DISCUSSION DES SYSTÈMES PRÉSENTÉS
A, — Premier système.
Le système le plus répandu va chercher les conditions du t délit de la presse » ailleurs que dan-s les éléments intrinsèques du fait de presse répréhensible.
Il croit les trouver dans J'effet produit par le délit sur la société.
Ce système était celui de la législation d'avant 1830, alors que le gouvernement présentant la loi de 1822, en France, disait : € pour apprécier un écrit, un discours, il faut interroger l'impression reçue, le sentiment produit. »
On atteignait ainsi les provocations indirectes, et un gouvernement qui commettait des fautes, pouvait immédiatement imputer au parti de l'opposition, toute réaction contre ces fautes, système assurément très simple, mais qui est incompatible avec notre législation constitutionnelle.
Ce système a laissé des traces dans la doctrine, traces presque méconnaissables, mais qu'on peut encore distinguer avec un peu d'attention.
Pour déterminer le sens de l'expression constitutionnelle *.€ délit de la presse, » le système s'attache au passage suivant du rapport de M. Raikem sur l'art. 98, C. B. : C'est principalement sous le rapp port politique que l'utilité du jury a été appréciée. Les délits
> de la presse sont souvent a-^sez difficiles à caractériser : on doit
> s'en rapporter à la conscience des jurés. »
On a trouvé dans ces paroles, les seules contenant les motifs de l'art. 97, C. B., qui aient été conservées, la matière d'une définition non plus subjective et intrinsèque, mais objective et extrinsèque, du € délit de la presse : » le délit de la presse, a-t-on dit, est tout délit commis par la pressé, où le jury aura à exercer la faculté d'apprécier l'efiet d'un écrit sur l'opinion publique.
Mais on a singulièrement exagéré la portée des expressions de M. Raikem.
Le Congrès n'avait pas oublié les efibrts des États généraux pour se débarrasser de cet assortiment très varié d'incriminations vagues, que le gouvernement néerlandais avait introduites ou essayé d'introduire dans les lois, en punissant les écrits, « ayant pour tendance d'alarmer, de troubler le public, de susciter entre les habitants la défiance, la désunion ou les querelles, d'exciter le désordre, de semer l'inquiétude, la discorde, la méfiance, de propager des doctrines subversives des institutions sociales, de provoquer la dissension, le mécontentement, les haines religieuses, Tesprit de faction, de censure et de révolte, de miner la tranquillité publique, la force morale de l'État, la marche du gouvernement, etc. »
Beaucoup de pléonasmes ; pas une expression précise !
Où était le champ de la libre discussion? Quel journaliste pouvait savoir s'il n'allait pas être considéré par le parquet comme un mal inteniionnéy et si son article n'allait pas être incriminé comme un acte contraire au bon ordre^ ce bon ordre qu'on trouble aussi bien par le simple charivari que par la rébellion à main armée, par la moindre critique que par la provocation la plus révolutionnaire?
Il était tout naturel que le Congrès, sous l'empire de ces souvenirs, enlevât à jamais au juge ordinaire l'examen du point de savoir si l'écrit poursuivi avait réellement dépassé les limites de la liberté alors bien difficiles à apprécier, et s'il avait encouru les peines réservées à la licence.
« En établissant le jury dans ces matières, ajoutait M. Raikem, on ne fait que satisfaire à un vœu exprimé depuis longtemps. Les citoyens ont une forte garantie dans le jury considéré sou>s le rapport politique. »
M. Raikem disait encore (i), et ici nous retrouvons nette et précise l'explication de sa pensée : « Avec le jury^ je 7ie a^ains pas l'application des lois du régime hollandais, i»
C'était donc pour obvier aux vagues incriminations de la législation antérieure à 1830, et pour conjurer dans l'avenir le péril de semblables dispositions qu'un législateur réactionnaire pourrait ultérieurement introduire dans la loi, que lors du vote de la Constitution du 7 février 1831, cinq mois avant le vote du décret du 20 juillet, M. Raikem prononçait les paroles citées plus haut et qui ont la portée suivante : si jamais la loi adopte les incriminations de l'arrêté du 20 avril 1815 ou du fameux message du 11 décembre 1829, le jury aura, dans sa conscience, à préciser les caractères du délit, en déclarant coupables ceux-là seulement qui à ses yeux, par les tendances signalées, auraient réellement commis un trouble social assez intense pour mériter la peine. Le jury était ainsi convié à préciser le sens de la loi, dans les cas où le sens n'aurait pas été interprété par la partie publique, d'après les besoins de l'état politique du pays. •
Comprises avec cette portée, les expressions de M. Raikem sont toutes contingentes et relatives : elles ne suffisent pas pour déterminer la nature intrinsèque des délits de la presse; elles auraient du reste l'inconvénient d'assimiler complètement les délits politiques et les délits de la presse, et il n'était pas nécessaire de parler séparément des uns et des autres : il aurait suffi d'instituer le jury pour tous délits politiques commis par la presse ou par d'autres moyens.
