C. — Mesures administratives
Au même ordre d'idées appartiennent les mesures que l'administration gouvernementale ou toute autre administration, ayant le droit de police dans certains locaux, pourrait prendre pour y gêner la manifestation des opinions ou la circulation des écrits.
Le gouvernement a incontestablement le droit de régler, comme il l'entend, ce qui concerne les locaux réservés aux services publics qui dépendent de lui.
Nul ne soutiendra que, sous prétexte de la liberté accordée à tous les citoyens de répandre leurs opinions, les apôtres d*une idée nouvelle ou même de simples distributeurs d'imprimés, puissent pénétrer à des heures indues dans les locaux des ministères, et y distraire de leur travail les employés en leurs bureaux.
Même, dans les édifices des administrations, où le public est admis, les employés préposés à la direction de ce qui s'y passe, pourraient faire expulser les individus qui, contrairement à la destination de ces édifices, y troubleraient l'ordre, sous prétexte de liberté de manifestation des opinions.
Prenons pour exemple les gares des chemins de fer; l'administration y tolère, mais pourrait incontestablement y interdire, la circulation des vendeurs de journaux : ce droit, quoique on Tait qualifié de sorte de censure, n'est pas contestable en principe, et il peut se rencontrer des circonstances où l'exercice du droit de l'administration de refuser l'accès des gares aux distributeurs, etc. d'imprimés, trouvera sa pleine justification dans des nécessités de police.
Mais si l'exclusion est partielle ou partiale, c'est-à-dire si elle est dictée par de mesquines considérations de parti contre certains joui^ naux déterminés, l'opinion publique, très chatouilleuse dans un pays libre comme le nôtre, saura bien rappeler au pouvoir que tous les Belges sont égaux devant la loi, et qu'il n'y a pas de distinction à faire entre eux; au besoin la responsabilité ministérielle donnera
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lieu à des interpellations devant les Chambres. L'abus est donc peu probable.
Certes il ne sera pas défendu au gouvernement de faire interdire, dans les gares, la vente de tel journal qui aurait, par exemple, mérité cette mesure de rigueur par des articles inconvenants, réprouvés par tous les partis (i); mais si, dans ce cas, le gouvernement n'a pas à redouter un débat devant les Chambres, n'est-il pas à craindre que les articles, objet de la mesure, n'acquièrent plus de retentissement, et que tous les journaux indistinctement, pour ne pas être atteints à leur tour, ne prennent la défense de la victime de cette petite persécution?
A ce qui vient d'être dit, se rattache le droit de police de certains locaux où se pratiquent des opérations légales déterminées ; le président de l'assemblée peut y prohiber, pendant la durée de celle-ci, l'émission de paroles ou d'écrits, incompatible avec le but de ces assemblées.
Un exemple très significatif de ce droit de police est celui de la loi du 1*' avril 1843, déjà citée, sous l'empire de laquelle il était interdit d'exposer et distribuer dans les locaux consacrés aux élections, non seulement des imprimés anonymes et injurieux (ce qu'il n'était pas besoin d'exprimer), mais même les simples caricatures et les imprimés revêtus du nom de l'auteur ou de l'imprimeur.
Nul ne soutiendra que, sous le prétexte de la liberté de manifestation des opinions, le premier venu pourra choisir une église, les salles d'audience d'un palais de justice, pour y répandre ses idées par la parole ou par la distribution d'imprimés. La loi elle-même considère, et à bon droit, ces troubles à l'exercice du culte ou de la justice, comme des délits : la liberté n'est pas en danger parce qu'il est interdit de l'exercer sur les quelques pieds carrés des salles d'audiences, etc.
Même conclusion pour les locaux publics des assemblées délibératîves, chambres, conseils provinciaux, députations permanentes (procès électoraux), conseils communaux, conseils de milice, etc., etc.:
(1) On a prétendu, en août 1879, qu'une mesure de ce genre avait été prise contre un journal, auteur d'une attaque contre le Roi.
il est hors de toute contestation que même en l'absence de toute disposition légale, le président a le droit le plus absolu d'empêcher tout trouble, d'expulser les perturbateurs, quand même ils prétendraient exercer une liberté constitutionnelle.
On le voit, s'il y a liberté pour les individus, le régime constitutionnel sous lequel nous vivons, ne désarme pas la société quant au maintien de l'ordre.
D, — Postes.
Il a été déclaré que l'administration des postes a le monopole du transport des journaux : en effet, l'arrêté du 25 prairial an IX, défend à toute personne étrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport des journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques.
La loi du 22 avril 1849 sur la réforme postale (i) consacre la force obligatoire de cet arrêté en général ; mais on a contesté celle-ci en raison de l'arrêté du 16 octobre 1830 qui supprime toute entrave à la circulation des imprimés. Or, ce serait une entrave que de forcer les journaux à attendre toujours la plus prochaine <listribution de la poste qui, surtout dans les campagnes, n'est pas organisée de manière à remettre aux lecteurs les journaux aussitôt qu'ils ont paru. La relation de l'arrêté de l'an IX dans la loi du 22 avril 1849, a pour unique objet d'empêcher et de punir le fait de renfermer des lettres dans les colis expédiés par chemin de fer ou dans les paquets de journaux et imprimés affranchis à la poste; cet arrêté contient du reste d'autres dispositions incompatibles avec certaines dispositions constitutionnelles.
Le gouvernement a pris des mesures pour que la pratique fût moins rigoureuse; voici ce qu'on lit dans le ilifomVeur du 4 juin 1835, immédiatement après les actes officiels :
c Les saisies opérées récemment dans quelques localités, de journaux transportés par les messageries, ont fait naître des plaintes qui ont attiré l'attention du gouvernement. Le ministre de la
(1) 24 octobre 1862, Verviers (B. J., XX, 1436).
justice vient de donner aux oflSciers et aux agents de la police judiciaire, l'ordre de s'abstenir de tout acte qui tendrait à gêner l'usage en vertu duquel ce mode de transport est employé depuis plusieurs années^ et en même temps d'abandonner toutes poursuites auxquelles auraient pu donner lieu les poursuites prémentionnëes. »
C'est là(i), de la part du gouvernement, reconnaître que l'arrêté de l'an IX est virtuellement abrogé par l'arrêté du 16 octobre 1830; c'est proclamer qu'il n'y a plus lieu de maintenir un monopole introduit moins dans un but fiscal que pour favoriser la police préventive désormais interdite en matière de presse. Aujourd'hui, le gouvernement, ne pouvant arrêter la circulation des écrits imprimés, n'a plus intérêt à les faire passer sous le contrôle de ses agents.
La loi du 30 mai 1879 ne réserve au gouvernement, en ce qui concerne les imprimés, que le monopole du transport des annonces, circulaires, prospectus, prix-courants et avis de toute nature, lorsqu'ils portent l'adresse du destinataire.
Tous autres imprimés, parmi lesquels les journaux, peuvent être transportés comme un article quelconque de messageries.
