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CHAPITRE II

PREMliRE PARTIE CE qu'on doit entendre par délits de la presse

Le précédent chapitre a été une exploration du domaine de la liberté : celui-ci sera l'exploration des cantons réservés par la loi répressive, cantons restreints et très bien limités par notre législation pénale.

L'exploration accomplie a déjà fait connaître un des principaux éléments du « délit de la presse^ > dans le sens constitutionnel : il n'y a pas et il ne peut y avoir de « délit de la presse > que si l'on a transgressées limites du droit de discussion, de propagande, de défense, etc; que si, en d'autres termes, on a abusé du droit de libre manifestation des opinions, des pensées, des doctrines.

Les deux autres éléments constitutifs du ,« délit de la presse, > résultent de la nature même du fait : l'impression et la publicité.

L'Académie à laquelle il est souvent utile de recourir, définit la liberté de la presse, la « liberté de mettre au jour par la voie de

> l'impression, ses idées, ses opinions, sur toutes sortes de

> matières. >

Cette définition est complète, elle contient les trois éléments déjà indiqués :

P Manifestation d'une pensée, en vertu de la liberté des opinions ;

2® Emploi de la presse, c'est-à-dire d'un procédé qui soit de nature à multiplier, en nombre indéfini, des exemplaires tous identiques de l'œuvre incriminée.

3** Publicité par la mise au jour de l'œuvre imprimée.

Quand il y aura abus de la liberté de la presse, on retrouvera nécessairement ces trois éléments essentiels : abus d*opinion, impression et publication^ dont l'ensemble constitue le c délit de la presse ; » or ils sont très nettement indiqués dans la définition suivante (i) :

c Par délits de la presse, on entend les atteintes portées aux » droits soit de la société, soit des individus, par l'abus de la mani- » festation des opinions, en des écrits imprimés et publiés. »

Cette définition du délit, comme celle de la liberté de la presse, d'après l'Académie, n'a ni un mot de trop, ni un mot de trop peu.

Quant aux conditions générales pour qu'il y ait délit, il est inutile d'en parler ici : l'intention criminelle, comme on le verra plus loin, n'a été introduite dans la définition du c délit de la presse » que pour servir de fondement à certaine distinction insoutenable entre les délits {intentionnels)^ et les contraventions {non intentionnelles) de la presse.

On renverra aux traités généraux de droit pénal pour tout ce qui concerne les questions d'intention coupable, de préjudice, etc., sauf à examiner, en leur lieu, les conditions de dol spécial que le législateur exige parfois quand il ajoute à la définition du délit les mots directement^ méchamment^ etc.

On étudiera donc ci-après, en détail, ces trois éléments essentiels, qui doivent être réunis, pour qu'il puisse exister un c délit de la presse : *

V Abus d'opinions ;

2® Impression ;

3» Publicité.

Mais avant d'entamer cet examen, il convient de débarrasser le

(1) 10 jum. 1871, casa., (B. J., 2* S., IV. 990); Cfr. 28 mai 1839, cass.

terrain de toutes les broussailles qui l'obstruent et qui empêcheraient de reconnaître le chemin à parcourir.

Disons donc quelques mots de plusieurs systèmes jusqu'ici présentes et démontrons leur inadmissibilité — absolue pour les uns (les deux derniers) — relative pour les autres (les deux premiers).

SBGTION PRSMiiiRS

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