LIBERTE DE LA DEFENSE
DÉCRET DU 20 JUILLET 1831, ART 3. — {alinéa l^r^ attaques contre la loi).
Alinéa 2. Cette disposition ne prëjudiciera pas à la liberté de la demande ou de la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.
Code pénal, art. 452. — Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.
Néanmoins, les juges pourront, soit d'office, soit sur la
(1) 19 avril 1862, tr. Brux. et 27 fôvr. 1865, c. Brax. (B. J., XX, 599 et XXIII,
demande de Tune des parties, pronoucer la suppression des écrits calomnieux injurieux ou diffamatoires.
Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels ou même ordonner des poursuites disciplinaires.
Les imputations ou les injures étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers.
Code de procédure civile, art. 1036. — Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements.
A. — Attaques contre la ht.
La liberté de propagande et la liberté de discussion supposent l'initiative spontanée de celui qui en fait usage.
L'individu qui se trouve forcé de défendre ses droits en justice, est dans une position toute différente, dont il doit être tenu compte, et où il a droit à une latitude d'autant plus grande, qu'il n'est pas maître de se taire.
Le droit de plaider sa cause est le droit le plus sacré de l'homme, et toute atteinte à ce droit fait des formalités de la justice un piège, et des jugements une ironie cruelle (i).
Dans les cas ordinaires on peut dire au délinquant : Vous aviez certes le droit de parler, mais rien ne vous obligeait à user de ce droit d'une manière préjudiciable à la société ou aux individus; vous êtes intervenu volontairement : supportez les conséquences de l'exercice de votre libre arbitre, si vous avez transformé la discussion en attaque repréhensible {%).
(1) BeiJ. Constant, Collection, II, 449.
(2) Voy. une dissertation dans ce sens, B. J., XIII, 1493.
Mais un raisonnement semblable ne peut être tenu quand il s'agit d'individus qui, par les nécessités d'une défense judiciaire, se trouvent amenés à soutenir un droit qu'on leur conteste. Évidemment ceux-là n'agissent pas en vertu de la plénitude de leur liberté et la société ne peut exiger d'eux les mêmes garanties que de ceux qu'aucune circonstance impérieuse ne forçait à rompre le silence.
Lorsqu'un débat judiciaire est engagé, lorsque des citoyens sont dans le champ clos des tribunaux pour défendre leur vie, leur honneur ou leur fortune, les plaideurs ont-ils la faculté de parler ou de se taire? N'ont-ils aucun intérêt légitime à tout dire? Aucune nécessité ne les pousse-t-elle à tout révéler au magistrat qui doit décider? Les parties litigantes sont dans un état de légitime défense et, dans les limites des nécessités de cette défense, elles doivent avoir une liberté de parole illimitée (i).
La première faveur accordée par la loi à la liberté de la défense en justice, concerne les attaques contre la loi.
La législation impériale n'avait pas cru pouvoir prendre assez de précautions contre de semblables attaques.
L'art. 311 du code d'instruction cripiinelle exige du président de la cour d'assises un avertissement rappelant au conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire « contre le respect dû au lois. >
D'un autre côté, l'art. 39 du décret du 30 mars 1808 ajoute : € Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d'attaquer les lois.... le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur le champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines prononcées par Tart. 25 (avertissement, censure, réprimande interdiction ou exclusion), sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu. >
Bien que l'on continue, en pratique, à observer l'art. 311, code d'instruction criminelle, il semble que cette disposition est abrogée depuis que la loi du 1" juin 1830, art. 3, a statué que la disposition pénale concernant les délits d'attaque contre la force obligatoire des lois € ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de
(1) Dissert, citée.
la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées. >
Le gouvernement néerlandais signala cette disposition comme une € importante exception > admise par lui pour lever lesdifBcultés nombreuses dont l'art. 3 de la loi de 1830, renvoyé plusieurs fois aux sections, avait été l'objet (i), pour répondre notamment à cette observation que, dans une plaidoirie, il est absolument impossible de soutenir l'abrogation d'une loi par une autre sans en contester la force obligatoire (3).
Cette disposition a été reproduite textuellement dans l'alinéa 2 de l'art. 1 du décret de 1831.
Il est entendu que les attaques dirigées contre la loi par les plaideurs ou leurs conseils doivent être relatives à la cause; la défense ne peut aller jusqu'à se permettre d'attaquer la force obligatoire des lois qui ne sont pas invoquées contre les parties.
La loi dont on demande l'application, son principe, sa force obligatoire, sa portée, son but, sont désormais, de la manière la plus illimitée, dans le domaine de la libre discussion, dès que cette attaque, même méchante, dirigée publiquement contre la loi, se rattache aux intérêts qui sont en jeu dans un procès.
Lorsqu'il s'est agi d'introduire l'art. 3 du décret de 1831 dans le code pénal (projet abandonné depuis), la commission extra-parlementaire et la commission de la Chambre (3) ne reproduisirent pas le § 2 de cet article ; il est probable qu'on aura considéré comme inutile la consécration d'un droit aussi naturel que celui de la défense devant les tribunaux.