Lorsque les imprimés sont transmis sou.^ bande, par l'intermédiaire de l'administration des postes, comme c'est encore le mode le plus ordinaire, les agents de cette administration ont-ils le droit d'en vérifier le contenu au point de vue des délits dont lesdits imprimés seraient le véhicule?
On verra plus loin (chap. VI) que l'article 8 du décret du 19 juillet 1831, sur le jury, applique aux matières de presse les règles ordinaires de l'instruction préalable en matière criminelle. Si la recherche des délits par la police judiciaire peut s'exercer par tous les moyens légaux, il en résulte notamment, en vertu de l'article 29, C. instr. cr., que, tout fonctionnaire acquérant, dans l'exercice de ses fonctions (et même tout particulier, dans certains cas, article 30, ibid.), la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du roi. De
(1) Indépendance du 30. oct. 1862, et Ann. pari, (Ch. des repr.), 1862-63, 139 et suiv.
là cette conséquence que malgré l'obligation implicite imposée aux agents des postes (loi du 29 décembre 1835), de transporter tout imprimé régulièrement conditionné, ils peuvent prendre connaissance du contenu, et doivent, s'il est répréhensible, le déférer à la police judiciaire qui seule aura le pouvoir de l'intercepter.
Cette conséquence a été vivement critiquée, en ce qu'elle transforme, a-t-on dit, les agents des postes en c espions du ministère public (i); » elle a même fait, lors des discussions de la loi française de 1819, l'objet d'une proposition formelle de Benj. Constant, pour € empêcher les directeurs des postes de s'arroger le droit de décider ce que doivent lire tous les citoyens (2). »
Mais c'est là une conséquence de nos lois, tant qu'une dérogation ne sera pas introduite à l'art. 8 du décret du 19 juillet 1831.
Le pouvoir de l'administration des postes de prendre connaissance du contenu de ce qui, bien entendu, ne serait pas des lettres fermées (art. 22 C.B.), a été reconnu par une circulaire du ministre de la justice du 19 juin 1874, qui prescrit aux parquets de poursuivre les auteurs de cartes postales qui seraient délictueuses à certains points de vue. C'est ce que décident aussi l'arrêté ministériel du 25 mars 1873 et la loi du 30 mai 1879, relatifs à l'émission des dites cartes postales (3).
L'arrêté de 1873 est ainsi conçu : c Lorsque les agents de l'administration s'apercevront qu'une carte postale porte des énonciations contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ils suspendront la transmission et ils en référeront au chef de l'administration postale qui statuera d'urgence, et informera, le cas échéant, le procureur du roi du tribunal dans le ressort duquel l'expéditeur pourra être trouvé. » De même les dispositions réglementaires sur le service des postes, portent ce qui suit : c les imprimés relatifs à des loteries non autorisées ou dépourvus de nom d'auteur, d'imprimeur, sont exclus du transport par la poste. >
(1) Aff. du Bulletin français (B. J., X, 1076).
(2) Minerve, VI, 48.
(3) Nypkls, C. p., II, 547: /. pr. inst., XXIV, 461; Revue de Vadmin. et du dr. admin., XXII, 1012; 28 janv. 1874, Louvain {Pasic, 3, 53).
Ces dispositions ne sont pas critiquables puisqu'elles sont rendues conformément à l'art. 8 du décret du 19 juillet 1831, comme à l'art 29, C. instr. cr., et par analogie l'application peut en être étendue aux imprimés expédiés sous bande.
On ne peut objecter Tart. 149, C. pén. dont les commentaires sont du reste peu explicites. Cet article punit bien la suppression des dépêches télégraphiques ; mais il semble que celle-ci n'est réprimée que lorsqu'elle est le faitdes employés individuels del'administration des postes. Quant à l'administration elle-même, elle s'est attribuée le pouvoir d'intercepter de semblables documents. Voici en effet, ce que porte l'art. 7 de la convention internationale sur le service télégraphique (i) : c Les hautes puissances contractantes se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'État, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, i
Il serait entendu, du reste, que pour un imprimé comme pour les télégrammes du service intérieur, et pour les cartes postales qui contiendraient des délits, la poste ne pourrait les retenir, que pour les déférer à l'autorité judiciaire compétente, seule appelée à apprécier si le document contient les éléments d'un délit (art. 8 et 22, C. instr. cr.).
E. — Mesures de police locale.
Il convient d'examiner si, en principe, ce serait rétablir indirectement la censure que d'accorder à la police locale, d'une manière générale et hors les cas ci-après examinés, le pouvoir de prohiber l'exposition en vente, la circulation d'écrits imprimés, l'exhibition d'images qui paraîtraient de nature à causer un effet nuisible.
M. Orts a soutenu l'inconstitutionalité absolue de pareilles mesures dans l'affaire Keym(«) dont il aété question ci-dessus; il expose ainsi la question :
(i; Indépendance du 3 septembre 1879, 3« p. (2) B. J., XXI, 1571.
€ M. le Procureur général (De Bavay) dit encore : ce qu'on interdit, c'est l'exposition, la distribution publique; défendre l'exposition, c'est une mesure depolice.On ne veut pas que, publiquement, sous une forme qui pousse à l'excitation des esprits, on attaque ce qu'une partie de citoyens révèrent, tandis que d'autres le méprisent. Il y a un danger à exposer de ces images, de ces caricatures, au point de vue de la tranquillité publique. La police ne peut permettre que les partisans de ces idées, en face d'un étalage, échangent des coups de poing avec leurs adversaires.
€ Rien n'est plus dangereux pour la liberté, que d'apprécier la liberté à ce point de vue préventif. Telle n'a pas été l'intention dès auteurs de la Constitution ; ils n'ont pas voulu que, sous prétexte de prévenir des abus ou des inconvénients, la police pût faire obstacle à l'exercice de nos libertés. Cela a été dit dans une séance du Congrès, présente à la mémoire de tous.
€ Quand, en 1831, les Saint-Simoniens se sont présentés à Bruxelles et ont voulu propager publiquement les nouvelles doctrines dont ils se disaient les apôtres, une certaine agitation s'est manifestée dans l'esprit de nos populations. La police a été accusée d'avoir fait refuser un local aux Saint-Simoniens. Grand émoi au sein du Congrès, où les idées de liberté étaient toutes fraîches. On appelle le chef de la police, il rend compte de sa conduite, et lorsque, dans la discussion, on dit, pour justifier l'administration, qu'elle a cherché à prévenir le désordre, M. Vilain XIIII répond : € La police n'a pas le droit de prévenir des coups de poing; sous ce prétexte, elle pourrait empêcher toute liberté. > Et en effet si, sous prétexte de mesures préventives, on pouvait entraver la liberté, la volonté d'un bourgmestre suffirait pour que la Constitution même ne pût recevoir son exécution. Il y a plus de danger à permettre les discours devant un auditoire nombreux, que d'autoriser les écrits ou les images qui s'adressent au public relativement peu important, qui peut se rencontrer à une vitrine. On nous répond : € Les écrits sont libres. » Cela n'est pas exact. Si au point de vue où se place l'adversaire, vous pouvez interdire l'exposition d'images, vous pouvez aussi interdire les écrits et les paroles. >
Il y a lieu d'accorder aux paroles de M, Orts une adhésion sans
226 LIBRE MANIPESTATIO
réserve. Remarquons, en effet, qu'il s'agit ici de mesures purement préventives : l'exemple des Saint-Simoniens est celui d'apôtres d'idées nouvelles pour lesquels on craignait les dispositions peu bienveillantes des populations; or, la liberté de manifestation des opinions exigeait précisément qu'on laissât aux Saint-Simoniens, les moyens d'essayer de faire revenir le public à des sentiments plus favorables; il y avait lieu de leur fournir les occasions de produire leurs idées.
