‹ Code de la presseChapitre 20 sur 46 · C. — 3"« Système · texte numérisé non relu

C. — 3"« Système

Un autre système est irréprochable au point de vue subjectif, en ce qu'il définit le délit de presse : l'abus de la liberté de manifester une opinion, portant atteinte aux droits de la société ou des individus, commis dans un écrit imprimé et publié.

Mais par une réminiscence des systèmes ci-dessus, il ajoute à cela un élément constitutif : il faut prétendument, pour qu'il y ait délit de presse, que l'imprimé présente en outre une diflSculté d'appréciation ; dès que la culpabilité résulte prima facie de l'écrit lui-même, dès que res ipsa in se dolum hàbet, il n'y a pas de c délit de la presse > .

D'après ce système, il n'y a délit de presse que si le caractère délictueux de l'écrit ou de l'image imprimé a besoin d'être vérifié et apprécié, c Or, dit-on, l'appréciation du caractère délictueux des productions de la presse ne peut avoir pour objet que la criminalité de l'écrit ou de l'image, et la culpabilité de l'auteur, c'est-àdire les deux questions de savoir si l'écrit ou l'image porte atteinte aux intérêts individuels ou collectifs, et si l'auteur a composé l'un

ou l'autre dans une intention coupable. En conséquence, il n'y a pas de « délit de la presse » dans le sens de la Constitution, et partant les prescriptions de celle-ci ne sont pas applicables : d'abord, lorsque, d'après sa nature, l'infraction commise par la presse est punissable, soit que l'auteur Tait commise intentionnellement ou par erreur, inattention, négligence, en un mot par simple faute; ensuite, si le caractère délictueux de l'écrit ou de l'image résulte priîna facie de l'un ou de l'autre, de sorte qu'il ne puisse être mis en doute. Il y a donc des délits auxquels la presse sert d'instrument, et qui pourtant ne sont pas des « délits de la presse, > dans l'acception propre (i). »

Ce système a pour origine, comme le précédent, le besoin de classer en dehors des c délits de la presse, » un certain nombre d'infractions dont la presse est l'instrument, mais qui ne constituent pas des abus de la libre manifestation des opinions, et en outre et surtout les images contraires aux bonnes mœurs que la jurisprudence a exclues jusqu'ici, des « délits de la presse, i en refusant aux images ce qu'elle accorde aux textes immoraux.

Remarquons tout d'abord que ce système n'a aucune base ni dans la Constitution, ni dans une disposition de loi quelconque.

Ajoutons que si la nécessité d'une difficulté d'appréciation était un élément essentiel du « délit de la presse, i» on devrait établir une distinction parmi les abus d'opinion imprimés et publiés, et ne pas déférer au jury des articles de journaux qui se borneraient à ces quelques lignes :

« Brûlons les maisons des riches. » (art. 66, C. Pén.).

» N'obéissons plus à telle loi ; c'est une loi tyrannique. » (art. 2 du décret de 1831).

> Ne respectons plus l'autorité constitutionnelle du roi, ou des chambres. » (art. 3, ibid.).

» Tel fonctionnaire a volé telle somme dans telle caisse publique. » (art. 4 ibid., C. pén., art. 447).

» Le roi, l'empereur X ou Y, est digne de mépris, i (Lois de 1847 et 1852). i>

(i; Haus, Princ, de dr. pén, I, 281.

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Est-ce qu'on ne devra pas immédiatement décider que chacune de ces infractions, prima facie^ in se dolum habet?

Et cependant qui osera dire qu'à raison de l'évidence de la culpabilité, ces articulets de journaux ne constitueront pas des délits de presse?

Mieux que cela : on décide aujourd'hui unanimement (i) que, sinon les images, au moins les écrits contraires aux bonnes mœurs, constituent des « délits de la presse » .

La description immonde des gravures du marquis de Sade, qui est placée en regard de celle-ci, ne contient-elle pas tous les éléments du délit de la presse, et faut-il faire un effort quelconque pour en apprécier la portée? ne saute-t-elle pas aux yeux à la simple lecture?

Au contraire, ne peut-on imaginer des dessins assez ingénieux dans leur perversité pour déguiser la représentation immorale dans les contours des broussailles d'un paysage, comme ces gravures naguère à la mode où il s'agissait de chercher : où est le berger? où est le troupeau?

Et parce qu'il faudra un effort pour trouver le sujet lubrique, l'image, qui est un imprimé, donnera-t-elle lieu à poursuite du chef d'un « délit de presse, » dont elle ne revêtirait pas les caractères, si le sujet se présentait sans ce détour?

