article critiquant un arrêt, sous prétexte que la critique est de nature à lui nuire dans les
(1) 17 févr. 1858, tr. Brux. ; 24 déc. 1859, C. Brux. (S).
(2; 29 déc. 1870, Louvainet 22 févr. 1871, C. Brux. ^B. J., 2«' S.. IV, 027).
(3) 18 janv. 1878, Termonde^B. J., 2» S., Yl, 232).
débats ultérieurs de son aflkire. On a vu cependant un exemple de pareille prétention (i).
Quant aux débats parlementaires, la presse jouit de la liberté la plus absolue de les reproduire comme elle l'entend; il n'existe pas en Belgique de sténographie officielle des débats des Chambres que les journaux soient obligés de reproduire en entier, à moins de s'abstenir complètement de s'occuper des séances législatives (i). Si l'on a introduit, chez nous, un compte rendu analytique, etc., cette publication n'est pas obligatoire pour les journaux; elle est établie seulement pour leur venir en aide.
Une publication, faite de fantaisie, des débats parlementaires, pourrait évidemment donner lieu à des poursuites, si les discours attribués aux membres du Parlement étaient de nature à i)orter atteinte à leur considération ou à leur honneur, à les exposer au mépri.^ public, ou même à leur porter simplement préjudice; mais on verra plus loin quelle latitude nos mœurs accordent à la satire.
En 1852 et en 1858, lorsqu'il s'agît de réprimer les outrages envers les souverains étrangers et leurs représentants, et par conséquent de mettre la législation nationale en relation avec la législation étrangère, on s'émut de la possibilité d'une restriction aux droits de la presse, et l'on proposa (3) de décider que c ne donnerait lieu à aucune action le compte fidèle des séances publiques et législatives, rendu de bonne foi dans les journaux. » Mais cette diisposition, empruntée à l'art. 22 de la loi française du 26 mai 1810, fut repoussée comme inutile. C'est là, dit-on, un principe de droit commun applicable, en Belgique, par la nature des choses. La reproduction des débats parlementaires étrangers, faite avec bonne foi, au moment où ils ont lieu, échappe donc à toute poursuite.
B. — Vie privée.
Tout ce qui se produit en public, a-t-on dit plus haut, est du domaine de la libre discussion.
(1) Indépendance da mois de nov. 1S63. On n*a pu décoavrir queUe a été Vissue de cette singulière affaire.
(2) Articles et discours reproduits parle Monit. belge^ 1861, 5C7 et 6U .
(3) Nypbls, L C, IV, 139, «44, 278, 279, etc.
Mais si ce domaine s'étend à tout ce qui est public, il en résulte qu'une limite au droit de discussion imposée à tout citoyen, est la vie privée des autres citoyens.
Certes, cette limite n'est pas inscrite dans la loi pénale, qui n'a pas entendu ériger en délit, punissable de peines, toute incursion dans la vie privée; certes encore, le code pénal, art. 443 et 447, § 2, n'interdit que la calomnie ou la diffamation, et elle frappe de peines les seules allégations relatives à la vie privée qui portent atteinte à l'honneur des personnes et qui les exposent au mépris public. Mais cela ne dit pas que toutes les révélations qui ne rentrent pas dans cette catégorie, soient licites : les révélations, même vraies, relatives à la vie privée, qui exposeraient un citoyen à la malveillance, au blâme, au ridicule, à un dommage quelconque, peuvent donner lieu, sinon à une peine, au moins à l'obligation civile d'en réparer les effets.
La presse doit être d'autant plus sévèrement tenue à la discrétion sur la vie privée, que la publicité qu'elle produit est plus contraire à la nature intime des actes qu'elle révélerait.
Le journaliste est appelé à contribuer à l'amélioration des lois et à combattre les imperfections publiques ; mais il a aussi, à raison même de la publicité dont il dispose et de l'influence qu'elle exerce sur l'opinion, le devoir de respecter les droits inviolables des personnes (i).
Avant d'entamer l'examen de ce qui est livré à la liberté de discussion, quant aux individus, attachons-nous donc un instant à déduire d'un principe supérieur à la loi pénale, celui de l'inviolabilité de la vie privée, toutes les conséquences qu'il comporte.
Quant à la vie privée, plus de distinction entre fonctionnaires et simples citoyens ; les uns et les autres doivent être à l'abri des investigations de la presse pour tout ce qui concerne leurs actes * intimes.