Il n'est pas douteux cependant que les paroles de M. Raikem n'aient une signification en ce qu'elles servent parfaitement — et on y recourra plus loin dans cet ordre d'idées — à expliquer le rôle du jury, dans le jugement du < délit de la presse, > et en ce qu'elles peuvent autoriser à affirmer en général que, où il n'y a pas lieu pour le jury d'exercer une faculté d'appréciation, il n'y aura pas de « délit de la presse, » dans le sens constitutionnel.
Certes, les paroles de M. Raikem peuvent être invoquées par
(1) HUYTTENS, III, 576.
exemple, pour exclure de la définition des « délits de la presse, » les omissions de nom d'imprimeur, les annonces de loteries prohibées, etc., etc. (voir ci-après chap. III.)
Ce sont là des délits qu'on peut appeler < délits d'impression, » délits qui ne sont pas pourtant des c délits de la presse. »
En efiet, la conscience du jury n'éprouverait aucun embarras à les caractériser.
Mais pourquoi? C'est parce que, dans ces délits d'omission de nom d'imprimeur, d'annonces de loteries, etc., etc., il n'y a qu'un fait matériel à constater.
Et pourquoi n'y a-t-il qu'un fait matériel à constater?
C'est qu'on n'y a pas fait usage de la liberté de la presse, c'est^ à-dire du droit de manifester, par la presse, une opinion, une pensée, une doctrine.
Or, cela nous ramène au premier élément de la définition subjective du délit de la presse : pas de délit de presse sans pensée coupable.
Sans pensée coupable, aurait dit M. Raikem, pas de difficulté d'appréciation, pas d'exercice des facultés de la conscience du jury..,.
En remontant de l'effet à la cause, on retrouve le premier élément de la définition présentée ci-dessus.
B. — 2">« Systètne.
Un autre système qui s'attache aussi aux conditions objectives du « délit de la presse > , est celui qui considère comme « délit de la presse i celui-là seuleinent qui soulève la question de savoir si l'ordre social a été troublé par la publication («).
Ce système comme le précédent, tire la définition, non du délit lui-même, mais des résultats cherchés et des effets possibles de la publication.
Il a été soutenu, dans cet ordre(2),que chaque fois que l'emploi de
(1)23 Mare 1871, C. Brux. (B. J., 2» S., IV, 524). (2) B. J., XXII, 266.
la presse est seulement un « moyen d'arriver à un délit ordinaire soit à une simple atteinte individuelle, » il ne peut s'agir d'un c délit de la presse, > et on a même donné à ce système la formule que voici (i) : « Un fait qui a été commis par la voie de la presse, comme il aurait pu être commis par la voie d'un écrit non imprimé, ou même verbalement, ne peut changer de nature ou de caractère, à raison du moyen choisi par le délinquant pour commettre le délit. i>
Qui ne s'aperçoit que ce sont là, non des jalons d'un système de principe, mais des tâtonnements pour arriver à expliquer pourquoi certains faits qu'il est impossible en effet de ranger parmi les faits jouissant des immunités constitutionnelles, ne sont pas des « délits de la presse. »
Certes, le plus souvent, en droite la culpabilité de l'accusé d'un délit de presse, est un trouble porté à l'ordre social ; mais ce sera précisément l'inverse pour le « délit de la presse, » le plus fréquent en fait^ un délit qui constitue bien une atteinte individuelle, qui ne trouble pas l'ordre social, car la loi le range parmi les infractions contre les personnes et non contre la sûreté publique^ la foi publi" que, V ordre public, la moralité publique, la sécurité publiqice, etc. ; un délit enfin, qui peut se commettre aussi bien par la parole ou l'écriture, que par l'impression
Il s'agit de la calomnie ou de l'injure.
