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C. — Actes publics des fonctionnaires

€ Quels sont, dit Laboulaye, les pays où les hommes capables, constants, courageux, sont aux affaires, et où la supériorité morale se joint à la supériorité politique ? Ce sont les pays où chaque matin, on peut tout dire contre un ministre; où ne pas l'accuser, c'est le louer. >

Déjà la loi hollandaise du 16 mai 1829, portait dans son article 4 :

€ Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi (sur les » calomnies contre fonctionnaires), ne pourront porter atteinte

(1) 13 avril 1859, C. Brux. (Pasicr., 60, 2, 17), concl. M. P. avant: 10 avril 1862, C. Brux, (B. J., XX, 561), 26 déc. 1861, 15 févr. 1862, C. Brux. (B. J., XX, 209 et âuiv.).

» au droit de discussion et de critique des actes des autorités publi- » ques. >

Les fonctions publiques exercées par des mandataires de la nation à tous les degrés, sont soumises à la libre discussion des citoyens, et particulièrement de la presse.

En effet, si les actes publics appartiennent à la discussion publique, rien ne peut y soustraire les corps et fonctionnaires chargés de les accomplir.

> Si la vie privée doit être murée, dit Chassan (i), la vie publique du fonctionnaire est ouverte à tous les regards, livrée à toutes les investigations ; car la vie publique des dépositaires du pouvoir appartient au public. »

Tels sont tous les actes qui dépendent des fonctions politiques, judiciaires, administratives, etc.

On conçoit que la vie publique soit du domaine de la presse. Dans les pays de liberté, où le pouvoir ne doit ni ne peut vivre dans Tombr^,oùilfautquechacun de ses actes soit fondé sur la loi, on comprend sans peine que les actes des fonctionnaires de FÉtat, en qualité d'hommes publics, puissent être examinés et deviennent l'objet du blâme ou de l'approbation de la presse. A cet égard, il n'y a nulle controverse, nul doute ne s'élève ; ce sont des principes avoués de tous («).

M. Odilon Barrot s'écriait le 26 août 1835: cQuand un ministère est mauvais, provoquer à la haine et au mépris de ce ministère, ce n'est pas seulement un droit, mais un devoir ; et plus ce ministère est mauvais, plus ce droit est impérieux. >

La presse, sous le gouvernement représentatif, a le droit le plus absolu de discussion et de critique vis-à-vis des fonctionnaires (s).

Danslesdébats de laloide 1835, enFrance, M. Thiers, alors ministre de l'intérieur, voulait une liberté entière, sans répression, pour toute imputation de faits diffamatoires et calomnieux contre les ministres.

(1) 11,391 (2eédit.).

(2) J.pr, instr./lUy S4.

(3) Plaidoieries dans l'aff. d*Andrimont, c. Gazette d^ Liège (n» du 9-10 mars 1869), auxquelles on fera encore d'autres emprunts ci-après.

» Ce que nous demandons, disent-ils, c'est la liberté de discuter sans mesure les actes ministériels ? Oui ! La liberté de nous calomnier? Oui encore ! La liberté de nous imputer des faits vrais ou faux et, plus souvent, faux que vrais ? Oui encore I La liberté d'exciter contre nos personnes, la haine, le mépris et tous les sentiments injustes? Oui. encore; cette liberté, nous l'acceptons franchement et sans réserve, comme condition du gouvernement représentatif (i). »

Thiers allait sans doute trop loin : la calomnie n'est et ne doit être permise ni contre les ministres ni contre les agents responsables à tous les degrés. Mais ce langage d'un grand homme d'État, d'un homme de gouvernement par excellence, prouve quelle large carrière il faut laisser à la presse dans la discussion des actes publics.

Ce langage prouve que c'est seulement en des cas graves, et lorsque de puissants motifs d'intérêt général sont en jeu, que les fonctionnaires et les agents responsables doivent s'adresser aux tribunaux.

En Belgique, le rapport au Sénat sur l'article 447 du nouveau code (3), disait : « La vie publique des fonctionnaires est essentiellement du domaine de la discussion. Chaque citoyen a le droit, et en quelque sorte le devoir, de scruter ses actes, et de les soumettre au contrôle de l'opinion. Or, cette espèce de mission qui appartient à chacun, ne peut rencontrer d'entraves. >

Au Congrès, M. de Robaulx avait proposé à l'article 14C.B.(5) un amendement qu'on peut formuler ainsi : « L'examen de la vie publique et des actes des autorités ne peut donner lieu à aucune poursuite, p II faut, disait-il, que l'on puisse attaquer la vie publique et les actes d'un fonctionnaire public, et il suffit à l'autorité de pouvoir riposter par la voie de la presse. Cet amendement, à la vérité, ne fut pas admis, non pas qu'on en désapprouvât le sens et la portée, mais parce qu'on le considéra comme inutile ; dès l'instant

(1) Séance de la Chambre des députés du 15 août 1835.

(2) Nypels, L. C. III, 393 (no 34)

(3) HUYTTENS, I, 655.

OÙ Ton déclarait la presse libre, on obtenait ce que Tamendement voulait consacrer.

Il faut que les fonctionnaires n'aient pas Tépiderme trop sensible.

Le rapporteur de la commission du Sénat, sur le titre du nouveau code pénal relatif à la calomnie, disait en 1859 : « Il n'est pas un homme politique, pas un bourgmestre, un conseiller communal ou provincial qui, plus ou moins vivement attaqué, au lieu de faire appel à ses pairs, ne se réfugie plus ou moins honteusement dans un procès civil, où la presse la plus honnête finit par succomber, p

Un homme politique qui a occupé dans notre pays de hautes fonctions, faisait allusion à ces paroles, dans la préface d'une brochure relative à un procès de presse : « Ce ne sont pas les sommités qui se réfugient honteusement dans des procès civils. Ceux-là, forts de leur conscience et de leur talent, redoutent peu les attaques, et les attaques même méchantes ; suivant l'exemple des hommes d'État de l'Angleterre, ils restent impassibles devant les écarts les plus excessifs d'une presse libre. Mais les ennemis des journaux, ceux qui se saisissent avec empressement de la faculté que leur laisse la jurisprudence actuelle, ce sont les médiocrités vaniteuses, les nullités administratives, les tyranneaux de petites villes ; ceuxlà s'indignent à la moindre égratignure, ils crient à l'abomination et au sacrilège dès qu'un journal ne se prosterne pas humblement devaût leur génie incompris, et, dans leur extrême irritation, ils vont entretenir de leurs déboires politiques les tribunaux civils... »

Voici ce que, dans le même ordre d'idées, disait M. le procureur général Faider (i), des attaques contre les magistrats :

c La publicité règne dans l'administration de la justice : le magistrat belge qui ne supporterait pas avec fermeté cette publicité, se compromettrait à tout instant. Le juge doit accepter la publicité et la critique sans y prendre part. Il doit venger son honneur par sa vie.

» Sans doute il repoussera la calomnie; mais il évitera la polé-

(1) Le magistrat belge. Discours prononcé lo 31 mars 1876 (B. J., 2. S., IX, 454).

mique : sa dignité le lui commande; que serait un magistrat discutant dans la presse soit ses opinions mai comprises, soit ses démarches mal interprétées?

c II passerait en quelque sorte sa vie à se compromettre et à s'affaiblir :

€ La presse, dit Laboulaye, est l'opinion ; elle est la société elle- » même surveillant la justice, parce que la justice, comme tout 9 autre pouvoir de l'État, est faite pour les citoyens. En Angle- 9 terre, en Amérique, ce droit est incontesté ; il n'y a pas un * magistrat qui n'accepte les critiques des journaux et qui ne s'y p résigne, quelle qu'en soit l'àpreté (i). »

» Que les magistrats belges se pénètrent de cette doctrine. La presse est constituée sur des bases inébranlables, sans autre limite que le délit, où commence le droit de réclamer la répression. Et dans l'exercice de ce droit même, que de prudence, que de réserve ne faut-il pas au magistrat! Quel est celui qui a traversé toutes les couches de la publicité, sans subir des critiques injustes ou des suppositions hasardées? Notre magistrature, à de très rares exceptions, a donné l'exemple de la dignité du silence, en présence de ces puériles déclamations où l'on accuse plutôt le magistrat que le condamné, où l'on fait le procès aux lois en reprochant au magistrat de les appliquer. C'est un devoir pour ce dernier d'écouter avec calme et de se renfermer dans l'accomplissement de son devoir. Ce devoir est d'appliquer les lois tant qu'elles subsistent, et de s'y tenir. ^

> Le magistrat doit se dire avec de Rémusat, « qu'il y a eu de 9 tous temps des gens à qui le malfaiteur inspire moins de répu- » gnancequelejuge; » ces vaines clameurs ne doivent pas même arriver jusqu'à lui. »

Mais si une poursuite est dirigée contre des articles de journaux attaquant les actes de fonctionnaires, — soit que ceux-ci intentent

(1) Laboulaye, Le parti libéral, ch. XVII. — Introduction aux Œuiores de BeiJ. Constant.

AiUeurs, Laboulaye cite ce piquant propos de lord Mansfleld, chîefjustice ; un étranger lui disait qu'il était étonné de voir si peu de mDnde dans les cours de justice. « Qu'importe, répondit-il, nous siégeons tous les jours dans les ** journaux. »

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l'action en réparation, soit que le ministère public agisse d'office, quelles sont les règles à suivre ?

Pour les actes publics des fonctionnaires, la loi a voulu laisser toute latitude, on l'a vu, à la liberté de discussion ; à cet effet, elle autorise la preuve des allégations poursuivies comme calomnieuses ; en outre, elle ne défend pas au juge l'appréciation des intentions, et lui donne le droit d'être moins sévère que s'il s'agissait de particuliers (i).

Ce droit de discussion et d'appréciation est la conséquence logique et nécessaire de la responsabilité spéciale qui pèse sur les hommes publics à raison de leur mandat, et qui, dans les gouvernements représentatifs, constitue la principale garantie de Ja légalité et du fonctionnement régulier des institutions publiques; d'où il résulte que les diverses appréciations des hommes et des actes publics, quelles qu'elles soient, alors qu'elles n'attaquent ni l'honorabilité privée ni la considération personnelle, ne sauraient donner lieu à une action en justice (i).

On peut attaquer, censurer, critiquer les actes des fonctionnaires; cette critique peut être faite même sous une forme acerbe, avec une allure agressive et passionnée, sans pour cela donner lieu à une action en réparation : la presse jouit à cet égard, dans nos usages et dins nos mœurs, d'une tolérance dont les hommes publics ne doivent ni s'alarmer ni s'émouvoir, tant que leur honorabilité n'est pas atteinte.

Voici quelques exemples où la jurisprudence a décidé, à propos des actes des fonctionnaires, que les allégations n'avaient pas dépassé les limites du droit de libre discussion.

On a considéré comme non illicite l'allégation :

Qu'un conseil communal a fait retirer, par malveillance, un subside à une institution, a sollicité cette mesure et s'en est rendu complice; qu'il a fait payer par la commune les frais d'une réception d'apparat (3) ;

(1) 17 mai 1844, c. Gand, aff. Vmrnaert inédit ; 15 avril 1851, Toogres (B.J., XI, 300). Voy. aussi plaidoiries B. J., IV, 153.

(2) (?) 1865, Dînant, confirmé, 16 juin 1866, c. Liège (B. J., XXV, 1195).

(3) 16 juin 1866, 0. Liège (B. J., XXV, 1195).

Qu'une députation permanente a appuyé auprès du gouvernement une mesure vexatoire à l'effet de prescrire l'emploi du timbre pour les réclamations administratives (i) ;

Qu'un commissaire-adjoint de police a commis une arrestation arbitraire en s'emparant des papiers d'un prêtre étranger, en lui enjoignant de l'accompagner chez le commissaire de police, et qu'il a, en l'absence de celui-ci, retenu les pièces pendant quelques heures avant de les soumettre au parquet (a) ;

La jurisprudence, excédant peut-être la juste mesure, est même allée jusqu'à décider qu'il n'y avait pas abus dans l'allégation :

Qu'un bourgmestre, plus soigneux de ses intérêts que de ceux de sa commune, n'avait pas pris les mesures de police nécessaires, parce que personnellement il n'avait plus de propriétés à protéger, et qu'il avait souscrit, après boire, l'engagement de s'abstenir de ces mesures (3) ;

Que des administrateurs d'hospices, qualifiés de tripoteur-, ont prêté des capitaux sans la publicité prescrite par la loi, et mus par des considérations étrangères à la bienfaisance ■: on a envisagé, dans les circonstances de la cause, l'allégation « comme ayant laissé intacte la probité et la délicatesse de ces administrateurs p (4) ;

Qu'un fonctionnaire avait fait, dans l'exercice de ses fonctions, une allégation fausse, parce qu'on n'avait pas ajouté qu'elle avait été produite sciemment (») ;

Qu'un commissaire de police avait déserté son poste, alors que les désordres qu'il devait réprimer le plaçaient entre ses convictions et son devoir : on a considéré cette accusation comme sans portée, parce que l'honorabilité du fonctionnaire était restée en dehors de l'attaque et que le public avait dû faire la part de l'antagonisme, des violences de langage, des passions locales que la mesure communale, occasion de ces désordres, avait excitées (e) ;

(1)27 mars 1851. c. Liège fB. J., XI, 154).

(2) 6 juin 1866. Hasselt, aff. Kersteeos c Reçt (S).

(3) (?) Neufchâteau, aff. La Bouverie c. ArdennaisiS). (Réformé en appel.) (4)29janv. 1873,Ypres, et 6aoùtl873, c.Gand (B. J., 2« S., VI, 879 et 1110).

(5) (0 1865, Dinant, confli-mé 16 juin 1866, c. Liège (B. J., XXV, 1195).

(6) 18 déc. 1867, Huy (S).

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Il a été décidé également que : ne constitue pas un abus, l'attaque même hostile et faite dans un ton ironique, contre les actes d'un bourgmestre, en les déférant à l'examen de la conscience publique et du parquet, alors qu'aucune accusation formelle d'actes blâmables n'est directement émise (i) ;

Ne constitue pas non plus un abus de la libre discussion le fait de réfuter les assertions d'un bourgmestre, produites en séance du conseil communal, d'en démontrer l'inexactitude, de reprocher à ce fonctionnaire le jugement sévère prononcé sur un cercle privé, de blâmer son peu de justice dans la distribution des subsides, l'ostracisme dont il frappe les cercles qui ne partagent pas ses opinions, et de faire appel sur tout cela à l'impartialité (Ju corps électoral, quand même la forme de ces critiques serait grossière, inconvenante, accompagnée de mots insultants, comme « vous mentez; vous débitez de grossiers mensonges » : ces expressions flétrissent celui qui s'en est servi, et non celui qui en est l'objet (î).

Il est entendu, d'ailleurs, que le fonctionnaire, dès qu'il ne s'agit plus de ses actes publics, reste, comme tous les particuliers, maître de ses actions intimes; celles-ci doivent être sévèrement exclues des discussions de la presse (3).