L'art. 14 C. B., on le sait, garantit la libre manifestation des opinions, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de cette liberté.
(1) J 15 Jon^'. 1854, tr. Gand (B. J , 2« S., VII, 241).
De ce texte, d'aucuns ont conclu que la liberté de la presse n'a d'autres limites que le délit : le domaine de la presse s'étendrait seulement, pour la vie privée, jusqu'aux confins de la loi pénale; journaliste, si je n'ai pas enfreint cette loi, j'ai usé de mon droit de tout dire : qui jure suo ulilur neminem laedit (i). Le quasi-délit en matière de presse, n'existerait pas dans ce système, en ce qui concerne la presse, ou du moins la seule sanction qui l'atteindrait, serait le droit de réponse par insertion forcée...
A première vue, cet argument a contrario paraît fondé sur le texte même de la Constitution; mais l'on connaît la faiblesse d'arguments de cette nature : il suffit, pour les réfuter, d'examiner, pro suhjecla materia, les dispositions d'où on les tire, et de rechercher l'intention du législateur : dès que celle-ci est contraire, la conclusion tombe.
Un partisan de cette opinion cite quelques exemples d'actions en dommages-intérêts qui, d'après lui, ne seraient pas recevables à propos des libertés constitutionnelles (2).
Un israélite empêché, par une procession catholique, d'arriver <à la Bourse, pour un marché urgent;
Un philosophe, troublé dans ses méditations panthéistes ou autres, par la cloche d'un couvent ou d'une église sonnée trop fréquemment et trop bruyamment dans son voisinage;
Un individu at)partenant à une classe désignée comme ayant des mœurs trop païennes, par le sermon d'un missionnaire anabaptiste ou méthodiste ;
Tous ces individus n'auraient pas d'action en dommages-intérêts, parce que la Constitution ne fait réserve que de l'action en réparation de délits, et que la loi pénale n'a pas incriminé, comme tels, les faits en question....
Assurément, ces exemples sont piquants; mais sont-ils bien
(1) Thonissen, Comt. expl., U« ôdit., art. 18, n» 101, p. 79. Cot auteur n'a pas persisté dans cette opinion; car il a signé la proposition de déférer au jury, les quasi-délits de la presse, dont il reconnaît implicitement Texistcnce juridique (Voy. ci -après, chap. VIT).
(2) Mthnoire en cause de Delièvre c. Rogier (jugée 24 janv. 1863, Cass., B. J.» 2- S., I, 261 ; lôirf., XX, 211 et 868).
choisis? N'es1r<;e pas comme non fondées, tout en les déclarant parfaitement recevables, qu'on repousserait des actions intentées dans de semblables conditions?
Ne peut-on opposer d'autres exemples où la liberté des cérémonies du culte ne ferait pas obstacle à une action en dommagesintérêts ?
Bornons-nous à ci ter l'exemple de prédications religieuses, portant
préjudice à des citoyens désignés par le prédicateur, où la justice n'a
pas hésité à déclarer qu'il y avait abus du droit de libre discussion,
et à ordonner la réparation du dommage, sans qu'on ait argué d'in-
constitutionnalité cette application de l'art. 1382 (i).
C'est même là une application des principes de l'église catholique, inscrits dans notre ancienne législation : les décrets du synode de Cambray, de 1586, insérés au second livre, p. 50, des Placards de Flandre, portent ce qui suit : Tit. II, De doctrine et praedicatione verbi Dei, cap. 2: c Vitia quoque reprehendmit praedicatores, sed ita lit peccatorum, non hominum, odio id eos facere omnes inleltigent, ac proinde^ neminem nominatim arguant (a). >
La liberté des cultes, pas plus que la liberté de la presse, pas plus que toute autre liberté, par exemple celle de l'enseignement, ne permet la discussion de la vie privée, et dès lors l'abus, s'il ne donne pas lieu à une peine, peut au moins faire naître l'action en réparation.
C'est ce qui a été parfaitement expliqué dans les termes suivants (s) :
« La liberté^ entendue dans son sens le plus abstrait, doit être pour chacun le pouvoir de faire ou de ne pas faire, et de n'avoir pour seul guide de ses actes que sa propre volonté. Mais cette faculté doit être égale pour tous et, par conséquent, la liberté de
(1)P. ex.: 25 mars 1847, Namur (B. J.,V»453);13 août 1869, C.Gand(B.J.,2«S., II, 1211); 20 juillet 1878, C. Gand (B. J., 2« S., XI. 1015); 14 août 1878, C. Gand (B. J., 2é S., XI, 1084); 14 août 1878, Arlon (B. J.. 2« S., XI, 1129); 21 sept. 1878, NiveUés (B. J., 2' S., XI, 1455); 21 juin 1879, C. Liège (B. J., 2« S., XII, 974) Cf. B. J., XVllI, 801, et 2« S., XII, 417.