Si la disposition de ce § 2 venait à disparaître de la législation, il n'en résulterait pas que le droit de la défense existerait sans limites : c Je ne veux point exagérer les privilèges des accusés, disait Benj. Constant (4). Je conviens que la liberté peut dégénérer en licence. Je crois qu'il y a des bornes à la latitude de défense qui
(1) Pasin,, notes sur cet article.
(2) Db Gbrlachb, III, 333 et suiv.
(3) Nypbls, L. C, II. p. 85 (no 2 et p. 98, no 2).
(4) Cours depolùiqice constitutionnelle, p. 221.
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appartient à des prévenus, bien que des prévenus soient pourtant toujours des objets d'intérêt aussi longtemps que leur crime n'est pas démontré. »
Au surplus, les avocats dont le premier devoir est de convaincre les juges, ont tout intérêt à se ménager leur bienveillance : des attaques déplacées contre la force obligatoire des lois, loin de rendre meilleure la position de l'accusé, tourneraient contre lui, et émaneraient de ceux-là même qui sont les gardiens naturels du droit et de la loi (i), et peut-on ajouter, qui ont prêté le serment professionnel c de ne rien dire ou publier de contraire à la loi. »
B. — Allégalions calomnieuses.
La seconde faveur accordée à la défense en justice concerne les allégations pouvant porter atteinte aux parties ou à des tiers.
Les plaideurs doivent être libres de dire tout ce qui rentre dans leur défense, peu importe que les imputations auxquelles ils se livrent soient ou non de nature à nuire à l'honneur ou à la réputation de ceux contre qui elles sont dirigées. L'exercice du droit de défense ne peut constituer un délit; car le délit suppose l'intention de nuire. S'il en était autrement, chaque action judiciaire pourrait être qualifiée de calomnie; tous débats deviendraient impossibles. On ne se trouve en justice que pour se plaindre de faits qui constituent des infractions à la loi pénale ou à la loi civile et qui, très souvent, sont injurieux pour ceux à qui on les impute. Si ces principes n'étaient pas ceux de la loi, que deviendraient notamment ces actions civiles, si nombreuses, fondées sur le dol, la violence, la simulation, le faux, la captation (î), et tant d'autres où il est impossible de dire un mot, d'écrire une ligne, sans articuler contre la partie adverse un fait qui constitue pour elle une mortelle injure (a)?
N'est-on pas allé, par exemple, dans un procès de presse où l'in-
(1) Picard et Duchainb, Manuel de la profession d*avocat, p 208.
(2) C. Oand (B. J., 2« s., VIII, 1093).
(3) B. J. diss. citée. XIU, p. 1493; c. Brux., 18 avril 1831 {Poste, p. 95).
sertion d'une réponse prétendument injurieuse avait été refusée, jusqu'à soutenir, à la vérité sans succès, que le caractère injurieux de cette réponse devait faire interdire au demandeur le droit de la lire devant les juges appelés à en connaître (i), et ne parviendrait-on pas, par un procédé semblable, à fermer presque toujours la bouche à son contradicteur?
De même, l'art. 319 du code d'instruction criminelle permet aux accusés de dire, tant contre les témoins que contre les témoignages, tout ce qui peut être utile à leur défense.
La seule condition qu'on puisse exiger, est que les plaideurs n'excèdent pas les nécessités de leur défense, et qu'ils ne produisent pas contre leurs adversaires, contre les témoins, etc., des allégations présentées dans la seule intention de nuire, sans que leur position en justice puisse être améliorée.
La loi romaine disait à cet égard : € ante omnia universi advocati ita praebeant patrocinia sua, ut non ultra quam lilium poscit uiilitas in licentiam conviciandi et maledicendi temeritatem prorumpant; agant quod causa desiderata tempèrent se ab injuria; nam si quis adeo procax fuerit,ut non ratione,sed probris putet esse certandum, opinionis suœ imminutionem palietur. Nec enim conniventia commodanda est, ut quisquam, negotio derelicto, in adversarii sui contumeliam ant palam pergat, aut subdole (a). >
La législation impériale avait établi un système complet à l'égard des restrictions à apporter à la liberté de la défense.
D'une part, l'art. 1036 du code de procédure civile, statue que les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'aflSche de leurs jugements.
D'autre part, l'art. 37 du décret sur la profession d'avocat du 14 décembre 1810, étendu aux avoués plaidants par le décret du 2 juillet 1812, décide ce qui suit :
€ Leur défendons de se livrer à des personnalités offensantes
(1)C. Brox.,'3 févr. 1842, aff. Hubert c. Moureaux (B. J., I,31i;. (i) Constit. de Valbntinien, I. 6, § 1«', Gode, de postulando, II, 6.
envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs clients, ou des avoués de leurs clients ; le tout à peine d'être poursuivis, ainsi qu'il est dit dans l'art. 371 du code pénal. > L'art. 377 du code pénal ajoutait la disposition suivante : € A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans des écrits relatifs à la défense des parties ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures on des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions et statuer sur les dommages-intérêts.