L'autorité n'avait pas dès lors le droit de préjuger Tinefficacité de leur prédication, et elle devait attendre cette inefficacité pour intervenir s'il y avait lieu, et non empêcher d'hypothétiques coups de poing, par des mesures préventives.
Parmi les mesures qui encourent les critiques formulées par M. Orts, il faut ranger celles qu'avait prises, en août 1863(i), une administration communale pour interdire une affiche annonçant la publication de certain ouvrage, et deux ans auparavant, une autre affiche annonçant un spectacle et ornée de la caricature plus ou moins reconnaissable d'un ministre.
F. — Suite.
Mais autre question et autre solution s'il y a eu des coups de poing donnés, c'est-à-dire pour parler d'une manière plus générale, si l'ordre public a été troublé à la suite d'une manifestation d'opinion.
Alors naît un autre pouvoir de la part de l'autorité communale, celui d'interdire momentanément la circulation des imprimés, lorsqu'un intérêt d'ordre public actuel dicte semblable mesure.
L'art 94 de la loi communale, on le sait, est ainsi conçu :
€ En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la force publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre pourra faire des règlements et ordonnances de police, etc
(I) Voyez Étoile belge du 31.
II ne s'agit plus ici du danger encore vague de l'hypothèse de M. Orts, citée ci-dessus : des émeutes, des attroupements ont pu être occasionnés par une distribution d'écrits provocateurs, par une exhibition d'images séditieuses. Il va de soi que le bourgmestre pourra tarir la source d'infractions déjà commises, en interdisant la continuation de cette distribution ou de cette exhibition, pourvu, bien entendu, qu'il y ait eu, à ce propos, des émeutes, des attroupements hostiles, des atteintes graves à la paix publique, ou des événements imprévus de même nature (art. 94 cité).
Dira-t-on qu'alors la liberté de la presse sera à la merci d'un bourgmestre? Mais ne l'a-t-on pas soutenu, et sans succès, à propos de la liberté des cultes (i), et n'a-t-on pas fait remarquer à ce propos que les art. 31 et 108, C. B., à côté de la liberté des citoyens, placent le pouvoir communal chargé de veiller à ce que l'ordre public ne soit pas troublé par l'exercice de ces libertés individuelles?
Le législateur constituant, en édictant les articles cités de la Constitution, n'avait-il pas en même temps sous les yeux les lois et décrets du 14 décembre 1789, art. 50 ; 16-24 août 1790, titre XI, art. 1 et 3 ; 19-22 juillet 1791, titre I, art. 46, sur les droits de la police locale, et d'autre part la loi du 10 vendémiaire an IV sur la responsabilité pécuniaire des communes en cas de pillages?
Ira-t-on jusqu'à soutenir que la police locale, n'aura pas le droit de supprimer l'occasion de désordres graves qui peuvent même engendrer contre la commune des actions en réparation, et d'interdire l'affichage de placards incendiaires où l'on aurait désigné les maisons vouées au feu?
Un exemple d'interprétation des principes constitutionnels, très rapproché de la révolution et de la promulgation de la Constitution, peut être invoqué ici.
La liberté des théâtres avait été proclamée le 21 octobre 1830, comme conséquence de la liberté de manifestation des opinions;
(1) Cfr. 8 août 1870, cass. (B. J., 2^ S., III, 1093); 12 juillet 1876, tr. Liège; 4 août 1877, c. Liège; 23 janvier 1879, cass., aflf. de Montpellier c. Piercot (B. J., 2« S., IX, 884; X. 1043; XII. 113).
or, le gouvernement provisoire n'avait-il pas dit, en termes formels : € la représentation d'une pièce ne pourra pas être défendue »?
Eh bien, la loi communale du 30 mars 1836, décrétée cinq ans après la Constitution, ne vint-elle pas déclarer : c La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins ; il peut dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique. » (Et même, la loi citée du 30 mars 1836, art. 97, ne va-t-elle pas jusqu'à accorder au conseil communal, le droit de prendre un règlement pour interdire absolument la continuation des représentations d'une pièce contraire à l'ordre public !
La question de constitutionnalité de pareilles mesures a été formellement tranchée dans les discussions de la loi de 1836, auxquelles ont pris part d'anciens membres du Congrès (i).
Il sera bien entendu, néanmoins, que cet exercice du pouvoir communal, quand il concernera la liberté de la presse, doit être circonstanciel et momentané (2), comme la loi communale le dit formellement dans son art. 94.
Il doit être entendu aussi qu'un règlement communal ne pour^ rait en général prohiber la distribution et la vente des imprimés sur la voie publique, non plus que soumettre les affiches au visa préalable de la police : par suite de la liberté de manifester ses opinions, garantie par la Constitution, l'on peut se servir de tous les moyens mis à la disposition du public pour la circulation matérielle, pour y répandre les exemplaires des imprimés. Un règlement contraire serait inconstitutionnel.
Mais n'encourrait pas ce reproche un règlement qui, sans interdire la vente, réglementerait les modes de vente gênants pour la tranquillité et la sûreté des citoyens, par exemple la vente annoncée à t'aide d'un cornet discordant (3) pour appeler l'attention; par exemple encore l'installation encombrante d'une presse en pleine place publique, pour en distribuer immédiatement les produits, etc.
(1) Pastn., 1836, p. 377, note 1.
(2) 24 février 1875, tr. Anvers (B. J., 2« S., VIII, 926).
(3) J. de p. d^Enghien, août 1879, décision reproduite et critiquée par V Indépendance du 2 septembre 1879.
C'est confondre ces deux ordres de faits que de déclarer, sans distinguer les cas, que quiconque descend dans la rue, se soumet à la police de la rue : et il est de principe fondamental que les manifestations des opinions, dès qu'elles s'accomplissent sur la voie publique, sont soumises à l'autorité qui a pour mission d'y maintenir le bon ordre.
Cette mission protectrice de la sûreté et de la tranquillité des citoyens ne peut s'exercer d'une manière préventive et permanente; c'est seulement par voie d'afrêtés d'occasion et d'une durée provisoire que la police locale peut intervenir, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers et des dommages pour les habitants. Des mesures de ce genre tombent quand les circonstances qui les ont provoquées, viennent à cesser.