(2) B. J., 2«S.,VII, 1212, que cite aussi Févret, Traité de V abus ;'BmiA.o^, Dictionnaire des arrêts^ v» Prœdicatores, etc.
Tiiu doit s'exercer de manière à ne pas entraver la liberté de l'autre: la liberté de l'un sera donc circonscrite par le respect des droits d'autrui.
p La liberté de la presse^ qui n'est qu'une des manifestations de cette liberté que tout homme possède en naissant, est incontestablement régie par les mêmes lois. Il en résulte que la presse, qui est l'instrument le plus rapide de l'échange des idées et de la propagation des doctrines, ne saurait être employée qu'à la condition de laisser à chacun la pleine jouissance de ses droits et d'assumer, comme tous les êtres libres, la responsabilité de ses actes. Cette liberté a, du reste, été reconnue par le Congrès qui, dans l'art. 14, C. B., a admis la répression des abus commis à l'occasion de l'usage de cette liberté.
» Mais il est à remarquer qu'en se servant de la presse, on peut non seulement commettre des délits prévus par les lois pénales, mais porter encore, par d'autres procédés dommageables, atteinte aux droits des individus et à ceux du corps social : le droit de répression consacré par l'article précité, dans les termes les plus larges, existe dans le second cas aussi bien que dans le premier.
> II en résulte que la liberté de la presse, pas plus que la liberté d'enseignement, que la liberté des cultes, que la liberté individuelle, n'est absolue ni illimitée; que toutes doivent se renfermer dans les bornes que leur tracent les libertés d'autrui ; que si la presse franchit les limites, il est de toute équité que ces excès soient réprimés par les voies légales ; qu'en un mot, le Congrès national, en proclamant la liberté de la presse, n'a entendu faire autre chose que de placer celle-ci dans le droit commun. >
Examinons donc de plus près si l'art. 1382 Code civil a été abrogé par la Constitution.
L'art. 1382, on lésait, est ainsi conçu : t Tout fait quelconque » de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la » faute duquel il est arrivé, à le réparer. >
Pour soutenir que, par l'art. 14 C. B., le législateur constituant a exclu les poursuites pour simples quasi-délits, on a dit que ce n'est pas le seul exemple de prohibition des actions
en réparation de dommages occasionnés aux citoyens, puisque, par l'article 44, C. B., aucun membre des Chambres ne peut être tenu à des dommages-intérêts à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
On a répondu à cela (i), et avec toute raison, que le principe de l'art. 1382 Code civil est un principe de droit naturel, un principe inscrit dans toutes les législations, le droit romain, le droit intermédiaire, dans toutes les législations contemporaines (3) ; un principe qu'il n'appartient pas même au pouvoir législatif de proscrire ou d'amoindrir (3) : loin d'être un obstacle à la liberté en général et particulièrement à la liberté de la presse, ce principe en est la règle et la garantie. La liberté, en effet, consiste dans le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui, définition qui implique nécessairement l'obligation de réparer le dommage que l'on cause à autrui, en abusant d'une liberté quelconque; l'art. 1382 Code civil n'a donc rien d'incompatible avec l'art. 14 C. B.
Si la raison d'État ou le droit constitutionnel, comme il plaira de qualifier le mobile, a pu faire fléchir le principe dans le cas de l'art. 44, C. B., auquel on peut ajouter l'art.. 63 sur l'irresponsabilité royale, la Constitution est allée même plus loin en supprimant l'action pénale comme l'action en dommages-intérêts contre les faits des membres des Chambres et du Roi. Mais cette exception exorbitante, dictée par des considérations d'indépendance et de stabilité des pouvoirs publics, doit être absolument restreinte dans ses termes, et on ne peut présumer que le législateur constituant l'ait étendue aux délits d'opinion, alors qu'il s'est borné à s'abstenir d'en parler.
Il est aisé de connaître, par les précédents historiques, l'objet que l'art. 14, C. B. a voulu régler.