Si l'on ramène la question à une question d'intention à apprécier par le jury, cette intention n'est-elle pas la même pour la description pornographique que pour l'image?

On essayera de démontrer plus loin que, malgré certaines distinctions indiquées dans les discussions du Code pénal belge, il y a lieu de comprendre parmi les « délits de presse > les outrages aux bonnes mœurs par gravures aussi bien que par imprimés ; les déductions ci-dessus ont pour portée de corroborer le système qui sera présenté à ce sujet.

Écarter la difficulté d'apprécier l'intention du délinquant comme élément essentiel du « délit de la presse, i aura, d'autre

(1) C'est même Topinion de Tauteur du présent ouvrage qui, dans la première édition, p. 232, avait émis Tavis contraire.

part, pour résultat de faire considérer les annonces imprimées de procédés de falsification, comme ne constituant pas des « délits de la presse. » La seule raison de quelque valeur que Ton avait proposée pour en décider autrement, était précisément que ce délit ne peut pas s'apprécier prima facie, parce que Ton ne peut pas dire que res ipm in se dolum habeL

Enfin si, bien entendu, l'appréciation de la question d'intention pouvait porter sur autre chose que sur l'abus de manifestation d'une pensée et s'il y avait lieu de tenir compte de la difficulté de vérifier Texistence de cette intention, ne voit-on pas qu'il y aurait à ranger parmi les c délits de la presse, i par exemple les escroqueries tentées par l'emploi de fausses qualités ou de faux noms dans les feuilles publiques, lesquelles présenteraient cette difficulté quanta l'intention?

Disons le : il est aussi inutile que gênant d'ajouter quoi que ce soit aux éléments constitutifs du « délit de la presse, » tel que la Constitution permet de le définir d'une manière simple et complète.

D. — 4"« Système.

Autre système, qui se distingue essentiellement des précédents :

Un auteur a voulu expliquer l'expression « délit de la presse i de l'art. 98, C. B. , en soutenant que le mot délit a ici le sens théorique de fait intentionnel, opposé à la contravention^ dans son sens, également théorique, de fait commis, par simple faute, abstraction faite de toute intention.

Le procédé est expéditif ; il a certes quelque utilité, en ce qu'il soustrait d'emblée à l'application de l'art. 98, C. B., les infractions en matière de droit de réponse, d'omission de nom d'imprimeur, etc.

Mais il y a de meilleures raisons à donner pour déférer ces dernières infractions au tribunal correctionnel, et non au jury ; on les lira plus loin.

En outre, si le mot délit était employé par l'art. 98, C.B. uniquement pour exclure les contraventions (non intentionnelles), on tirerait immédiatement du texte cette conclusion inadmissible que les

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escroqueries, le ; menaces, le port de faux noms ou de faux titres, etc., dès que ces délits (faits bien intentionnels, sans contredit), sont commis par la voie de la presse, rentrent dans l'application de l'art 98, C. B. ; tandis que si certaines contraventions de police où il ne suffit pas d'une faute, mais où la loi exige le concours de la volonté (comme aux art. 475, 8**, 479, 1% du C. pén. de 1810), étaient susceptibles de se commettre par la voie de la presse, elles deviendraient des délits de la presse, et tomberaient sous l'application de l'art. 98 C. B.

Ces subtilités ne peuvent engendrer que de la confusion, en ce qu'à côté du sens technique et en quelque sorte sacramentel des mots délit et contravention^ elles juxtaposent d'autres définitions des mêmes expressions, dont les limites sont différentes.

Le législateur constituant avait devant les yeux le Code pénal de 1810 qui, dans son art. 1*', disait :

P L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.

2* L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

3** L'infraction que les lois punissent do peines criminelles est un crime.