Examinons à ce propos jusqu'où peut aller le pouvoir de réglementation générale des communes, en ce qui concerne le fait des vendeurs, distributeurs, crieurs d'imprimés, sur la voie publique.
Certes la liberté de l'industrie n'est pas en elle-même un principe constitutionnel.
Cependant on peut soutenir que la liberté individuelle, garantie par la Constitution, emporte pour tout citoyen le droit d'exercer telle profession qui lui convient. Or, un principe légal établi par l'art. 7 de la loi du 2-17 mars 1791 et par l'art. 2 delà loi du 21 mai 1819, est que tous les individus qui se sont mis en règle vis-à-vis de la loi iSscale, en prenant une patente, ont par là même le droit d'exercer partout où ils le jugent convenable, leur commerce, profession, métier, industrie ou débit.
Seulement la loi ajoute que les patentés auront à se conformer aux règlements de police générale et locale.
L'art. 5 de la même loi déclare que le droit de patente est dû par analogie, quant aux professions, etc., non explicitement énoncées dans la loi.
Or, la patente des vendeurs, distributeurs, crieurs d'imprimés, est réglée par le tarif 14, n" 94 de la même loi : t Afficheurs d'annonces, crieurs publics dans les rues.... >
Une première raison pour livrer la voie publique aux vendeurs, distributeurs et crieurs d'imprimés, peut donc être tirée de la loi
des patentes elle-même : les rues sont du reste également livrées à toutes espèces de colporteurs (tableau 7, litt. G.).
Sous l'empire de ces dispositions, la cour de cassation a décidé à maintes reprises qu'il n'était pas permis aux administrations communales d'interdire, d'une manière générale, n'importe quel colportage sur la voie publique (i).
En matière de colportage d'imprimés de la part d'individus patentés, une raison spéciale vient appuyer de semblables décisions ; cette raison est tirée de l'arrêté du 16 octobre 1830, qui ordonne de faire disparaître à jamais toute entrave enchaînant la pensée dans son expression, sa marche et ses développements, et qui déclare qu'il est libre à chaque citoyen de répandre ses opinions par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction.
Cela ressort également de l'art. 14, C.B., qui décrète la liberté de manifestation des opinions.
La voie publique est donc, de par la Constitution ou laissée aux citoyens pour y répandre leurs idées, -sauf bien entendu la répression des délits commis à l'occasion de ces libertés.
Mais il peut se trouver des cas où la sûreté, la tranquillité, la salubrité publique, exige des mesures de police, prises non plus seulement à raison de circonstances purement momentanées, mais à raison d'encombrements que le colportage des imprimés pourrait occasionner dans certains endroits déterminés (s).
Comme le fait très bien remarquer un auteur (s), nous tenons nos libertés constitutionnelles de l'Assemblée nationale (Constitution du 3-14 septembre 1791), qui a organisé le droit de police des conseils communaux par les décrets du 16-24 août 1790 et du 19-22 juillet
€ Ce droit de police, dît-il, n'est pas incompatible avec les liber-
(l)Cass., 24 août 1866, et 18 février 1867 (B. J.,XXIV, 1134 et XXV, 285). Voy. aussi cass., 12 septembre 1834 {Bull., 35, 210), 4 mars 1835 (J. de B., 2®, 318).
(2) Arg. 20 novembre 1863, cass. (B. J., XXIII, 1595); 8 août 1870, caas. (B. J., 2« S, III, 1092); Voy. aussi 2 août 1862, Toumay fB. J., XX, 959); 16 juin 1879, tr. Gand (B. J., 2« S., XII, 1115).
(3) SÉRÉsiA, Du droit de police des conseils communaux (B. J., 2« S., XI, 1464 et suiv.).
tés constitutionnelles : il est impossible de confondre la prohibition, par mesure de police, de certains usages accessoires d'un droit, avec la suppression du droit lui-même, parce que l'une des conditions de la liberté, c'est bien sans doute que les hommes s'abstiennent réciproquement de se nuire, et que c'est là précisément le but des lois de police. »
Prenons quelques exemples :
Les abords du palais législatif, des locaux électoraux, des stations de chemin de fer, les lieux de grands rassemblements pour fêtes publiques, le parcours de certains cortèges pour cérémonies civiles ou même religieuses, etc., tout cela peut donner occasion au pouvoir réglementaire communal de s'exercer, dans l'intérêt de la sûreté, de la tranquillité ou de la salubrité publique.
Il peut également se présenter des cas où, dans l'intérêt de la tranquillité publique, il y ait lieu d'interdire, par exemple la nuit, toutes annonces bruyantes de journaux à vendre, et de n'autoriser le jour ces annonces que pour l'intitulé des journaux, en interdisant surtout les commentaires sur le contenu des journaux annoncés, etc.
Tel est déjà le texte de la loi du 5 nivôse an V :
c Art. l". Il est défendu à tout individu d'annoncer dans les rues, carrefours et autres lieux publics, aucun journal ou écrit périodique, autrement que par le titre général et habituel qui le distingue des autres journaux.
» Art. 2. La contravention à l'art. I" sera punie par voie cor^ rectionnelle d'un emprisonnement de deux mois pour la première fois et de six en cas de récidive. »
L'art. 290 ducode pénal de ISlOn'eutpas pour but, comme l'aflSrmaient Chauveau et Hélie, de servir de sanction à la loi du 5 nivôse an V : il ne touchait pas à cette loi qu'on peut soutenir être encore en vigueur aujourd'hui; mais il y ajoutait des dispositions restreignant à une classe spéciale d'individus le droit d'annoncer les journaux.
Cet article 290 est ainsi conçu :
€ Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieur ou aflScheur d'écrits, imprimés, dessins ou gra-
232 LIBBE MANIFESTATION
vures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à deux mois. »
Défense à toute personne d'exercer la profession de crieur, etc ; défense même aux crieurs autorisés d'annoncer les journaux autrement que par leur titre; voilà l'ensemble des dispositions en vigueur sur la matière avant le code pénal de 1867.
La jurisprudence n'a pas eu occasion de se prononcer sur l'abrogation de la loi de nivôse ; c'est là, d'ailleurs, une mesure à laquelle il convient de n'avoir recours que dans les jours d'effervescence, où l'annonce publique des nouvelles insérées dans les journaux est de nature à surexciter l'émotion populaire. Mais il n'en a pas été ainsi de l'article 290, C. pén. 1810, qui a été appliqué plusieurs fois par les tribunaux.
On avait essayé de soutenirque les arrêtés du 23 septembre 1814 et du 16 octobre 1830, supprimant toutes entraves à la liberté de la presse, avaient abrogé l'art. 290, C. pén. ; mais il fut décidé que cet article était une mesure de police réglant un tout autre ordre de faits que ceux qui ont dicté les lois sur la presse (i);
Ces décisions se justifient parfaitement; car le droit de publier et de répandre ses idées a naturellement pour limites les restrictions que la loi ou l'autorité compétente peuvent y apporter, dans rintérêt d'une bonne police. Le droit illimité d'annoncer publiquement, en tous temps, en tous lieux, des écrits, n'est pas plus le corollaire nécessaire du droit de tout dire, que ne serait, par exemple, la liberté, de la part des distributeurs, d'obséder les passants pour les forcer à accepter une œuvre imprimée dont ils n'auraient souci.