€ La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois : en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus. € Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de calomnies graves, et que les juges, saisis de la contestation, ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonctions et les renverront pour le jugement du délit devant les juges compétents. >
Cette disposition était moins favorable à la liberté de la défense que la disposition qui nous régit actuellement; il est donc intéressant de vérifier dans quelle mesure on accordait déjà des protections à la liberté de la défense, sous l'empire de l'art. 377 du code pénal de 1810.
On décidait (i) que cet article ne s'appliquait qu'aux avocats et officiers ministériels et non aux parties elles-mêmes ; et on émettait l'avis, que pour les dommages-intérêts à raison d'injures verbales prononcées par une des parties en personne, le juge de paix était compétent en vertu de l'art. 7, n° 5, de la loi de 1841 sur la compétence.
Quant aux calomnies graves, proférées par les avocats, avoués, etc., on disait que si le juge saisi avait omis le renvoi devant le juge
(1) 3 janvier 1827, c. Brux. (Poste, 12), etcass.fr. 18 février 1819, Dalloz,XXII,
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compétent, la partie calomniée ne pouvait plus tard réclamer ce renvoi (i).
Quant aux tiers injuriés ou calomniés par les plaidoyers et écrits relatifs à la défense des parties, la question de savoir si Tart. 377 leur était applicable était controversée : Merlin distinguait entre les injures qu'il croyait soumises à cet article, et les calomnies contre les tiers qui, d'après lui, restaient dans le droit commun. Cette distinction n'était pourtant pas généralement admise, et l'on décidait que l'art. 377 s'appliquait aux injures comme aux calomnies contre des tiers, indépendamment de l'action séparée réservée à ceux-ci {«).
Le gouvernement, lors de la révision du code pénal avait adopté l'art. 532 (452 du code) proposé par la commission extraparlementaire, et copié par elle presque textuellement dans l'art. 23 de la loi française du 17 mai 1819 (s). Cette dernière disposition, disait le rapport, mérite évidemment la préférence sur les prescriptions de l'art. 377 du code actuel.
La commission de la Chambre (i) crut devoir proposer de maintenir la disposition de cet article 377. Cependant un membre de cette commission émit l'avis qu'il était préférable d'adopter l'article (lu projet, parce qu'il retraçait les véritables principes en cette matière : c C'est le juge saisi de l'affaire qui est le plus à même de reconnaître si les discours prononcés ou les écrits produits sont justifiés par les nécessités de la défense. Il y a des inconvénients graves à déférer ce fait à d'autres magistrats, qui, souvent n'ont pas les éléments nécessaires pour l'apprécier. D'ailleurs la disposition proposée sauvegarde convenablement les droits des parties et des tiers, lorsqu'il s'agit de faits étrangers à la cause. Elle a aussi le mérite d'énoncer en termes clairs et précis des principes conformes à toutes les règles du droit, t
M. Guillery proposa à la Chambre {»), d'après l'opinion de la
(l)B.J., XXIII, 535.
(2) Ibid,
(3) Nypbls, L. C, III, 271 (n« 177). C'est à peu de chose près Vart. 452 du c. peu. de 1867.
(4) Ibid,, 292 (no 79) et 315 (no 40).
(5) Ibid., 350 (no 68;.
minorité de la commission, d'en revenir à la rédaction primitivement proposée, et l'article 452 fut adopté, sur l'avis conforme de la conimission qui adhéra à l'amendement (i).
L'exclusion, pour la compétence, de tout autre que le juge saisi de la contestation, lorsqu'il s'agit d'allégations relatives à la cause ou aux parties, était impérieusement réclamée par la doctrine («).
€ Il n'y a faute que si le plaideur a excédé les limites du droit de défense. Le juge saisi peut seul constater cet élément essentiel du délit; seul il peut connaître le point où devraient s'arrêter les parties, parce que seul il connaît la cause pour l'instruction de laquelle les plaidoyers ont été prononcés et les écrits produits. Les nécessités de la défense ne sont pas les mêmes dans toutes les affaires, l'intelligence complète et approfondie du procès permet seule de dire avec certitude si les parties sont sorties ou non des bornes de leur droit, et là est toute la question. Un autre tribunal est sans éléments pour la décider; car il ne connaît pas du fond, il ne peut en connaître. Lui attribuer juridiction pour le jugement des délits prétoriaux, ce serait lui donner juridiction pour apprécier de nouveau le fond lui-même ; il aurait le droit et le devoir de se faire apporter les pièces et de faire replaider l'affaire. Ce n'est pas seulement pour décider s'il y a eu excès ou non dans la défense, que la connaissance de la cause elle-même est nécessaire, mais aussi pour apprécier l'importance et la gravité de la faute, et, par suite, pour faire une juste application de la peine. La nature de l'affaire, la position que les parties y ont prise, la bonne foi du coupable, enfin toutes les circonstances qui différencient à l'infini les délits d'audience, ne peuvent être bien appréciées que du juge quiaconnu. du fond et qui a été témoin de l'infraction. Comment un autre juge pourra-t-il faire un usage équitable de ce pouvoir discrétionnaire que la loi donne au juge saisi et qui est exigé par la nature spéciale de ces délits? Tout autre que lui sera ou trop sévère, ou trop indulgent, injuste dans tous les cas (s), t
(1) Ntpbls, L. C, m, 352 (n» 70).