D. — Actes publics des particuliers.

Mais si, comme on vient de le voir, les fonctionnaires, quand ils rentrent chez eux, sont inviolables là, comme les simples citoyens, ceux-ci peuvent sortir de leur vie privée pour se livrer au public, pour lui soumettre ou lui abandonner la discussion de leurs actes publics : seulement, ce qui doit engager les journalistes à la circonspection, le législateur ne leur laisse pas la preuve, par toutes voies de droit, de leurs allégations : il leur interdit toute autre

(1)4 févr. 1869, c. Bnix., (B. J., 2* S., II, 529).

(2) 8 févr. 1865, tr. Oand (B. J., XXIV, 842).

(3) J, pr. inst., XI, 176.

preuve que celle des pièces authenthiques, s'il s'agit de faits calomnieux ou diffamatoires (i).

Quels sont donc les actes qui peuvent être posés en public, même par de simples particuliers?

Parlons d'abord de tout ce qui ne tient pas à la politique : Il est mille circonstances où un citoyen, sortant du < château fort» de la vie privéç, livre une partie de son individualité ou une partie de ses actes à la libre discussion de tous : artiste, auteur, inventeur, la presse exerce sur lui un droit absolu de critique ; ministre du culte, médecin, avocat, professeur, journaliste, elle soumet sa science, son talent, sa manière de remplir ses devoirs, à la pierre de touche de la discussion, et elle en contrôle le bon ou le mauvais aloi.

La jurisprudence donne quelques cas d'application de ces principes :

L'exercice d'une profession même privée, comme celle d'un médecin, est soumis à la discussion dans les limites que voici : il est incontestable que l'on ne peut tolérer les attaques personnelles contre l'honneur ou la considération de l'individu, par exemple, l'allégation qu'il est l'auteur de réclames charlatanesques insérées en sa faveur dans les journaux, au mépris de la dignité de sa profession; mais il doit être permis de discuter avec la plus grande latitude le système professé par lui, sans qu'il soit fondé à faire de la critique l'objet d'une demande en dommages-intérêts («).

Le ministre des cultes, le professeur même non salarié par l'État, n'échappent pas non plus à la discussion, pour tous acte> publics qui dépendent de leurs fonctions (s).

Les annonces faites en public pour préconiser telle ou telle invention, tel ou tel système d'assurances, sont encore par essence discutables au premier chef. Toute polémique engagée à ce sujet,

(1) Voy. un exemple, 11 Janv. 1836,Ypres,aff. D. c. Annoy (S.) ; 17 juin 1872,as8. Liège(P(Mic.,2o, 412).

(2) 22 févT, 1850, J. de p. Grammont (B. J.. VIII, 894). Voy. aussi tr. Seine, aff. Rivaud c. Joanne et Hachette {Observateur, 9 déc. 1861), à propos des critiques dirigées, par un Guide du voyageur, contre la tenue d'un hôtel de Chambéry.

(3)9 juin 1847, Namur (B. J., V, 818). Contr.tr. Seine, aff. d' Pamard c. Courrier du dimanche, (Indépendance, 17-18 janv. 1862, suppl.).

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même signalée par un manque d'égards ou de convenance, si les termes ne portent pas atteinte à la vie privée des individus, s'ils respectent les intentions, n'est que l'exercice légitime de la liberté de discussion (i).

Tel fut le but de cet amendement de M. Jules Favre présenté en France au Corps législatif dans le courant de 1860, qui permettait la discussion des actes des directeurs de sociétés anonymes. Quant à notre législation (2), elle est même allée plus loin, et ces actes sont assimilés aux actes publics des fonctionnaires, quant à la preuve des allégations.

Interdire tout examen, toute discussion de ces différents actes publics, par le motif, ici hors de saison, que la vie privée est inviolable, et alors, bien entendu, qu'il n'y aurait pas calomnie, ce serait enlever à la société la garantie qu'elle doit trouver dans l'approbation de ce qui est bon et dans la critique de ce qui est répréhensible parmi les actes livrés à la publicité.

La jurisprudence, du reste, en ce qui concerne les administrations privées, et tous leurs actes pouvant avoir des conséquences pour le public, s'est montrée très large en faveur de la presse.

Il a été décidé ainsi que le droit de libre discussion permet la publication de plaintes contre une administration de chemin de fer, plaintes ayant déjà trouvé de l'écho dans les discussions des chambres de commerce et du Parlement, et faites, non par intention de nuire, mais avec le mobile de la sécurité publique et de l'intérêt général, dans le dessein d'appeler l'attention de l'administration critiquée et du gouvernement sur des faits qui pourraient avoir des conséquences graves (3).

Rentrent également dans les droits de la presse, les critiques ayant pour but de mettre le public en garde contre les spéculations de quelque financier trop audacieux : le journaliste, en attaquant ces opérations, a usé d'un droit, il a même rempli un devoir, et

(1) 2 juin 1849, c. Brux. {Poste, 2, 307).

(2) Loi du 18 mai 1873. art. 135 (voyez ci -après).

(3) 15 mars 1867, Ypres (B. J., XXV, 616).

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ridée de droit et de devoir repousse énergiquement celle de faute et, par conséquent, de responsabilité (i).

Tout ce qui descend sur la place publique, toute enseigne exposée aux regards des passants, en un mot tout ce qui se produit devant la foule, appartient à la censure de la presse, de cette police vigilante dont les escouades parcourent incessamment la cité et dressent impitoyablement procès-verbal de tous les abus, pour les soumettre au tribunal de l'opinion.

Qu'un particulier sorte de son domicile pour aller prononcer quelque discours dans une assemblée politique ou commettre quelque faute publique qui rende Texamen de ses actes légitime et même nécessaire, comme dans le cas de faillite (2), aussitôt la presse peut s'emparer de lui, sans qu'il puisse s'en plaindre ; car il avait le droit de rester chez lui : sa position d'homme privé n'est inviolable que là.

Qu'un citoyen écrive un livre et le publie, cette publication, il doit le savoir à l'avance, l'expose à la libre discussion, dont la loi elle même proclame la légitimité; en effet, la loi du 24 janvier 1817, article 5, § 2, restreignant sur ce point la propriété littéraire, décide : < Il est libre de faire connaître au public, dans les journaux et ouvrages périodiques, au moyen d'extraits et de criiiques^ la nature et te mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression. »

En matière de critique littéraire, a-t-on dit (3), il n'y a pas d'action en réparation. Encore que mon appréciation puisse nuire moralement et matériellement à celui qui en est l'objet, nul ne viendra m'attraire en justice pour avoir condamné un livre, blâmé un tableau, contesté, dénigré da toutes façons le talent de leur auteur! Je puis écrire contre un acteur, demander qu'il soit éloigné du théâtre et privé d'un emploi, son gagne-pain, s'il me déplaît

(1) B. J., 2e s., VIII, 675; IX, p. 629; 28 nov. 1863, c. Liège {Pasic, 64, 2, 308).

(2) Exemple cité parBenj. Constant, 1,452, et Minerve, IX, 141.

(3) Plaidoiries dans l'affaire d'Andrimont c. Galette de Liège (n* 9, 10 janv. 1869).

comme artiste, chanteur ou comédien. Du moment que je respecte l'honneur de l'homme, mon droit de critique envers l'artiste est absolu.

On est même allé jusqu'à décider que : ne dépasse pas les limites du droit de libre discussion, un article de journal qui, en appréciant un ouvrage, accuse l'auteur de « charlatanisme effronté > et lui recommande de retourner à l'école (i).

L'étemlue des droits de la critique à l'égard des actes publics des particuliers a été parfaitement définie dans un cas spécial ; les principes suivants (2) s'appliquent, du reste, à tous les cas analogues :

« Qu'un écrivain fasse paraître un poème, qu'un sculpteur expose une statue, l'un et l'autre par là livrent leurs œuvres aux éloges, au blâme et à l'indifférence du public. Ils doivent naturellement s'attendre à autant de jugements qu'il y a de goûts divers. S'ils sont en butte à des critiques amères et passionnées, ils en appelleront au public entier de quelques opinions individuelles, et l'idée ne leur viendra pas de traduire leurs censeurs en justice. Les tribunaux ne sont pas des académies, où, par exemple, Oronte puisse assigner Alceste pour voir dire et déclarer que le fameux sonnet à Philis ne mérite pas le mépris qu'en fait le misanthrope.

« Le droit de critique n'est pas seulement une consécration de la liberté de penser et de manifester ses opinions en toute matière (art. 14, C. B.); il se lie au progrès de l'art. C'est tantôt un aiguillon qui fait faire de nouveaux efforts vers la perfection, tantôt une digue opposée aux envahissements du mauvais goût, comme le dit Boileau dans son épître à Racine :

Le mérite au repos s'endort dans la pai*esse, Mais par les envieux un génie excité, Au comble de son art est mille fois monté : Au Cid persécuté, Cinna doit sa naissance...

(1) 29 mars 1869, tr. Brux. (B. J., 2* S., II, 1210).

(2) Réquisitoire deM.MAUs, subst. avantl3déc. 1850, tr. Brux. (B.J., VII, 71). V. aussi Indépendance, 2 octobre 1861, feuilleton, et un jugement, qualifié de singulier par la Revue universelle des Beaux- Arts du bibliophile Jacob, 1856, du trib. de la Seine, aff Madrazo c. Revue des Deux-Mondes à propos d'un article de Gust, Planche : ce jugement est inattaquable au moins quant aux droits de la critique posés en thèse générale.

c Le critique aune noble mission, et il ferait bien de ne pas perdre de vue les conseils que donnait TAcaciémie française, il y a plus de deux siècles, à l'occasion de l'examen du Cid :

€ Il faut, disait cette illustre compagnie, que les remarques des

> défauts d'un auteur ne soient pas des reproches de sa faiblesse, » mais des avertissements qui lui donnent de nouvelles forces, et

> que, si l'on coupe quelques branches de ses lauriers, ce ne soit » que pour les lui faire pousser davantage en une autre saison. »

€ Heureux l'Aristarque qui, à lafin desa carrière, peut direavec le vieux Crébillon, dans son discours de réception à l'Académie française :

Aucun fiel n'a jamais empoisonné ma plume.

» Mais je suppose que la critique soit injuste ; suivant la remarque d'un écrivain allemand, la vérité y gagnera encore.

> D'ailleurs, les blessures que font certains organes de l'opinion se guérissent par l'opinion elle-même. C'est la lance d'Achille. On peut donc, en matière de critique artistique, dire comme en ma- " tière de liberté d'industrie : « Laissez faire, laissez passer. »

9 Si cela est vrai pour les arts en général, cela est surtout vrai pour l'art dramatique, où l'appel à l'opinion publique est encore plus direct et plus instantané; car il ne s'agit pas seulement d'apprécier le mérite littéraire de la pièce représentée, mais aussi le talent de ceux qui lui servent d'interprètes, deux choses qui se confondent en quelque sorte. D'ailleurs, les acteurs sont également des artistes, et, comme tels, soumis à la critique, critique qui, dans l'usage, a quelquefois une forme bien blessante ; mais en compensation, ils peuvent aussi s'attendre à des ovations fabuleuses, à des triomphes frénétiques, tels que les nations n'en accordent peutêtre pas au guerrier ou à l'homme d'État qui aurait sauvé sa patrie.

» La critique doit s'arrêter au seuil de la vie privée. Elle doit respecter l'honneur de l'artiste. Mais quant à l'œuvre même déférée au jugement public et à l'acteur qui en est l'interprète, le droit de la critique est entier et absolu. II. ne s'agit donc pas d'appliquer l'article 1382. »

Il a été décidé que le théâtre et les licences que parfois il com-

porte, relèvent directement de l'opinion publique et de la presse qui la représente. La presse a le droit incontestable de critiquer et de censurer tout ce qui s'y passe ; même son intervention est utile et nécessaire dans un pays libre pour sauvegarder les mœurs et les contenir dans les justes limites des convenances et de Thonnêteté ; elle peut blâmer et fustiger l'immoralité des rôles et des pièces. L'abus commence seulement là où la critique abandonnant le terrain de l'appréciation des œuvres théâtrales et de la nature du talent des acteurs, s'attaque directement à la personne des artistes et s'exerce aux dépens de leurs droits individuels et de leur considération privée : à cet égard, tout acteur doit être protégé en justice à l'égal de tout autre citoyen, alors même qu'il serait démontré qu'il a parfois rempli des rôles d'un goût douteux et d'une moralité suspecte, mais qui lui ont été imposés par son contrat et tolérés par la police locale ; des écarts de la presse qui attaqueraient l'honneur personnel des artistes, eussent-ils pour prétexte celui de vouloir réformer les mœurs, doivent être réprimés en justice (i).

En résumé, sauf la preuve qui est restreinte, la discussion des actes posés en public par les particuliers appartient à la presse ; mais il faut, sinon que la discussion ait lieu avec décence et modération, au moins qu'on s'abstienne de toute personnalité injurieuse ou calomnieuse et, comme on l'a vu plus haut, de toute investigation faite dans la vie privée. La presse est justiciable des tribunaux, quelque latitude que nos mœurs puissent lui accorder(i), lorsqu'elle porte injustement atteinte à l'honneur et à la considération des citoyens (3).

E. — Matières politiques.

Les règles déterminées ci-dessus concernent l'exercice normal de la libre discussion.

(1) 18 déc. 1877, Namur, aff. Mad. Judic c. Ami de V Ordre (Poste, 78, 3, 157).

(2) 2 juin 1837. aff. UyUnspiegel (S.)-

(3) 17 avril 1878, tr. Brux., (B. J., XVI, 801). Cf. 21 févr. 1842, \h.,{Pastc., 3, 195).

Mais un élément tout nouveau s'est introduit dans nos mœurs par suite de la participation de tous à la vie publique.

La politique, et sa polémique vive et parfois violente, divise notre pays en deux grands partis, dont les organes, chaque matin, apportent à chacun les appréciations de ces partis sur les actes du gouvernement et sur ceux de l'opposition.

Quand les Chambres sont assemblées, les discussions parlementaires donnent lieu à des luttes quotidiennes qui ont plus d'écho encore dans la presse qu'à la tribune même, et en dehors des sessions, mille occasions, qu'au besoin Ton fait naître, donnent lieu à une polémique qui jamais ne tarit.

De là, des discussions incessantes, dont il est difficile de régler l'allure et pour lesquelles il y a lieu de montrer quelque indulgence, parce que ces discus>ions sont devenues un des besoins de l'époque, et qu'il est difficile de ne pas excuser une animation qui prouve la vitalité du pays et l'intérêt qu'il porte à la vie publique.

La polémique soutenue par les divers partis en présence est l'application du principe de libre discussion sur lequel repose le droit public de la Belgique : le ton mesuré ou violent de cette polémique, son allure grave ou satirique, ses procédés de discussion consciencieux et justes, ou passionnés et malveillants, ne sont justiciables que de l'opinion publique, seule investie de la mission d'attribuer aux publicistes qui traitent des nombreuses manifestations de l'activité nationale, le crédit ou la méfiance, l'éloge ou le blâme, l'estime ou le mépris qu'ils méritent (i).