Tant que le code pénal belge qui, comme on va le voir, supprima l'art. 290, C. pén. 1810, ne fut pas mis en vigueur, et que l'on considérait cet art. 290 comme n'étant pas abrogé par la Constitution, il y avait lieu d'en faire l'application, non à des faits isolés, mais à l'exercice de la profession, c'est-à-dire à la répétition des actes
(i; 5 février 1849, c. Liège (B. J., VII, 703); 25 mai 1867, c. Oand, ISjuiHet 1866 (B. J., XXV, 1088 et 1102); contra arg. 3 août 1854, tr. Brux., confirmant 20 mars 1854, J. de p. Brux. (B. J., XII, 685 et 1166.)
qui la constituaient. Cela résulte amplement des mots c fera métier » de l'art. 290, C. pén. fr. ; cela résulte aussi de la peine qui frappait les crieurs qui, sans en faire métier, avaient contrevenu à l'article 283 ; or si le crieur d'un imprimé portant le nom de l'auteur pouvait être puni pour un seul fait, la peine aurait été plus forte dans le cas où l'écrit contenait les indications légales que dans le cas où celles-<5i auraient fait défaut, ce qui est inadmissible (i).
L'article 290, C. pén. de 1810, avait été reproduit dans le nouveau code pénal ; mais il avait été relégué dans le titre X du IP livre et il était puni de peines de simple police.
A la Chambre, l'article fut supprimé à la suite d'une très intéressante discussion (i).
M. Orts fit valoir d'abord contre l'article, le monopole qu'il consacrait en faveur des crieurs privilégiés, des afficheurs autorisés, la corporation qu'il créait indirectement au mépris de la liberté de l'industrie, le danger de laisser à une autorité communale, en temps d'élections, le droit de paralyser la propagande électorale de la minorité opposante.
Il continua ces termes en posant nettement la question constitutionnelle : € Il faut qu'il soit libre à tout le monde de faire répandre, à ses risques et périls, tous les écrits qu'il croit nécessaire à la défense de ses opinions et de ses doctrines. Il ne faut pas plus de censure pour les affiches et le criage d'imprimés sur la voie publique que pour les écrits qui se publient sous forme de livres et de jounaux.
» Si vous avez voulu atténuer l'art. 290, C. pén.fr., article que je considère comme parfaitement abrogé par la Constitution, vous avez fait une petite inconstitutionnalité au lieu d'une grosse. Ce n'était pas la peine de mettre la main à l'œuvre. Je désire donc que le § 3 de l'article 677 disparaisse et que l'on abandonne aux administrations communales le soin de prendre les mesures de police qu'elles jugeront nécessaires en cette matière. >
(1) 23 janv. 1851, c. Brux. (Poste , 51, 2°, 215). V. Carnot, art. 290, n» 3, et LocRÉ, XV, 304, chez qui la question est résolue en sens contradictoire.
(2) Nypbls, L. c, III, p. 797 (no 16).
234 LIBttB MANIFESTATION
Mais ces mesures, M. Orts les avait précisées en disant : « Sans doute l'administration communale doit prendre des mesures en ce qui concerne les crieurs sur la voie publique ; elle doit indiquer les lieux où l'on peut afficher... »
A ces paroles, le ministre de la justice donne sa pleine adhésion : € J'avais fait connaître au rapporteur de la section centrale, avant la séance et par conséquent avant la discussion, que mon intention était de demander la suppression de ce §, laissant la réglementation de tout ce qui se rapporte au cri et à l'affichage, à des règlements de police. Je ne fais donc aucune difficulté à la suppression de ce §, laissant à toutes les autorités communales le soin de prendre les mesures qu'elles croiront nécessaires. »
Mais il faut que les règlements communaux s'abstiennent d'obliger les afficheurs, chaque fois qu'ils veulent placer une affiche, à se munir d'un permis délivré par la police locale.
€ Pareille disposition, dit l'auteur déjà cité (0, serait à la fois illégale et inconstitutionnelle. Ce serait une censure des écrits destinés à être affichés : la censure consiste précisément dans le droit que s'arroge l'autorité d'accorder ou de refuser son approbation. Lorsque l'article 18, C. B. proclame la liberté de la presse, il ne vise pas seulement la liberté de convertir la lettre écrite en lettre imprimée, mais encore celle de publier les imprimés d'une manière quelconque. Celui qui empêche la publication des imprimés porte à la liberté de la presse une atteinte non moins grave que celui qui interdit le travail même de l'impression. Car l'essence même de la presse, son but, sa mission sociale, sont précisément de donner de la publicité aux idées. >
MM. Tielemans et de Brouckère (î) disent à ce propos : « L'article 18, C. B. qui a consacré la liberté de la presse et le décret du 20 juillet 1831 qui a organisé l'application de cet article, ont fait disparaître en cette matière toute mesure préventive ; l'autorité n'a plus le droit d'intervenir dans la forme et l'apposition des affiches,. • »
(1) SÉRÉSIA, 1. cit.
(2J Répertoire de l* administration, y« Affiche, p. 401.
En ce qui concerne l'affichage, on avait admis (i) la régularité des règlements communaux soumettant les affiches à une autorisation préalable du bourgmestre et il a été décidé en conséquence que le bourgmestre pouvait prendre connaissance des placards à afficher, refuser l'autorisation d'afficher et faire arracher les affiches posées sans son autorisation. On accordait ainsi au bourgmestre le droit < de veiller à ce qu'aucune affiche ne contînt rien de contraire aux lois, aux mœurs, ou susceptible d'engendrer du désordre. »
Comme la peine prononcée dans cette cause l'avait été pour un fait spécial de n'avoir pas respecté une affiche de l'autorité, la cour de cassation saisie de l'afiaire (a) n'a pas eu à se prononcer sur la question constitutionnelle que les termes rapportés soulèvent. Cependant elle indiqua la solution par ces mots non équivoques : « tout en admettant que le prévenu avait le droit de publier, par voie d'affiches, un manifeste électoral, sans autorisation préalable de l'autorité communale »
Dans une autre occasion (3), la cour de cassation décida encore, en réservant la même question, qu'en supposant que l'autorité communale ne puisse, sans excéder ses pouvoirs, soumettre le droit de publication ou d'apposition d'affiches, à une autorisation préalable, parce que ce serait entraver la libre manifestation des opinions par la voie de la presse, il ne saurait en être de même de la réglementation de l'affichage quant au lieu où il peut s'exercer; que le règlement qui exige la remise préalable, par l'afficheur, d'un exemplaire de chaque affiche au secrétariat communal, ne donne pas nécessairement à l'autorité communale le droit d'interdire l'affichage, mais tend à lui permettre de prescrire, selon les circonstances et le caractère de l'affiche, les mesures qu'elle juge utiles, quant au lieu, au moment et au mode d'affichage, afin d'en prévenir les inconvénients et de remédier aux abus qui peuvent se glisser dans la manière dont sont affichés les actes des autorités publiques et les annonces des particuliers.