La Constitution elle-même a consacré la classification du Code pénal : en effet, elle établit le jury en toutes matières criminelles (art.98, C. B.); elle s'est donc rapportée à la distinction légale en vigueur entre les crimes, les délits et les contraventions, et non à une théorie de pure fantaisie, dont on ne trouve d'éléments dans les auteurs qu'à propos de lois spéciales comme les lois fiscales, etc. Le système vicieux qui repose sur la distinction, pour les faits de presse, entre délits, ou faits intentionnels, et contraventions, a été réfuté par M. J. J. Haus (i), en termes péremptoires :

« Examinons d'abord le principe de cette classification. Il est incontestable que les infractions rangées par l'auteur dans k première catégorie, supposent une intention criminelle ; quelquefois il ne suffit pas même qu'elles aient été commises sciemment et vo-

(1) B. J., 2« S., V, 140, et Princ. dr, pén., I, 286.

lontairement ; il faut de plus qu'elles soient le résultat d'une intention méchante, d'un dessein de nuire. Mais l'auteur se trompe lorsqu'il prétend que les faits délictueux de la seconde catégorie, sont des infractions non intentionnelles, c'est-à-dire des infractions dans lesquelles l'élément du dol ne se rencontre point, qui ont pour cause interne une simple négligence, inattention ou ignorance, en un mot une simple faute. Sans doute, celle-ci suffit pour rendre le fait punissable ; mais, en règle générale, les éditeurs qui publient des annonces de loteries prohibées, de remèdes secrets ou de procédés de falsification, le font intentionnellement, avec connaissance et volonté, et le plus souvent dans un esprit de lucre, avec le dessein de se procurer des profits illicites. Ces sortes d'infractions peuvent se commettre avec ou sans intention criminelle, par dol ou par faute.

» Dans l'opinion de l'auteur, toutes les contraventions sont des infractions non intentionnelles; et comme, suivant lui, les faits de la seconde catégorie ont le même caractère intrinsèque, il les appelle des contraventions de presse. Mais si la loi punit une foule de délits commis par simple faute, elle exige, d'un autre côté, le dol comme élément constitutif de plusieurs contraventions (i).

3 Par application du principe sur lequel il fonde la classification indiquée, l'auteur enseigne qu'il ne peut être question de complicité dans les infractions dites contraventions de presse, puisque toute complicité suppose un fait principal commis dans une intention criminelle, et que celle-ci fait défaut dans les infractions dont il s'agit. Mais le principe de la division étant erroné, la conséquence qui en est tirée ne saurait être fondée. Ces sortes d'infractions peuvent être intentionnelles ou non intentionnelles, si cellesci excluent toute idée de complicité, celles-là admettent incontestablement des co-auteurs et des complices ; mais la participation à ces infractions commises avec connaissance et volonté n'e. t pas punissable parce que, en vertu de l'art. 100, C. pén., les dispositions gé-

(1) M. J. J. Haus en cite comme exemples, les art. 552, n'»» 4, 6, 7; 556, n»» 3, 6, 7 ; 557, noi 4, 5, 6 ; 559, n« 1 ; 560, no 1 ; 561, n»» 1, 5, 6, 7 ; 563, no« 1 à 4 du Code pénal.

nërales du chap. VII de ce code ne s'appliquent pas aux délits prévus par des lois particulières, et que, d'après l'esprit de la Constitution, les règles spéciales qui régissent la complicité en matière de presse ne peuvent recevoir ici leur application.

€ Pour ce qui concerne la terminologie, l'auteur du système pense qu'elle est consacrée parla loi même, que celle-ci distingue les deux genres d'infractions, en matière de presse par les dénominations de délits et de contravention. En se fondant sur cette thèse, il soutient que l'art. 98, C. B. ne parlant que des délits de presse, exclut nécessairement les contraventions^ c'est-à-dire les mêmes faits délictueux qu'il désigne par ces termes ; qu'en conséquence on ne peut dans la poursuite et le jugement de ces faits, invoquer les libertés constitutionnelles qui protègent la liberté de la presse. Ainsi, dans cette opinion, c'est le texte même de la Constitution qui soustrait au jury la connaissance des infractions qu'il appelle contraven'ions de presse, bien qu'elles emportent des peines correctionnelles, et qu'elles constituent par suite des délits, dans le sens du Code pénal.

€ Nous ne partageons pas cette opinion. En opposant les délits aux matières criminelles, c'est-à-dire aux crimes, l'art. 98 précité a pris évidemment ce terme dans le sens qu'y attachait l'art. I", C. pén., 1810, sous l'empire duquel la Constitution a été rendue, et qu'y attache encore l'art. P', C. pén. de 1867, qui, l'un et Tautre, entendaient par crimes les infractions punies de peines criminelles, par délits les infractions punies de peines correctionnelles, et par contror veniions les infractions punies de peines de simple police. En vertu de l'art. 100 de ce dernier code, nous sommes même obligés d admettre ces définitions légales dans toutes les matières spéciales, et partant aussi en matière de presse.

