POUVOIRS DB LA SOCIÉTÉ
A. — Impnmés étrangers.
On vient de voir quels sont les droits des particuliers ; il convient d'examiner si la société, en dehors des mesures préventives prescrites par la Constitution, ne possède pas des moyens d'empêcher les délits de la presse de se perpétuer ou du moins de se continuer.
La censure est interdite pour les œuvres des auteurs domiciliés en Belgique. Mais appartient-il au gouvernement belge d'établir comme on l'a fait, à certaines époques en France, un bureau de
(i)B.J.,2«S.,xil, 1101.
(2) 27 fôvr. 1879, c. Liège (B. J., 2« S., XII. 472).
(3) 27 mai 1879, Anvers (B. J., 2* S., XII, 888).
(4) P. ex. : 7 août 1878, c. Brux. (B. J.. 2* S., XI. 1302).
(5) 23 juin. 1874, Anvers (B. J., 2« S., VIII, 1146). Cfr. 13 août 1844, c. Gand, (B. J., III, 1058, et Observ.).
censure dont le visa préalable serait exigé pour la circulation, en Belgique, des journaux étrangers?
Il est à remarquer que, d'après l'art. 128, C. B., pour qu'un étranger puisse jouir en Belgique des libertés garanties par le pacte fondamental, il faut qu'il se trouve sur le territoire belge : tel n'est pas le cas, puisque, par hypothèse, le journal étranger aura été publié par des étrangers, résidant à l'étranger.
A la rigueur donc, le gouvernement peut interdire la circulation, en Belgique, de papiers étrangers ; il a même le pouvoir, quoique on ait vivement critiqué pareille mesure (i), de faire saisir à la douane des ballots d'ouvrages ou de journaux étrangers qu'il jugerait dangereux pour l'ordre public intérieur du pays.
On peut encore déduire cette conclusion, a contrario y du texte de l'art. 16, C. B. où cette intervention est défendue pour la correspondance religieuse à l'extérieur, mais à la condition que les ministres des cultes qui publieront (ou distribueront) des papiers étrangers, encourent la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
La Constitution, en permettant la publication ou la distribution, en Belgique, des imprimés relatifs au culte, venant de l'étranger, n'a fait qu'appliquer le principe de l'indépendance réciproque des églises et de l'État, et pareille raison ne peut être invoquée à propos de la liberté de manifestation des opinions en d'autres matières.
Si cet avis est adopté, il conviendra toutefois, sous la responsabilité ministérielle, de ne prendre des mesures de cette nature, que dans des cas graves et urgents, lorsqu'il s'agirait, par exemple, de la défense sociale contre des provocations venant de l'étranger.
Il serait entendu que ces mesures préventives sont proscrites en matière de mandements religieux : si ceux-ci contenaient de semblables provocations, il y aurait lieu, non d'en prohiber la circulation, mais d'attendre celle-ci pour prendre, le cas échéant, des mesures répressives contre les éditeurs ou distributeurs.
Le mode le plus ordinaire de publication, en Belgique, de ces
(1) Journaux de mars 1867.
documents, sera d'ailleurs, vu la nécessité de traductions, celui d'une impression nouvelle, qui peut également être poursuivie contre l'imprimeur belge, sauf à lui à se couvrir du bénéfice de l'art. 14, en faisant connaître l'éditeur qui lui a commandé l'impression.
B. — Mesures légales circonstancielles.
En ce qui concerne la circulation des imprimés belges, l'arrêté du 16 octobre 1830, a établi, delà manière la plus générale, le droit pour tous les citoyens de répandre par tous les moyens possibles le produit de leur pensée.
Mais il n'en résulte pas que la loi ne puisse, dans telles circonstances données, interdire partiellement, momentanément, la circulation de certains écrits, dans un intérêt de police générale.
La Constitution est en effet une œuvre d'ordre non moins que de liberté, et l'ordre a parfois des exigences qui imposent des restrictions à la liberté. Il ne s'agit que d'établir un juste tempérament, ce qu'on a appelé un jnodus vivendi^ entre les unes et les autres.
De même que pour les cultes, la loi elle-même ne peut, pour la presse, apporter aucune gêne à la liberté de manifestation des opinions, lorsqu'il ne s'agit pas d'infractions déjà commises : c sauf la répression des délits, » dit l'art. 14, C. B.
Mais nul jusqu'ici n'a songé à représenter comme inconstitutionnelles (i) des dispositions qui, en respectant le principe de la liberté des opinions, interdiraient leur manifestation dans certaines conditions soigneusement limitées.
Personne n'a adressé le reproche d'inconstitutionnalité :
Ni à la loi du 1*' avril 1843 qui, par son art. 15, prohibait la distribution ou exhibition de pamphlets ou de caricatures, même non délictueux, dans des locaux électoraux ;
(1) SiRTAiNE, Le régime constitutionnel et la liberté de la presse, Brùx. 1863, réclame cependant la révision de l'art. 14, C. B. pour en faire disparaître les mots ci-dessus.
218 IiIBBB .MANIFESTATION
Ni aux lois du 17 mai 1856 et du 9 juillet 1858, la première incorporée depuis dans le code pénal qui, sans la moindre objection de personne, ont prohibé la divulgation frauduleuse de procédés scientifiques, innocents en eux-mêmes, sur la falsification des denrées alimentaires ou médicamenteuses ;
Ni à l'art. 268, C. pén. d'après lequel les attaques directes contre le gouvernement permises à tout le monde, sont interdites en chaire aux ministres des cultes.
Dans ces cas et d'autres semblables que l'on pourrait créer par hypothèse, le fait est en lui-même irrépréhensible, car aucune loi ne frappe ni les caricatures ni les pamphlets, ni la publication d'ouvrages scientifiques sur les procédés de falsification, ni les attaques contre le gouvernement ou des actes de l'autorité publique, quand, bien entendu, le fait ne devient pas délictueux à un autre titre :
Soit parce que la caricature ou le pamphlet serait anonyme ou calomnieux ;
Soit parce que l'auteur du livre scientifique commettrait luimême le délit de publication méchante ou frauduleuse par annonces ou affiches ;
Soit enfin, parce que le discours de l'individu, non ministre du culte, contiendrait une provocation directe à désobéir aux lois ou â commettre du désordre.
Il s'agit d'actes non défendus en eux-mêmes et relatifs à la liberté de manifestation des opinions: la liberté en elle-même est respectée; mais son exercice est restreint à raison de circonstances spéciales qui rendent cet exercice inopportun et qui engagent le législateur à le considérer comme délictueux, parce que ce n'est ni l'endroit ni le moment d'exercer la liberté : non est his hcus.
En efiet, si l'art. 14, G. B. garantit la liberté, il laisse au législateur le soin de déterminer quand l'exercice de la liberté deviendra délictueux; la loi peut donc, sans inconstitutionnalité, décider que tel ou tel mode de manifestation des opinions est un délit quand il se produit d'une manière inopportune, ou troublant l'ordre, pourvu que, dans toute autre circonstance, la liberté reste intacte en principe. D'ailleurs, dès que le législateur a parlé, il n'appartient plus au
juge, on le sait, de décider que la loi qui érige en délit un mode de manifestation des opinions, a violé la Constitution ; il ne lui reste qu'à l'appliquer.