Or, il n'est absolument personne qui ait jamais songé, ou pu songer à soutenir qu'une calomnie ou injure imprimée ne dût pas être renvoyée devant le jury sous prétexte qu'elle ne donnera pas lieu à un trouble social. L'occasion n'en a cependant pas fait défaut : les neuf dixièmes, si pas davantage, des a,ffaires soumises aux jurys, sont des poursuites pour calomnies ou injures, exercées contre des journaux.
On ne peut donc pas même invoquer le quod plerumque fit pour justifier la définition préposée.
Pour réfuter la thèse des < atteintes individuelles, » qui seraient exclues de la définition des « délits de la presse, p dans le sens constitutionnel, il y a mieux encore que cela :
(1) Ibid.y 2« s., m, 1373.
La loi fondamentale du 24 août 1815, art. 227, décidait formellement que la responsabilité, et par conséquent le « délit de la presse, » existait quand les écrits imprimés blessaient les droits soit de la société, soit des individus. »
Est-ce parce qu'on a voulu modifier cette définition indirecte du c délit de la presse, > que la Constitution s'est bornée à dire dans son art, 14 : < sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de la liberté (de manifestation des opinions)? »
Nullement; un amendement, comme on l'a vu plus haut (i), avait formellement reproduit le texte de l'art. 227 de la loi fondamentale quant aux droits des individus. Or, cette expression a été supprimée uniquement parce qu'elle était inutile, et que les droits des individus, comme ceux de la société, sont suffisamment protégés par la disposition qui réserve au législateur la répression des délits en général, ce qui comprend par soi-même les délits contre la société et contre les individus.
Certes, le Congrès, dans l'art. 14, C. B., n'a nullement entendu que les délits lésant des particuliers resteraient en dehors de la répression.
C'est ce que déclare la définition du < délit de la presse » ci-dessus vantée : < On entend par délits de la presse les atteintes portées aux droits soit de la société, soit des individus^ par l'abus de la manifestation des opinions, en des écrits imprimés et publiés. »
Ce qui a induit à chercher ailleurs que dans le caractère subjectif du délit de presse, la raison constitutionnelle de son immunité, est la notion erronée que d'anciens se sont faite de la calomnie. On a dit, en effet, que « la calomnie n'est ni un délit politique, ni un délit d'opinion, ni un délit de tendance (2). »
Or c'est là une erreur manifeste : en laissant de côté le caractère politique que la calomnie peut accidentellement revêtir, si par exemple on impute à un ministre des négociations politiques compromettantes pour l'honneur de la Belgique, si on l'accuse de vendre son pays, etc., la calomnie est tout au moins un abus commis
(1) Voy. ci-dessua, p. 134.
(2) B. J., XXII, 266 et suiv.
€ à l'occasion de la liberté de manifestation des opinions. * (Art. 14, C. B.).
Mieux que cela : c'est moyennant la liberté de manifestation des opinions, que la calomnie parvient à se produire dans les journaux : si les journaux n'étaient pas libres, s'il y avait encore une censu re destinée à les épurer antérieurement à leur publication, la calomnie ne pourrait voir le jour. Et en effet, où sont les procès de presse pour calomnie, avant notre Constitution? On a pu en citer deux seuls exemples....
En elle-même, déjà, la calomnie est une manifestation de la pensée humaine, une appréciation intellectuelle des actes d'autrui; mais en outre, c'est presque toujours à propos de la discussion des actes publics des fonctionnaires que la calomnie se commet ; il s'agit, dans la plupart des cas, d'examiner, comme le portent de nombreuses décisions, si oui ou non, l'accusé a dépassé les limites de la liberté de discussion. N'est-ce pas là ce qu'on doit appeler un délit d'opinion ou de tendance? Ou, tout au moins, à admettre avec les logiciens rigoureux, que la calomnie ne soit pas en elle-même une opinion, n'est-elle pas une transgression de la limite qui sépare la liberté, de l'abus de la liberté?