Pour les discussions de la presse périodique, le juge tiendra compte de ce que souvent, dans la polémique de la presse locale, la vivacité dans l'attaque amène la vivacité dans la riposte ; que les adversaires, parfois disposés à se faire justice à eux-mêmes, se combattent à armes égales ; que, partant, la portée et l'efiet moral des articles des journaux sont amortis par les appréciations en sens contraire ou par les répliques des journaux du parti opposé (a). On

(1) 24 juill. 1871, tr. Bruges (B. J., 2« S., V, 906).

(2) Ibid.

peut donc admettre, sinon dans le sens légal du mot, au moins dans le sens usuel, que la profession ou la défense en public d'une doctrine politique forme une sorte de provocation à l'égard des opinions fondées sur des principes contraires à cette doctrine.

On doit considérer tout ce qui se rapporte à la vie publique des citoyens comme étant du domaine de la libre discussion, et comprendre ce principe de la manière la plus large, lorsqu'il s'agit de questions servant de matière aux luttes des partis (i).

Dans une discussion politique, le démenti, même violent ou grossier, donné par un journal à une accusation grave dont ses adversaires politiques veulent faire partager la solidarité au parti de ce journal, tout entier, doit être attribué plutôt au besoin de défendre ce parti qu'à l'intention de nuire ou à la méchanceté (a).

Il a été décidé ainsi que la presse a le droit et même le devoir de combattre les tendances d'une souscription qui se présente au public comme une œuvre organisée pour l'établissement d'écoles dans un sens déterminé et qu'elle croit dangereux pour l'ordre social, de battre en brèche le programme et les principes des promoteurs de cette œuvre, ainsi que des écoles privées instituées par eux, et même, en exagérant et travestissant ces principes, d'attribuer à l'institution la propagation d'un enseignement qualifié de malsain, d'immoral, réprouvé par toute conscience honnête (s). Pareille appréciation est du domaine de la libre discussion, et a pour contre-poids l'appréciation contraire et la défense du système attaqué par les journaux du parti opposé.

Seulement la personnalité des individus qui acceptent le patronage de semblables institutions doit être respectée : il y a abus quand cette personnalité elle-même est discutée d'une manière outrageante (4).

Il appartiendra aussi à un ministre du culte, comme à tout autre citoyen, de discuter le mérite d'une école, les principes qui y sont

(1) Ib,, 2 avril 1879, tr. Brux., (B. J.,2« S., XII. 667).

(2) ladéc. 1875, Anvers, (B. J.. 2«S , IX,461).

(3) 13 déc. 1876, aff. Blochouse c. Flieffende-TaubeiH.).

(4) Ibid,

enseignes (i), si, bien entendu, la discussion n'est pas inspirée par une idée de concurrence déloyale pour nuire pécuniairement à l'institution critiquée et s'attirer des bénéfices.

De même, un membre du clergé n'abuse pas du droit de libre discussion s'il signale une œuvre quelconque, par exemple un journal, comme contraire aux principes religieux, et même en le condamnant canoniquement comme dangereux (a).

Mais lorsqu'il est prouvé que les critiques sortent du domaine de la critique théorique pour entrer dans celui de la concurrence au profit d'une école rivale, on rendra le membre du clergé passible de dommages-intérêts envers le directeur de l'école critiquée par lui, s'il la dépeint comme contraire à la religion, comme faisant emploi de livres immoraux, comme ne servant qu'à la corruption des mœurs ; s'il exprime un blâme contre les patrons de cette école et conjure ses paroissiens de ne pas y envoyer leurs enfants (3).

Un parti, en reprochant à un autre l'usage que des fonctionnaires font de leur influence sur le corps électoral, ne doit pas être censé par là seul révoquer en doute la probité, la droiture et la délicatesse des fonctionnaires. Les expressions presse impie, écoles sans prêtres (aujourd'hui écoles sans Dieu)^ sont admises dans le langage des partis et qualifient des systèmes qui sont livrés à la liberté de la discussion ; ces qualifications usuelles ne peuvent être considérées comme injurieuses (4).

Les expressions honnêtes gens^ d'où l'on exclut ses adversaires, n'impliquent autre chose que la distinction des partis qui, tous, revendiquent le monopole de l'honnêteté. Cela se trouve signalé dans le dictionnaire de Bescherelle, où il est dit : « La politique a abusé du titre d'honnêtes gens. M. de Chateaubriand serait sans

(1) 13 août 1869, c. Gand (B. J., 2«S., II, 1211). Cet arrêt décide cependant, dans les circonstances de la cause, que la critique était répi'éhensible, parce que Tauteur des attaques n'avait pu croire lui-même à la sincérité de celles-ci.

(2) 28 juin. 1863, Luxembourg (B. J., XXI, 1180).

(3) 13 août 1869, ç. Gand cité. Cfr. (B. J., XVIII, 801 et 2« S., XII, 417). (4)29janv. 1873, Ypres (B. J., 2« S., VI, 879); 6 août 1873, c. Gand {Ibid.,

156 LIBEE MANIFESTATION

doute embarrassé aujourd'hui d'expliquer, dans le sens de sa popularité actuelle, ce fameux adage dont il est l'auteur : La Charte et les honnêtes gens. > Ainsi les expressions honnêtes gens désignent seulement les gens du bord et du parti politique de celui qui les emploie, et il n'y a rien de calomnieux, d'injurieux ou de préjudiciable de dire à quelqu'un qu'il n'appartient pas à ces c honnêtes gens(0. >

Il en sera de même de toutes ces expressions, monnaie courante de la polémique des partis : communards , libérâtres^ gueiix, cléricaux^ partisans de Robespierre, persécuteurs de Galilée, restaurateurs de la dîme, de la main morte, etc., etc., empruntées à un vocabulaire qui n'est pas toujours gracieux ni bienveillant. A force d'être répétées, ces expressions ont perdu leur portée injurieuse et font sourire, plutôt qu'elles n'indignenf ceux qui les lisent. On a même décidé que telle de ces expressions adoptées par le parti auquel on l'appliquait, avait par là perdu tout caractère d'injure(î).

La faveur accordée par la jurisprudence aux discussions électorales a même été étendue à certaines matières qui tiennent aux affaires de parti, tout spécialement aux institutions héréditaires au détriment des parents, à l'avantage de personnes représentées comme interposées au profit d'incapables ^3).

Ainsi, dans la polémique très vive et même très violente qui a eu lieu, il y a quelques années, sur le système de la charité, un membre du clergé a pu être attaqué, même d'une manière fort acerbe, tant qu'il l'a été uniquement comme instrument d'un parti; les allégations attentatoires à son honneur personnel ont seules été considérées comme excédant le droit de libre discussion (4).

Ainsi encore l'allégation contre un individu d'avoir servi de personne interposée au profit de personnes incapables, ne constitue pas un excès de la liberté de discussion, alors surtout que le fait est rendu vraisemblable et public par celui-là même contre qui l'imputation est dirigée (s).

(1) 6 mars 1873, c. Oand (B. J., 2« S., VI, 1434).

(2) Pour l'expression ^M«i/a? : (?) septembre 1880, Anvers (S).

(3) 5 juin 1869, Termonde (B. J., 2«S.. II, 1137). (4)31 juin. 1861, Verviers (B J., XX, 827).

(5) 15 mars 1867, Termonde (B. J., 2^ S., 11, 195).

De même dans les discussions au sujet de ces grands désastres pécuniaires occasionnés par des entreprises de spéculation, on a pu attaquer, sans abus, certaines personnes qu'on accusait d'avoir fait argent de leur nom, en entrant comme administrateurs dans des sociétés financières qui leur rapportaient d'énormes bénéfices non compensés par un travail utile (i).

On a décidé cependant que l'animosité politique ne peut être considérée comme un motif d'atténuation : s'il est licite dans un pays libre de déverser le blâme sur la conduite et les actes politiques du citoyen dont on ne partage pas les opinions, c'est à condition de respecter la loi et la vérité ; les entraînements de la passion politique, bien qu'assez communs et généralement traités avec une certaine indulgence, ne sont pas cependant plus excusables au point de vue du droit, que les délits ou méfaits produits par des passions d'un autre genre (s).

Cette thèse est trop absolue; il convient de la formuler en ces termes : Certes, s'il ne s'agit pas de la vie privée, la libre discussion s'étend jusqu'au délit exclusivement ; mais s'il est vrai que le délit ne peut se justifier, ni même s'excuser par la passion politique, celle-ci qui n'est, après tout, que la passion du bien public, une passion noble en elle-même, peut être considérée comme circonstance atténuante (s), si elle seule a été le mobile du délinquant que cette passion a emporté au-delà des limites.

Les luttes politiques exposent au premier rang les journalistes eux-mêmes à une polémique ardente qui n'est pas toujours exempte d'animosité, voire même de passion.

La publicité est un élément du journalisme; les actes des journalistes sont exposés au feu de la discussion la plus vive ; ils provoquent, de la part de leurs pairs, des récriminations à l'égard desquels il y a lieu de se montrer indulgent (4).

Le publicisteet le journaliste sont des hommes politiques dont la

(1) 22 sept. 1875, tr. Brux., aff. Jacobsc. Vérité, Opinion et Écho du Parlement (S;.

(2) (î) Mai 1853, aff, La Rochejaquelin c. Labarre (Nation) (S).

(3) 29 janv. 1873, Verviers (S).

(4) C. Paris, arrêt cité par V Indépendance en mars 1853.

considération, en ce qui touche cette face de leur personnalité, peut être attaquée sans abus... Il doit être permis de publier que le journaliste a excité les mauvaises passions et compromis le salut de rÉtat en imprimant tel livre ou tel article (i).

Ainsi le reproche adressé à un journaliste de faire de l'opposition systématique à un établissement ne sort pas des limites de la libre discussion (a).

Le journaliste qui a, dans sa feuille, émis une attaque violente contre le parti adverse, doit s'attendre à ce que sa thèse soit combattue par les journaux de ce parti avec une violence égale, et s'en prendre à lui-même du ton excessif de la discussion qu'il a provoquée (3).

Il a été décidé que le journal qui, à propos d'une discussion électorale, commente en le reproduisant l'article d'un autre journal, dans l'intention même évidente de le compromettre vis-à-vis des lecteurs, exerce le droit constitutionnel de contrôler librement et rigoureusement tout ce qui touche à la vie publique de l'homme politique. Ce droit n'a pour limites que la calomnie, la diffamation ou l'allégation, faite avec une légèreté coupable, de faits faux, insidieusement inventés pour nuire injustement au candidat. L'exercice de ce droit de contrôle par la presse doit être surtout respecté lorsque le journal s'abstient de toute expression injurieuse ou outrageante et des violences de langage, habituelles dans les luttes électorales. Pour qu'on puisse alléguer que la modération même d'une polémique est le résultat d'un système de réticence et d'équivoque familier aux calomniateurs, il faut au moins qu'il y ait sous ce système des allégations calomnieuses latentes (4).

On a considéré, d'après les circonstances des causes soumises, que l'accusation lancée contre un journaliste de s'être vendu à un gouvernement étranger, constituait (») ou ne constituait pas (e) un

(1) Grellet-Dumazbau, Traité delà diffamation, I, n»* 102 et s.

(2) 13 déc. 1850, tr. Brux. (B. J., VII, 71).

(3) 2 avril 1869. tr. Brux. (B. J , XII, 667).

(4) 31 déc. 1868, Anvers (B.J., 2« S., II, 1039); 31 mars 1869, c. Brux. (S).

(5) 3 fév. 1875, tr. Brux., et 3 mai 1875, c. Brux. (B. J.,2«S., VIII, 171 et 913).

(6) (?) Oct. 1858, Anvers, aflf. Outendirck {Précurseur et Avenir) c. Grandtoet [S).

abus de la liberté de discussion, selon qu'il a paru ou non que l'accusation était sérieuse et dépassait les accusations banales que les journalistes se lancent parfois les uns aux autres.

F. — Matières électorales.

Mais où la polémique devient plus vive que jamais, c'est en matière électorale : les élections sont les crises de la politique.

Alors la presse représente plus particulièrement, non plus la société en général, mais le corps des électeurs dont le suffrage est sollicité.

Il est hors de doute qu'alors Ton ne peut simplement se déterminer d'après les principes généraux, et qu'il faut avoir recours à des règles spéciales.

En temps d'élections, la polémique devient plus ardente et prend ce qu'on a appelé d'une manière pittoresque < la couleur du temps (i) » : à l'époque où les partis sont fortement surexcités, la discussion se maintient difficilement dans les limites du calme et de la modération, et devient plus passionnée à mesure que l'on approche du terme; les citoyens habitués aux exagérations et aux écarts de style des journaux politiques des deux partis, font facilement alors la part des inconvenances et des grossièretés de langage et même de la licence dans la discussion des personnes et des actes, qui ne déshonorent que ceux qui se les permettent (a).

Les candidats qui sollicitent un mandat électif sont, par essence, beaucoup plus discutables que ne le serait même un fonctionnaire non élu dont l'opinion publique a déjà le droit de contrôler les actes.

De quoi se plaindraient ceux qui, en acceptant ou en sollicitant un mandat public, ont accepté tous les inconvénients de la publicité. Ils savaient par avance à quoi ils s'exposaient; libres de s'appartenir exclusivement à eux-mêmes, ils ont renoncé à la tranquil-

(i; B. J., XX, 241.

(2j 31 juUl. 1861, Verviers(B. J., XX, 827); 15 mars 1867 et 5 juin 1869, Termonde, 19 mai 1879; c. Brux. (B. J., 2« S., XII, 904), cfr.,8fôvr. 1865, tr. Qand (B. J., XXIV, 1842).

lité du foyer domestique, pour se produire en public; ils se sont livrés à la foule : qu'ils sachent en supporter les conséquences. Il faut évidemment que leurs titres soient examinés par ceux dont ils demandent le suffrage ou sur lesquels ils sont appelés à exercer de l'autorité.

Aux époques de luttes électorales, à raison de la surexcitation passagère de toutes les forces de la société mises en mouvement, les discussions publiques prennent parfois une allure passionnée pour laquelle il faut se montrer indulgent. Les critiques sont alors d'autant moins dangereuses, d'ailleurs, qu'elles sont toujours relevées et combattues par les organes de la presse favorables au candidat discuté.

On ne peut mieux comparer les matières électorales qu'aux débats qui se meuvent chaque jour devant les tribunaux : l'exagération des plaidories y a pour correctif la décision calme et impartiale des juges qui rétablit la vérité; de même la discussion des titres des candidats est un véritable débat contradictoire précédant et préparant la décision du corps électoral.

A côté du domaine réservé au contrôle et à la critique de la presse, quant aux actes publics des fonctionnaires il en est un autre, a-t-on dit (i), qu'elle peut parcourir, en ce qui concerne les hommes revêtus d'un mandat électifs les hommes politiques proprement dits. C'est là le véritable terrain de la liberté : la censure, la libre discussion des opinions, des idées , des tendances, des démarches, des écrits, de tous les actes, en un mot, de ceux qui ont reçu de la nation un mandat électif et temporaire.