Sous le régime hollandais, les poursuites répressives en matière de presse étaient les seules connues; elles seules faisaient partie des griefs dont on demandait le redressement : les annales de la
(1) 10 avril 1862, C. Brax. (B. J., XX, 561).
(2) Concl. M. P. (B. J., XX, 570).
l3) F. HÉLIE, Revue des revues de droite IX, 223.
134 LIBRE BLA.NIFESTAT10N
jurisprudence ne fournissent que peu d'exemples d'une action civile intentée devant les tribunaux civils, par la partie lésée à l'aide de la presse (i).
Pour donner satisfaction aux réclamations de l'opinion, le gouvernement provisoire de 1830 se hâta, dès les premiers jours de la révolution, de proclamer la nécessité de t faire disparaître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir avait jusqu'alors enchaîné la pensée dans son expression, sa marche et ses développements, > et, à cet effet, il décida, le 16 octobre 1830, que « toutes lois ou dispositions qui gênent la libre manifestation et la propagation des doctrines par la voie de la presse, étaient abolies. >
Cette disposition et le préambule du décret cité ci-dessus, sont le meilleur commentaire possible de l'art. 14, C. B., où les mots « sauf la répression des délits.... > n'ont été ajoutés qu'afin d'empêcher le pouvoir législatif de décréter des mesures préventives pour arrêter ou suspendre l'exercice de la liberté (î).
Or, qu'ont de commun la limitation de la liberté de discussion quant aux faits de la vie privée, et l'action civile en dommagesintérêts, avec les entraves préventives qu'il s'agissait d'anéantir? L'argument a contrario tombe dès lors avec toutes les conséquences qu'on en tire.
Il est vrai que la première rédaction de l'art. 14, C. B. était ainsi conçue : « Sauflaresponsabilitédesécritspublicsquiblesseraient les droils soit d'un individu^ soit de la société, > et que ces mots n'ont pas passé dans le texte. Mais l'omission provient-elle de ce qu'on ne voulait plus admettre l'obligation née des quasi-délits de la presse? Non, pas un mot de la discussion n'autorise à le supposer. Il résulte au contraire des discours de MM. Vilain XIIII, Devaux et Nothomb, que ces mots, empruntés à l'art. 227 de la loi fondamentale, présentaient un vague, une élasticité qui auraient permis à un Van Maanen de susciter de nouveau les nombreux procès qui furent une des causes de la révolution de 1830; c'est en
(1) On a, sous le régime hollandais, trouvé deux seuls exemples de poursuites de partie civile contre un journal, devant un tribunal correctionnel (B. J., XXII, 371 ; £• S., II, 263; Cfr., lôid., XVIII, 627 et la note).
(2) 10 avrU 1862, C. Brux. (B, J., XX, 561).
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haine de ce souvenir et à raison des abus que cette expression v£^ue pouvait entraîner, que les mots ont été supprimés. Leur suppression n'a pas eu pour but de légitimer l'atteinte aux droits civils; car M. Nothomb, qui voulait formellement que ces droits civils fussent garantis, s'est rallié à la rédaction définitivement admise (i).
Qu'on s'en souvienne, la législation française si libérale de 1819 admettait comme axiome incontestable cette maxime de Royer- Collard : la vie privée doit être murée (i), qui n'est autre chose que la formule anglaise : la maison de chaque citoyen est son château fort (3), ou l'adage liégeois : pauvre homme en sa maison est roi. Cela signifie que chacun est maître absolu de sa vie intime, et qu'il y a abus de la part de quiconque commet l'indiscrétion d'y pénétrer ou même d'y jeter un regard investigateur.
Benj. Constant, ce publiciste dont l'influence a été si grande pour l'établissement des libertés constitutionnelles modernes, disait de son côté (i) : t On regarde une loi précise contre la calomnie comme très difficile à rédiger.. Je crois que le problème peut so résoudre d'un mot. Les actions des particuliers n'appartiennent pas au public. L'homme auquel les actions d'un autre ne nuisent pas, n'a pas le droit de les publier. Ordonner que tout homme qui insérera dans un journal, dans un pamphlet, dans un livre, le nom d'un individu, et racontera ses actions privées, lors même qu'elles paraîtraient indifférentes, sera condamné à une amende. »
Benj. Constant allait même si loin qu'il proposait de punir d'une amende de 1000 francs tout journaliste qui insérerait un nom propre dans un journal (»). Et certes il entendait par là autre chose que la citation inoffensive d'un nom parmi les propriétaires des tenants et aboutissants d'un bien à vendre, parmi les éligibles d'une liste sénatoriale, parmi les personnes dont un incendie a détruit les propriétés, etc., etc. Sous cette forme paradoxale, il parlait évidemment des faits de la vie privée.