(1) Anvers, 7 juin 1865 (B. J., XXIII. p. 841).
(2) 24 octobre 1865 {ibid, 1369).
(3) 28 avril 1879, casB. (B. J., 2« S., XII, 684, observ.).
236 LIBBS IfANIFBSTATION
On doit tirer de ces décisions la conclusion, au moins implicite, que les règlements communaux ne peuvent subordonner l'affichage des placards électoraux ou autres, sinon à un visa, au moins à une autorisation préalable.
Pareille autorisation, on Ta vu, serait une atteinte directe portée à l'art. 14,C,B. et à l'arrêté du 16 octobre 1830, et tel serait aussi le caractère de toute mesure exigeant, des crieurs et afficheurs, un brevet de l'autorité, ou une prestation de serment : ce serait là l'établissement d'une censure sous forme de monopole.
Le seul pouvoir de l'autorité communale est de régler l'affichage et de fixer les endroits où il pourra avoir lieu, en l'interdisant partout ailleurs.
Ce point doit être considéré comme certain.
Malgré la discussion rapportée ci-dessus, la jurisprudence n'est pas encore arrivée à reconnaître que la profession même d'afficheur ne peut être subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité communale (i). Mais on ose prédire ici que cette conséquence des principes finira par être adoptée, en tant que la nécessité de cette autorisation puisse être considérée comme une entrave à la libre manifestation des opinions.
L'art. 560 du Code pénal (650 du projet) était d'abord ainsi conçu : c seront punis.... ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré des affiches apposées par ordre de l'administration. »
C'était un emprunt à la législation de 1832 en France qui comblait à cet égard une lacune du code pénal de 181 0 (2).
Une intéressante discussion s'éleva à ce sujet (s) à la Chambre des représentants.
Un membre demanda protection pour toutes affiches quelconques.
Un autre s'occupait des murs sur lesquels l'affichage devait se faire.
(1) 28 avril 1879, cass. cité. Contra SÉRésu, /. cit., qui a mis le vrai principe «a évidence.
(2) On décidait que la destruction de placards même apposés de par la loi, ne tombait sous Tapplication d'aucune disposition pénale : 2 mai 1863, c. Qand (B. J., XXI. 799). Cfr ibid,, XVI, 429.
(3)Nypels, L.C.,III,791.
M. Orts propose un amendement qui devait donner satisfaction à ses deux collègues : t II est permis à un particulier, dit-il, de faire disparaître une affiche apposée sur sa porte ou sur les murs de son habitation. Cela est incontestable.
> Ainsi le veut le droit de propriété : une difficulté s'est présentée à propos de l'apposition d'une affiche, avec l'administration communale de Bruxelles. Il s'est rencontré à Bruxelles, un curé (0 qui trouvant mauvais que l'administration communale eût fait apposer une affiche sur le mur de son église, la fit enlever.
> Un propriétaire aurait eu incontestablement le droit de la faire disparaître de la porte ou du mur de sa maison. Mais le curé a été poursuivi et condamné, parce que les portes et les murs sont au nombre des lieux indiqués par la loi pour l'apposition des affiches, et parce que les curés ne sont pas propriétaires de leurs églises. Voilà le fait.
> Maintenant, si la loi défendait d'afficher sans autorisation préalable, elle établirait un véritable mode de censure sur un mode d'application de la liberté de la presse. Avant d'afficher, on doit sans doute faire une déclaration préalable à l'autorité pour qu'elle puisse contrôler. On ne peut afficher non plus qu'aux lieux indiqués par l'autorité ou par la loi. Mais une mesure préventive serait inconstitutionnelle ; ce serait faire pour l'affiche ce qu'on ferait pour un journal, si on exigeait qu'il fût communiqué à l'autorité avant sa publication et ne pût paraître qu'après autorisation.
> Je pense qu'il faut dire, par exemple : ceux qui auront lacéré des affiches dans les lieiix à ce destinés par l'autorité. On donne ainsi satisfaction à tout le monde, et on ne suppose pas l'établissement d'une censure préventive en matière d'affiches. >
Le rapporteur proposa alors la rédaction définitive de l'article qui fut acceptée, sans d'ailleurs rien préjuger quant aux conditions de l'apposition des affiches.
(1) Il s'agit de l'affaire du curé des Riches-Claires à Bruxelles, M. Ocreman, qui avait fait arracher des affiches publiques et privées (annonces de bals, spectacles) des murs de son église. 5fév. 1855, cass. (B. J., XIII, 150).
A défaut de dispositions spéciales de la loi (i) ou des règlements communaux, les murs des édifices publics doivent servir au moins aux affiches dont l'apposition aura été ordonnée par la justice (î).
Le fait d'avoir méchamment collé une affiche sur une autre, qui bien entendu ne serait pas surannée, constitue la contravention prévue par le code pénal : cet article protège, non l'affiche ellemême, mais bien le contenu de cette affiche (s).
Quant aux affiches des particuliers, il suffit qu'elles soient apposées sur des murs afiectés à cette destination par un usage constant, pour qu'on doive les considérer comme légalement apposées et protégées par l'art. 560, nM, C. pén. de 1867 (i).
H. — Mesures de police judiciaire.
Enfin, quand « un délit de la presse » a été commis : examinons les pouvoirs de la police judiciaire quant à la continuation de ce délit (»).
Posons d'abord en règle générale le principe qu'il serait absurde de condamner la société à rester désarmée devant « un délit de la presse > flagrant; le droit qu'a la société de se défendre contre un délit, est incontestable ; mais étudions aussi les inconvénients de l'application de -ce principe et les moyens d'y obvier.
Un placard provocateur vient d'être affiché ; un discours perturbateur se prononce, et déjà l'opinion populaire se manifeste; des imprimés, contenant les idées émises, se colportent et des prosélytes se déclarent, s'attroupent, se munissent d'armes, etc.
On ne dira certes pas que, dans de pareils cas, la police judiciaire, sous prétexte de liberté, doive laisser le délit se continuer jusqu'à
(1) P. ex. lois du 8 mars 1810, art. 6 ; 21 avril 1810, art. 24; 15 août 1854, art. 39; arrêté du 29 janvier 1863, art. 4, etc.
(2) 17 février 1868. cass. (B. J., 2« S., I, 318).
(3)20juin 1879, Hasselt et5 août 1879, cass., (B. J., 2" S., XII, 891, 1163, et Observ.).
(4) 25 avril 1879, J. de p. Molenbeek-St-Jean, (B. J , 2* S., XII, 798).
(5) Au chapitre VI, on étudiera de plus près les pouvoirs de la police judiciaire quant à la recherche de Fauteur, etc.
constatation régulière de son existence par une condamnation judiciaire.