Le fonctionnaire électif, revêtu d'un mandat révocable qui lui a été conféré par le corps électoral, par la nation souveraine, est perpétuellement soumis à la vigilance, au contrôle, à la critique, au blâme et à l'éloge de la presse ; ses tendances, ses idées, ses opinions sont livrées en pâture à la libre discussion, La presse a le droit d'instruire son procès, de faire son dossier pour en soumettre les éléments au jury électoral appelé à juger l'élu à des époques

(1). Plaidoiries dansTaffaire d'Andrimont, citée plus haut, qui contiennent à cet égard un ensemble de théorie, qu'il est utile de résumer ici.

périodiques déterminées par la loi. Elle peut aller très loin dans cette voie; sa liberté n'a d'autre limite que la calomnie, la diffamation ou l'injure.

Voyons ce que disent à cet égard les auteurs français, appartenant à un pays où les principes de liberté et de libre discussion sont loin d'être aussi larges que ceux de notre Constitution.

Chassan (i) s'exprime ainsi : « Celui qui se présente ou s'est laissé sciemment présenter aux suffrages de ses concitoyens, les provoque parla même, les autorise, tacitement du moins, à examiner qui il est, à interroger les faits qui peuvent être de nature à jeter du jour sur son caractère et sur ses intentions. Il peut être utile de signaler aux électeurs l'incapacité ou l'indignité de ceux qui sollicitent leurs suffrages. Sous ce rapport, les principes, les talents, tous les actes de la vie extérieure et publique des candidats sont livrés à la libre discussion de ses concitoyens. Il ne peut se plaindre des appréciations plus ou moins justes, des réflexions plus ou moins acerbes auxquelles il s'est soumis nécessairement d'avance en acceptant une candidature. La tolérance de la justice sur tous ces points doit être grande, et l'on sera porté a excuser les publications de ce genre, toutes les fois qu'elles auront eu lieu, non pour causer un préjudice au plaignant, non pour satisfaire un sentiment de vengeance ou d'animosité, mais pour éclairer les électeurs.

€ L'élu d'aujourd'hui est le candidat d'hier et sera celui de demain. »

Grellet-Dumazeau (2), s'exprime en ces termes : « Considération politique. Si nous vivions sous un* gouvernement despotique, nous n'aurions point songé, sans doute, à attribuer un caractère spécial à cette sorte de considération. Maisdans un paysoù le principedela représentation élective plane surlesinstitutions et convie, par suite, la grande majorité des concitoyens actifs à prendre une part plus ou moins directe aux affaires de l'État; où la liberté de la presse est un droit constitutionnel et la plus efficace garantie de respon-

(1) I. 372 (2« édit.).

(2) Traité de la diffamation, 1847, I, n©» 102 et suiv.

sabilité à rencontre des agents du pouvoir, il nous a paru nécessaire de dire quelques mots sur la nature des rapports des citoyens entre eux, au point de vue où nous nous plaçons, et sur les franchises qu'ils comportent. La législation ne s'est point occupée des distinctions que nous voulons établir, et il ne pouvait en être autrement : la loi dispose pour les cas généraux, abandonnant aux magistrats le soin de l'interpréter et de l'appliquer aux cas particuliers. De ce qu'elle punit l'atteinte à la considération d'autrui dans dos termes absolus, il n'en faut pas conclure, selon nous, que toute atteinte à la considération soit punissable de ces peines, que l'intention de nuire et le préjudice causé du possible soient toujours le critérium de la criminalité. Entre ces deux éléments vient quelquefois se placer un principe d'action qui en fait disparaître la portée juridique dans le for extérieur : nous voulons parler du droit. En certains cas et dans une certaine mesure, le droit de porter atteinte à la considération de» personnes, mânie en dehors des faits vrais imputés aux agents de ï autorité proprement dits, doit exister dans un gouvernement libre; car il est une conséquence des institutions, et constitue en quelque sorte le jeu de ces institutions elles-mêmes. Toute disposition législative qui voudrait le restreindre par des dispositions formelles, toute jurisprudence qui tendrait à le paralyser par des décisions spéciales, méconnaîtrait l'ordre de choses qui nous régit.

« Cette considération que le législateur n'a pas sauvegardée, parce qu'il n'a du ni pu vouloir le faire, quelle est-elle? C'est celle que nous avons appelée considération politique et qui résulte de l'aptitude, de l'habileté, du talent, du dévouement dont un homme fait preuve dans le maniement ou dans les discussions des afiaires publiques ou de la gloire qu'il s'est acquise. Cette considération est sms doute un bien pour celui qui le possède; mais c'est un bien dont l'origine, la consistance et la valeur peuvent être librement discutées. Ce droit de censure, l'esprit de la Constitution l'étend à tous les actes accomplis dans le cercle de la politique. Les intérêts qui s'agitent dans cette sphère élevée sont trop importants pour que la vigilance qu'ils appellent, n'obtienne pas toute latitude d'action compatible avec une liberté large et décente tout à la fois. >

Ainsi le sénateur et le député, aussi bien que les ministres, peu-

vent être attaqués. Il doit être permis de publier qu'un sénateur, qu'un député a fait acte d'ignorance, d'impéritie, de pusillanimité, en votant telle ou telle loi... « Si cette faculté, ajoute Grellet, n'existait pas, limitée par la ligne de démarcation qui sépare la discussion sérieuse de la polémique outrageante, le gouvernement représentatif ne serait plus qu'un vain mot. >

L'exposé des motifs du titre de la calomnie du code pénal de 1867 disait de ^son côté (i) : « Lorsqu'il s'agit d'élections, un écrivain consciencieux ne peut-il pas dire, sans haine et sans envie, que tel candidat est incapable ou indigne, citer à l'appui de son jugement des faits qu'il est prêt à établir par les preuves les plus évidentes ? >

En imputant à un homme politique des opinions qui ne sont pas les siennes, en exagérant ses tendances, en l'accusant d'avoir des idées dangereuses, fatales à l'ordre public, nuisibles au bon ordre et à l'intérêt général, je ne m'expose pas à une action civile en réparation, parce que la considération politique est livrée à la libre discussion. Que deviendrait sans cela la liberté électorale, la liberté politique, notre régime représentatif? Il est reçu, il est admis dans l'état de nos mœurs politiques, qu'on peut imputer à ses adversaires telle ou telle tendance funeste au pays, qu'on peut aller jusqu'à les accuser d'être des apostats et des renégats..,.

« Il faut à la politique, dit un homme d'État, un champ large, les plus grandes libertés. Ainsi qu'on dise d'un homme qu'il s'est parjuré devant un tribunal, c'est une calomnie. Qu'on dise qu'un homme public a manqué à un serment fait à une dynastie, à un gouvernement, qu'on l'appelle un traître, etc., il n'y a pas un tribunal qui accueille une action en dommages-intérêts intentée de ce chef. >

Pourquoi cette tolérance dans le domaine politique? Mais parce qu'à côté du journal qui accuse, il en est vingt qui défendent; parce que l'opinion publique sait faire la part des exagérations; parce que la conyidération politique est distincte de l'honneur privé ; parce

(1) Ntpkls, L. C, III, 266 (n© 157). M. Haus, on le sait (voy. ibid., 362, col. 1), proposait d'étendre la faculté de faire la preuve des imputations.

<64 LIBBB MANIFESTATION

que le droit de réponse existe pour l'attaque ; parce qu'enfin, il faut bien se résigner à quelques inconvénients pour jouir des avantages que la presse libre assure à tous les citoyens contre les excès du pouvoir.

Ainsi il a été décidé que les représentants de la'nation doivent à Topinion publique compte de leurs actes et de leurs paroles relatives aux intérêts du pays; que peu importe que, les paroles de critique aient été proférées dans des entretiens privés ou dans des discours publics et qu'admettre un principe contraire serait favoriser la mauvaise foi et la duplicité (i) ; que les commentaires, écrits dans l'intention de nuire à la position politique d'un représentant, et pour le compromettre aux yeux de ses électeurs, n'excèdent pas les limites de la liberté de la presse dans la discussion des titres des candidats ; que les amplifications passionnées qui servent d'escorte aux allégations, sont l'exercice du dnât incontestable, en matière électorale, de discussion, d[appréciation et de critique des actes de ceux qui aspirent à l'honneur de représenter leur pays, et que le danger des inductions et des insinuations malveillantes est d'autant moins à craindre de la part de la presse attaquante, qu'elles sont toujours relevées et combattues par les organes de la presse contraire ; qu'il n'y a d'autres limites à cet égard que ïes atteintes contre la considération, la réputation ou l'honneur de l'homme privé (î).

Il y a donc lieu, dans les luttes électorales, de tenir compte de la partque le lecteur a dû faire, en lisant les articles des journaux, surtout à l'égard d'hommes politiques, de l'exagération et de l'inconvenance habituelles de certains organes de la presse, et même de l'honorabilité et de la position sociale des personnes attaquées* qui sont le plus souvent au-dessus des offenses; mais l'état des partis politiques, l'effervescence des passions électorales et les entraînements de la discussion ne peuvent, en aucun cas, justifier les diffamations touchant à la personnalité des citoyens et à l'honorabilité

(1) 13 janv. 1854, Arlon (J.pr. insL, V, 963).

V2) 15 juin. 1854, c. Liège (B. J., XIII, 484);31 mars 1855, c. Liège (B.J., XIII, 1237) ; 26 juin 1871, Lille, aff. Plichon c Mémorial [Indépendance dn 28 juin 1861).

de leur famille. Il est du devoir des bons citoyens de travailler à calmer les animosités politiques et de ne pas y donner un aliment par la calomnie ou l'injure (i).

Mais il n'y a pas abus soit à imputer à un candidat les opinions qu'il professe, parce que toutes les convictions sincères et honnêtes ont droit au respect, soit à lui reprocher des modifications survenues dans ses opinions, si ces modifications, alors qu'elles ne sont inspirées par aucune considération blâmable, sont le fruit du développement naturel et légitime des facultés humaines (â).

Pendant la période électorale, alors surtout qu'après une dissolution il s'agit du renouvellement intégral des assemblées électives, il y a lieu d'avoir égard à l'animation du moment, qui peut servir d'excuse à l'âpreté de la forme : les discussions de la presse ont alors pour but de faire triompher les candidats d'un parti sur ceux d'un autre parti, et la presse a, plus que jamais, le droit de contrôler et de censurer les tendances du corps dissous et de tout ce qui en ressortissait et en dépendait (3).

L'imputation vague et générale, dirigée contre un individu à cause de sa nomination à une fonction élective, de s'être montré jusqu'alors habile à administrer ses propres afiaires, au détriment de la chose publique, sans cependant qu'on allègue une lésion due au dol ou à la fraude, n'est que l'exercice du droit de critiquer la nomination faite et de contester les titres de l'élu ; semblable appréciation, fût-elle erronée, est dans le droit de tout citoyen (4).

On comprend que, dans une lutte électorale, on critique les opinions politiques des candidats, on conteste leurs connaissances et leur aptitude, on censure leurs défauts ; mais il ne peut jamais être permis de pousser les attaques jusqu'à l'injure et la diflamation (s),

(1) 15 fôvr. 1862, tr. Brux. (B. J., XX, 245); 12 août 1872, Bruges (S); 22 juin. 1875, Anvers (S.); U juiU. 1879, c. Oand (B. J., 2« S., XII, 1083).

(2) 25 juin. 1879, c. Oand (B. J., 2« S., XII, 1084).

(3)29janv. 1873, Ypres (B. J., 2« S., VI, 879); 6 août 1873, c. Gand (ibid., 1110).

(4) 22 nov. 1847, Toumay (B. J., V, 1476) ; confirmé, 20 JaiU. 1850, c. Brux. (B. J., VIII, 1498).

(5) 3 mai 1865, c. Oand (B. J., XXIII, 601).

M. Orts, dans la discussion du nouveau code pénal, avait essayé, par un amendement spécial, de définir les droits de la presse à l'égard des candidats sollicitant un mandat électif. Il proposait (i), d'ajouter à la nomenclature des personnes contre lesquelles le prévenu a le droit de faire la preuve de ses imputations t les candidats qui se proposent au sufirage des électeurs pour les chambres et les conseils provinciaux et communaux. >

De cette façon, les candidats étaient complètement assimilés aux fonctionnaires et aux agents de l'autorité. Il s'agissait même, quant à eux, de permettre non seulement la discussion des actes par lesquels ils se seraient précédemment produits en public, mais même celle des actes de leur vie privée.

La proposition parut dangereuse. Le rapporteur de la commission de la Chambre (j) fit à cet amendement plusieurs objections, les unes tirées du respect dû à la vie privée, les autres de l'absence de constatation oflîcielle de la qualité de candidat (objection qui ne pourrait plus être faite aujourd'hui que les candidats doivent être déclarés à l'avance).

Il disait que le Code pénal accordait une garantie suffisante, en exigeant la méchanceté comme un élément essentiel de la calomnie (3), et il ajoutait les considérations suivantes qui doivent désormais fixer les limites de la discussion légitime à l'égard des candidats :

« Nos institutions libérales permettent un contrôle utile et sérieux des actes et des hommes du gouvernement ; elles invitent le citoyen à les juger périodiquement; elles lui défèrent alors une espèce de magistrature dont les arrêts se préparent par la presse et la parole et se décident par le scrutin.

p Cette magistrature doit être libre, parce qu'il faut que se» arrêts soient vrais.

> Toutes nos institutions seraient faussées si la libre discussion ne précédait les sentences de l'opinion, et ce serait une contradic-

(1) Ntpkls, L. C, III, 354 (IV).

tion flagrante de fonder un gouvernement sur ces sentences et de ne pas vouloir qu'elles soient éclairées.

> Tout notre régime parlementaire est établi sur la libre discussion. C'est dans les élections générales où la nation se prononce sur le gouvernement tout entier, que cette libre discussion doit exigter dans toute sa plénitude, parce qu'elle préside au choix des citoyens.

> Mais vous voyez déjà quelles conséquences il faut tirer de cet état de nos institutions politiques.

> Ce n'est pas agir dans un esprit mauvais que d'entrer dans une voie que les lois elles-mêmes ouvrent, dans l'intérêt de tous, à l'activité des citoyens.

> Ce n'est pas un acte de méchanceté que de chercher à éclairer le public sur les choix qu'il a à faire.

> Mais ici encore, l'abus du droit, la licence, peut se placer à côté de l'exercice du droit de la liberté, et la faculté de discuter ne justifie ni toutes les imputations ni toutes les intentions. C'est de la saine appréciation des faits que doit dériver la sentence.

> Une difiërence profonde sépare toutes les imputations portant sur les actes et les hommes publics, de celles qui ont trait aux actes et aux hommes privés.

> Je disais tantôt que, dans l'élection, la loi défère au citoyen une espèce de magistrature.

> Mais si tous ont le droit, en descendant dans l'arène politique, de se soumettre à cette magistrature, nul n'y est contraint.

> Ceux qui y descendent doivent accepter les conséquences de leurs actes ; mais les autres doivent être inviolables .

> Ce n'est pas pour resserrer le champ de la discussion utile au pays que sont édictées les lois sur la calomnie, mais pour faire respecter le citoyen contre les attentats de la méchanceté.

> S'il faut faire la part de la liberté dont nous dotent nos institutions, il ne faut jamais qu'il soit permis, sous un prétexte quelconque, de prendre le citoyen au foyer domestique, de le traîner sur la place publique et de le juger comme on juge un homme public.

> Cette grande différence ne doit jamais être perdue de vue.