(l)Concl. M.P.,t6/rf. 571.
(2) Minerve, VIT, 601.
(3) IbiiL, V, 450.
(4) Collection, etc., I, 452.
(5) Minerve, IX, 148.
C'est dans cet esprit que le décret de 1831 a été rédigé.
Y auraiWl un plus grand malheur pour un citoyen que de vivre au milieu d'une société où il serait libre à la presse de livrer à la publicité les actes les plus secrets, les confidences de l'amitié? La presse qui descendrait dans la vie privée, n'aurait pas de plus grand ennemi qu'elle-même; elle manquerait à sa noble mission et n'inspirerait bientôt que mépris et dégoût. Qu'importe, en effet, au progrès de la civilisation, à la liberté des opinions, de connaître, par exemple, que tel citoyen, dans telle circonstance privée, a agi d'une manière peu honorable, qu'il ne donne pas à ses enfants une éducation convenable, que son caractère est mauvais, que ses relations sont difficiles, qu'il pratique ou ne pratique pas tel ou tel culte (i)? L'humanité, qu'obtiendrait-elle, sinon du scandale, s'il se réalisait jamais ce rêve d'un ancien pour qui l'idéal d'une société bien organisée était la transparence des habitations de chaque citoyen, et la possibilité pour chacun d'y porter ses regards? S'il en était ainsi, on fermerait les yeux pour ne pas voir. Le scandale n'est profitable ni aux mœurs, ni à la liberté (2).
La liberté que possède chacun de manifester ses opinions a, comme toute liberté, la liberté d'autrui pour bornes. Ne cesseraisje pas d'être libre comme citoyen, comme homme, si demain mon voisin, sous prétexte de liberté, empiétait sur mon domaine, commettait une eflraction au mur qui protège ma vie privée et prétendait dévoiler à la foule avide mes actes les plus secrets?
L'article 14, C. B. n'a pas autorisé cette violation des droits individuels; il n'eût pu le faire à moins d'ériger l'opinion en juge unique et suprême des actes, même les plus intimes, ce qui serait la pire des tyrannies.
Les droits de la nature sont à la Constitution ce que celle-ci est à la législation ordinaire. Ils planent au-dessus de la loi écrite; il n'est pas besoin de les inscrire dans les tables des lois, puisqu'ils
(1) «♦ Durant la vie, le citoyen n'a de compte à rendre de ses convictions religieuses qu'à sa conscience ; mort, il n'a que Dieu pour juge, » disait M. Frère- Orban sur la tombe du représentant Piedboeup.
(2) Requis. M. P., 31 décembre 1844, Namur (B. J., III, 184); voy. aussi discours de M. Verhaegen, Ann. pari, (Ch. des repr.),'. 1846-47, i;?5S.
.sont déjà graves dans la conscience humaine : la défense de livrer à la publicité la vie privée des citoyens est un de ces principes.
D'ailleurs, parmi les libertés formellement admises par la Constitution, figure, en toute première ligne, la liberté individuelle, dont la mention précède celle de toutes les autres libertés : cette liberté n'est pas seulement le droit de libre locomotion, comme on l'a définie assez vulgairement, non pas davantage le droit de ne pas être mis en arrestation sans une ordonnance du juge (art. J, C. B.) ; c'est le droit de remplir à son gré la destination assignée à la nature d'homme libre, destination qui appartient au for intérieur et qui ne relève ni de la loi, ni de l'opinion.
La liberté de la presse et la liberté individuelle se trouvent en présence ; elles se doivent un mutuel respect, et ne peuvent se porter la moindre atteinte, sans ébranler les bases de l'état social qui est fondé sur la dignité de chacun des membres de la société.
La liberté de la presse, certes, engendre un droit, mais l'exercice de ce droit, comme l'exercice de tous les droits, est subordonné aux droits d'autrui. Le droit de publier ses opinions, quelque respectable qu'il soit, n'est pas plus sacré que le droit de propriété ; et bien que celui-ci comporte la faculté d'user et d'abuser, il a pour limites les droits d'autrui. Ces limites constituent une nécessité sociale à laquelle tous les citoyens doivent se soumettre (i).