(2) Dissert, citée et B. J. XXIII, 535.
(3) Dissert, citée, B. J., XIII, 1503.
Les principales différences entre Tordre de choses établi par l'art. 452 nouveau et l'art 377 du code pénal de 1810, sont les suivantes :
P Sous l'empire du code pénal de 1810, il a été décidé que les imputations dirigées contre une partie dans un acte de procédure pouvaient être distraites du juge saisi, au gré de la partie lésée, et poursuivies devant le juge répressif (i); la possibilité d'enlever au juge saisi de la contestation, le droit de statuer sur les calomnies ou injures proférées à l'occasion de celle-ci, allait même, par une conséquence logique, jusqu'à permettre de porter l'action en dommages-intérêts devant une autre chambre du même tribunal.
Cette conséquence n'est plus possible sous l'empire de l'art. 452, qui laisse au seul juge saisi le pouvoir de statuer sur les allégations relatives à la cause ou aux parties.
Si le droit de prononcer des dommages-intérêts n'est plus spécialement mentionné dans la nouvelle rédaction, c'estque ce point n'est guère contestable (2).
2*" L'art. 377 du code de 1810 attribuait aux juges saisis de la contestation, une simple faculté de réprimer certaines calomnies ou injures proférées en terme de défense : c les juges pourront >
L'on en tirait la conclusion que le non usage de cette faculté n'empêchait pas de saisir de la question un autre juge (3).
Cette conclusion était contraire à l'esprit général de la législation d'après laquelle le corps devant lequel le délit se commet, a exclusivement le pouvoir de le réprimer (4).
(1) 6 nov. 1834, cass. (J. de B., 35, I, 136) ; 15 déc. 1843, c. Liège (B. J., II, 1464); V. contr., B. J., VIII, 776, XIII, 1503 et autorités citées.
(2) Nypkls, c. p. interp., II, 647, 26 juin 1872, c. Liège (B. J., 2« S., V. 1548).
(3) 22 mai 1850, tr. Brux., (B. J., VIII, 775 et autorités citées); 31 déc. 1851, c. Brux. {Pasic., 52, II, 92, et autorités citées). Voyez contr. 3 juin 1825, cass., cité B.J., VIII, 776.
(4) Code du 3 brumaire an IV, titre XVI, art. 507 et 508; Code de proc. civ., art. 11, 91, 1036; Code d'instr. crim., art. 131,. 504 et suiv. Règlement de la Ch. des Rep., art. 9 et s. Loi prov., art. 58; loi comm., art. 72. Décret du 14 décembre 1810, art. 39. Voy. aussi 13 août 1852, tr. Liège (J. pr. inst., I, 193); 8 novembre 1852, cass. (Pasic., 53, 1, 151 et autorités citées).
En d'autres termes, Tart. 377 attribuait aux tribunaux saisis une compëtence exceptionnelle et facultative, et l'art. 452 nouveau, en abaissant les pénalités, a accordé à ces tribunaux une compétence absolue et exclusive; il n'y aura plus lieu de craindre cette singulière inconséquence de voir un juge de paix saisi d'injures qu'une cour aurait cru devoir ne pas réprimer, à raison des circonstances où elles se seraient produites (<).
3** L'art. 377 se référait par ses dispositions aux règles générales sur la compétence; ainsi il a été décidé, sous l'empire du code de 1810, que le renvoi devant les tribunaux compétents était indispensable lorsqu'il s'agissait d'injures et de calomnies proférées devant les tribunaux de commerce (2).
En restreignant la peine à de simples peines disciplinaires, et décidant que ces peines seront appliquées dans tous les cas par le tribunal saisi et par lui seul, l'art. 452 met un terme à toute discussion sur la compétence de ce tribunal.
4° Un des motifs pour lesquels la jurisprudence, sous l'empire de l'art. 377, se fondait pour admettre la possibilité d'une action judiciaire du chef d'injures incidentes, devant d'autres juges que ceux de l'action principale, gisait dans ces termes :'c Les juges > pourront, en jugeant la cause » S'il fallait, disait-on, attendre l'événement de l'action principale, il en résulterait que les injures, etc., proférées au début d'une affaire susceptible de traîner en longueur, devraient demeurer sans répression pendant un long espace de temps, au détriment de l'honneur et de la fortune de la partie lésée (3).
Cependant on n'arrivait pas toujours au résultat désiré; car la jurisprudence montrait une certaine tendance à faire surseoir à la poursuite incidente jusqu'à la décision du procès principal (4).
Il est coupé court à cette diflSculté par l'art. 452 qui ne fixe pas
(1) 18 avril 1865 J. de p. Waerschoot (B. J., XIII, 956). Cfr. anal., 8 novembre 1852. cass. cité et J. B., XIII, 1506.
(2) 14 décembre 1849, tr. Brux. (B. J., VIII, 47 et autorités citées); 22 mai 1850, tr. Brux. (B. J., VIII, 775).
(3) 31 décembre 1851, c. Brux. (Poste. , 52, 2, 92 et autorités citées).
