‹ Code de la presseChapitre 16 sur 46 · GARANTIES DES INDIVIDUS · texte numérisé non relu

GARANTIES DES INDIVIDUS

A. Protections contre l'arbitraire.

Quelles sont les garanties des citoyens contre les abus de l'exercice du pouvoir dont il vient d'être parlé.

L'art. 151 du Code pénal s'exprime en ces termes : « Tout... acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a un an.

Les art. 152 à 154 contiennent certaines dispositions applicables à l'art 151 ; il est in utile de les examiner spécialement ici : le principe de l'art. 151 seul doit arrêter notre attention.

L'art. 114, C. pén. de 1810, frappait les actes attentatoires à la Constitution. « Cette vague incrimination, qui est d'ailleurs un vice grave dans une loi pénale, disent Chauveau et Hélie (i), ravit en

(1) Théorie du code pénal, n9 1270.

246 LIBRE 1SLA.NIFESTAT10N

partie aux citoyens la protection que cette disposition semble leur assurer; car le juge prononce rarement une condamnation, quand les caractères du délit ne sont pas fixés avec précision. *

Voici en quels termes M. Haus s'exprime à ce sujet (i) :

« Qu'est-ce qu'un acte attentatoire à la Constitution? Le législateur français entend-il par ces termes un acte qui a pour but détruire ou de changer la Constitution? Tel ne peut être le sens de cette expression. Les faits de cette nature rentrent dans les dispositions du titre I,qui punit les crimes et les délits con/re la sûreté de rÈtat,

> D'ailleurs, il s'agit ici des faits qui causent du préjudice aux particuliers. Ces mots ont donc une signification beaucoup plus restreinte; ils s'appliquent aux actes qui portent atteinte aux droits et aux libertés que la Constitution reconnaît et garantit aux citoyens. Cette catégorie d'infractions comprend les attentats aux droits civiques (politiques) d'un ou de plusieurs citoyens ; ce sont des espèces du même genre. >

M. Haus ajoute (2) :

< Art. 160 (151 du Code). Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et droits garantis parla Constitution, s'il n'est point prévu par une disposition particulière du présent chapitre, peut être poursuivi et réprimé en vertu de la disposition de l'art 160 (151 du Code).

« Tels sont les actes arbitraires et attentatoires à la liberté des cultes, à la liberté de la presse, à la liberté de s'assembler et de s'associer, à l'inviolabilité du droit de propriété, aux droits d'élection et d'éligibilité, au droit d'être traduit devant le juge que la loi assigne au prévenu ou à l'accusé, etc.

« Ainsi les atteintes portées par des agents publics à l'exercice des

droits politiques d'un citoyen rentreraient dans les termes du

présent article. 11 suffit, en effet, pour l'application de cet article, que l'acte arbitraire et portant préjudice à un particulier, soit contraire aux dispositions d'une loi rendue en vertu de la Constitution et réglant l'exercice d'une loi reconnue par cette dernière. *

(1) Nypels, L. C, II. p. 90 (no 14).

(2) ID., ibid., p. 92 (no 19).

Le projet présente aux Chambres prononçait, outre l'emprisonnement, l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. •

La commission de la Chambre des représentants (i) limita cette dernière peine aux délais stipulés par l'art. 44 (33 C. pén.) ; elle ajoutait :

« L'existence du délit suppose que le fonctionnaire a agi sciemment. La violation de la loi commise en connaissance de cause est un élément essentiel du fait délictueux. >

A la Chambre des représentants, le ministredela justice proposa d'ajouter à l'article la sanction d'une peine pécuniaire de 26 fr. à 1000 fr. ; mais la rédaction définitive de l'article adopté par la Chambre (î) supprima et l'interdiction et l'amende.

La commission du sénat proposa (3) de rétablir l'interdiction : « On ne conçoit pas, disait-elle (4), comment le délit prévu par l'art. 176 (151 du code) n'entraînerait pas les mêmes conséquences que les délits de même nature, et punis de peines moins graves par les art. 174 (150, ib.) et 175 (n'a pas passé dans le Code). >

Quant à l'article lui-même, la commission du sénat l'adoptaitdans le sens de l'exposé des motifs en se référant tacitement aux explications de la commission de la Chambre, puisqu'elle ne les excluait pas formellement.

L'art. 176, fut adopté avec la rédaction actuelle de l'art. 151, C. pén., et quant à la peine de l'interdiction, elle fut définitivement supprimée (»).

Tomberait sous le coup de cet article, le fait de tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, prendrait la moindre mesure pour attenter à la liberté de manifestation des opinions, et notamment à la liberté de la presse, en empêchant l'impression, la publication ou la distribution d'un journal, etc.

(1) Nypels, L. c, II, p. 103 (no 15).

(2) ID., ibid., p. 115 (n» 16 ot p. 122 (n<» 29). (3)lD.,tWa., p. 126.

(4; ID., t^Mf., p. 132 (no 13).

(5 Id., ibid.y p. 140 (n^ 7), et 150 (n» 22).

B. — Qui peut invoquer ces proiecHom.

Les garanties dont il vient d'être parlé sont accordées à tout citoyen belge, quel qu'il soit : L'art. 31, C. pén. ne permet pas au juge d'en priver même les individus condamnés pour crime ou pour délit; jusqu'aux surveillés de la police, ils possèdent ce droit qu'aucune loi ne leur enlève.

C'est dire qu'on ne pourra jamais priver un prisonnier du droit de publier un journal, droit que le gouvernement hollandais avait refusé à labbé de Foere, détenu pour fait de presse : ceci, bien entendu, sous les restrictions des règlements des prisons quant aux communications avec le dehors, restrictions qui, en tout cas, paralysent singulièrement l'exercice du droit. Ce sera là un point à régler sous la responsabilité ministérielle, quand le cas se présentera.

Quant aux étrangers, ont-ils, en Belgique, la liberté de manifester leurs opinions ?

Un ministre de la justice a dit, en 1858, que la moitié de la presse était en Belgique dans les mains d'étrangers et il ajoutait que ce n'était pas le moindre danger à courir par notre nationalité, que cette invasion de l'étranger dans notre presse (i).

La î^ituation s'est bien modifiée à cet égard depuis vingt ans; mais dans l'hypothèse où elle existerait encore aujourd'hui, y aurait-il lieu d'y porter remède?

La liberté de la presse est depuis longtemps reconnue pour tout habitant du territoire :

« EsWl permis aux étrangers, disait la Minerve (»), de jouir de la liberté de la presse?

» L'homme peut faire tout ce que la loi n'a pas défendu; la liberté d'écrire leur est-elle interdite? D'ailleurs, pourquoi nous priver de leurs lumières? Avons-nous oublié ce que leur doivent les sciences les lettres et les arts? Faut-il joindre à la volonté de la loi, l'autorité de l'usage, rappeler Grotius écrivant sous Louis XIII, Hobbes

(1) Nypels»L. C, II, î

Page 1