> Jamais les tribunaux ne verront de la méchanceté là où il n'y

a que Texercice loyal du droit de citoyen. Mais ils seront disposes à la reconnaître et à la punir, lorsque, sans utilité pour le pays, on viendra jeter dans la publicité les actes d'une nature privée.

> Tels sont les principes qui ont guidé votre commission. Elle croit que l'introduction de ce mot méchanceté satisfait à toutes les exigences, à toutes les susceptibilités, même les plus délicates.

> Nos tribunaux ont souvent donné l'exemple du respect des droits civiques, et ils ont établi une large différence dans la pratique entre le temps des élections et les autres temps; entre les hommes qui se sont jetés dans la vie publique et ceux qui sont restés dans le cercle plus étroit de la vie privée.

> Votre commission a la conviction qu'avec le texte nouveau et avec les explications qu'elle m'a autorisé à vous donner en son nom, cette différence sera encore plus marquée dans l'avenir qu'elle ne l'a été dans le passé. >

M. Orts (i) se déclara satisfait de ces explications et n'insista pas.

La question a été également examinée à propos des membres de la Chambre des représentants et du Sénat; un amendement avait pour but de punir sévèrement les outrages qui leur seraient adressés.

Voici ce que la commission de la Chambre dit à cet égard (i) :

« Faut-il réprimer les outrages commis contre un membre des Chambres législatives à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, comme lorsque ces faits sont commis dans ses fonctions?

> La loi, dit la commission, non seulement protège les magistrats contre les outrages quand ils remplissent les devoirs de leur charge, mais elle assure leur liberté par des pénalités spéciales qui les garantissent partout et toujours contre des faits dont ces devoirs peuvent être la cause. Il paraîtrait, dès lors, que la logique commande de donner la même étendue à la disposition qui nous occupe : l'indépendance des hommes qui exercent le pouvoir législatif

(1) Nypbls, L. C, III, p. 351 (n« 59). {2) Ibid., Il, I17l2«col.).

n'est ni moins respectable, ni moins importante que celle des citoyens appelés à rendre la justice.

> Les positions sont cependant si dissemblables qu'elles autorisent des résultats différents.

> Dans les pays libres, les actes des mandataires du peuple sont, par les institutions mêmes, placés sous le contrôle et le jugement de l'opinion publique; si les membres des corps législatifs ont une indépendance complète, en ce sens qu'il n'est au-dessus d'eux aucune autorité qui puisse ni leur faire des injonctions, ni les destituer, ni seulement leur infliger une censure ou un blâme, ils relèvent plus immédiatement de la nation de qui émanent tous les pouvoirs.

> Appelée à les juger périodiquement, celle-ci doit à chaque instant être mise à même de préparer sa sentence par le libre examen et par la libre discussion de leurs actes. Sans doute il y a, entre la liberté la plus entière de critiquer et la licence d'outrager, une ligne de démarcation qui est celle qui sépare toujours l'exercice et l'abus du droit. Quand il s'agit des magistrats, il faut, à peine de compromettre sans intérêt social leur autorité, maintenir infranchissable cette ligne. Il en est autrement à l'égard des mandataires électifs,

> L'appréciation de leurs actes par leurs mandants, la vigilante surveillance de l'opinion, la discussion sans entraves et sans danger, à l'époque surtout ou leur mandat doit être renouvelé, soni le fondement même de nos institutions constitutionnelles ; la législation ne peut être trop jalouse de conserver intacts ces privilèges des nations libres, en permettant toujours aux lumières de chacun de venir éclairer le choix de tous. L'outrage, essentiellement distinct du blâme et de la critique, en est cependant si voisin qu'il est souvent, en fait, difficile de dire si une allégation constitue l'outrage ou si elle n'est que l'exercice de la critique poussée à ses dernières liniites. Il ne faut pas que celui qui use de son droit soit sous le coup d'une peine, si, en voulant l'exercer tout entier, il passe des bornes qui n'apparaissent pas toujours clairement et que les passions surexcitées empêchent souvent de bien distinguer. >

Il résulte de ces explications, acceptées par la Chambre, que si les actes de la vie privée d'un candidat ou d'un membre des Cham-

170 LIBKE MANIFESTATION

bres restent inviolables, l'opinion aura le droit de contrôler son mérite, ses titres; toutes les occasions où il se sera produit luimême en public pourront être, en outre, l'objet des investigations et des discussions de la presse; il n'aura pas à se plaindre des contradictions que l'on relèvera entre ses principes et ses actes. Les atteintes à son honneur ou à sa considération produites méchamment à propos de ses actes intimes, ou les inquisitions indiscrètes dans sa vie privée resteront seules en dehors des droits de la presse.

Bien que la discussion à la Chambre des représentants ait eu lieu à propos des mots : à ^occasion de Pexercice de son mandat qui étaient alors repoussés, elle peut servir à éclairer la portée de l'art. 275 C. pén., dans lequel ces mots ont été définitivement insérés par le Sénat, où l'on s'est exprimé dans les mêmes termes.

Un membre (i) critiquait la disposition, en disant que l'outrage contre un membre des Chambres comprend la moindre injure, ce qui à ses yeux était inadmissible.

c On me dira, à moi, sénateur, quand j'aurai réclamé des droits protecteurs pour les grains, pour les fers, pour les charbons, on me dira : « Vous protégez ces matières, parce que vous avez un intérêt personnel à le faire, > cela sera considéré comme un outrage I Mais l'adoption de cette disposition empêcherait la discussion de nos actes, on ne pourrait plus rien dire contre un représentant ; on ne pourrait plus même dire, sans encourir emprisonnement et amende, qu'il faut faire un autre choix parce qu'il remplit mal son mandat. La disposition aura pour effet d'empêcher la libre discus^ sion des actes des membres des Chambres et d'enlever à nos électeurs toute liberté d'appréciation de nos actes. >

Ce membre, tout en ne parlant que des outrages adressés au représentant ou sénateur en personne, seul objet de la discussion, ne voulait pas qu'on pût réprimer des paroles comme les suivantes : € Vous soignez mieux vos intérêts et ceux de vos amis que les miens » ou : tVous avez mal fait votre devoir; vous avez voté telle

(l)NYt>BL8.L.C., 11,717.

loi contre l'intérêt public dans le seul but de plaire au ministère. Vous ne pouvez donc plus être réélu (i). >

Ainsi, ajoutait-il, on viendra reprocher à un membre d'avoir servi ses intérêts plutôt que ceux de ses commettants ; on lui reprochera encore certains faits particuliers ; on lui dira : « Vous étiez notre mandataire; vous avez favorisé telles personnes de votre famille, au détriment d'autres que vous avez lésées. Vous avez sacrifié les intérêts qui vous étaient confiés. >

Le rapporteur (a) de la commission répondait à cela: « Il faut distinguer la liberté delà licence. Qu'on discute nos actes; je ne demande pas mieux ; je suis tout disposé à soumettre tous mes actes publics, à la discussion la plus large et la plus entière. Mais je ne » suis pas disposé à me laisser outrager. Entre l'outrage et la discussion permise des actes du législateur, la différence est grande... L'appréciation et la discussion des actes des membres des Chambres ne serait nullement entravée par une protection qui les mettra seulement â l'abri des outrages. >

Il ajoutait : « On peut parfaitement discuter, critifl[uer même, d'une manière convenable, les opinions exprimées, les votes émis par un membre de l'une de nos Chambres; mais entre cette critique permise que personne ne veut empêcher, et l'outrage par paroles, par faits, par gestes ou par menaces, il y a loin. >

La portée de cette discussion est la suivante, et c'est dans ce sens qu'il faut interpréter les mots d'une manière convenable du rapporteur : en présence même du représentant ou sénateur, il sera permis de discuter ses actes, pourvu que la discussion ne prenne pas un ton outrageant.

Mais, hors de cette présence, la discussion, même outrageante, n'est pas atteinte par la loi pénale qui ne punit que la calomnie ou l'injure.

Tout au plus les allégations d'un journal qui seraient empreintes d'un caractère offensant pour un membre des Chambres, et qu'on considérerait comme outrageantes si, au lieu d'être imprimées, elles

(1) Ibid , 717, (2« col.) 731 (1" col.). (2 Ibid., 717, 727, (n» 29) 731 (2« col.).

172 LtBBE MANIFESTATION

Consistaient en paroles adressées en face â sa personne, pourraient être l'objet d'une action civile en réparation, dans le cas où elles porteraient préjudice à l'offensé.

C'est par ces limites qu'il faut clôturer le terrain interdit à la libre discussion des actes des mandataires électifs de la nation.

Voici des applications de ces principes, faites par la jurisprudence depuis le nouveau Code pénal :

Un homme politique, mandataire du corps électoral, averti de l'attribution de certaine somme d'argent, destinée dans la pensée des hommes d'affaires qui en disposent, à le rémunérer des soins et de l'influence qu'il a consacrés en sa qualité de personne publique au succès de leurs opérations, ne peut accuser de calomnie et de diffamation, le journal qui révèle et interprète le fait de l'attribution, lorsque tous ses actes, établis aux débats, fournissent ne fût-ce même que de simples présomptions, mais réunissant les caractères légaux, qu'il avait accepté le bénéfice de la rémunération, quoique d'une manière seulement tacite, par l'absence d'un refus formel jusqu'au moment de la divulgation et des commentaires du journal incriminé (i).

Ôh a aussi considéré comme n'excédant pas les limites de la libre discussion, l'allégation qu'un représentant soutient pécuniairement tel ou tel journal (î).

Mais, en sens inverse, il a été décidé qu'un candidat aux élections générales n'est pas soumis, quant à son honorabilité privée, à la libre discussion de la presse. Le rejet de la proposition de M. Orts empêche d'assimiler ces candidats aux personnes ayant un caractère public ; il importe peu que ces allégations produites contre le candidat soient relatives à des actes posés en public, ou ayant revêtu un caractère de publicité : la loi n'autorise que la discussion des actes des personnes représentant l'autorité publique, et relatifs à l'exercice de leurs fonctions (3).

L'accusation contre des candidats aux Chambres d'être les insti-

(1) 31 Dec. 1868, Anvers (B. J. 2« S„ II, 1039); 31 mars 1869, c. Bnix. (S).

(2) 1 août 1864, Charleroi (S).

(3) 21 févr. 1872, tr. Brux. fB. J., 2« S., V, 1268).

gateurs d'injures contre les ministres, publiées dans un journal patronné par eux, a été également considéré comme un fait de la vie privée de simples particuliers (i).

Mais ces dernières décisions semblent n'avoir pas assez tenu compte de la distinction à établir entre les actes privés des particuliers, et les actes publics qu'ils sont dans le cas d'accomplir; certes les individus qui se soumettent" bénévolement à la polémique électorale, doivent se résoudre à voir leurs actes attaqués : leur vie privée seule doit rester inviolable; or, ne rentrent pas dans la vie privée des actes de la nature de ceux qui viennent d'être exposés.

Les actes privés des candidats électoraux restent en dehors de la polémique, permise; c'est donc une formule vicieuse que de dire qu'en ce qui concerna ces candidats, la liberté de discussion va jusqu'au délit exclusivement et comprend les allégations quasi-délectueuses : il est aisé de se représenter des cas de quasi-délits qui donneraient lieu à responsabilité, ne fût-ce que la calomnie qui cesserait d'être telle au point de vue pénal, parce qu'elle aurait été publiée sans méchanceté, qu'elle n'aurait pas eu lieu publiquement (a), etc. : ne donnerait-elle pas lieu à l'action en réparation?...

G. — Satire et caricatures.

Quels sont, dans notre pays, les droits de la satire, et de la caricature?

Dans tous les temps, il a été laissé quelque latitude à la plaisanterie; le juge doit s'inspirer à cet égard de ce qui était déjà admis dans la législation ancienne (3).

Les exemples que nous fournit la jurisprudence concernent tous des actes de fonctionnaires ou des actes publics de particuliers :

(l)Àrg.4juin 1870. Charleroi, et 7 nov. 1872. c. Brux. (B. J., 2« S., V, 1573).

(2) P. ex : 13 févr. 1874. tr. Brux. (B. J., 2« S., VII, 1216); 4 mars 1878, cftw. (B. J.,2«8., XI. 1546).

(3) Dahrouder, Praxis, cap. 136. Deinjuriis. p. 424; fr. 3, §3.Dig., de injur.et fam. Ub. Voy. aussi Ghassan, I, 426.

174 LIBEE MANIFESTATION

Il est permis à un journaliste rendant compte d'un débat judiciaire, de ridiculiser un procès intenté pour quelques francs par un notaire, pourvu que le compte rendu ne soit pas fait avec malveillance et intention de nuire (i).

A propos du partage d'une sucession où est intervenu un notaire, des allusions ironiques, des parodies railleuses, une mise en scène burlesque, des plaisanteries acérées, quoique très désagréables et de nature à froisser Taraour-propre, ne sauraient atteindre le caractère de rhonnête homme, et ne suifisent pas pour faire naître un préjudice exigeant réparation (i).

Les exagérations grotesques que personne, pas même leur auteur, ne prend au sérieux, des plaisanteries déplacées, ayant pour but de tourner en dérision des actes posés par un prêtre, par un bourgmestre, etc., ne portent pas atteinte à la considération des per^ sonnes, si elles ne sont pas faites dans l'intention de nuire; pareilles plaisanteries sont plutôt du domaine du goût que du ressort des tribunaux (3); on les pardonnera volontiers à ceux qui, par la gaîté et l'esprit, feront passer ce qu'elles peuvent avoir d'inconvenant.

Un mandement apocryphe attribué à un évêque, ne donne pas par lui-même lieu à des dommages-intérêts, si en soi il n'est ni injurieux ni diffamatoire, si les lecteurs n'ont pas pu le prendre au sérieux, et s'il ne constitue qu'un stratagème littéraire et une parodie humoristique (4).

Une imputation de prétendus méfaits aux professeurs d'un établissement, faite ironiquement, par antiphrase, sous une forme paradoxale, n'est pas de nature à faire croire à uneaccusationréelle, lorsque le déguisement de la pensée ne peut tromper personne, et

(1) n mars 1863, Verviers (B. J., XXI, 999).

(2) 5 juin 1869, Termonde (B. J., 2« S., II, 1137).

(3) (?) 1865. Dinant conflrmô : 16 juin 1866, c. Liège (B. J., XXV, 1195); 14 juin 1875, tr. Brux. (B. J., 2« S., VIII, 971).

(4) 20déc. 1877, Huy (B. J., 2* S.. XI, 127).

On peut citer, comiUB exemple d'un fait semblable, une autre parodie de mandement, publiée dans le Journal de Gand, il y a quelques années; l'affaire Ût quelque bruit, ce qui obligea Fauteur à se démettre des fonctions qu^il occupait.

Voy. aussi t Apologie de la peine de mort publiée sous le nom d'AsSKR par DucpÉTiAUX, ci-dessus, p. 53.

que le lecteur le moins attentif démêle aisément la pensée véritable sous les artifices d'un langage emphatique et exagéré à plaisir. Pareille boutade, peu sérieuse, pourra être, le cas échéant, relevée au point de vue du goût, comme une plaisanterie déplacée, mais ne saurait être considérée comme calomnieuse et dommageable (i).