(4) 22 mai 1850, tr. Brux., cité.
le moment où le tribunal aura à faire ses injonctions, etc. ; le tribunal, par conséquent, pourra, quand le cas se présentera, user de ce pouvoir, soit d'office, soit sur les conclusions de la partie intéressée, plaidant incidemment aux fins de faire appliquer cet article.
5® L'art. 377, en parlant seulement des avocats et officiers ministériels, ne s'occupait pas des parties; il touchait bien à la question des dommages-intérêts, mais seulement après avoir traité particulièrement des injonctions et peines disciplinaires contre leurs mandataires ; il semblait donc que les dommages-intérêts s'appliquaient seulement à ceux-ci ; l'on en était d'autant plus fondé à soutenir que les injures et calomnies, insérées dans les mémoires signés des parties seules, devaient être nécessairement déférées à un autre juge (i).
L'art. 452 procède dans un ordre tout inverse ; il commence par s'occuper des dommages-intérêts à prononcer c contre qui il appartiendra ; > puis il ajoute que les juges c pourront aussi » faire des injonctions, etc. aux officiers ministériels.
La compétence du juge saisi (2) de la contestation, à l'égard tant des' plaideurs que de leurs mandataires, pour des faits posés séparément par chacun d'eux, est donc désormais hors de contestation ; et même les parties seront plus directement frappées par l'art. 452 : car leurs conseils pourront, le cas échéant, se retrancher derrière le texte de Tart 37 du décret du 14 décembre 1810, depuis l'art. 452 comme auparavant (5).
6® Sous l'empire de l'art. 377, le pouvoir du juge allait jusqu'à contrôler l'intention méchante ou malveillante qui avait présidé à
(1) 25 mars 1855, tr. Brux.(B. J., XIII, 1448); ISdôc. 1855, c. Brun. (Poste, bS, 2, 74 et autorités citées ; B. J.. XIV, 132); Contr. : 31 déc. 1844, Namur(B. J., III, 183).
Voy. aussi 3 janv. 1827, c. Brux. (J. de B., l». 66); 31 déc. 1851, c. Brux. (B. J., X.213, et dissert, citée B. J., XIII, 1500).
Voy. cependant : (?) mai 1853, aff. La Rochejaqaelein c. Labarre(iVaa'an),(S.), où le tribunal de Bruxelles a fait application des art. 377, C. pén. 1810 et 1036, C. proc. civ. au sujet d'un écrit émanant de la partie elle-même.
(2) 26 juin 1872, c. Liège (B. J., 2* S., V, 1548).
(3) 24 juil. 1850, c. Brux. (B. J., X, 1620).
la rédaction du mémoire produit (i), même relatif à la cause ou aux parties.
L'art. 452, au contraire, exige d'une manière générale, comme cause de disculpation, que la calomnie ou l'injure soit relative à la cause ou aux parties. Quelle que soit donc l'intention de diffamer ou de nuire, si elle ne se manifeste autrement que par la production du mémoire, la calomnie ou l'injure échappe à la répression. Il y aura cependant exception à cet égard si, par une publicité tout-àfait en dehors des usages judiciaires, un mémoire était transformé en libelle (i).
7* Une question controversée sous l'empire de l'art. 377 était la suivante que ne tranchait pas son texte : si les mémoires publiés dans une contestation judiciaire contiennent des allégations attentatoires à l'honneurd'une personne étrangère aux parties ou à leurs mandataires, le tribunal saisi est-il compétent pour les réprimer d'office, par exemple, s'il s'agit de témoins dont on a discuté la moralité (3) ?
La jurisprudence tendait cependant à proclamer sur ce point l'incompétence du tribunal saisi (4).
La solution à donner, en vertu de l'art. 452, est la suivante :
Ou bien les allégations sont relatives à la cause, et il y a immunité complète.
Ou bien elles ne le sont pas et, dans ce cas, le § final de Tart. 452 réserve formellement l'action à intenter séparément par les tiers. D'ailleurs, en vertu de l'art. 10 du décret de 1831, de l'art. 450, C. pén. B. qui exige pour toute calomnie ou injure la plainte préalable de la personne offensée, et en vertu de l'art. 452 nouveau qui généralise cette disposition, il est, par cela même, interdit au juge de réprimer ces faits d'office.
(1) 5 août 1853, c. Gand (Poste, 2, 317); 9 juin 1847, Namur (B. J., V, 818).
(2) Voy. plus loin, p. 210.
(3) Voy. B. J., VIII, 47 et autorités citées.
(4) 25 mars 1855, tr. Brux. (B. J., XIII, 1848); 15 déc. 1855, c. Brux. (Poste, 58, 2, 74 ; B. J., XIV, 132 et autorités citées); 5 août 1853, c. Gand (Poste, 53, 2, 317) ; Voy. aussi dissert. B. J., XIII, 1508 ; 10 janv. 1863, tr. Brux. (B. J., XXI, 142).
En outre, la plainte ne ferait mouvoir que l'action publique, et aucune disposition ne permet au tiers offensé d'intervenir dans un procès dont le fond est étranger à ses intérêts, pour soutenir, incidemment et contradictoirement avec l'une des parties, que l'allégation lui porte préjudice.