Même, n'est-elle pas pour aiuNi dire, parmi les cantons réservés par la loi pénale, celui qui est le plus voisin de cette limite, celui où l'on met le plus naturellement le pied quand on l'a franchie.
On a encore dit à ce sujet :
« Les délits de la presse renvoyés au jury, sont les produits directs de la presse : il t^'agit des délits qui, par le véhicule de la presse, ont en quelque sorte la publicité pour substance et qui ont d'essentiellement pernicieux leur diffusion même. L'instrument fondamental de ce système répressif est la presse. Pour réprimer des faits qui se répandent largement dans le public par la voie de l'impression et qui éveillent l'attention générale ou l'opinion publique, il faut puiser la justice répressive dans l'opinion même, dans cette foule éclairée à laquelle s'adresse la presse et qui est comme l'élément même de son activité. Donc le jury est devenu l'organe de la justice en matière de délits de presse^ de délits commis par la voie de la
presse j de délits commis par la wie de l'impression; ces diverses expressions sont synonymes (i). »
Dans ce système, si l'opinion joue son rôle, c'est de la part non du délinquant, mais du public : le délit de presse n'est pas considéré, subjectivement, comme un abus de la liberté de manifestation de la pensée humaine ; il est apprécié, objectivement, dans les effets qu'il peut produire sur la société.
L'auteur de ce système, on Ta vu, a été conduit à cette conclusion par une notion, qui n'est pas exacte, du véritable caractère de la calomnie.
Dès lors, il se sentait contraint de chercher ailleurs que dans la nature même du délit, la norme qui distingue le c délit de la presse, * constitutionnellement parlant, des délits ordinaires dont la presse a été seulement l'instrument.
Mais, on l'a vu aussi, une autre notion inexacte a amené chez lui cette conclusion, c'est que chaque fois que les délits sont seulement € ou des atteintes individuelles ou des moyens d'arriver à un délit ordinaire, > il ne peut s'agir de délits de la presse.
Or il se trouve qu'il n'est aucun, absolument aucun, des € délits de la presse, i dans le sens constitutionnel de l'expression, qui ne soit susceptible d'être commis aussi par la voie de discours ou d'écrits non imprimés : telest le cas pour tous les faits, sans eocception, que répriment les art. 1 à 4 du décret de 1831, les lois de 1847, de 1852, de 1858; tous ne sont, en somme, que des délits ordinaires dont la presse n'est qu'un mode. De plus, la calomnie peut être atteinte, même avec une publicité très restreinte (art. 444, C. pén.).
En outre, le premier des faits que réprime le décret de 1831, et qui est bien un « délit de la^ presse, » les provocations imprimées à des crimes ou délits, est un moyen d'arriver par la voie de la presse à un délit ordinaire que l'auteur de la provocation est censé commettre lui-même.
Enfin ce n'est pas même la publicité qui donne aux délits de la presse leur caractère ; car cette publicité est le résultat presque
(1) B. J., XXII, 266. On reviendra plus loin sur cette prétendue synonymie.
inévitable de l'emploi de la presse; or pour les annonces diverses frappées par la loi, dans des cas spéciaux, c'est évidemment la publicité qu'on a désiré obtenir : sont-ce des délits de la presse?
Il est même certains délits que tout le monde considère comme n'étant pas des « délits de la presse, i et qui ne peuvent, ceux-là, se commettre autrement que par la presse. . . .
Mais n'anticipons pas.
Il faut donc rechercher ailleurs le principe de la distinction qui permettra de reconnaître parmi les délits commis par la voie de la presse, ceux qui doivent être considérés comme t délits de la presse * dans le sens constitutionnel.
Ici, on retombe encore sur les éléments subjectifs de la définition des € délits de la presse, i donnée plus haut : il n'y a de véritables c délits de la presse * que ceux qui réunissent les trois éléments essentiels :
Émission d'une pensée coupable, impression et publication.