Les plaisanteries même de mauvais aloi avec accouplements de termes autorisés par la langue flamande, et d'idées d'un caractère » burlesque, ne donnent pas lieu à une action en réparation : le mépris et le dédain doivent seuls faire justice de pareils écrits (2).

La forme piquante donnée à un compte rendu judiciaire, n'est pas nécessairement incompatible avec les conditions de fidélité (3) auxquelles tout compte rendu est soumis (4). Tout le monde a pu lire, en certains petits journaux qui y ont acquis quelque popularité, des comptes rendus législatifs, tout d'imagination et de fantaisie, dont personne n'a jamais songé à se formaliser.

Il en est de même de la caricature des hommes publics : tout citoyen qui sort de la vie privée, doit bien se résigner à subir parfois les coups de fouet de la satire et du sarcasme (5).

Mais s'il s'agit d'actes de la vie privée, ne doitr-on pas être plus sévère?

On a cité, à ce propos, des paroles attribuées à Portalis (e) : « Il ne faut pas se montrer trop facile à accueillir les susceptibilités de l'homme privé; cslt s'il en était autrement, si des censures légères, des jeux d'esprit pouvaient devenir la matière d'une plainte, les tribunaux seraient sans cesse occupés à venger les fausses délicatesses de l'amour-propre, de la vanité, et à raffiner sur le point d'honneur : un affreux arbitraire étoufferait l'opinion et détruirait la liberté. >

Cette thèse, si c'est réellement celle de Portalis, ne semble pas pouvoir être admise sans réserve : quand il s'agit simplement de « cri-

Ci) (?) 1878, Huy, aflf. Pottier et cons. c. Gazette de Huy (S;.

(2) 8 fôvr. 1865, tr. Gand (B. J., XXIV, 842;.

(3) (?) 1863, Verviers, aff. Dufays c. Vinche (S);20 déc. 1877, Mons (B. J., 2« §. XI, 30).

(4) Voy. ci-dessus, p. 126.

(5) (?) 1865Dinant 1865 confirmé : 16 juin 1866, c. Liège, cité.

(6) Gaz, de Liège^ suppl. du 9-10 janv. 1869.

tiques légères, de jeux d'esprit, > il est presque certain que nul ne songera à s'en offenser; mais lorsqu'il s'agit d'excursions dans la vie privée, chacun est le meilleur juge du point de savoir si la satire « passe la plaisanterie, > et le juge, sous prétexte de susceptibilité exagérée, se montrera peu disposé à déclarer que le citoyen a tort de se plaindre quand une indiscrétion révèle des faits de sa vie domestique. Exagérons à dessein les exemples :. Quel tribunal rejettera la demande en réparation que formera l'époux ridiculisé dans une caricature ou dans une chanson par les attributs ou les sobriquets connus du mari trompé? le chef de famille représenté comme n'ayant pas d'autorité chez lui, comme élevant mal ses enfants, etc. etc. ; il y aurait là évidemment abus, car la caricature comme la satire, comme tous les produits de la presse, doit respecter la vie privée des citoyens; l'indiscrétion suffit pour donner lieu à réparation.

C'est là une question qu'on ne peut décider en principe; si la plaisanterie est insignifiante, la personne qui en est l'objet, doit avoir le bon goût d'en rire la première; sinon le juge qu'elle aura saisi, lui dira qu'elle a eu tort de s'offenser. Mais si elle n'en rit pas, et si le juge déclare qu'elle a été Tobjet d'une plaisanterie offensante, il n'y aura pas lieu de faire prévaloir de prétendus droits de la satire sur l'inviolabilité indiscutable de la vie privée.

Il va de soi que les fonctionnaires, ou les individus qui se produisent en public, doivent jouir des protections de la loi contre toute satire ou caricature qui serait calomnieuse ou injurieuse.

Ainsi on a décidé à très bon droit que, sous prétexte de satire, des personnes remplissant un emploi en évidence, et à ce titre discutables, ont le droit d'interdire à la satire de leur prêter des passions honteuses, un langage ordurier, des réticences graveleuses, des actes immoraux. Tout au plus la forme humoristique peut-elle être considérée comme atténuant la gravité de l'attaque ; mais celle-ci n'empêchera pas qu'il y ait^lieu à réparation (i).

Il en serait de même d'une caricature représentant un fonctionnaire forçant une caisse publique, ou toute autre scène que quel-

(1) 20 fôvr. 1878, Huy (S).

ques traits d'un crayon habile, même sansle moindre texte explicatif, peuvent rendre souverainement calomnieuse : la calomnie par la satire ou la caricature n'en sera pas moins une calomnie.

Quant à leur vie privée, on le sait, les fonctionnaires, etc., sont assimilés aux particuliers ordinaires.

En conséquence, on peut établir pour la discussion à l'aide de la satire et de la caricature, les mêmes règles que pour toute autre discussion de la presse.

Les personnages officiels comme les par-ticuliers qui sont sortis de chez eux, dans le but d'attirer l'attention, peuvent être impunément l'objet de satires et de caricatures quant aux actes posés par eux en public.

Mais eux, comme tous particuliers qui seraient restés renfermés chez eux, jouissent quant à leur vie privée, du droit de repousser toutes les indiscrétions de la presse, commises par la satire ou autrement.

Il sera dit plus loin qu'en ce qui concerne la personne du Roi, etc., la caricature et la satire sont réprimées en principe par l'imcrimination des « offenses ». C'estlà cependant une disposition dont il est convenable, dans l'intérêt même de la majesté royale, de ne pas abuser : il est bon quelquefois de fermer les yeux.

H. — Histoire.

Quels sont, en matière de libre discussion, les droits de l'histoire ?

Cette matière a été examinée en 1860, lors des discussions du code pénal de 1867, à propos de l'art. 450, relatif à la calomnie envers la mémoire d'une personne décédée. Voici le résumé de cette discussion intéressante, où tous les systèmes ont été successivement présentés et développés.

On a rappelé d'abord les paroles de Dupin : c Qui pourrait se familiariser avec l'idée que, à peine un père de famille aurait fermé les yeux, sa réputation deviendrait du domaine public? On pourrait l'offenser, le déchirer impunément! Il serait permis d'outrager à sa cendre, à la douleur de son vieux père, de sa femme, de ses

178 LEBEB MANIFESTATION

jeunes enfants ! On pourrait dire du soldat qu'il fut un lâche; du général qu'il fut un chef de brigands; de l'ambassadeur qu'il fut un missionnaire de troubles et de divisions... Et tout cela sans preuve aucune! Que dis-je? malgré la preuve du contraire offerte et rapportée par la famille en deuil? »

On a reconnu à cet égard une lacune dans la loi pénale. Cependant aucune disposition n'avait été proposée (i).

L'art. 450, qui règle les droits de la famille, prit naissance dans les travaux préparatoires {2).

On voulait d'abord ne réprimer, en ce qui concerne les personnes décédées, que les allégations qui étaient de nature à rejaillir sur des tiers, ainsi diffamés eux-mêmes, c Sans cela, a-t-on dit (3), il sera impossible d'écrire l'histoire et, sous ce rapport, le droit sacré de l'écrivain éprouvera des entraves contraires à l'esprit de nos institutions. »

Mais on arriva à considérer les personnes décédées comme devant « être protégées contre la calomnie et l'injure, parce que les outrages qui leur sont adressés rejaillissent nécessairement et dans tous les cas sur les personnes vivantes qui leur ont été attachées par les liens du sang; du reste, le délit ne se conçoit que quand il existe, de la part de l'agent, une intention méchante, ce qui laisse intact le droit de libre discussion. »

A la Chambre (4), on examina ce que devenait, dans le système proposé, la liberté de l'historien ?

€ Je demande, dit M. Hymans, où finit l'intérêt des familles et où commence la liberté de l'histoire ?...

> C'est une question très grave, car, à côté de l'honneur de la famille, il y a la vérité de l'histoire et, comme l'a dit un magistrat dans un grand procès politique, l'histoire n'est pas justiciable des tribunaux. Si vous ne mettez pas une limite aux droits de la famille, tous les écrivains seront livrés au pouvoir discrétionnaire des tribunaux. >

(1) Nypbl8,L. C, m. pp. 192 et 262 (no 154).

(2) Ihid., p. 314 (no 40).

(3) Ibid,, p. 313 (no 40).

(4) Ibid., p. 319 (no 46).

M. Hymans citait deux procès récents, celui de Mad. Bertin, héritière de Mgr Rousseau, contre l'évêque Dupanloup, et le procès très curieux du marquis d'Épinay de Saint-Luc, prétendant que l'un de ses ancêtres jouait à tort, dans un roman d'Alex. Dumas, le rôle d'un des mignons de Henri III.

Puis ce membre, citant d'autres exemples où la poursuite, d'après lui, était légitime, parce qu'il s'agissait de proches parents du défunt, formulait une proposition ainsi conçue, qui, à ses yeux, sauvegardait tous les droits : « Le conjoint survivant, les parents au

> premier degré en ligne directe, et au second degré en ligne col-

> latérale, auront seuls le droit de poursuivre celui qui aura com- » mis le délit de calomnie envers la mémoire de leur parent

> décédé. >

A cela il fut répondu (i) : « Sans doute on doit respecter la mémoire des morts ; mais lorsqu'un citoyen a joué un rôle politique, ses actes appartiennent au domaine de l'histoire, et la critique de l'historien ne doit pas être interdite sous ce rapport. On ne devrait faire d'exception que pour ce qui est relatif à la vie privée, dont l'histoire ne devrait pas s'occuper. >

Le rapporteur de la commission de la Chambre (2) fit remarquer que la commission réservait les droits de l'historien. « La définition de la calomnie, dit-il, est restreinte au cas où l'imputation est faite méchamment, de sorte que l'imputation n'est punie que quand elle est faite avec C intendon de nuire\ c'est là une innovation qui diminue considérablement l'étendue de la répression.

» L'historien et le publiciste conservent toute leur liberté d'ac- ' tion : quels que soient les faits qu'ils rapportent, si leur plume n'est pas guidée par une intention perverse, ils sont en dehors de la définition de la loi. >

Il ajouta : « Il est reconnu que la disposition, dans aucun cas, ne peut porter atteinte au droit d'écrire l'histoire.

» La méchanceté, c'est-à-dire le dessein de nuire, est une condition essentielle du délit de calomnie , condition textuellement

(1) Ntpkls, L. C, III, 303 (no 47).

(2) Ibid, 322 (n* 40) et 325 (n« 48, II).

180 LIBBB MANIFESTATION

exprimée dans le projet. Il est, dès lors, évident que celui qui se borne à faire le récit des temps passés, quels que soient les faits que l'intérêt de l'histoire l'engage à rapporter, ne tombe pas sous le coup des peines de la calomnie. Les droits de l'historien sont donc ainsi complètement sauvegardés. »

Pour la durée de l'exercice du droit, la commission accepta l'amendement de M. Hymans, mais en étendant quelque peu, d'accord avec son auteur, les droits de la famille.

A la reprise de la discussion, un membre de la Chambre (5) critiqua le système comme un terme moyen manquant de logique : € Je comprendrais sans l'approuver, dit-il, je comprendrais le système de la liberté absolue ; je concevrais qu'au nom de je ne sais quel fanatisme de la liberté de l'histoire, on vint réclamer pour les écrivains le droit de dire sur les morts tout ce qu'il leur plaît. Je pourrais m'expliquer un tel système à tous points regrettable ; mais enfin il serait logique. Je comprendrais enfin que l'on vînt dire qu'un homme mort appartient tout entier, complètement, au domaine public ; que la personnalité morte, tout meurt avec elle.

> C'est un système matérialiste qui a ses partisans ; et si détestable qu'il soit, il est au moins conséquent. Mais ce que je ne m'explique plus, c'est qu'on veuille accorder une demi-liberté à l'histoire, et en même temps qu'on ne donne qu'une demi-protection à l'honneur de la famille. . .

» On fait des objections contre le système que je défends ; c'est, nous dit-on d'abord, l'entrave à la liberté de l'écrivain. Désormais il perdra son franc parler. Toute liberté lui sera enlevée.

> On dit ensuite : c C'est jeter l'interdit sur l'histoire. Elle sera

> renfermée dans un cercle de fer. C'est, ajoute-t-on enfin, l'inti-

> midation aux historiens, qui désormais n'oseront plus écrire, de » crainte de la police correctionnelle. »

> Voilà les objections; je ne les atténue certes point. Mais pour les faire, il faut méconnaître ou voiler le caractère vrai de l'histoire. On confond, et il ne h faut point, on confond les droits de l'histoire avec l'impunité de l'outrage et des libelles, les droits

(3)Ntpel8, L. C, III, pp. 343 et 344 (no 63).

de l'histoire, personne ne songe et ne peut songer sérieusement à les contester ou amoindrir; l'histoire échapperait toujours à toute vaine tentative de ce genre ; l'histoire ne se comprime point et ne se laisse pas confisquer.

1 On a souvent, et avec raison, comparé l'histoire à un tribunal devant lequel viennent passer hommes et faits. Eh bien, appliquons la comparaison. Qu'est-ce qu'un tribunal ? C'est quelque chose de grave, de serein, d'impartial, qui n'a recours ni aux injures ni à la diffamation. Voilà ce qu'est le tribunal ; et tel aussi doit être le rôle de l'histoire. »

On invoquait ici un arrêt du 17 avril 1858, rendu en cause des héritiers du prince Eugène de Beauharnais contre l'auteur des mémoires du duc de Raguse :

€ Considérant... que si le droit de l'histoire est déjuger avec » une entière liberté les personnes et les choses ; que si même il » est consacré que lorsque, cessant d'être un juge incorruptible et

> manquant aux devoirs d'impartialité, de probité, de vérité, qui 1 sont ràrae de l'histoire, l'écrivain distribue l'éloge ou le blâme

> au gré de sa passion et de ses ressentiments, ses jugements,

> quelque contraires qu'ils soient à la conscience publique, ne » relèvent que de l'opinion, c'est à la condition que le mensonge

> n'entrera pas dans son œuvre, c'est-à-dire que les faits seront » rapportés avec exactitude, sans addition qui les dénature, sans » retranchement des circonstances qui les expliquent et en fixent

> le caractère, de manière enfin que le lecteur, soit qu'il s'agisse

> de louer, soit qu'il s'agisse de blâmer, puisse apprécier person- » nellement et prononcer »

On ajoutait que les tribunaux seront toujours là pour apprécier les poursuites; car sur ce point, comme dans toute la matière de la calomnie et diffamation, il ne faut pas oublier que c'est l'intention méchante qui constituera le délit et qui seule le constituera. Il faut que les tribunaux reconnaissent chez l'écrivain la volonté méchante de diffamer la mémoire d'une personne, de nuire, par méchanceté, aux vivants, sous prétexte de faire l'histoire des morts. En dehors de cette intention, l'écrivain, quoi qu'il puisse dire, échapperait à toute espèce de poursuite.

On proposa donc un contre-amendement donnant le droit indéfini de poursuivre à tous les descendants ou héritiers.