L'art. 452 n'a en rien innové à cet égard; il a notamment laissé toute sa vigueur à l'art. 319, C. instr. cr. qui permet expressément à l'accusé de dire, contre un témoin, et contre son témoignage, tout ce qui peut être utile à sa défense. Ilest, certes, pénible pour un tiers d'avoir la bouche fermée dans un débat où sa personnalité est discutée, où, forcément muet, il est exposé à se voir contaminer; mais la liberté de la défense est un intérêt trop sacré pour que les prétentions d'étrangers puissent y porter atteinte. L'accès à la justice par une autre voie est, du reste, laissé à ces derniers par la disposition finale de l'article 452 : on ne pourra jamais leur opposer la décision rendue par les juges dans une affaire qui était chose tierce à leur égard.
On a vu quelles sont les principales différences entre l'art. 377 et l'art. 452 ; voici maintenant quelques règles d'application qui pourront être adoptées sous l'empire de celui-ci, comme elles l'étaient déjà à raison de celui-là.
La base de l'extension des droits de la défense accordée par le législateur, est, comme il a été dit, la faveur due à des allégations non spontanées, mais provoquées par des débats où l'on se trouve engagé malgré soi. Ainsi, il a été décidé qu'une partie ne peut demander la suppression d'injures contenues dans des mémoires judiciaires, si elle-même les a provoquées (i).
Une partie qui, en termes de défense, est amenée par les conclusions de son adversaire, à dépasser les limites de l'allégation poursuivie, en la commentant, use de son droit, et l'aggravation qui en résulte doit être considérée comme relative à la cause et aux parties ; elle ne peut donner lieu, le cas échéant, à des dommages-
Ci) 14 nov. 1849, c. Brux. (Poste, 50, 2, 352).
intérêts, mais seulement aux peines disciplinaires de la loi, prononcées par le juge saisi (i).
Il pourrait cependant se rencontrer des cas où une partie, ayant donné une publicité exceptionnelle à ses mémoires, aurait évidemment dépassé les nécessités de sa défense, pour transformer celle-ci en agression méchante ; c'est là une question à décider par les tribunaux ; tel serait le cas d'un plaideur qui, au lieu de distribuer ses mémoires aux juges et au public judiciaire, les aurait répandus àprofusion dans tout le pays (î) et notamment parmi toutes les personnes ayant des relations avec son adversaire. Il ne s'agirait plus là d'un écrit de défense, mais d'un libelle rendu diffamatoire, à raison de l'impossibilité relative de faire arriver la sentence rendue à tous les lecteurs de l'attaque.
A plus forte raison, en serait-il ainsi si le plaideur avait jugé à propos d'insérer dans les journaux un article relatif à son procès (5) ou de donner aux allégations la forme d'une requête en grâce imprimée et publiée (4).
La règle que les actes forcés de défense sont seuls sujets à disculpation, n'exerce plus d'empire lorsque les faits sont gratuitement allégués dans le seul but de nuire, alors que la loi refuse ou que l'on se refuse à soi-même le moyen de les faire valoir en justice.
Ainsi, lorsque la preuve des faits articulés n'est pas légalement admissible, c'est abuser de la défense, c'est renchérir sur les faits incriminés, que de les articuler et de les développer dans les écritures de la cause (b).
Ainsi, la reproduction, en appel, des calomnies poursuivies peut
(1) 31 dôc. 1868, Anvers (B. J., 2« S., II, 1039); 20 juin 1864. c. Brux. {Pasic, 65, 2, 37, et 31 mai 1869, c. Brux. (B. J., 2« S., II, 1028), qiii semblent exiger en outre la bonne foi pour les allégations produites en termes de défense. Cfr. Poste., 64. 301 et 398.
(2) Voy, dissert., B. J., XIII, p. 1501 et autorités citées; 16 juill. 1878, Anvers, et l»' oct. 1878, c. Brux. (B. J., 2« S., XI, 1258 et 1261).
(3) Parant, p. 101.
(4) 24 juin 1869, c. Brux. (B. J., 2« S., IV, 506).
(5) 16 mars 1848,c. Liège {Pàsic,,4S,2<^, 181); 13 avrill859, c. Brux. (Poste, 60, 2, p. 17).
donner lieu à la sujipression des conclusions qui les contiennent (i), indépendamment^des dommages-intérêts plus élevés à prononcer, le cas échéant.
Ainsi, encore, un acte d'appel injurieux ou diffamatoire, ne peut être l'objet d'une décision que de la part du juge saisi de la contestation ; lui seul peut réprimer l'offense ou accorder une réparation à la partie lésée, à moins qu'il ne s'agisse d'injures, etc., étrangères à la cause ou aux parties (2).
La cour d'appel peut ordonner la suppression de faits calomnieux posés en première instance, alors même qu'un jugement interlocutoire, exécuté sans qu'il y eût appel, en aurait admis la preuve (3).