€ Mais, objecte l'auteur, il résulterait de là que toutes les infractions de la presse, punies correctionnellement et qualifiées délits par la loi, devraient être déférées aux cours d'assises. L'objection n'est pas fondée. Si la lettre de l'art. 98, C. B. comprend indistinctement tous les délits de la presse, quel que soit leur caractère, il faut en restreindre l'application aux faits délictueux que le législateur constituant a eus en vue, et excepter de la règle générale ceux qui ne

sont pas compris dans le motif de la loi, c'est-à-dire dans le principe qui lui sert de base.

c Telles sont les infractions commises par des écrits ou des images dont le caractère délictueux n'a pas besoin d'être vérifié et apprécié, parce qu'il résulte prima /acie du fait même (i), c'est-à-dire les infractions que l'auteur désigne par le mot contravention et qui sont des délits aux yeux de la loi.

c L'auteur a parfaitement démontré lui-même que l'esprit de la Constitution ne permet pas d'appliquer à cette classe d'infractions, les dispositions particulières^ établies en faveur de la presse, et cette doctrine est consacrée par la jurisprudence.

c Au reste nous voyons un inconvénient à désigner les deux catégories d'infractions qui font l'objet de la discussion, par les termes empruntés au code pénal, en leur donnant une signification autre que celle qui y est attachée par ce code même; car cela produit facilement une confusion d'idées et peut conduire à des conséquences erronées. >

L'autorité du célèbre criminaliste J. J. Haus, dispense de présenter de plus amples développements pour discuter pareille thèse : elle est d'ailleurs restée parfaitement isolée jusqu'ici et ne peut servir de base à un système sérieux.

D. — 4* Système.

D'après un autre système, qui respecte au moins la division des infractions du code pénal étendue à toutes les infractions par l'artiticle 100, C. pén., il faudrait considérer les mots < délits de la presse > comme équivalant à infructions de presse punies de peines correctionnelles^ ce qui excluerait les crimes de la presse (a), déjà

(1) Il y a une réseire à faire sur cet exemple : on Ta déjà indiquée et Ton y reviendra encore.

(2) Crimes de la presse :

!• Faits prévus par les art. 102, :J02, etc.(aujourd'hui abrogés) ducode pénal 1810; 2^ Provocation à des crimes, par tout citoyen, art. 66, G. pén. beige; 3" Gode élect. révisé : provocation à des crimes électoraux. Il est aussi inexact de dire» avec un ministre de la justice (Ntpbls L. C., II, 382 et 389), que chez nous le délit de presse le plus grave peut être puni d*un ftranc

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renvoyés au jury par l'art. 98, C. B. en sa première partie, et enfin les contraventions, punies de peines de simple police, qui viendraient à se commettre par la voie de la presse (i).

D'après ce système, tout imprimé punissable de peines correctionnelles constituerait un < délit de la presse >.

Ce système est inadmissible, en ce qui concerne son application aux délits proprement dits tant qu'au mode de les commettre.

Le second point, base à lui seul d'un système radical, fera l'objet du § suivant ; parlons ici du premier point : le législateur constituant a-t-il entendu comprendre dans les < délits de la presse > les seuls faits de presse punis de peines correctionnelles?

Telle paraît être l'opinion de M. Haus, dans le passage transcrit au § qui précède.

Le principal argument à l'appui de cette thèse est l'opposition des mots en toutes matières criminelles ^ et délits de la presse de l'article 98, C. B.

Puisque la Constitution a parlé des crimes et des délits^ elle a, dit-on, exclu les contraventions.

Cet argument de texte semble trop étroit : empressons-nous du reste de dire que, dans l'état actuel de notre législation, il n'y a pas de contraventions de simple police auxquelles la présente discussion puisse être appliquée.

Il s'agit uniquement d'établir une règle pour le cas où, ultérieurement, une loi punirait de peines de simple police une infraction de la presse, constituant un abus de la liberté de manifestation des opinions.

L'esprit de la Constitution s'oppose à ce qu'aucune infraction de presse soit enlevée à la connaissance du jury.

Quant au texte, à côté de l'art. 1", C. pén. de 1810, que le législateur constituant avait sous les yeux, ce même code contenait d'autres dispositions, par exemple celle de l'art. 11,1a rubrique des

d'amende, par suite de l'admisBion des circonstances atténuantes : il n*en est pas autrement des crimes de la presse que des autres crimes, et il y a Ueu d^appliquer Fart. 80, G. pén., diaprés les distinctions qu*il établit. (1) Haus» Princ. dr. pén., 1, 277.

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