M. Hymans, auteur de l'amendement même, reprit la parole (i) ; il critiqua les systèmes exposés : à propos d'intention méchante, on la trouvera, dit-il, quand on voudra. « Je prends un exemple : je suppose que je raconte l'assassinat de Paul I", empereur de Russie; je flétrirai ses assassins ; la calomnie n'existera pas, si je m'appelle Thiers et que j'écrive V Histoire du consulat et de l* Empire; mais supposez que j'aie fait un pamphlet ou un article de journal, et que, dans ce pamphlet ou cet article,.j'aie flétri les assassins de Paul I" en les citant nominativement, on dira certainement qu'il y a intention méchante.

» C'est une question de lieu et de circonstances subordonnée aux événements, aux incidents politiques. Un tribunal belge m'acquittera; mais le gouvernement russe m'enverrait en Sibérie. >

Quant à la garantie du jury, M. Hymans fit remarquer qu'elle ne s'applique pas à l'histoire orale et ne protège pas le prédicateur dans sa chaire, le professeur dans son cours, l'avocat dans sa plaidoierie.

L'orateur déclarait ne pas se contenter de ce qu'on laissait à l'histoire : les seuls actes publics des individus qui y ont joué un rôle.

€ A propos de l'homme public, dit-il, il ne s'agit pas toujours exclusivement d'actes publics. L'homme public a sa vie privée ; cette vie privée, je le reconnais, a besoin d'une sauvegarde ; nous la donnons jusqu'au troisième degré. Si l'on allait au-delà, je ne sais plus ce qui arriverait. Après un certain temps, il devient très difficile d'établir une distinction entre la vie publique et la vie privée. Supposez que, dans un cours d'histoire, on dise qu'Éverard de T'Serclaes, indigne descendant du héros qui sauva Bruxelles au XIV* siècle, fut un malhonnête homme et un concussionnaire au XV*. N'y aura-t-il pas là atteinte à h vie privée ? Ces faits n'ont pas un caractère public ; et il se trouvera peut-être un descendant

(1) Nypkl8,L. C, ibid., 345 (d® 63).

des T'Serclaes pour intenter au professeur une action en calomnie, du chef d'atteinte à la mémoire de son aïeul, au nom de l'esprit de famille. »

A certaine thèse, c l'histoire, c'est la vérité impartiale, » M. H-ymans répondit : c Je voudrais demander aux honorables membres ce qu'ils entendent par cet adage très commode : le devoir de l'histoire, c'est d'être vraie !

9 Je me rappelle avoir lu dans l'ouvrage d'un grand écrivain, Augustin Thierry : c On crie toujours à l'historien : Dites-nous la » vérité, comme si, pour être vrai, il suffisait de vouloir l'être. »

9 Le sens de ces paroles est très profond ; l'historien peut se tromper avec d'excellentes intentions ; il peut être égaré par des documents qui ne sont pas tout à fait dignes de foi, et il peut très bien aller jusqu'à prêter à un grand homme des actes qui ne lui appartiennent pas, une réputation qu'il ne mérite pas. Eh bien, je ne veux pas que l'historien qui aura ainsi commis une erreur, puisse être poursuivi comme calomniateur.

» Je ne veux pas qu'on vienne faire un procès de tendance à l'historien qui s'est trompé sur le caractère d'une époque ou sur le caractère d'un homme de génie, et c'est pour cela que j'ai présenté mon amendement. Avec le système contraire, le rôle de l'historien devient impossible dans les temps agités, aux époques de révolution et relativement à des faits sur lesquels l'opinion n'est pas faite. Prenons une époque qui n'est pas éloignée de nous, une époque sur laquelle on discute tous les jours dans les livres, dans les académies, dans les universités, je veux parler de la révolution brabançonne. A propos de cette bizarre et sanglante époque, les opinions les plus extrêmes se produisent. Nous avons vu Vandernoot traité d'assassin; Vonck, le chef du libéralisme d'alors, accusé de parjure et de trahison.

9 OÙ est la vérité? Où est l'histoire? Et puis admettez-vous que l'histoire soit plus infaillible que toute autre branche des connaissances humaines? Évidemment non. L'histoire peut se tromper et il faut donner à l'histoire le droit d'errer, comme aux savants, comme aux orateurs, comme à tout autre écrivain. »

MM. Guillery et Dolez intervinrent dans la discussion pour la résumer; le premier posa l'exemple suivant : « Je comprends par-

faitement que si, voulant nuire à un particulier contre lequel j'aurais une haine mortelle, je venais, de gaieté de cœur, rechercher dans l'histoire des faits qui constateraient que sa fortune, par exemple, a une origine honteuse, il y aurait de ma part une intention méchante; je ne le ferais pas pour éclairer mes concitoyens sur la vérité de l'histoire; je ne le ferais pas par esprit de parti, mais dans un esprit méchant, dans une intention méchante... Il n'y a plus rien à craindre pour les droits de l'histoire : l'imputation ne doit plus seulement nuire à la considération des personnes, mais les exposer au mépris public. Cette expression, combinée avec le mot méchammenty me paraît rendre tout à fait impossible la condamnation d'un historien qui aura traité l'histoire, fût-ce avec passion. »

€ Plusieurs voix : c C'est cela ! >

€ M. GuiLLERY. € La passion est admise ; la passion n'est pas de la méchanceté ; un homme entraîné par l'esprit de parti n'est pas méchant; c'est un homme qui apprécie l'histoire à sa manière. >

Enfin M. Dolez clôtura la discussion par ces paroles : c La limitation adoptée par la commission au droit de la famille doit se défendre d'une manière sérieuse; ce n'est guère que des contemporains qu'il y a lieu de redouter des appréciations et des imputations passionnées. L'impartialité de l'histoire succède aux passions, quand les contemporains des hommes et des faits ont disparu.

> Il arrivera rarement qu'après la mort des contemporains on dirige une imputation calomnieuse contre la mémoire d'un homme; de pareils faits seront extrêmement rares.

9 La loi pénale protège donc suffisamment la mémoire de ceux qui ne sont plus, quand elle accorde le droit de réclamer l'application de cette loi à leurs parents jusqu'au troisième degré, c'est-àdire à ses arrière-petits-fils en ligne droite et à ses neveux en ligne collatérale... Or, quand il s'est écoulé un temps assez long pour que la descendance de la personne soit éteinte jusqu'à l'arrière-petitfils, les imputations passionnées inspirées par un esprit de méchanceté ne sont plus sérieusement à craindre et, dès lors, l'action pénale peut s'arrêter sans inconvénient. Au contraire, il existerait, dans la perpétuité de cette action, des inconvénients sérieux.

> Dans le système du code pénal, en matière de calomnie, quand il s'agit de faits imputés à des fonctionnaires publics, la preuve des faits est admise par tous les moyens légaux, même par témoins. Je demande comment ceux qui seront poursuivis du chef de calomnies dirigées contre un ancien fonctionnaire public, pour faits relatifs à ses fonctions, pourront se défendre en prouvant les faits imputés à l'ancien fonctionnaire, alors que les générations contemporaines seront éteintes.

> Il y a là, me semble-t-il, une nécessité de limitation à cette action. Du reste, si l'intérêt de la famille existait encore, il pourrait se produire par la voie de l'action civile ; nous ne limitons que l'action pénale, nous l'admettons jusqu'au troisième degré; aller plus loin, ce serait vouloir trop faire pour le sentiment de la famille, quelque respectable qu'il soit à mes yeux, et porter atteinte à un autre grand intérêt qu'il faut respecter, le droit d'examen des actions de ceux qui ont été fonctionnaires publics. »

Il résulte de cette discussion où le système de l'action indéfinie a succombé, que le législateur a entendu limiter la libre discussion de l'historien, uniquement par la calomnie et nullement par la contre-vérité, ce qui est bien différent : le juge n'a donc pas a décider s'il s'agit d'histoire vraie, mais seulement s'il s'agit d'histoire; les personnalités méchantes, c'est-à-dire les libelles et pamphlets, seront donc seules exclues de la protection accordée aux ouvrages historiques. Ceux-ci pourront être critiqués comme systématiques, comme passionnés, comme partiaux, même comme mensongers, si au mensonge sur les faits ne s'ajoute pas la calomnie envers les personnes : mais l'opinion publique sera leur seul juge. Voici comment nos tribunaux ont interprété ces principes : Un livre qui n'est pas dirigé contre une personne déterminée (et qui ne peut être, par conséquent, considéré comme libelle ou pamphlet), mais qui s'occupe d'histoire et procède d'une pensée indépendante des personnages qui Sont enjeu, peut apprécier les actes des individus et les critiquer. En écrivant un pareil livre, l'historien a la liberté la plus grande d'appréciation, à la condition que les faits soient rapportés avec exactitude, de manière à permettre au lecteur d'asseoir son jugement, tant sur le sujet du livre que sur la matière dont le sujet est traité. L'historien ne peut donc jamais

être en faute, à moins qu'il n'avance comme vrais des faits préjudiciables qu'il n'a pas vérifiés et contrôlés avec assez de prudence et d'attention et dont l'inexactitude serait reconnue et démontrée plus tard. Si, parmi les faits avancés comme vrais ou que l'historien a pu croire tels à raison des sources où il a puisé, il s'en trouve un ou plusieurs de nature à atteindre la considération d'un citoyen, c'est à celui-ci (ou à ses héritiers, en vertu de l'art. 450, C, pén.) à en prouver la fausseté et à en poursuivre la rectification (i).

On peut même aller plus loin, s'il s'agit d'un livre et non d'une publication périodique, et soutenir que la dernière restriction n'existe pas : comment en efiet parvenir à obliger l'auteur à une rectification? Où trouvera-t-il les lecteurs de son œuvre, pour leur faire parvenir les rectifications auxquelles il serait condamné? Tout au plus la sentence du juge pourrait-elle le condamner à ajouter un carton supplémentaire aux exemplaires encore en magasin (s) ou aux éditions futures de son œuvre. Devant cette impossibilité que les rectifications arrivent à leur destination, il ne reste aux intéressés que la voie de la presse : la publicité du journalisme, ou celle d'une réfutation imprimée elle-même en volume, semble un procédé plus pratique et en tout cas plus efficace que l'action en justice. ^ ,

Il a été décidé également que l'appréciation même passionnée de faits, d'après des documents publiés en pays étrangers et non poursuivis dans ces pays, n'a d'autre juge que l'opinion publique qui, pour ces faits comme pour tous ceux qui appartiennent à l'histoire, a pour s'éclairer les écrits inspirés par des sentiments ou des appréciations contraires, si elle n'est pas faite dans une intention spécialement injurieuse pour les personnages mis en scène (s).

En ce qui concerne l'histoire même contemporaine, il appartient à la presse d'apprécier la conduite des hommes qui ont, tant à l'étranger qu'en Belgique, joué un rôle dans ces événements, d'exalter ou de blâmer la part qu'ils y ont prise, de porter un juge-

Ci) 30 mars 1877, tr. Brux. (B. J, 2« S., X, 1470).

(2) 31 mars 1869, tr. Seine (B. J., 2« S., II, 570).

(3) 26déc. 1877, c. Brux. (B. J., 2« S., XI, 315;.

ment sur les événements eux-mêmes en se plaçant au point de vue de leurs opinions politiques et de leurs sentiments personnels :

Ce droit n'est autre chose que le droit de libre discussion de tous les actes qui se produisent en public; si, dans le cas présent, on procède de ce droit pour prouver le droit de l'histoire, Royer- Collard raisonnait d'une manière inverse et tirait du principe philosophique de la liberté de l'histoire la légitimité de la liberté de discussion, tant les deux libertés ont le même principe :

€ La question est de savoir, disait-il, si vous abolirez l'histoire^ s'il n'y en aura plus à l'avenir, si les matériaux en seront mis sous le scellé, si enfin cette source de l'instruction des gouvernements et des peuples sera tarie pour le repos des hommes publics. Croyezvous que la société puisse être soumise à ce régime? En aucun temps cela n'a été possible, mais aujourd'hui il est dans la nature supérieure des institutions, il est dans les besoins de la nation, que l'histoire commence pour nous chaque jour, et que le public soit pour nous la postérité. »

La seule restriction à imposer à l'histoire contemporaine, est que personne n'entoure la manifestation de sa pensée, d'expressions injurieuses ou outrageantes pour celui dont on examine ou rapporte les actes (i); on a vu, du reste, plus haut, pour la vie privée des personnages mis en scène, quelles restrictions le législateur a admises : il ne peut s'agir de s'occuper librement de la vie privée des contemporains que s'ils n'ont pas laissé de parents du degré admis par l'art. 450 du Code pénal ; leur vie publique, après leur mort comme de leur vivant, appartient à la libre discussion.

/. — Discussions des assemblées délibérantes.

Le décret du 20 juillet 1831 ne concerne pas seulement la libre <liscussion imprimée; il traite aussi de la liberté de la parole, et il en règle les abus.

Il y a lieu à cet égard de s'occuper d'un cas particulier de liberté

(1) 2 juin 1862, c. Brux. (B. J., XX, 543),

de la discussion orale : les délibérations devant les conseils provinciaux et communaux.

La jurisprudence n'accordait pas à ces assemblées l'immunité quiexiste pour lesChambreslégislatives, dont l'art. 44, C.B. interdit de poursuivre ou de rechercher, les membres à raison des opinions émises par eux dans l'exercice de leurs fonctions, et l'on frappait des peines de l'outrage et même de la calomnie, les allégations répréhensibles produites dans le sens d'un conseil communal, contre le bourgmestre et en sa présence, ou contre des tiers (i).

Cette jurisprudence se fondait principalement sur ce que l'outrage n'est pas compris dans les art. 4 et 5 du décret de 1831, point qui est, en effet, incontestable, ainsi qu'il sera dit plus loin {«).

Cependant de puissantes objections semblent de nature à être proposées en ce qui concerne les discussions au sein d'une assemblée délibérante. A-t-on le droit de limiter chez un conseiller communal les critiques qu'il a à adresser aux actes de l'autorité communale et de l'empêcher de qualifier énergiquement lés actes qu'il discute, par cela seul que le bourgmestre assiste à l'assemblée, comme président de celle-ci? Cette présence du bourgmestre, ordonnée par la loi, obligée, inévitable, ne dit-elle pas que le conseiller n'a pas recherché l'occasion d'outrager? N'est-ce pas le cas d'appliquer par analogie l'art. 367 du code pénal de 1810, comme on l'appliquait au témoin qui révèle ou au juge qui constate des faits attentatoires à l'honneur?

Décider le contraire et faire subir au conseiller communal les conséquences de son fait considéré comme outrageant, n'est-ce pas l'amener à reproduire ses allégations hors du sein du conseil ? Là seulement il ne sera pas exposé à se trouver en face du magistrat, là l'outrage ne sera pas puni ; mais là aussi, ses allégations

(1) 5 avril 1842, c. Brux. (Poste,, îî», 79); 14 août 1844, case. (B. J., II, 241), 29 mai 1856 cass. {Poste, 1^, 266); voy. aussi requis. M. P. avant 16 avril 1860, Mons (B. J., XVIII, 843); 22 août 1840, 8 nov. 1844, et 17 mai 1845, cass. fr., /. dr, crim. n^ 2753 et 3897. Voy. contr. 19 janv. 1833, c. Liège {Poste, 29, 20); 15 mai 1839, c. Liège {Poste, 2", 131); 17 mars 1843, Grenoble, Bull, des trib. du 11 Juin 1843, et 16 avril 1860, Mons, cité.