Mais un acte d'appel injurieux, quand par la suite l'appelant se serait désisté de l'appel, pourra être l'objet d'une poursuite spéciale. Le juge saisi cesse du reste de l'être par suite du désistement; l'incident se détache d'un procès qui n'existe plus, pour devenir lui-même une affaire à part (4).
Identique serait la solution dans tous les cas où il n'y a pas encore déjuge saisi de l'action principale ; les mémoires antéjudicîaires ne sont pas des actes de défense ; peu importerait l'existence Ultérieure d'un procès dont cette publication anticipée est naturellement indépendante (»).
Lorsque l'allégation est produite d'une manière interdite par la loi, par exemple, dans un écrit distribué devant une cour d'assises où les débats sont nécessairement oraux, cet écrit ne peut être considéré comme un acte de défense (e).
Le point de savoir si les imputations produites sont ou non pro-
(l) l«'déc. 1866, c. Brux. (B. J.,XXV, 41).
(Z) 27 mai 1879, Anvers et concl. M. P. (B. J., 2* S.. XII. 888 et 1096, qui cite dans le même sens, 27 avril 1872, Anvers (B. J., 2« S., VI, 1420); 26 juin 1872 c. Liège (B. J., 2«S., V, 1548); 23 juill. 1863, tr. Brux. (B. J., XXI, 1142); 29janv. 1874, Charleroi (Poste. ^ 3*, 81) ; Bormans, Compétence^ n©» 159 et suiv., Nypels, C. p. interp., II, 647; Adnet, Compétence, n®» 559 et suiv.
(3) 6 juiU. 1860, c. Gand (B. J , XXI, 780).
(4) Cfr. anal. Parant, p. 101.
(5) B J., XIII, 1501 et autorités citées.
(6) Parant, p. 101,
voquées par les besoins de la cause, est une question appartenant à l'appréciation du tribunal saisi. Il faudra généralement que les documents du procès contiennent déjà des éléments suffisants pour rendre l'allégation, sinon probable, au moins vraisemblable (i).
Il n'y a pas lieu d'examiner si un mémoire produit en termes de défense dans une contestation judiciaire, a été réellement lu à l'audience; il suffit qu'il ait été produit (a). Ni l'art. 377 du Code pénal de 1810, ni l'art. 452 du Code pénal nouveau n'exigent que l'allégation ait été oralement prononcée. La seule question susceptible de discussion est de savoir s'il y a production, non pas dans le sens de l'art. 99 du C. proc. civ., mais émission patente d'un écrit avant la clôture des débats (s); dans ce cas, le juge saisi est seul compétent pour réprimer les calomnies et injures. Y a-t-il eu, au contraire, émission clandestine et tardive qu'on a laissé ignorer à l'adversaire, on ne pourrait opposer à l'action ultérieure de celuici le silence de ses juges, puisqu'il n'a pas été mis à même de les saisir de la question. Il en sera ainsi notamment lorsque les débats étaient déjà clos (i).
Cependant, un mémoire produit après les conclusions du ministère public, et communiqué à la partie adverse, n'enfreint pas la loi (»); le juge, dans le cas où ce mémoire contiendrait des injures ou des calomnies, est encore en droit de les réprimer; au besoin, il peut même ordonner la réouverture des débats.
Il a été décidé, enfin, que le jugement appliquant à un avocat les peines disciplinaires dont parlent les art. 37 du décret du 14 décembre 1810 et l'art. 377 (452) du Code pénal, n'est pas susceptible d'appel, ni contre la partie adverse (e), ni contre le ministère public (7).
(1) 24 juill. 1850, c. Brux. (B. J., X, 1620); 18 avril 1831, ibid. (Pasic.y p. 95); 20 juin 1864, ibid. (B. J , XXIII, 923).
(2) 31 déc. 1851, c. Brux. (B. J., X, 215) ; Voy. aussi B. J., XIII, 1448. 1489, 1501; XIV, 132, et autorités citées. Contr.: 15 déc. 1855, c.Bmx. (B.J., XIV, 132).
(3) Parant, 101.
(4) 19 janv. 1853, c. Brux. (Poste., 2, 153).
(5) 30 avril 1870, cass. (B. J., 2« S , III, 600; Cfr. ibid., 2« S., II, 234).
(6) 15 mars 1828, c. Brux. {Pasicr., 118).
(7) 10 mai 1862, c. Liège (S.) ; Cfr., 25 nov. 1869, tr. Brux , 19 févr. 1870, 16 Mai 1870, cass. (B. J., 2« S., IV, 1285 et suiv).
L'art. 103 du décret du 30 mars 1808 est applicable aux avocats. Cet article est sanctionné par les art. 90 et 1036, C. proc. civ., auxquels il se rapporte et qu'il confirme en ce qui concerne les membres du barreau. Ces dispositions n'ont pas été abrogées par le décret du 14 décembre 1810. En conséquence, la peine de l'injonction peut être appliquée à la répression des fautes d'audience, telles que l'irrévérence envers la justice (i).
L'art. 452 du Code pénal, en permettant aux juges d'ordonner des poursuites disciplinaires, est un des cas, du reste rares (î), où le législateur donne au juge le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique ou disciplinaire ; cette disposition n'a rien de contraire à la Constitution, dont aucun texte ne confie l'action publique exclusivement au ministère public : l'exercice de cette action et sa mise en mouvement restent dans le domaine de la loi.