On a, à la vérité, considéré toutes les mesures qui séparent le délit du jugement, comme rentrant dans les mesures préventives interdites par la Constitution, et on a représenté les visites domiciliaires, les saisies, comme des entraves à la liberté de la presse (i).
Mais c'est là méconnaître la distinction établie par le Code de brumaire an IV (art. 19 et 20) entre la police chargée de prévenir les infractions, et la police judiciaire investie du devoir de rechercher les délits que la police administrative n'a pas pu empêcher de commettre, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux.
La police judiciaire a, d'après nos lois, le pouvoir de saisir le corps du délit, et de faire à cet égard toutes les perquisitions nécessaires (C. instr. cr., art. 36 et suiv.).
Or le décret du 19 juillet 1831, sur le jury, art. 8, dit que lorsqu'il s'agira de « délits de la presse > il sera procédé à l'instruction comme en matière criminelle.
On voit, dans les travaux préparatoires (2), que le décret du 19 juillet avait pour but de « rétablir le jury sans s'écarter de l'instruction criminelle actuellement suivie. >
Dans le projet du décret sur la presse du lendemain, le ministre Barthélémy disait que « l'on maintenait en matière de presse la procédure criminelle (3). >
Aucune exception d'aucune sorte n'a donc été faite pour les saisies et visites domiciliaires, et l'on ne peut considérer semblables mesures (bien entendu, après délit commis), comme une censure indirecte : ces mesures sont, du reste, confiées aux juges d'instructions, magistrats inamovibles, à l'abri des pressions du pouvoir.
Tant qu'une loi n'interviendra pas à cet égard, le droit de la police judiciaire de rechercher les délits et d'en empêcher la continua-
Il) Voy, dise, à la Gh. des repiv, discussion à propos de visites domiciliaires chez l'imprimeur du Courrier de Louvain, A7in, pari., 1859, session extr., 15, 18, 20, 21 et 36.
(2) HUYTTENS, V, 242.
{3)Ibid., V, 199, et ci-après à V Appendice.
tion, par voie de saisies, ou de toute autre manière, doit rester reconnu, sauf à en conseiller un usage sobre et qui ne puisse être suspecté de malveillance systématique contre la presse.
On a aussi argumenté (i) de l'interdiction de tout emprisonnement préventif, comme étant, en matière de presse, une application de la défense de rétablir la censure et un moyen de laisser continuer la circulation des idées qui doivent être présumées innocentes jusqu'à ce qu'elles soient déclarées coupables.
Cette théorie, qui n'est exprimée nulle part dans les discussions du Congrès, est exagérée. C'est certes par un égard exceptionnel pour la presse, que la détention préventive est interdite dans la matière; mais, qu'on le remarque bien, les dispositions des articles 8 du décret du 19 juillet 1831, et 9 du décret du lendemain, sont de simples dispositions législatives que la loi pourrait supprimer, pour tel ou tel délit de presse déterminé, si l'utilité sociale le réclamait.
Quant à l'arrêté du 16 octobre 1830 qui fait disparaître à jamais toutes entraves à la libre manifestation de la pensée, il ne les supprime que de la part « du pouvoir > (comme le porte formellement son intitulé), c'est-à-dire du gouvernement : cet arrêté ne touche en rien aux attributions de la police judiciaire.
Et lorsque la Constitution, art. 18, proclame que la presse est libre, elle explique aussitôt sa pensée par des exemples, en ajoutant que les mesures administratives, comme la censure, le cautionnement, sont interdites : d'ailleurs l'art. 14, C. B., en réservant la répression des délits commis à l'occasion de la liberté de manifestation des opinions — dont les « délits de la presse > — réserve aussi par là les moyens de police judiciaire qui ont pour but d'amener cette répression.
Il est donc inexact de soutenir que la société est désarmée, constitutionnellement, depuis la perpétration du « délit de la presse, > jusqu'à la condamnation du prévenu.
Mais du principe qu'en matière « de délits de la presse > il doit être procédé à l'instruction comme en matière criminelle, résulte-t-il que le législateur ne pourrait limiter le pouvoir des magistrats chargés de l'instruction judiciaire?
(1) Discuss. citées ci-dessus.
Certaines des formalités de celle-ci constituent sans contredit des entraves gênantes pour la liberté des opinions; telle est par exemple la saisie de tous les exemplaires de l'œuvre incriminée : sans témérité et sans être trop exigeant, Ton peut émettre le désir qu'une restriction soit apportée à cet égard aux pouvoirs de la police judiciaire, en empêchant Texercice de ces pouvoirs de devenir vexatoire pour la presse.
Déjà, sous le régime hollandais, cette saisie avait été l'objet des réclamations les plus vives (i); or ne serait-ce pas conserver les abus anciens que de permettre à la police judiciaire d'arrêter la manifestation d'une opinion dans son essor, en saisissant toute une édition d'un ouvrage ou d'un journal, et même en mettant la main sur les livraisons ou les numéros non compris dans la poursuite (î)? Saisir un exemplaire comme pièce de conviction, peut-on ' ajouter, cela est dans les nécessités de l'instruction : mais n'est-ce pas agir à l'encontre des principes virtuels de la Constitution que d'empêcher une œuvre de circuler librement? N'est-ce pas là, sinon l'établissement d'une censure véritable, au moins une mesure tout aussi préjudiciable à la liberté et, quelle que soit la confiance méritée par la magistature, n'est-il pas à désirer pour elle-même qu'un moyen de cette nature lui soit enlevé?
Tel magistrat du ministère public, soupçonné, à tort ou à raison, de se laisser emporter par un zèle outré, aurait, aux yeux de l'opinion, une arme bien dangereuse entre les mains, s'il pouvait lui être donné de transformer en persécution l'exercice intempérant des droits de la police judiciaire, et, en l'absence de tout contradicteur, d'entraîner avec lui un seul magistrat, le juge d'instruction.
Dans un pays de libre discussion comme la Belgique, un abus semblable est peu à craindre; un magistrat tel qu'on se le représente ici encourrait bientôt la triste célébrité qui s'attache aux noms des Vatiraesnil, des Marchangy, des Hua, des Bellart (s), et ses suc-
(1) Voy. ci-dessus, p. 49 et 52.
(2) Aff. du Bulletin français, Ass. Brab. (B. J., X, 693, 1041 et suiv.).
(3) Benj. Constant, Collection, etc., II, 403, chap. intitulé: De la doctrine et de la pratique de messieurs les avocats du Roi, près le tribunal de police correctionnelle et la cour royale, dans les causes relatives aux écrits saisis; voy. ihid, p. 240.
cesseurs ne tenteraient pas de Tiraiter; la connivence, par système ou par faiblesse, d'un magistrat inamovible est aussi une chose trop improbable pour qu'on ait lieu d'en redouter des exemples fréquents. Mais il suffit que ce ne soit pas là une pure hypothèse ; il suffit qu'une fois, on ait articulé à la tribune (i) contre un magistrat du ministère public, le reproche de s'être laissé guider dans l'exercice de ses fonctions par une animosité personnelle contre tout ce qui tient à la presse ; c'est assez que la loi n'empêche pas l'abus, pour qu'il faille y obvier.