(2) Voy. ci-dessous, chap. II.

ne trouveront pas leur contradicteur naturel ; elles produiront un effet d'autant plus funeste, si elles sont sans fondement; vraies, pourquoi empêcher de les porter devant les mandataires de la commune ?

Punir les allégations produites au sein d'un conseil, non des peines du rappel à l'ordre que le président de l'assemblée peut prononcer (loi provinciale, art. 59, loi communale art. 72), mais d'une peine répressive à appliquer en justice, c'est suspendre sur la tête des discutants une épée de Damoclès, c'est étouffer la discussion par la crainte : Si les actes du bourgmestre sont réellement blâmables, qui osera les critiquer, lorsque la moindre expression excédant les limites des convenances, exposera le réclamant à des poursuites pour outrage ?

Un tempérament bien légitime à la jurisprudence trop absolue qui est ici critiquée, consisterait non pas à dépouiller l'autorité judiciaire du droit de constater et de réprimer les abus de la parole dans les assemblées délibérantes de la commune et de la province, mais à déterminer d'une manière plus précise où l'abus commence, en décidant que toute allégation relative à l'objet en discussion ne pourra être frappée d'une peine.

De cette manière, on atteindra le conseiller communal qui, au lieu de discuter, lancera sans motif, un outrage à la face du bourgmestre; celui-là évidemment ne peut être protégé par la loi. Mais pour peu que la liberté de discussion soit réellement en jeu, les tribunaux ne semblent pas devoir intervenir.

Cette distinction n'a pas été faite jusqu'ici par la jurisprudence; car le plus souvent les documents judiciaires constatent euxmêmes que les outrages réprimés par les tribunaux accompagnaient des critiques d'actes précis de l'autorité; l'abus de la discussion a été atteint, et par conséquent son exercice a été contrôlé par les tribunaux qui, semble-t-il, n'ont pas de compétence à cet égard, d'autant plus que le décret de 1831 lui-même, lorsqu'il s'agit d'allégations contre les actes des fonctionnaires, accordait l'impunité aux injures qui dépendent de ses allégations (Art. 6).

Pour couper court à ces difficultés. M, Orts proposa au nouveau

190 LIBRE MA.NIFESTATION

code pénal ramenderaent suivant (i), dont la portée était même d'empêcher toute poursuite pour calomnie ou injure proférée à propos d'une discussion au sein des assemblées délibérantes secondaires :

€ Ne donneront lieu à aucune action du chef d'injure, d'outrage ou de calomnie, les imputations contenues dans les discours prononcés au sein des conseils provinciaux et communaux, lorsque ces imputations seront étrangères à la vie privée, ou se rattacheront nécessairement à l'objet en discussion.

:> Il en sera de même des actes et des délibérations de ces conseils, des collèges échevinaux et des députations permanentes, à moins que l'autorité supérieure ne les ait annulés comme offensants dans la forme.

> L'acte annulé de ce chef seulement, conserve la force obligatoire au fond. »

Le rapporteur de la commission de la Chambre des représentants(«) se fonda d'abord, pour repousser cet amendement, sur ce que les conseils provinciaux et communaux ne présentent pas les mêmes garanties de réserve que les Chambres pour les abus de la parole que commettraient leurs membres. Il s'attacha ensuite à réfuter l'amendement en ce que la conséquence en aurait été l'impunité de la calomnie envers des personnes absentes, critique très fondée et qu'autorisait la généralité des termes de l'amendement, tandis que l'art. 71 de la loi communale a pris la précaution d'interdire la publicité de tout débat sur les questions de personnes (s).

c II est évident, disait le rapporteur, que quelle que soit la liberté qu'on doit donner aux délibérations de ces corps, il est impossible qu'il soit permis d'une manière absolue à un conseiller communal, à propos d'un objet en discussion, et quand même la personnalité d'un citoyen rentrerait dans le débat, d'entrer dans tous les détails vrais ou faux de sa vie intime ; il est impossible que l'on exempte de toute répression, celui qui, au sein d'une délibération,

(1) Nypkls, L. C , III, p. XLU. no 5 et p. 337, iv.

(2) Ibid., p. 338.

(3) 19 avril 1862, tr. Brux. (B. J., XX, 599).

accuse faussement d'un fait honteux, sans utilité pour le débat, une personne absente, encore que ce fait serait du domaine de la vie publique.

> N'oublions pas que les imputations fausses faites dans la vue de nuire, au sein d'un conseil communal, contre une personne qui n'en fait pas partie, ont une gravité particulière par cette double circonstance de l'abus du pouvoiret de l'impuissance du calomnié à répondre à l'offenseur; n'oublions pas non plus que les imputations vraies se rattachant à l'administration publique et contre des membres présents, ont la puissante garantie du droit ^e faire preuve. »

Enfin, se fondant sur le caractère de méchanceté qui est désormais nécessaire à la calomnie (i), il ajouta :

€ La Chambre pourra se convaincre des garanties que présente le projet à la liberté de l'administration et à la liberté de discussion.

p Quand un conseiller provincial ou un conseiller communal assiste aux délibérations du corps dont il fait partie, son premier devoir est de faire connaître la vérité, et d'émettre une opinion consciencieuse, sans restriction comme sans exagération, sur tous les objets soumis aux discussions.

> Quel que soit le mandat dont un homme est investi par ses concitoyens, il est obligé à parler sans crainte comme sans haine.

> Ce devoir, nous le reconnaissons ; et c'est parce que nous le reconnaissons, parce que nous croyons que nul de ceux qui comprennent nos institutions ne peut le méconnaître, que nous voyons dans le projet la sauvegarde de ceux qui le remplissent.

> N'est-il pas évident que l'accomplissement d'un devoir exclut la méchanceté?

> N'esfc-il pas vrai de dire que, par cela seul que le conseiller provincial ou le conseiller communal ne fait que s'acquitter de son devoir, remplir la mission qui lui a été confiée, toute idée de méchanceté disparaît de la manifestation de son opinion ? Ainsi, dès l'instant que le tribunal comprendra que ces mandataires publics ont agi en acquit de leur conscience, n'ont fait qu'obéir à

(1) Voy. plus haut, p. 166.

leur devoir, en exprimant une opinion nécessaire ou utile pour défendre les intérêts qui leur sont confiés, il reconnaîtra que la disposition pénale est complètement inapplicable.

> C'est un vieux principe de droit que celui qui use de son droit ne lèse personne ; à plus forte raison, celui qui remplit son devoir, doit-il être irresponsable des conséquences de ses actes.

» Faut-il tracer une limite plus précise entre les exigences de la répression et la protection due aux corps délibérants?

> L'honorable M. Orts était plus à même que qui que ce soit de tracer celte limite; et, je crois l'avoir démontré, il n'a pas réussi à le faire.

> En voulant ne mettre aucune entrave à l'exercice d'un mandat électif, on donnerait un prétexte et une justification aux imputations les plus calomnieuses, les plus méchantes et les plus attentatoires à l'honneur des citoyens.

» Rien ne présente plus de difficulté, la Chambre a déjà pu s'en convaincre, qu'une détermination fixe de ce qui, dans la matière qui nous occupe, doit être atteint par la loi pénale.

> Déjà c'est une tâche ardue de définir matériellement l'infraction ; et encore ce ne serait là qu'un point secondaire, si la loi devait ainsi séparer par des règles fixes l'intention coupable de l'intention innocente.

» Dans ce côté si important de l'infraction, le fait est tout à fait prédominant, il échappe aux définitions. Le législateur doit s'en rapporter au juge, après qu'il lui a indiqué la direction de la voie qu'il doit parcourir. >

M. Orts adhéra à ces explications, par les paroles suivantes (i) prononcées le 14 octobre 1860, où il prit acte des déclarations du rapporteur, explications devant désormais être appliquées non seulement aux allégations produites contre des tiers dans une séance publique du conseil communal, mais aussi à l'outrage qui était compris dans l'amendement; aucun délit ni quasi-délit n'existera si l'allégation ou la qualification prétendument calomnieuse ou

(l) Nypbls, L C, IIL, p. 351 (no(

outrageante est dépendante de la discussion des actes soumis aux délibérations du corps, doot l'auteur du fait est membre :

» La commission» dit M. Orts, a donné des explications telles que, aujourd'hui ces explications étant admises parla Chambre, par le gouvernement, comme par la commission elle-même, toute garantie me paraît exister pour la liberté des discussions et l'indépendance des corps que j'avais en vue.

9 L'abus qui s'est produit dans le passé ne peut plus se reproduire dans l'avenir. Cette modification législative résulte de l'interprétation donnée à l'article définissant la calomnie, par le gouvernement et par la Chambre, ainsi que du sens assigné au mot méchamment. Je n'ai donc pas cru devoir reproduire des amendements en séance publique.

> Le texte voté protège, comme je le désirais, la liberté de discussion dans les conseils provinciaux et communaux, comme l'art. 532 sauvegarde la liberté du barreau. >

Nonobstant l'accord qui se fit à la Chambre en 1860, au sujet de ce qui précède, les poursuites, ont continué comme par le passé et même depuis la promulgation du nouveau code pénal, en 1867.

Un conseiller communal avait imputé au bourgmestre, en séance publique du conseil, d'avoir commis une usurpation de pouvoir et violé la loi communale, en recourant à diverses manœuvres pour changer la majorité. Dans l'instance en réparation, le défendeur invoqua en vain sa qualité de mandataire légal de la commune qui lui conférait le droit et le devoir de contrôler les actes du bourgmestre. On lui répondit que ce droit a pour limite l'obligation de s'abstenir dans l'appréciation des actes, de tout ce qui pourrait porter atteinte à l'honneur et à la considération des agents de l'autorité, sans profit pour la chose publique (i).

Un membre d'un bureau de bienfaisance fut condamné pour avoir méchamment, en séance publique du bureau, allégué contre le

(1) 20 janv. 1864. tr. Brux. et 19 avril 1864 c. Brux., (B. J., XXII, 753, où, p. 766, est cité : 10 janv. 1863, tr. Brux. (Inédit).

président des faits précis d'abus de ses fonctions, attentatoires à son honneur (i).

Un conseil communal, interpellé par le bourgmestre sur sa collaboration à un journal, qui avait attaqué des actes relatifs aux fonctions du bourgmestre, l'avait niée ; mais il avait renchéri sur les accusations du journal, en disant qu'il savait bien autre chose; il fut indépendamment du rappel à l'ordre infligé à la séance, condamné à des dommages-intérêts en même temps qu'un autre membre du conseil qui avait adhéré à ses paroles (2).

Tout au plus a-t-on affranchi de la poursuite en réparation, le conseiller communal chez qui un défaut d'éducation a fait excuser les paroles grossières dont il avait accompagné son appréciation des actes de l'autorité (3).

Etc. etc.

Des décisions judiciaires ont aussi déclaré en principe que si les membres des conseils communaux doivent jouir d'une grande liberté de discussion, cette liberté ne les autorise pas à diriger contre des fonctionnaires soumis à leur surveillance, des imputations, qui seraient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de ceux-ci; que les tentatives qui ont été faites àla Chambre, lors delà discussion du code pénal de 1867, pour étendre aux conseillers provinciaux et communaux l'immunité accordée par l'art, 44, C. B. aux membres des Chambres législatives, ont été repoussées à cause des nombreux abus qui pouvaient résulter de cette extension du privilège; que, sans doute le premier devoir d'un mandataire de la commune est de faire connaître la vérité tout entière et d'éclairer le conseil, en appréciant les actes des employés, sur les objets soumis à ses délibérations; mais qu'il ne peut, à cet égard, être fait usage d'expressions injurieuses ou diffamatoires (4).

Cette jurisprudence a même été étendue, en vertu de l'art. 444, § 3, c. pén., aux séances à huis-clos des conseils communaux (»).

(1) 13 mars 1876, Verviers(S).

(2) 19 oct. 1869, c. Brux. (B. J.. 2« S., II, 1409).

(3) 10 dôc. 1858, c. Liège (B. J., XXII, 1366).

(4) 25 mai 1870, tr. Liège (B J , 2« S., V, 1109).

(5)29 janv. 1873, Termonde (B. J., 2^ S., VI, 254); 29 avril 1873, c. Gand (ibîd., 667;.

II semblerait donc qu'il y a eu malentendu dans les paroles échangées en 1860, et que l'attaque contre la vie privée des personnes présentes, ou l'attaque quelconque contre les absents, n'est pas seule désormais considérée comme justiciable des tribunaux (i).

Ainsi, à défaut d'adoption formelle de l'amendement de M. Orts, les tribunaux continueront à retentir des discussions des conseils communaux, etc., discussions qui auront à subir, outre le contrôle du président de l'assemblée, celui des juges saisis de l'action en réparation.

Il a été décidé qu'en aucun cas, les injures adressées en séance du conseil, par un conseiller communal au bourgmestre, ne constituent les injures verbales déférées aux juges de paix par les lois sur la compétence (a).

En ce qui concerne la liberté de discussion, dans les assemblées délibérantes, à l'égard des tiers, l'art. 367, § 2, c. pén. de 1810, portait ce qui suit :

€ La disposition (art, 364, § 1*', calomnie) n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions obligé de révéler ou de réprimer. >

Cette partie de l'article 367 ne fut pas reproduite par le motif suivant (s) : c L'imputation doit avoir été faite méchamment, dans l'intention de nuire à la personne qui en est l'objet, ou dans le dessein de l'offenser. Il en résulte que l'on ne peut considérer comme calomnieuse l'imputation de faits dont la loi autorise la publicité, etc. (art. 367, § 2); cette disposition de l'art. 367 du code de 1810 n'étant qu'une conséquence de la définition du délit de calomnie, a été supprimée comme inutile, t

Devant les Chambres, l'art. 44, C. B. couvre les orateurs pour les imputations contenues dans leurs discours, et les Chambres règlent elles-même comme elles l'entendent (46 ibid.) la manière

(1) Requis. M. P. (B. J., XXII, 763).

(2) 16 déc. 1863. tr. Brux. (B. J., XXII, 758). Cfr. le texte de la loi du 25 mars 1876, art. 3, 6».

(3) Nypels, L. c, III, 268 (no 160).

196 LIBBE MANIFESTATION

dont la police de rassemblée doit se faire quant aux questions personnelles qui peuvent s'y agiter.

Devant les conseils provinciaux, toute personnalité, toute injure, toute imputation de mauvaise intention, contre des membres de l'assemblée (ou contre des tiers), est réputée violation de Tordre (loi prov. art. 59) :

Devant les conseils communaux, la publicité est formellement interdite pour toute question personnelle.

Il résulte de la combinaison de ces disposicions que les membres des conseils provinciaux et communaux n'ont pas la latitude accordée aux membres des Chambres, et qu'ils peuvent avoir à répondre des imputations contre des tiers, qu'ils se seraient permis de faire en assemblée publique, et dans le compte-rendu oflSciel des séances du conseil (i).

SECTION IV

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