Dès lors, il est exact de dire que les investigations indiscrètes de l'opinion dans la vie privée des citoyens, alors même que ces investigations ne prendraient pas la forme d'un délit, sont des transgressionsdes limites du droit delibre discussion, faites injuria, sine jure, et qu'elles peuvent être la cause juridique d'une action en réparation ; même abstraction de tout dommage, on pourra décider qu'il y a lieu au moins à la condamnation aux frais amenés par la nécessité de faire reconnaître le principe de l'inviolabilité de la vie privée .
Le mensonge lui-même, s'il n'atteint pas les proportions de la calomnie ou de l'injure, ne donnerait pas lieu à une autre réparation !
(1) Yoy. comme pour une partie de ce qui suit. Requis. M. P. (B. J., XX, 5ô9 4't suiv.).
Une personne, à l'honneur de qui on aura attenté, mais sans que les conditions légales du délit de calomnie ou d'injures soient réunies, serait impuissante à réprimer l'insulte (i) !...
Si telle avait été la pensée des membres du Congrès, s'ils avaient voulu que la justice fut incompétente pour connaître de l'action en réparation, eussent-ils introduit dans la législation une innovation aussi radicale, contraire à une doctrine si généralement admise partout et en tout temps, sans laisser dans aucun des éléments de la discussion législative, la moindre trace de leur intention ? Eussent-ils eu recours, pour formuler cette innovation, à un texte qui de l'aveu même des partisans du système contraire, serait amphibologique, prêterait au doute et à la controverse ? Cela n'est pas admissible.
Évidemment ces conséquences auraient été repoussées par le Congrès, si elles avaient été déduites devant lui ; on ne peut donc les tirer de son silence.
La raison, le sens moral, la conscience publique se révoltent contre un pareil système, que le Congrès belge, proclamons-le, en son honneur, n'a pas sanctionné.
L'action en réparation pour un quasi-délit de presse, est même tellement indépendante de l'action répressive que l'accusé acquitté peut être condamné à des dommages-intérêts (358 et 359 code d'instr. crim.) par la Cour d'assises (a) ou être ultérieurement poursuivi, en vertu de l'article 1382, devant les tribunaux civils(3). Un acquittement ne résout que la question pénale de culpabilité ; dès lors, toute demande ayant pour but la solution de la question de responsabilité civile fondée sur l'existence de la faute, est encore recevable après un acquittement. Il sera, il est vrai, très rare de rencontrer des cas où ce qu'on a soutenu en termes de défense, pour amener un ^icquittement, ne pourra pas être utilement
(1) 26(160. 1851, tr. Brux. et 15 fév. 1862, ibid{B. J., XX, 209 et suiv.) ; 14 janv. 1862, Tongres, B. J., XX, 429.
(2) 4jum. 1832, Ass. FI. or. (S.); 16 mars, 1846, Ass. FI. occ.,4 marsl846, Ass. Brab. (B J.. IV, 453).
Voy. aussi J. dr. crim., art. 1522.
(3) 31 mai 1834, C. Brux., [Pasîcr., 2^ 124). Voy. ci-après chap. VI.
invoqué pour renverser l'action civile; mais Texistenced'un acquittement, si elle peut avoir de l'influence en fait, pour faire déclarer l'action non fondée, n'en a aucune en droit pour éliminer l'action elle-même, en la faisant déclarer non recevable.
On est en droit de conclure de ces données que l'article 14 C. B. a dit au pouvoir et aux fonctionnaires :
Pour les attaques qui vous concernent, vous ne chercherez jamais vos armes contre la presse, que dans l'arsenal des lois pénales ; où il n'y a pas de délit, vous n'aurez droit à aucune réparation (i).
Mais la Constitution a laissé intacts les droits des particuliers — et tels sont les fonctionnaires eux-mêmes quant à l'inviolabilité de leur vie privée. — Il suffit qu'il y ait atteinte à cette inviolabilité pour qu'il y ait abus et pour que la liberté de la presse, même en dehors du délit, ne protège plus les journalistes.
C'est le seul exemple d'une borne au domaine de la liberté qui ne soit pas marquée par la loi pénale, parce qu'elle l'est implicitement par la Constitution.
Examinons ci-après si cette règle est applicable aux actes posés en public par des particuliers ; mais d'abord occupons-nous des droits généraux de la libre discussion vis-à-vis des fonctionnaires.