Peut-on raisonnablement agir, en matière de presse, comme en matière de chasse en temps prohibé, où le corps du délit est confisqué et même anéanti par mesure préventive, et où une erreur des agents verbalisants doit rester irréparable par la force même des choses? N'estKîe pas, en effet, quasi confisquer une œuvre imprimée que de la saisir en lui enlevant toute son actualité, pour la rendre à son auteur au moment où il n'aura plus le moindre intérêt à la mettre en circulation? De cette manière, ne parviendrait-on pas, à un moment donné, à la veille d'une élection, par exemple, à intercepter une œuvre hostile au gouvernement ou aux candidats qu'il patronnerait, quand même un acquittement serait la suite inévitable de la poursuite.
En France, la matière de la saisie des produits de la presse fait l'objet de dispositions protectrices obtenues par les réclamations incessantes de l'opinion. La loi du 26 mai 1819 (art. 7 à 11) exige notamment, sous peine de péremption de la saisie, que celle-ci soit notifiée au saisi et validée, dans un très court délai, par la justice (a).
En Belgique, bien des protestations s'élevèrent contre la saisie de toute l'édition de l'œuvre incriminée (s) ; la légalité en fut même, mais sans succès, discutée devant les tribunaux (i).
(1) Ann.parl., Ch. des rep., 1846-47, p 1268.
(2; Voy. un exemple de cette péremption, c. Rennes, 15 août 1843 (/. dr, crtm, art. 3463).
(3) Voy. B. J., IV, 451, 1579; X, 1068, 1081 ; Moniteur d u mois d'avril 1838 (procès du Lynx, etc ).
(4) 10 fév. 1852, tr. Brux. (B. J., X, 619).
Lorsque le gouvernement manifesta l'intention de généraliser la procédure établie par la loi du 6 août 1847, et de l'étendre à tous les « délits de la presse, > M. Orts père proposa l'amendement suivant destiné à garantir la liberté de la presse (i) :
« Avant la condamnation, toute saisie de publications incriminées est interdite, sauf la faculté pour le juge d'instruction de saisir le nombre d'exemplaires nécessaires comme pièces de conviction. *
Il donnait les motifs suivants à l'appui de sa proposition: « Il peut arriver que, dans une publication importante, il y ait telle chose qui paraisse répréhensible aux yeux du ministère public, et qui, en définitive, finisse par donner lieu à un verdict d'acquittement. Si l'on saisit préventivement tous les exemplaires, et cela, à une époque où le prévenu est présumé innocent, il peut en résulter, dans certaines circontances, un préjudice tel, qu'une saisie équi vaille à une véritable confiscation. >
Par suite de la dissolution des Chambres en 1848, celles-ci se trouvèrent, de fait, dessaisies de la proposition. En vain, depuis essaya-t-on de la reproduire (2) ; mais elle se représentera immanquablement quelque jour.
Tout en tenant compte des justes réclamations de l'opinion, il faudraen même temps sauvegarder les droits de la société; mais au moins conviendra-t-il de ne pas laisser la liberté de presse abandonnée à l'arbitraire. A cet effet, pourquoi le législateur belge n'adopteraitil pas le système de la loi française de 1819, en le renforçant encore, et en exigeant, dans un délai très court, une ordonnance unanime et motivée, en droit, sur le caractère apparent de la prévention, en fait, sur la portée plus ou moins probante des indices recueillis (3) et sur les circonstances graves et exceptionnelles de la cause, ordonnance par laquelle la chambre du conseil, abstraction faite de la culpabilité des personnes poursuivies, devrait valider la saisie, comme elle est appelée, par les lois de 1852 et de 1874 sur la détention préventive, à confirmer l'emprisonnement préalable dont il avait été fait abus en matière conventionnelle.
(1) Ann. pari., 1846-47, p. 1324.
(2) National du 30 juillet 1859.
^3) Consult. cass. fr., 2 mai 1844 (/. dr. crim.t art. 3573 et observations).
244 LIBEE MANIFESTATION
On pourrait autoriser en outre le pourvoi en opposition devant la chambre des mises en accusation, et même le pourvoi en cassation » contre la décision validant la saisie, tant de la part du prévenu que de la partie publique ou civile, même pendant l'instruction prélimî^ naire; ces pourvois devraient être vidés d'urgence, toutes affaire^ cessantes, dans un délai à déterminer.
L'expiration des délais, sans décision confirmative de la saisie, entraînerait de plein droit péremption de celle-ci.
A l'aide de ce contnîle de l'initiative du ministère public, exercé par la magistrature inamovible, le mode si critiqué des saisies pourrait conserver sans trop d'inconvénients sa place dans la législation et un tempérament utile serait apporté à la pratique aujourd'hui en usage, pratique dont il est aisé de critiquer les abus, mais difficile de contester la légalité.
Ajoutons que certaines lois, comme le Code forestier du 19 décembre 1844, art. 129 et suiv., pourraient être consultées utilement par le législateur s'il s'appliquait à régler la matière des saisies avant jugement : ces dispositions admettent en principe l'intervention de la justice inamovible et seraient étendues aux matières de presse, mutatis mutandis.
Un point qui se rattache aux précédents est celui de savoir si en cas d'acquittement, les pièces régulièrement saisies doivent être restituées à leur propriétaire.
L'affirmative ne semble pas pouvoir faire l'objet d'un doute.
Cependant un individu peut être acquitté par des considérations purement subjectives, par exemple pour n'avoir pas agi tnéchammenl en matière de calomnie; un éditeur peut être déclaré non coupable, comme le cas s'est rencontré, parce que le jury ne pouvait se résoudre à le déclarer coupable au lieu de l'auteur, non domicilié en Belgique, etc., etc.
Il serait regrettable, dans le cas où un imprimé est dangereux pour l'ordre public, pour les bonnes mœurs, ou attentatoire à l'honneur des fonctionnaires ou citoyens, qu'il fallût remettre à leur propriétaire les pièces saisies, pour y donner un nouveau cours.
Il n'y aurait possibilité de remédier à cette conséquence qu'en mettant le jury à même d'indiquer par ses réponses, s'il a motivé
le verdict négatif sur la non culpabilité de l'agent^ ou sur le caraotère non délictueux de l'imprimé.
Or, en vertu de Tart. 11 du décret de 1831, on peut précisément poser la question : « l'écrit incriminé renferme-t-il tel délit? >
Il ne s'agirait donc que de soumettre au jury une seconde question : « X. est-il coupable d'avoir commis ce délit? >
Reste cependant à savoir si cela suffirait pour faire disparaître l'inconvénient signalé et s'il ne faudrait pas en outre une loi autorisant la confiscation dans le cas spécial où le prévenu échapperait à la poursuite comme non coupable personnellement, mais à raison d'un imprimé déclaré coupable. Sinon, comment empêcher l'individu acquitté de reprendre possession de son bien?
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