Quant à la qualification de calomnieuses et d'injurieuses donnée aux imputations poursuivies, ce qui est directement applicable aux matières de presse, il a été décidé que le demandeur ne fait qu'user de son droit en les employant dans son assignation ou ses conclusions (s). lien serait autrement, évidemment, si son action était déclarée frustratoire, et si l'allégation de calomnie était considérée par le juge comme faite de mauvaise foi et avec intention de nuire, seul cas où une action téméraire donne lieu à des dommages-intérêts (4).
La liberté de la défense des prévenus en matière répressive a été considérée comme tellement sacrée qu'on est allé jusqu'à refuser de poursuivre un prévenu : il alléguait des condamnations dont avait été l'objet un tiers auquel il imputait des sentiments motivés de jalousie. On a déclaré que l'art. 452, C. pén. affranchissant de
(1) 25 nov. 1869, tr. Brux. ; 19 févr. 1870, c. Brux.; 16 mars 1870, cass. cités.
(2) Autres exemples : loi du 20 avril 1810, art. 11 ; art. 228, 379, 462, 504 et suiv. , C. instr. crim., etc.
Sur rapplication de ce droit de discipline et sur la police des audiences, on consultera utilement les affaires des avocats Dognée et Splingard, Cass. 16 mai 1870, etc.; (B. J., XXIX, 1285).
(3) 20janv. 1864, tr. Brux. ; 19 avrU 1864, c.Brux. (B. J., XXII, 759 et 765).
(4) Arg. 26juin 1872, c. Liège (B. J., 2* S., V, 1548).
214 LIBBE MANIFESTATION
toute responsabilité les discours prononces qui sont relatifs à la cause et aux parties, protégeait les paroles d'un prévenu pour se défendre d'une accusation ou d'un reproche mis à sa charge (i). Cependant, cette décision a paru excessive et a été réformée, en ce qu'il s'agissait en fait d'articulations contre un tiers, et non pas de propos relatifs à la cause et aux parties («).
On doit considérer comme relatifs à la défense des parties les . écrits produits par une partie contre une autre partie, devant le juge saisi de la cause et pour l'instruction de celle-ci. En dehors de ces conditions, l'écrit ne jouit plus de l'immunité spéciale consacrée par l'art. 452, C. pén. (s).
Des faits injurieux mis en avant dans un procès et reconnus inexacts, ne peuvent cependant donner lieu ni à suppression ni à dommages-intérêts, s'ils rentrent dans la défense, quoique exagérée, d'un demandeur de bonne foi (4).
Lorsqu'un avocat s'est permis, dans une plaidoirie, des allégations préjudiciables à un tiers, c'est à lui seul ou à son client qui l'aurait chargé de les produire, qu'en vertu de l'art. 37 du décret du 13 décembre 1810, en incombe la responsabilité ; on ne peut jamais en demander compte à Un prétendu instigateur (»).
Il a été décidé que l'outrage adressé dans une plaidoirie au magistrat siégeant, ne tombe pas sous l'application de l'art. 452, C. pén. et peut donner lieu à une poursuite spéciale, indépendamment du rappel à l'ordre infligé à l'audience (e).
Quels sont les pouvoirs des juridictions d'exception, députations permanentes, conseils de prud'hommes, etc., en ce qui concerne l'art. 452?
Il ne semble pas douteux que ces juridictions peuvent exercer le droit de police quant à leurs audiences, et réprimer par le rappel à l'ordre les excès qui ne dépasseraient pas cette limite.
(1) 7févr. et 21 mars 1877, Louvain (B. J., 2« S., X, 907 et 1098).
(2) 21 juin 1877, c. Brux. (B. J., 2« S., X, 926et observ.).
(3) 1«' oct. 1878, c. Brux. (B. J., 2» S., XI, 1256).
(4) 20 juin 1864, c. Brux. (B. J., XXllI, 923).
(5) 31déc. 1878. c. Liège (B. J., 2« S., XII. 142).
(6) 24 mars 1873, cass. (B. J., 2« S., VI, 493).
Mais pour le surplus des sanctions de l'art. 452 : suppression des écrits calomnieux, injonctions aux avocats, etc., il y a plus de doute, à raison de ce que l'article parle de tribunaux (i).
Ce droit existe, par une raison inverse, pour les cours d'appel, siégeant en matière électorale ; elles sont bien des tribunaux dans le sens de la loi ; mais comme le ministère public ne fait pas partie de ce genre de tribunaux, il y a lieu de prononcer le renvoi à son office pour l'exécution des suppressions ordonnées (2).
Les cours d'appel, dans ce cas, semblent devoir être armées même du droit de prononcer, le cas échéant, des dommages-intérêts, que nul autre mieux que le juge saisi ne peut évaluer (3).
Tout ce qui vient d'être dit est d'ailleurs indépendant des dommages-intérêts que le juge peut toujours allouer contre le plaideur téméraire (4) ou de mauvaise foi (»).
SECTION V